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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 oct. 2016, n° 15/12093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12093 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0953108 ; FR1060135 |
| Titre du brevet : | Procédé de préparation d'un gel réticule |
| Classification internationale des brevets : | C08J ; A61K ; A61Q ; A61L ; C08B |
| Référence INPI : | B20160160 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARI S ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 octobre 2016
3ème chambre 2ème section N° RG : 15/12093
Assignation du 19 août 2015
INCIDENT
DEMANDERESSE Société TEOXANE SA […] CHI203 GENÈVE (SUISSE) représentée par Maître Benjamin MAY de la S ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186 et Maître Nicolas M, avocat au Barreau de PARIS //K0255
DEFENDEURS Société LABORATOIRES FILORGA. SAS […] 75008 PARIS
Société FILORGA INITIATIVES. SAS […] 75008 PARIS
Société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES. SAS […] 75008 PARIS
Société FILORGA BENELUX 18/A Boulevard Paepsem 1070 ANDERLECHT (BELGIQUE)
Société FILORGA MANUFACTORING 18/A Boulevard Paepsem 1070 ANDERLECHT (BELGIQUE)
Monsieur Luc S représentés par Maître Jean-Christophe TRISTANT du PARTNERSHIPS DLA P FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 15 septembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 octobre 2016.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société TEOXANE se présente comme une société de droit suisse ayant pour activité la conception, le développement, la fabrication, et la commercialisation des produits biomédicaux. Elle est notamment titulaire des brevets suivants :
- Un brevet français n°2 945 293 intitulé « procédé de préparation d’un gel réticulé » délivré le 17 juin 2011 ;
- Un brevet français n° 968 305 intitulé « procédé de préparation d’un gel réticule » délivré le 28 février 2014. La société LABORATOIRES FILORGA, la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, la société FILORGA INITIATIVES, la société FILORGA BENELUX, et la société FILORGA MANUFACTURING, ci-dessous désignées les sociétés FILORGA, se présentent comme spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de différents produits et traitements anti-âge, ainsi que des traitements injectables de comblement de rides à base d’acide hyaluronique.
Monsieur Luc S se présente comme ingénieur généraliste de formation spécialiste des biotechnologies ayant été directeur industriel au sein de la société TEOXANE jusqu’en 2011 et travaillant depuis 2012 pour les sociétés FILORGA. Ayant appris lors d’un congrès international de l’esthétique médicale qui s’est déroulé à Cannes en septembre 2014 que les sociétés FILORGA allaient lancer une gamme « ART FILLER » de produits injectables à base d’acide hyaluronique dont la composition correspondrait selon la société TEOXANE à ses produits, cette dernière soupçonnant une reprise de son savoir-faire et une contrefaçon de ses brevets, a, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des requête du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2015, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, au siège social de la société LABORATOIRES FILORGA à Paris (8ème) et au sein de l’établissement secondaire de cette société situé à Nanterre.
Des opérations de saisie description ont aussi été sollicitées en Belgique au siège des sociétés FILORGA MANUFACTURING et FILORGA BENELUX. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date des 19 et 20 août 2015, enregistré au rôle au numéro RG 15/12093, la société TEOXANE a fait citer la société LABORATOIRES FILORGA (immatriculée au n° RCS 314480187), la société FILORGA INITIATIVES, la société FILORGA BENELUX et la société FILORGA MANUFACTURING, ainsi que Monsieur Luc S, en contrefaçon de brevets, concurrence déloyale pour détournement de savoir-faire et parasitisme.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2015, enregistré au rôle au numéro RG 15/15957, la société TEOXANE a fait citer la société LABORATOIRES FILORGA (nouvelle entité immatriculée au RCS au numéro 811 607 963) et la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES aux mêmes fins.
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 15/12093 et RG 15/15957 ont été jointes par mention au dossier le 4 février 2016. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, la société TEOXANE a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 15 juillet 2016, la société TEOXANE demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 10 du code civil, des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, et de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- FAIRE INJONCTION sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à l’ensemble des Défendeurs d’avoir à produire : o une copie du dossier de marquage CE, ce dossier devant être compris comme étant le dossier de marquage CE dans son intégralité tel qu’il est/a été remis à l’organisme de certification, et comprenant, notamment le dossier technique (quelle que soit son appellation), le dossier de conception (quelle que soit son appellation) et le dossier CTD relatif à la lidocaïne, ainsi que toutes les annexes attachées aux documents précédemment mentionnés, les annexes aux annexes et tous les documents cités dans les dossiers techniques et/ou de conception (quelles que soient leurs appellations, dans le dossier CTD et/ou dans les annexes) ; o une copie de l’addendum au certificat d’examen CE délivré par TUV SUD pour les procédés de fabrication des gels réticulés des produits de la gamme ART FILLER mis en œuvre à compter du
3 septembre 2015 (ou toute correspondance postérieure au 3 septembre 2015 avec cet organisme) ; o une copie des dossiers de lots relatifs aux produits de la gamme ART FILLER, ou de tous manuels de procédé et protocoles de tests relatifs à ces produits, antérieurs à septembre 2015 ; o un historique détaillé des quantités de produits de la gamme ART FILLER fabriqués par FILORGA ; o l’état complet des stocks de produits de la gamme ART FILLER fabriqués par FILORGA ; o l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de vente relatifs aux produits susvisés, qu’il s’agisse d’entités appartenant au groupe FILORGA ou non ; o toutes autres informations relatives à la destination des produits de la gamme ART FILLER ; et o les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant la marge de chacune des sociétés FILORGA sur la vente des produits de la gamme ART FILLER.
