Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— son parcours académique a été interrompu par son état de santé ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu de sa situation médicale et de son projet académique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen et est ainsi irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 2000, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 28 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Par un arrêté en date du 18 mars 2024, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C en qualité d’étranger malade, le préfet de la Savoie s’est fondé sur l’avis du 4 mars 2024, émis par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Selon certificat d’un médecin du centre hospitalier spécialisé de la Savoie du 11 octobre 2023, Mme C souffre de « trouble de la personnalité borderline ». La requérante fait valoir que son parcours académique a été interrompu par sa maladie qui a nécessité un traitement et des thérapies prolongées et qu’elle souhaite demeurer en France afin de maintenir un suivi médical approprié et bénéficier du soutien de l’équipe médicale qui assure son suivi. Toutefois, si elle produit la lettre de liaison du centre hospitalier spécialisé de la Savoie précédemment mentionnée, qui établit qu’elle a été hospitalisée du 29 août 2023 au 11 octobre 2023, celle-ci ne démontre pas que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale déterminée et qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Ainsi, ces seuls éléments, qui ont déjà été portés à la connaissance du collège de médecin de l’OFFI, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les conclusions de ce collège, selon lesquelles Mme C peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce dernier. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que Mme C lui a présentée en qualité d’étranger malade.
7. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle souhaite poursuivre ses études sur le territoire français et de son inscription en première année de master « Chef(fe) de projet IA » au sein du groupe GEMA au titre de l’année universitaire 2024-2025 dès lors qu’elle a sollicité, le 14 novembre 2023, un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « étranger malade ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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