Infirmation partielle 26 juin 2019
Rejet 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-23.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2019, N° 18/02060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110153 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° M 19-23.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ La société CVML, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ M. H… E…,
3°/ M. O… R…,
tous deux domiciliés […] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-23.293 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Karman associés, anciennement dénommée, société […], société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. X… V…,
3°/ à Mme J… I…,
4°/ à M. U… C…,
tous trois domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CVML, de MM. E… et R…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Karman asociés, de M. V…, de Mme I… et de M. C…, et après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CVML, MM. E… et R… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CVML, MM. E… et R…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 27 et 28 produites par les défendeurs, D’AVOIR déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts de la Selas CVML fondée sur des détournements de facturation, D’AVOIR débouté les exposants de leur demande de condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, D’AVOIR limité la condamnation des défendeurs à l’égard de la Selas CVML au titre de leur engagement souscrit à l’article 6 (i) du protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015 (quote-part des charges exceptionnelles tenant à la filiale de Singapour) à la somme de 72.850,50 €, D’AVOIR rejeté la demande de la Selas CVML au titre des frais et coûts engagés par celle-ci pour la défense de ses intérêts et D’AVOIR dit qu’elle devait la somme de 49.813 € au titre des cotisations ordinales et sociales des associés retrayants appelées au mois de septembre 2015 et compensé cette somme avec celles lui étant dues par les défendeurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le retrait des pièces 27 et 28 de MM. V… et C… et de Mme I… : La pièce 27 est un mail de M. V… du 16 novembre 2015 adressé à M. M… ainsi qu’à l’ensemble des protagonistes de l’affaire soulevant deux difficultés d’application du protocole du 5 octobre 2015 et la pièce 28 est une réponse de M. M… adressée uniquement aux conseils, le 26 novembre 2015. Il n’est pas contesté que M. M… qui intitule son mail « médiation selas CVML » est intervenu dans un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord et qu’en l’espèce ce processus a effectivement abouti au protocole du 5 octobre 2015. L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ; l’article 21-3 prévoit une exception lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution. Dans sa réponse du 26 novembre 2015, M. M… donne son interprétation de deux points du protocole (cotisations sociales et filiale selas CVML de Singapour) dont l’exécution donne lieu à difficulté selon M. V…. Ce mail ainsi que celui de M. V… portent sur des problèmes d’exécution et si M. M… déclare se reporter à ses notes et des tableurs précédemment échangés, il n’en révèle pas le contenu. Aussi, il y a lieu de considérer que la production de ces deux pièces écrites après la signature du protocole d’accord et avant que la phase de conciliation prévue par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ait commencé, ne constitue pas une violation du principe de confidentialité et la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à les voir écartées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S’agissant spécifiquement des pièces communiquées par les Défendeurs sous les numéros 27 et 28, qui seraient de nature à rapporter la preuve de l’absence de paiement des charges de septembre 2015 par la SELAS CVML, si elles ont un caractère confidentiel en ce qu’elles font partie des échanges intervenues pendant la conciliation, rien ne s’opposait à ce que les Défendeurs, sans les communiquer contradictoirement, en relatent le contenu complet devant le délégué du Bâtonnier, ce qui aurait eu le même effet qu’une communication. Plus encore, l’échec de la conciliation menée sous l’égide de Maître S… M… doit conduire à considérer que les échanges dont il est argué qu’ils devraient être exclus des débats n’ont pas eu l’effet attendu. En outre, ces deux pièces sont communiquées par les Défendeurs pour les besoins de leur défense, sans que leur diffusion excède le strict cercle des parties à l’instance, qui en avaient déjà connaissance dès avant la saisine du Bâtonnier, et le Délégué du Bâtonnier lui-même, qui a souscrit une déclaration d’acceptation et d’indépendance le 7 mars 2017. En conséquence, le Délégué du Bâtonnier considère que les pièces communiquées par les Défendeurs sous les numéros 27 et 28 ne doivent pas être exclues des débats » ;