- ORDONNER à Monsieur Ivo de B en qualité d’expert désigné par ordonnance de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2016, de communiquer copie des documents saisis sur lesquels il a établi son rapport d’expertise en date du 30 mai 2016 ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
- DESIGNER tout expert qu’il lui plaira aux fins de collecter les éléments saisis par Monsieur I en qualité d’expert désigné par ordonnance de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2016. EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER solidairement LABORATOIRES FILORGA, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA INITIATIVES, FILORGA BENELUX, FILORGA MANUFACTURING à payer à la société TEOXANE les entiers dépens, ainsi que la somme de cinquante mille (50.000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société TEOXANE expose qu’elle dispose d’un faisceau d’indices concordants permettant d’établir la reprise par les sociétés FILORGA de son savoir-faire et de ses brevets liés à la conception, la fabrication et à la commercialisation de produits injectables de comblement des rides à base d’acide hyaluronique (« les Fillers ») conditionnées sous forme de seringues remplies de gel stérile et comprenant notamment de la lidocaïne (un anesthésiant local). Elle invoque à cet égard notamment les ressemblances troublantes entre la composition des produits la gamme ARTS FILLERS des défenderesses (acide hyaluronique, lidocaïne), leur collaboration avec le Docteur T, spécialisé en chirurgie esthétique et qui intervient depuis de nombreuses années pour la société TEOXANE ; le recours au même mannequin pour la campagne de
promotion de leurs produits ; l’embauche par les défenderesses de Monsieur Luc S licencié en 2011 de TEOXANE mais qui avait été l’inventeur des brevets de cette dernière et occupé des fonctions de direction au sein de cette société lui ayant donné une connaissance approfondies des processus de fabrication et des fournisseurs et qui s’est rendu auprès d’un des fournisseurs de TEOAXANE en 2012, et l’embauche de plusieurs anciens autres salariés de TEOXANE.
Elle précise que l’exécution des opérations de saisie s’est heurtée à de nombreuses difficultés et réticences de la part des sociétés FILORGA et notamment leur refus de remettre à l’huissier le dossier de marquage CE des produits argués de contrefaçon et détournant son savoir-faire, le dossier CTD relatif à la lidocaïne ainsi que certains éléments comptables malgré l’engagement de le faire à la suite des opérations des saisies. La société TEOXANE considère en effet que la société LABORATOIRES FILORGA a ainsi violé l’engagement pris devant l’huissier et signé par sa Directrice Administrative et Financière en refusant alors qu’elle s’y était engagée de remettre ces documents à l’issue de la saisie, étant observé qu’il a été indiqué de manière fausse à l’huissier de justice que l’ensemble de ces documents serait détenu par la société de droit belge FILORGA MANUFACTURING, alors que les pièces saisies ont permis de révéler que l’ensemble de la documentation et des produits avait été transmis à « FILORGA Paris ».
Elle ajoute qu’elle a obtenu de la Cour d’appel de Bruxelles l’autorisation de faire pratiquer une saisie description au sein de l’usine de FILORGA MANUFACTURING située en Belgique et que le rapport de l’expert qui a été rendu le 31 mai 2016, établit de façon évidente l’existence d’une contrefaçon des brevets de TEOXANE jusqu’au 3 septembre 2015, date à laquelle FILORGA a pris la décision de changer in extremis son mode de production. La société TEOXANE expose en effet que le rapport d’expertise met en exergue, outre la contrefaçon évidente des brevets de TEOXANE, la captation par FILORGA d’une partie du savoir-faire technique de TEOXANE dont les informations n’étaient pas accessibles à travers la description des procédés brevetés par TEOXANE. Elle précise que l’examen de ce rapport met en lumière le fait que FILORGA a eu frauduleusement accès aux dossiers de lots des produits TEOSYAL, dans l’état qui était le leur à la date du départ de Monsieur S, les documents saisis dans les locaux de FILORGA en Belgique contenant les mêmes éléments de langage techniques relativement aux procédés d’obtention et de fabrication des gels réticulés des produits de la gamme ART FILLER, que ceux contenus dans les dossiers de lots de TEOXANE, datant de septembre 2011. Elle fait en outre valoir que le rapport d’expertise établit encore des équivalences industrielles que seul le vol du savoir-faire de TEOXANE peut expliquer, comme en témoigne par exemple, l’utilisation par FILORGA de matériels et de distributeurs exactement identiques à
ceux de TEOXANE, la comparaison du matériel utilisé par FILORGA et par TEOXANE, révélant que les deux protocoles font usage des mêmes appareils pour réaliser, l’agitation de la poche, à savoir un stomacher, et, le chauffage nécessaire à la réticulation, à savoir un bain-marie. La société TEOXANE explique cependant que, conformément à sa mission, l’expert désigné par la Cour d’appel de Bruxelles n’a fait que procéder à une comparaison entre les procédés de fabrication des produits de la gamme ART FILLER mis en œuvre par FILORGA et les procédés de fabrication décrits dans les brevets de TEOXANE, mais n’a pas retranscrit l’intégralité du contenu des procédés de fabrication de FILORGA et procédé à une description et un examen des procédés de fabrication de FILORGA au regard des éléments du savoir-faire confidentiel de TEOXANE alors que certains éléments relevant du savoir-faire confidentiel de TEOXANE, et non retranscrits dans ses brevets, sont