Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 6
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

pendant 7 jours
En droit commun, les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. En cas d'appel, le Premier Président peut être saisi pour arrêter cette exécution lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, […] n° 19/01977 et de Poitiers, 6 juin 2019, n° 19/00040, dispose que ces jugements sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier Président de la cour d'appel, statuant en référé, […]
Lire la suite…L'appelant qui n'a pas exécuté le jugement conserve deux échappatoires prévues par l'article 524 du code de procédure civile : des conséquences manifestement excessives de l'exécution, ou l'impossibilité d'exécuter. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Sas M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire et au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Vu l'assignation en référé en date du 14 mars 2012 et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société X Y sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer les sommes de 350 euros pour atteinte aux-intérêts collectifs de la profession et 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à L'Union locale des syndicats CGT du Dunois,
[…] Suivant acte en date du 24 juillet 2020, madame X veuve Y a fait assigner monsieur Z Y, fils de monsieur A Y issu d'un premier lit, devant le Premier Président de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, […] L'instauration d'un délai d'exécution de l'ordonnance Un quatrième alinéa inséré à l'article 495 du code de procédure civile impose désormais au requérant d'exécuter l'ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa date, à peine de caducité. […] La modification du point de départ du délai L'article 2 du décret modifie les articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile : le délai de péremption court désormais à compter de la décision ordonnant la radiation elle-même. […]
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