ALORS QUE sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ; que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ; que s’il est fait exception à ce principe lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution, cette exception n’autorise pas une partie, sans l’accord de l’autre, à produire devant le juge un courriel dans lequel le médiateur interprète unilatéralement et en dehors de toute discussion contradictoire des clauses de l’accord issu de la médiation dont l’exécution est demandée au juge par l’autre partie, a fortiori lorsque le médiateur indique se fonder sur ses notes non communiquées aux parties et des tableurs échangés dans le cadre de la médiation, quand bien même il n’en révèle pas le contenu ; qu’en jugeant le contraire, pour rejeter la demande des exposants tendant au retrait des débats des pièces 27 et 28 produites par les défendeurs en méconnaissance de la confidentialité attachée à la médiation ayant abouti à la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015, la cour d’appel a violé l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011), ensemble l’article 1531 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts de la Selas CVML fondée sur des détournements de facturation, D’AVOIR en conséquence débouté les exposants de leur demande de condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires et rejeté la demande de la Selas CVML au titre des frais et coûts engagés par celle-ci pour la défense de ses intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’autorité de la chose jugée attachée au protocole : La selas CVML et MM. E… et R… font valoir que leurs demandes sont relatives à des difficultés d’exécution et qu’à ce titre, elles ne portent pas atteinte à l’autorité du protocole alors que de leur côté, MM. V… et C… et Mme I… et la selas […] soutiennent que ces demandes visent en réalité à revenir sur l’accord conclu en en remettant en cause l’équilibre. Pour trancher entre ces deux positions, il est nécessaire au préalable que la cour procède à une interprétation des clauses du protocole fondant les prétentions de la selas CVML afin de déterminer si celles-ci peuvent ou non être considérées comme une demande d’exécution d’une obligation de la partie adverse. La difficulté soulevée porte sur la facturation des diligences accomplies par les retrayants alors qu’ils faisaient encore partie de la Selas CVML mais qui ont fait l’objet d’une facturation ultérieure par la nouvelle structure créée par ceux-ci. L’article 2.1 du protocole stipule que les parties conviennent que la cessation de la participation de l’équipe sociale prendra effet au 30 juin 2015, date à laquelle elle doit avoir facturé l’ensemble des diligences facturables aux clients selon les mêmes termes et modalités que par le passé. En outre : « chacun des associés sortants atteste sur l’honneur que toutes les diligences facturables par lui et son équipe au 30 juin 2015 ou en cours au 30 juin 2015 ont été facturées par lui au 30 juin 2015 ou prises en compte. » Les associés restants effectuaient la même déclaration sur l’honneur, ajoutant qu’ils n’avaient retenu aucuns travaux qui auraient dû être facturés au 30 juin au regard des règles comptables. Le protocole prévoit en outre que les partants étaient indemnisés de leur préjudice moral par une indemnité globale de 235 000 € payable par la Selas CVML au fur et à mesure des encaissements des factures émises à son nom par les sortants, lesquels se portaient garants des impayés au 29 février 2016, la liste des factures en cause figurant en annexe 7 du protocole. Les modalités de calcul de l’indemnité de 235 000 € prévue par le protocole ne sont pas explicitées par celui-ci mais les sortants déclarent sans être contredits par la Selas CVML et ses associés restants qu’elle représente 45% des factures établies au 30 juin 2015 au nom de la scias CVML par les associés sortants. « Toutes les diligences facturables par lui et son équipe au 30 juin 2015 ou en cours au 30 juin 2015 ont été facturées par lui au 30 juin 2015 ou prises en compte » doit donner lieu à interprétation selon les principes énoncés par le code civil alors que les parties tirent de cette disposition des conséquences opposées. Comme l’a justement relevé le bâtonnier, cette disposition distingue entre les diligences facturables et celles qui sont