susceptibles de se retrouver dans le dossier de marquage CE de FILORGA. La société TEOXANE estime ainsi que la communication du dossier de marquage CE, remis à l’organisme de certification qui donné lieu à l’obtention d’un certificat de marquage en date du 29 janvier 2016 qui contient le descriptif de l’ensemble des étapes et procédés de fabrication des produits de la gamme ART FILLER est nécessaire à l’appréciation des demandes en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale du fait du détournement du savoir-faire confidentiel formulées par TEOXANE ainsi que le dossier CTD (« Common Technical Document) qui est un support de soumission des demandes d’autorisation de mise sur le marché dans la mesure où les défendeurs ont ajouté dans leurs produits de la gamme ART FILLER de la lidocaïne, un anesthésiant local. Elle rappelle que la remise de ces documents figurait dans l’ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2015 de telle sorte que les sociétés FILORGA n’ont pas satisfait à cette obligation. La société TEOXANE ajoute que le rapport de Monsieur De B, expert désigné par la Cour d’appel de BRUXELLES, ne retranscrit pas l’intégralité du contenu des procédés de fabrication retranscrits dans les dossiers de lots de FILORGA en raison des termes de l’ordonnance de mars 2016 visant à instruire les procédés de fabrication à l’aune de la contrefaçon des brevets de TEOXANE. Elle estime que seul un accès à l’intégralité des dossiers de lots qu’a instruit l’expert permettra de fournir la preuve irréfutable non pas seulement de la contrefaçon des brevets mais plus généralement du vol de savoir-faire dont elle a été victime. Elle estime que la description opérée par l’expert belge des modes de production de FILORGA, tels qu’ils ressortent de la retranscription qu’il a réalisée des « dossiers de lot » de fabrication -dossier technique retranscrivant de façon détaillée le procédé de fabrication de chaque lot – met en lumière des similitudes particulièrement troublantes, et qui ne sauraient être le fruit du hasard, avec les descriptions des procédés de fabrication de
TEOXANE. La société TEOXANE estime dès lors qu’elle est fondée à solliciter afin de confirmer les soupçons graves et concordants de TEOXANE relatifs à la captation de son savoir-faire technique et à la contrefaçon des procédés brevetés, la communication des dossiers de lots des produits de la gamme ART FILLER antérieurs à septembre 2015. La société TEOXANE sollicite en outre la production de l’addendum au certificat d’examen CE qui a dû être déposé par les sociétés FILORGA pour se conformer à la réglementation et notamment de l’article 4 de l’Annexe II de la Directive 93/42 du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, imposant, en cas de modification du procédé ayant obtenu un certificat de marquage CE, une approbation complémentaire de l’organisme de certification sous la forme d’un addendum au certificat d’examen CE de conception. Elle expose en effet qu’il ressort du rapport de l’expert précité qu’une modification des procédés de fabrication a été mise en œuvre par FILORGA aux fins d’obtenir les produits de la gamme ART FILLER, à compter du 3 septembre 2015, de telle sorte qu’un tel addendum devait être produit et que si tel n’a pas été le cas, outre une infraction à la réglementation et les risques pour la santé publique, ces agissements constituent un acte de concurrence déloyale en ce qu’ils ont permis aux sociétés FILORGA une commercialisation plus rapide des produits. En réponse aux défendeurs, la société TEOXANE fait valoir que les sociétés FILORGA ont une conception variable de la protection du savoir-faire pour refuser les mesures sollicitées tout en affirmant que le savoir-faire dont se prévaut TEXOANE ne mériterait pas d’être protégé puisque celle-ci l’aurait volé à un autre fabriquant. Elle ajoute que bien que contestant les conditions d’obtention des ordonnances autorisant les saisies contrefaçon, les sociétés FILORGA n’ont nullement engagé de procédure de rétractation comme elles pouvaient le faire. S’agissant de sa demande de droit d’information, la société TEOXANE, qui rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la validité des brevets, qui à ce stade bénéficient d’une présomption de validité, soutient que les informations qu’elle a obtenues lors des différentes saisies réalisées au sein des locaux de FILORGA ne lui permettent pas d’apprécier le réseau de distribution des produits de la gamme ART FILLER fabriqués selon les procédés reproduisant les revendications de ses brevets et que les opérations d’expertise menées au sein des locaux de FILORGA BENELUX et FILORGA MANUFACTURING ont révélé l’existence de lots de produits de la gamme ART FILLER, détenus en stock au sein des locaux de FILORGA, en nombre importants (10.061 exemplaires de lots de produits de la gamme ART FILLER) et dont la concluante ignore totalement la destination. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2016, la société LABORATOIRES FILORGA, la société
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, la société FILORGA INITIATIVES, la société FILORGA BENELUX, la société FILORGA MANUFACTURING, ainsi que Monsieur Luc S, demandent au tribunal, au visa notamment de l’article 6.1 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, des articles 9,493 et 771 alinéa 4 du Code de procédure civile, et de l’article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle de : À titre principal :
- DIRE ET JUGER que les demandes d’injonction de communication de pièces formées par la société Teoxane à rencontre des codéfendeurs sont injustifiées et/ou inutiles ct/ou disproportionnées;
- DIRE ET JUGER que les demandes visant l’Expert Ivo De B, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire (nomination d’un expert), auraient pour conséquence d’imposer à celui-ci la violation de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2016 l’ayant missionné et la violation de l’article 458 du Code pénal belge ; En conséquence,
- DEBOUTER la société Teoxane de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; À titre reconventionnel :
- CONDAMNER la société Teoxane à verser à la société Laboratoires Filorga SAS la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs défenses, les sociétés FILORGA et Monsieur Luc S exposent qu’ils ont réalisé leur projet ART FILLER en s’appuyant sur leur propre expérience et en réunissant une palette de moyens et expertises internes et externes diversifiés. Ils précisent à cet égard que fondés en 1978 par le Dr. Michel T, les Laboratoires Filorga se sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation, en Europe et dans le reste du monde, de différents produits et traitements anti-âge, ainsi que des traitements injectables de comblement de rides à base d’acide hyaluronique et qu’ils ont été en mesure de mettre sur le marché leur premier produit injectable à base d’acide hyaluronique le NCTF HA (HA signifiant Hyaluronic Acid), qui existe depuis plus de 20 ans et qui est notamment utilisé pour la mésothérapie (micro injections sous-cutanées). Ils ajoutent qu’en 2009 ils ont mis sur le marché une nouvelle gamme de fillers à base d’acide hyaluronique en gel, obtenue par le biais d’un procédé dit de « réticulation », consistant à mettre ensemble un composant actif (en l’espèce, de l’acide hyaluronique) et un agent réticulant réactif (le Butyl Diglycidyl Ether – BDDE), laquelle a fait l’objet d’un marquage CE propre et dont la société CROMA a été chargée de la fabrication. Ils précisent que courant 2011, ils ont décidé d’élargir et de faire évoluer leur gamme de produits en développant et fabricant, au sein même du
groupe, une nouvelle gamme de fillers à base d’acide hyaluronique réticulé comportant un agent anesthésique local, la lidocaïne. Ils rappellent que les nombreux produits du marché sont, selon un rapport de l’AFSSAPS de 2012, « très similaires » et que l’emploi de la lidocaïne est d’une grande banalité ayant été utilisée pour la première fois en 2008 par la société américaine Allergan et n’est donc ni l’apanage ni une innovation de marché de Teoxane.
Ils précisent que la société Teoxane et sa fondatrice-dirigeante, Valérie T, multiplient les actes dépourvus d’éthique et collectionnent les abus et condamnations judiciaires pour des motifs graves et scandaleux et que les ordonnances de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2015 ont été obtenues par Teoxane sur la base d’une accumulation de déclarations mensongères ou trompeuses et ce notamment sur le nombre de fabricants de fillers sur le marché (9 et non pas 6 comme indiqué) confirmant que celui-ci est fortement concurrentiel et en laissant entendre que la technologie requise est complexe et confidentielle alors que l’AFFSAPS indique que la formulation des produits est très similaire d’un fabricant à un autre ce qui s’explique selon les défendeurs par une sophistication assez moyenne du produit et une diffusion assez large des méthodes de fabrication, ou encore en laissant entendre que Monsieur Luc S aurait organisé son départ de la société TEOXANE alors qu’il en a été licencié en septembre 2011 et qu’il n’a été recruté par FILORAG qu’en avril 2012. Ils contestent en outre la similarité entre les produits « ART FILLER » de FILORGA et le produit TEOSYAL de la société TEOXANE dès lors que ce raisonnement fait abstraction des autres produits concurrents faute pour la demanderesse de fournir aucune donnée visant à démontrer que les valeurs invoquées sont propres aux produits de Teoxane et ne se retrouvent pas dans les produits de sociétés concurrentes autres que Filorga, étant ajouté que plusieurs étapes du processus de fabrication d’un filler (neutralisation et gonflement du gel réticulé, purification du gel par dialyse, dégazage du gel, tamisage du gel ou encore stérilisation des seringues), situées après la réticulation du gel d’acide hyaluronique ~ donc en dehors du champ de protection des brevets-- modifient les caractéristiques physico-chimiques du produit final obtenu et que la concentration en acide hyaluronique des produits obtenus directement par les procédés n’est pas un élément caractérisant les procédés brevetés. Ils ajoutent que le recours à une même mannequin pour la promotion de ses produits est une coïncidence et ne peut soutenir une accusation de parasitisme, ni même la collaboration de Filorga avec le Dr. Patrick T, chirurgien esthétique de renom qui fournit des prestations de conseil et de représentation à plusieurs sociétés du secteur, ou encore le débauchage d’anciens salariés alors que s’agissant de Mme P, celle- ci a été licenciée par la société TEOXANE en janvier 2014, s’agissant de Mme P, celle-ci n’a jamais été salariée chez FILORGA, s’agissant