en cours c’est à dire les diligences qui étaient réalisées ou en cours de réalisation mais ne pouvaient être considérées comme facturables, situation habituelle pour les avocats qui ne facturent pas les diligences lorsque le lien avec son affaire n’est pas perceptible par le client ou qui les facturent lorsque le client acquiert une certaine visibilité sur le travail réalisé. Cette disposition prévoit que ces diligences sont « prises en compte ». En l’absence de toute autre précision, il sera admis, comme l’a retenu le bâtonnier, que ces termes signifient que l’existence de ces diligences a été prise en compte afin d’assurer l’équilibre général des conditions de la séparation auxquelles ont adhéré les parties en signant le protocole et que l’absence de facturation au nom de la Selas CVML au 30 juin 2015 des « en cours » constitue une des concessions de cette dernière au profit des sortants. Ainsi que l’explicite le bâtonnier, cette concession a pour contrepartie le fait que MM. V… et C… et Mme I… acceptent d’être les sortants alors même que M. V… (qui constitue le V de selas CVML) est un associé fondateur, qu’ils renoncent à leur quote-part sur les réserves constituées par la société, qu’ils acceptent de contribuer aux charges exceptionnelles et qu’ils prennent le risque de créer une nouvelle structure tandis que la Selas CVML conserve ses signes distinctifs. De son côté, la Selas CVML rachète les parts des sortants et leur verse une indemnité de 235 000 € à charge pour eux de se la répartir, indemnité dont ils financent eux-mêmes le coût puisque le protocole énonce qu’elle sera payée de façon échelonnée selon l’encaissement des factures qu’ils ont émises et dont ils sont garants du paiement. Cette indemnité représentant 45 % des factures émises, la Selas CVML en a, quant à elle, conservé 55 % soit environ 300 000 € afin de couvrir les frais de fonctionnement engendrés par l’activité de l’équipe sociale pendant les six premiers mois de l’année 2015. La Selas CVML dispose d’un logiciel CEGID dans lequel chaque avocat saisit ses temps de travail sur les dossiers et elle avait également à sa disposition la pré-facturation-papier de l’équipe sociale, ce pour les années 2012 à 2015. Le bâtonnier a ainsi justement considéré qu’elle disposait des moyens lui permettant d’apprécier les « en cours ». La facturation finale des diligences « en cours » qui est élaborée par l’associé selon une appréciation complexe d’un ensemble de circonstances, ne lui était pas encore connue. Néanmoins les parties au protocole s’étaient engagées à ne pas modifier leur pratique antérieure de sorte que la scias CVML pouvait évaluer de façon satisfaisante le montant facturable desdites diligences. Ainsi il y a lieu de confirmer l’interprétation que le bâtonnier a donné des dispositions du protocole transactionnel et les demandes de la Selas CVML ainsi que de MM. E… et R… relatives à un détournement de facturation visent en réalité à remettre en cause l’équilibre des concessions consenties par les parties et l’autorité de la chose jugée que la transaction a acquise. Celles-ci doivent donc être déclarées irrecevables. Les appelants seront en outre déboutés de leur demande en dommages-intérêts formée contre MM. V… et C… et Mme I… pour un montant de 100 000 €, qui est dépourvue de tout fondement dès lors que celle sur les détournements de facturation est irrecevable » ;
1) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne rend pas irrecevable la demande d’une partie à la transaction tendant à voir engager la responsabilité de l’autre partie pour avoir violé une clause de la transaction ; qu’en déclarant irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015 la demande de la Selas CVML tendant à voir engager la responsabilité des associés sortants pour avoir violé les articles 2.1 et 2.2 de cet accord transactionnel relatifs à la facturation des diligences accomplies avant le 30 juin 2015, la cour d’appel a violé l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble les articles 30 à 32 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, les concessions consenties dans le cadre d’une transaction ne se présument pas et doivent être exprimées clairement et expressément ; qu’en énonçant que l’absence de facturation au nom de la Selas CVML au 30 juin 2015 des « en cours » constituait une des concessions de cette dernière au profit des sortants, sans qu’une telle prétendue concession soit clairement exprimée dans le protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015, ni qu’une liste des « en cours » à la facturation desquels la Selas CVML aurait prétendument renoncé