de Mme H, elle a quitté TEOXANE en septembre 2013 pour rejoindre le groupe FILORGA en avril 2014 (après un passage dans la société AFFLELOU), s’agissant de Mme R, elle a été licenciée par TEOXANE en décembre 2007 et a rejoint le groupe FILORGA en août 2011, s’agissant de Mme L, elle a été licenciée par TEOXANE en mars 2008 et a rejoint le groupe FILORGA en janvier 2011 et s’agissant de Mme L, elle a été licenciée en décembre 2007 et a rejoint le groupe FILORGA en janvier 2012. Ils contestent enfin l’allégation selon laquelle Monsieur S se serait rendu en début d’année 2012 dans les locaux d’un des fournisseurs de TEOXANE et notamment les termes de l’attestation produite. Ils ajoutent que les saisies effectuées le 23 juillet 2015 ont conduit à un pillage massif de ses secrets d’affaires, et que celle-ci n’a violé ni les ordonnances sur requête ni ses engagements, mais s’est simplement contentée de se prémunir contre des actes abusifs vis-à- vis de la société Filorga Manufacturing, société tierce belge non visée aux ordonnances, face à la société Teoxane, concurrente redoutée pour ses méthodes, ses actes de malveillance et sa malfaisance. Ils soutiennent qu’à ce jour, Filorga n’a toujours pas estimé utile de solliciter la rétractation des ordonnances sur requête car celle-ci n’est soumise à aucun délai, ces ordonnances étant en outre des décisions provisoires ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée, et ayant fait l’objet d’un courrier de contestation/protestation auprès de l’huissier instrumentaire et conduit Filorga à former au fond une demande de dommages et intérêts de un million d’euros pour saisie abusive, étant au surplus observé que ces ordonnances demeurent dépourvues d’effet vis-à-vis de la société belge Filorga Manufacturing propriétaire et seule détentrice des dossiers concernés. Ils précisent ainsi que l’huissier de justice ne pouvait solliciter la communication du dossier de marque CE, celui-ci étant détenu, non pas par la société de droit français Laboratoires Filorga visée par les ordonnances sur requête, mais par une société tierce étrangère et non visée par ces ordonnances : la société de droit belge Filorga Manufacturing dont les locaux se situent à Anderlecht (Belgique) et au nom de laquelle la demande de marquage CE a été effectuée et le certificat y afférent obtenu. Ils font valoir que la communication du dossier de marquage CE ART FILLER (y compris le dossier CTD lidocaïne) et de l’ensemble des autres pièces sollicitées est inutile pour l’appréciation de la prétendue contrefaçon des brevets de Teoxane dès lors que ces brevets encourent la nullité pour insuffisance de description et/ou défaut d’activité inventive, qu’ils ne sont pas contrefaits conformément aux constatations faites selon procès-verbal du 15 septembre 2015 et du rapport de l’expert B du 31 mai 2016. Ils estiment en outre que le rapport sur la contrefaçon rédigé par l’expert de B désigné par la Cour d’appel de Bruxelles est suffisamment précis et explicite et rend une telle communication
totalement superflue étant en outre ajouté que les saisies pratiquées en France ont permis à la société TEOXANE d’avoir copie des informations confidentielles et secrets d’affaires et notamment de nombreux éléments techniques ayant trait au savoir-faire de Filorga ( protocole d’étude clinique, descriptif du procédé de production des produits ART FILLER – seringues pré-remplies d’acide hyaluronique réticulé-, informations sur l’équipement industriel installé dans l’usine belge de Filorga etc.), de la liste des fournisseurs de Filorga, d’un certain nombre d’éléments sur la stratégie et les objectifs marketing de Filorga pour sa gamme ART FILLER (distribution d’échantillons, nombre de pays, de médecins et de clients visés etc.) ; des noms de certains clients et distributeurs, des documents contractuels (contrat de distribution des produits Filorga au Maroc) et de très nombreux éléments financiers et comptables extrêmement précis (budget et dépenses du département marketing pour la communication et la promotion du projet ART FILLER, prix envisagé des produits ART FILLER, investissements réalisés en Belgique, coûts détaillés de fabrication, coût des études cliniques, coût de la participation de Filorga à des congrès de médecine esthétique, détail de la rémunération des salariés, etc.). Ils prétendent que la communication du dossier de marquage CE (y compris du dossier CTD lidocaïne) et des dossiers de lots ART FILLER pour démontrer l’existence d’actes hypothétiques de détournement de savoir-faire et/ou de concurrence déloyale est injustifiée, vaine et disproportionnée, au double motif que les demandes de Teoxane sur ce fondement sont manifestement vouées à l’échec et qu’une telle communication aussi massive aboutirait à un pillage encore plus grave des secrets d’affaires de Filorga. Ils font valoir notamment qu’ils se sont donnés les moyens de constituer une équipe de spécialistes (salariés et consultants) pour le projet ART FILLER alors que Filorga disposait déjà d’une expérience importante et ancienne dans le domaine des produits injectables à base d’acide hyaluronique et la fabrication du gel réticulé fait appel à des techniques de laboratoire standard et peut être réalisée avec des équipements de laboratoires tels que des béchers, des agitateurs magnétiques, des balances de laboratoire etc. en vente libre chez tous les grossistes du secteur, les autorités réglementaires et les professionnels du secteur convenant que tous les fillers à base d’acide hyaluronique sont issus des mêmes techniques et phases de production. Ils ajoutent que l’utilisation du broyeur à palettes « Stomacher » ne saurait caractériser un détournement de savoir-faire car cet appareil est une référence notoirement connue pour le broyage d’échantillons biologiques et que le brevet FR 2 945 293 (brevet « Poche »), dont la demande a été publiée le 12 novembre 2010 soit bien avant le lancement du projet ART FILLER précise que ce type appareil est « couramment utilisé pour la préparation d’échantillons biologiques », le brevet « Poche » confirmant clairement que les broyeurs à palettes sont très connus des microbiologistes.
Ils expliquent que la forte similarité des produits du marché ne justifie pas pour autant la totale mise à nu des secrets d’affaires de Filorga relatifs à ARTFILLER et que tout dossier de marquage CE est un document confidentiel et stratégique dont la divulgation met à nu le fabricant concerné sur son produit dès lors que les éléments confidentiels et stratégiques contenus dans le dossier de Marquage CE ART FILLER ne concernent pas seulement les aspects technologiques et industriels des produits ART FILLER (étapes et procédés de fabrication – au demeurant non détournés), mais également toutes sortes d’éléments portant notamment sur des aspects réglementaires, des aspects « qualité », etc., également développés par Filorga et notamment les protocoles d’étude clinique ; les analyses de risques ; les études de sécurité ; les tests de biocompatibilité (in vitro, sur animal et rapport de synthèse y afférent) ; les procédures de contrôle des produits et des locaux ; ou encore les méthodes de stérilisation employées par Filorga. Ils estiment que la demande de communication du dossier CTD relatif à la lidocaïne (reproduit dans le dossier marquage CE ART FILLER) s’avère également inutile puisque que ce document ne contient aucun détail sur la formulation ou le procédé de fabrication des produits litigieux et n’est, dès lors, pas pertinent pour l’analyse des demandes de Teoxane au titre de la contrefaçon de ses brevets ou du détournement de son savoir-faire.
Ils ajoutent que les modifications non-significatives apportées au procédé de fabrication des produits ART FILLER en septembre 2015 ne soulèvent aucun problème de conformité aux exigences réglementaires, ne requièrent aucunement un « addendum », relèvent de la responsabilité de Filorga sous le contrôle de son organisme (TÛV SUD) avec lequel Filorga est régulièrement en relation, et n’ont pas à faire l’objet d’une interférence malveillante de Teoxane ni de la communication d’un addendum qui n’existe pas. Ils considèrent enfin que les demandes de Teoxane au titre du droit à l’information doivent être rejetées faute d’être « justifiées et proportionnées » au sens de l’article 8 de la directive2004/48/CE et que la communication des pièces consultées mais non divulguées/annexées à son rapport par l’expert belge missionné dans le cadre de la saisie-description autorisée par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2016 est non seulement inutile mais se heurte aux dispositions restrictives et protectrices de cet arrêt et aboutirait à ce qu’un auxiliaire de justice belge se voit ordonner de violer les obligations qui lui ont été imposées par son juge belge et de commettre l’infraction pénale de violation de secret professionnel sanctionnée par l’article 458 du code pénal belge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de droit d’information ;
En application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en œuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services ./ La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, il convient de constater que la société TEOXANE sollicite le bénéfice de cet article pour avoir des éléments « sur la destination des lots des produits de la gamme ART FILLER fabriqués suivant les procédés mis en œuvre par FILORGA avant le 3 septembre 2015 » en s’appuyant notamment sur le fait que les opérations d’expertise menées au sein des locaux FILORGA BENELUX et FILORGA MANUFACTURING ont révélé l’existence de lots de produits de la gamme ART FILLER, détenus en stock au sein des locaux de FILORGA, une liste de produits en stock de cette gamme, fabriqués avant le 3 septembre 2015, qui porte sur 10 061 exemplaires de lots de produits ayant été remise par Monsieur Luc S à l’expert désigné par la Cour d’appel de BRUXELLES de telle sorte que la société TEOXANE, qui indique ignorer le réseau de distribution de ces produits, s’estime fondée en sa demande de droit d’information. Ce faisant, compte tenu de cette demande ainsi motivée, en toute hypothèse, il conviendrait de cantonner le droit d’information aux seuls produits fabriqués avant le mois de septembre 2015, étant établi, notamment par l’expert désigné par la Cour d’appel de BRUXELLES qu’après cette date les procédés de fabrication des produits de la gamme ART FILLER ont été modifiés par les sociétés FILORGA rendant moins vraisemblables des actes de contrefaçon. Cependant, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer à ce stade sur la validité des brevet FR 2 945 293 et FR 2 968 305, sur le fondement desquels l’action en contrefaçon est engagée, il convient de constater que les sociétés FILORGA soutiennent aux termes d’une argumentation détaillée, à laquelle il n’a pas été à ce stade répondu par la société TEOXANE, que ces brevets sont nulles pour défaut d’activité inventive et/ou absence de description suffisante, et qu’au surplus il existe à tout le moins un débat sur l’existence ou non d’une contrefaçon de ces brevets par les sociétés FILLORGA, une note du cabinet SANTERELLI, cabinet de conseils en propriété industrielle, produite par les défendeurs, mettant
en doute l’interprétation faite par le cabinet NONY désigné par la société TEOXANE concluant à l’existence d’une contrefaçon.