soit annexée à cet accord transactionnel, la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2048, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS aussi QU’ il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d’un contrat ; qu’aux termes de l’article 2.2 du protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015, « chacun des associés sortants [avait] attest[é] sur l’honneur que toutes les diligences facturables par lui et son équipe au 30 juin 2015 ou en cours au 30 juin 2015 [avaient] été facturées par lui au 30 juin 2015 ou prises en compte » ; qu’ainsi, aux termes de cette clause, seuls les associés sortants, et non pas la Selas CVML, avaient attesté avoir pris en compte les diligences en cours au 30 juin 2015 accomplies par les associés sortants et leur équipe ; qu’en énonçant qu’il résultait de cette clause que l’existence des diligences en cours accomplies par les associés sortants et leur équipe avait été prise en compte par la Selas CVML, pour en déduire que l’absence de facturation de ces diligences au nom de la Selas CVML constituait une des concessions de cette dernière au profit des associés sortants, la cour d’appel a dénaturé la clause précitée en violation du principe susvisé ;
4) ALORS encore QU’ en se bornant à affirmer que les termes « prises en compte » signifiaient que l’existence des diligences en cours au 30 juin 2015 avait été prise en compte afin d’assurer l’équilibre général des conditions de la séparation auxquelles avaient adhéré les parties en signant le protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015 et que l’absence de facturation au nom de la Selas CVML au 30 juin 2015 des « en cours » constituait une des concessions de cette dernière au profit des sortants, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 14), si l’existence d’une telle prétendue concession de la part de la Selas CVML n’était pas contredite par son refus d’un précédent projet d’accord en date du 4 septembre 2015 qui prévoyait que les associés sortants factureraient dans leur nouvelle structure les diligences en cours au 30 juin 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5) ALORS au surplus QUE pour retenir que la Selas CVML avait consenti en connaissance de cause à ce que les associés sortants ne facturent pas à son nom les diligences en cours au 30 juin 2015, la cour d’appel a énoncé que la Selas CVML pouvait évaluer de façon satisfaisante le montant facturable de ces diligences dès lors qu’elle disposait d’un logiciel CEGID dans lequel chaque avocat saisissait ses temps de travail sur les dossiers, ainsi que de la pré-facturation-papier de l’équipe sociale pour les années 2012 à 2015, et que les associés sortants s’étaient engagés à ne pas modifier leur pratique de facturation antérieure ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (p. 12-13) de la Selas CVML qui faisait valoir que si elle avait exigé des associés sortants une attestation sur l’honneur sur l’exactitude de la facturation au 30 juin 2015, c’était précisément parce qu’elle n’était pas en mesure de distinguer elle-même entre les diligences facturables au 30 juin 2015, les diligences qui deviendraient facturables plus tard et celles qui ne seraient jamais facturables, ces informations ne figurant pas dans l’outil informatique à sa disposition qui se bornait à compiler l’ensemble des prestations réalisées avant le 30 juin 2015, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 17 et suiv.), la Selas CVML faisait valoir que les associés sortants avaient employé différentes méthodes pour dissimuler la facturation dans leur nouvelle structure de diligences accomplies avant le 30 juin 2015, ce qui montrait que cette facturation violait les engagements pris par eux dans le protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2015 puisque dans le cas contraire ils n’auraient pas cherché à la dissimuler ; que la Selas CVML en justifiait en donnant cinq exemples précis et étayés en preuve de méthodes de dissimulation employées par les associés sortants, notamment de factures émises au profit de leur nouvelle structure portant uniquement sur des diligences effectuées avant le 30 juin 2015 ; qu’en ne répondant pas aux conclusions de la Selas CVML sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS enfin QU’en n’examinant pas les cinq exemples de méthodes de dissimulation qui étaient invoqués par la Selas CVML dans ses écritures et qui faisaient partie des débats (arrêt p. 5 § 4), la cour d’appel a méconnu son office et violé ainsi les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
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