En l’état de ces éléments et ce alors au surplus qu’à la suite des opérations de saisie-contrefaçon diligentées en juillet 2015, la société TEOXANE dispose d’ores et déjà d’un nombre important d’informations résultant tant de la consultation, à partir des mots « art filler », de 250 messages de la messagerie de Mme P, directrice administrative et financière au sein de la société LABORATOIRES FILORGA ayant son siège à Paris, qui ont notamment permis d’obtenir des éléments sur les prévisions de d’exploitation des produits ART FILLER en 2015 en France et en Belgique mais aussi un projet de contrat de distribution exclusive des produits de cette gamme sur le territoire du Maroc comportant les tarifs proposés pour chacun des produits de la gamme (Fines lines, Unisersal, Volume et Lips), ainsi que la liste des fournisseurs des sociétés FILORGA, il doit être considéré que la demande complémentaire de la société TEOXANE est à la fois prématurée et non nécessaire, celle-ci disposant de suffisamment d’éléments pour le cas échéant évaluer son préjudice, à charge pour les sociétés FILORGA d’apporter au tribunal les pièces comptables nécessaires pour contester les évaluations qui seront ainsi faites par la société TEOXANE sur la base des éléments déjà en sa possession. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de communication de la copie du dossier de marquage CE, de Vaddendum au certificat d’examen CE et de la copie des dossiers de lots relatifs aux produits de la gamme ART FILLER, ou de tous manuels de procédé et protocoles de tests relatifs à ces produits, antérieurs à septembre 2015 ; En application de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce il est constant que par ordonnance du 10 juillet 2015, par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, le juge des requêtes qui a autorisé les saisies-contrefaçon sollicitées par la société TEOXANE avait notamment d’ores et déjà autorisé l’huissier de justice à se faire communiquer par la société LABORATOIRES FILORGA tous documents de toute nature tels que « les dossiers- techniques de conception et dossiers de marque CE, dossier CTD (common technical document) relatif à la substance médicamenteuse ancilaire (lidocaïne)… ».
Contrairement aux allégations de la société TEXOANE, il ne peut être considéré que la société LABORATOIRES FILORGA, qui a finalement refusé de transmettre ces documents après avoir indiqué à l’huissier de justice qu’elle les lui remettrait après les opérations de saisie contrefaçon, a violé les termes de l’ordonnance du 10 juillet 2015, dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier de marque CE a été déposé au nom de la société FILORGA MANUFACTURING, société tierce aux opérations de saisie contrefaçon autorisées et que le certificat a été délivré à cette société, et non au profit de la société LABORATOIRES FILORGA. Cependant, il est manifeste que par son attitude, la société LABORATOIRES FILORGA n’a pas contribué à un déroulement serein des opérations de saisies-contrefaçon, en rendant notamment impossible l’accès à la salle informatique de cette société et en affirmant à l’huissier de justice par la voix de son président, Monsieur Didier T que l’ensemble des documents et produits liés à la gamme ART FILLER se trouvait en Belgique et qu’il n’y avait aucun document, ni aucune notice, ni aucun dossier réglementaire papier ou numérique au siège, alors que les opérations de saisie-contrefaçon, et notamment la découverte d’un protocole relatif l’évaluation de l’efficacité et la tolérance à long termes de ART FILLER en date du 15 avril 2015 portant plus précisément sur les produits VOLUME et LIPS de cette gamme, indique expressément que ces produits sont stockés à PARIS. En outre, il ressort de l’analyse des éléments recueillies par l’expert désigné par la Cour d’appel de Belgique, Monsieur De B, que verse aux débats la société TEOXANE, que certaines des étapes de fabrication utilisée par FILORGA, non explicitées dans les brevets dont elle est titulaire se retrouvent dans le processus de fabrication des produits de la gamme ART FILLER, le rapport du conseil en propriété industrielle, Madame Pascale L, du cabinet NONY, faisant état de ce que certains termes utilisés dans le protocole des sociétés FILORGA se retrouvaient « mot pour mot » dans le protocole de TEOXANE et que le protocole FILORGA « reproduit pour chacune des étapes détaillées, des spécificités techniques avec pour certaines d’entre elle une identité totale, qui peut être retrouvée parfois jusque dans le libellé de langage des instructions manuscrites ».
Quand bien même les sociétés FILORGA contestent toute appropriation de savoir-faire estimant que ces similitudes portent soit sur des points déjà divulguées, soit du vocabulaire fréquemment utilisé, celles-ci sont bien constatées et justifient dès lors la demande de la société TEOXANE tendant à poursuivre le travail de comparaison pour confirmer ou infirmer les soupçons de reprise de savoir-faire, non plus seulement en se bornant sur les seules constatations faites par l’expert belge, dont la mission était cantonnée à la constatation des actes argues de contrefaçon, mais en élargissant celle-ci aux documents en possession des sociétés FILORGA et
notamment en procédant à une analyse du dossier de marquage CE qui contient le descriptif de l’ensemble des étapes et procédés de fabrication des produits de la gamme ART FILLER et le dossier support de soumission des demandes d’autorisation de mise sur le marché (« Common Technical document), ainsi qu’à une analyse des dossiers de lots relatifs aux produits de la gamme ART FILLER (Fines Unes, Unisersal, Volume et Lips) antérieurs à septembre 2015. Il sera donc fait droit à la communication de ces dossiers en prescrivant, afin de ne pas permettre à la société TEOXANE de s’approprier l’intégralité du savoir-faire revendiqué par les sociétés FILORGA, la remise de ces documents entre les mains d’un expert qui sera chargé, aux frais de la société TEOXANE, d’en faire une analyse comparative avec d’une part, le dossier de marque CE déposé par la société TEOXANE avant septembre 2015 pour la commercialisation de ses propres produits FILLER et d’autre part une copie d’un dossier de lots du produit TEOSYAL datant d’avant septembre 2011 (avant le départ de Monsieur S) et qui seront remis par la société TEOXANE à l’expert. En revanche, sera rejetée la demande de communication en sus de l’addendum au certificat CE dès lors que d’une part, les sociétés FILORGA reconnaissent dans la présente instance qu’un tel document n’a pas été rédigé mais avoir transmis l’information relative à la modification du procédé de fabrication à la connaissance de l’organisme certificateur, assumant ainsi à leurs risques et périls l’absence de nécessité d’un tel addendum, et que d’autre part, il n’appartient pas à la société TEOXANE de se substituer aux autorités sanitaires sauf à les saisir des inquiétudes qu’elle a sur la conformité des produits fabriqués par FILORGA et le risque d’atteinte à la santé publique. De même, la société TEOXANE sera déboutée pour le surplus dès lors que les éléments sollicités, à savoir, l’historique détaillé des quantités de produits de la gamme ART FILLER fabriqués par FILORGA, l’état complet des stocks de produits de la gamme ART FILLER fabriqués par FILORGA, l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de vente relatifs aux produits susvisés, qu’il s’agisse d’entités appartenant au groupe FILORGA ou non, les autres informations relatives à la destination des produits de la gamme ART FILLER et les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant la marge de chacune des sociétés FILORGA sur la vente des produits de la gamme ART FILLER, ne sont pas utiles et nécessaires à la l’établissement d’une preuve d’une reprise de savoir-faire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu réserver les dépens mais de condamner in solidum la société LABORATOIRES FILORGA, la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, la société FILORGA INITIATIVES, la société
FILORGA BENELUX, la société FILORGA MANUFACTURTNG et Monsieur Luc S à verser à la société TEOXANE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits au titre de cet incident, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10 000 euros. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoircment, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS comme expert :
Monsieur Frédéric W […] 75009 PARIS Tel: 01.40.16.17. 70 Fax: 01.40.16.40.50 Port. :06.83.25.30.92 Email : expert@wagret.com ENJOIGNONS à la société FILORGA MANUFACTURTNG, à défaut à la société LABORATOIRES FILORGA, la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, la société FILORGA INITIATIVES et la société FILORGA BENELUX, de communiquer à l’expert, à sa première demande, une copie intégrale du dossier de marquage CE, tel qu’il a été remis à l’organisme de certification par la société FILORGA MANUFACTURING et qui a donné lieu à la délivrance du certificat n° G7 160186081005, et comprenant, notamment le dossier technique, le dossier de conception et le dossier CTD relatif à la lidocaïne, ainsi que toutes les annexes attachées à ces documents, ainsi qu’une copie d’un dossier de lots relatifs à chacun des produits de la gamme ART FILLER antérieurs à septembre 2015. ENJOIGNONS à la société TEOXANE de remettre à l’expert, à sa première demande, une copie du dossier de marque CE déposé par la société TEOXANE pour la commercialisation de ses propres produits FILLER, et une copie d’un dossier de lots du produit TEOSYAL datant d’avant septembre 2011 ;
DISONS que les parties remettront à l’expert toutes autres pièces qu’il jugerait utile à l’accomplissement de sa mission ; DISONS que l’expert aura pour mission de comparer ces documents et de constater si le dossier de marquage CE de la société FILORGA
MANUFACTURING reproduit des informations, éléments de savoir- faire et/ou de la technologie qui sont présentes dans le dossier de marquage CE de la société TEOXANE, et de procéder ainsi à une comparaison de ces documents afin d’en relever, sous formes d’extraits, les points identiques, les similitudes ainsi que les différences, le cas échéant sous forme de tableaux ; DISONS que l’expert procédera de même pour la comparaison des dossiers de lots ; DISONS que seuls les avocats des parties, le cas échéant accompagnés d’un conseil en propriété industrielle, pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents remis à l’expert, sans pouvoir en faire de copie ou de reproduction, ou encore les communiquer à leurs clients, sauf accord écrit entre les parties ; DISONS qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert devra remettre les documents à tel huissier de justice désigné d’un commun accord par les parties, et aux frais de la société TEOXANE, lequel en sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ; FIXONS à 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société TEOXANE à la Régie du tribunal de grande instance au plus tard le 4 novembre 2016 inclus ; DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet, DISONS que le greffe notifiera à l’expert la présente décision ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission et commencera ses opérations dès la provision consignée ; DISONS que l’expert devra rendre son rapport, auquel il n’annexera pas les copies des documents remis avant le 31 mars 2017, sous réserve de la consignation ; DISONS que l’expert en cas de conciliation avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet ; DISONS que l’expert effectuera sa mission dans les conditions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; DISONS qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat qui a prononcé la mesure (le président de la section 2 de la chambre du tribunal de grande instance). DEBOUTONS la société TEOXANE pour le surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum la société LABORATOIRES FILORGA, la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, la société FILORGA INITIATIVES, la société FILORGA BENELUX, la société FILORGA MANUFACTURING et Monsieur Luc S à payer à la société TEOXANE la somme de 10 000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile : RESERVONS les dépens.
ORDONNONS l’exécution provisoire.
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