Infirmation partielle 10 novembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 nov. 2008, n° 06/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 22 juin 2006, N° 11-05-0748 |
Texte intégral
R.G. N° 06/03475
JMA
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-05-0748)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 22 juin 2006
suivant déclaration d’appel du 07 Septembre 2006
APPELANTE :
S.A.R.L. PRADAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
S.A.R.L. PIKIT PISCINES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-E POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de la SCP BALESTAS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur E F X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
Madame A B épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur E-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2008, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 21 mars 2003 Monsieur et Madame X ont commandé à la SARL PIKIT PISCINES, la fourniture de l’équipement d’une piscine en kit prêt à poser.
Monsieur et Madame X ont pris contact avec la SARL CICUTTINI, entreprise de maçonnerie, pour les travaux de terrassement, la SARL PRADAL étant chargée des travaux de plomberie, de la pose des éléments de filtration, d’électricité et de la pose du liner.
L’installation a été terminée en juillet 2003.
Durant l’hiver 2003-2004, le local technique de la piscine a été inondé, endommageant ainsi les éléments de filtration.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2004, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.
L’expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 2 Février 2005.
Par actes d’Huissier de Justice en date du 17 Mars et du 18 mars 2005, Monsieur et Madame X ont alors fait citer devant le Tribunal d’Instance de Grenoble, la SARL PIKIT PISCINES, la SARL PRADAL et la Société CICUTTINI aux fins d’obtenir sur le fondement des Articles 1792, 1134 et 1147 du Code Civil la reprise des désordres.
Par jugement du 22 Juin 2006, le Tribunal d’Instance de Grenoble a :
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes à l’encontre de la SARL PIKIT PISCINES,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la SARL PIKIT PISCINES la somme de 900,00 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement,
— condamné la SARL PRADAL à payer Monsieur et Madame X les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1.545,23 euros au titre de la remise en état telle qu’évaluée par l’expert
— 868,25 euros au titre de la remise en état du local technique
— 666,17 euros a titre du remplacement de la pompe balai
— 60,00 euros au titre de la sortie balnéo
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la SARL PRADAL la somme de 777,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la compensation entre les deux sommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la SARL PRADAL à payer à la somme de 760,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 Septembre 2006, la SARL PRADAL a interjeté appel de la décision.
Par déclaration en date du 14 Septembre 2006, Monsieur et Madame X ont relevé également appel de la décision.
Par Ordonnance juridictionnelle du 16 Janvier 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a procédé à la jonction de deux instances.
Par conclusions récapitulatives du 25 Avril 2007, la SARL PRADAL demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL PRADAL à régler différentes sommes à Monsieur et Madame X,
— dire et juger que la SARL PRADAL n’est en aucun cas à l’origine des désordres relatifs aux infiltrations du local technique,
— dire et juger qu’en ce qui concerne les désordres affectant le liner, la responsabilité de la SARL PRADAL n’est pas démontrée pour l’absence de joints d’angle qui n’a été constatée que 8 mois après réception de l’ouvrage et qui résulte à l’évidence d’une détérioration de l’ouvrage initialement livré,
— dire et juger qu’en ce qui concerne l’aspérité sous le liner, la responsabilité du désordre doit à tout le moins être partagée avec l’entreprise CICUTTINI, réalisatrice du support,
— dire et juger que Monsieur et Madame X n’ont subi aucun préjudice de jouissance,
— dire et juger qu’en aucun cas il ne peut être sollicité règlement de la facture d’un montant de 135,00 euros établie par la Société DAUPHIN BLEU,
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement confirmer le jugement et condamner Monsieur et Madame X à payer à la SARL PRADAL la somme de 777,40 euros TTC au titre de la facture du 10 Juillet 2003,
— réduire dans de notables proportions la demande de Monsieur et Madame X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de son appel la SARL PRADAL rappelle que l’expert a relevé quatre types de désordres : des aspérités sous le liner sur la partie surélevée du fond, le décrochage du liner dans les angles, la pénétration de l’eau dans le local technique et l’évacuation du refoulement de l’eau du nettoyage du filtre.
En ce qui concerne les deux premiers désordres, la SARL PRADAL estime que sa responsabilité ne peut être engagée pour ce qui concerne les aspérités, ces désordres étant imputables à la Société CICUTTINI qui a été chargée de mettre en place le support et pour ce qui concerne le décrochage du liner dans les angles, ce désordre n’existait pas lors de la première saison d’utilisation et que les joncs de blocage avaient été correctement fixés par elle.
En ce qui concerne l’inondation du local technique, la SARL PRADAL conteste les conclusions de l’expert et indique que l’inondation est due en réalité au rejet de l’eau de nettoyage du filtre le long des parois du local technique par suite des travaux défectueux effectués par le maître de l’ouvrage lui même.
Pour ce qui est du quatrième désordres celui ci incombe au maître de l’ouvrage et à l’entreprise CICUTTINI.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 23 mai 2007, la SARL PIKIT PISCINES demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formulé par la SARL PRADAL à l’encontre du jugement entrepris,
— dire et juger que la SARL PIKIT PISCINES n’a occupé aucun rôle de concepteur ou de maître d’oeuvre dans la réalisation de la piscine,
— dire et juger que la SARL PRADAL est liée contractuellement à Monsieur et Madame X,
— prononcer la mise hors de cause de la SARL PIKIT PISCINES,
— à titre reconventionnel condamner Monsieur et Madame X à payer à la SARL PIKIT PISCINES la somme de 900,00 euros au titre de la facture pour le robot de nettoyage, outre intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2003 et outre capitalisation des intérêts,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— a titre subsidiaire rejeter les demandes de Monsieur et Madame X concernant la facture de la SARL DAUPHIN BLEU et de la demande à titre de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur et Madame X ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-E-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses demandes, la SARL PIKIT PISCINES fait valoir que si effectivement elle a pu mettre en contact Monsieur et Madame X et les artisans, elle n’est pas pour autant intervenue en qualité de maître d’oeuvre, que dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle rappelle qu’elle vend des piscines en kit, qu’elle n’a aucun rôle de conception, et qu’il appartient dès lors aux clients soit d’effectuer eux mêmes les travaux, soit de recourir à des artisans.
Elle précise enfin que l’entreprise CICUTTINI et la SARL PRADAL ne sont pas ses sous traitants.
Elle indique qu’en ce qui concerne sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, les désordres constatés ne proviennent pas d’un défaut de délivrance mais d’un défaut d’exécution dans la pose dont la responsabilité incombe à la SARL PRADAL.
Par conclusions récapitulatives du 19 Mars 2008, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
— débouter la SARL PRADAL de son appel principal et de ses demandes,
— de débouter la SARL PIKIT PISCINES de ses demandes,
— vu les articles 1792, 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
— vu la garantie décennale des constructeurs, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement,
— dire et juger que la responsabilité de la SARL PIKIT PISCINES et de la SARL PRADAL est engagée,
— dire qu’il n’y a lieu à règlement de prestations à la SARL PRADAL, au regard de l’exception d’inexécution,
— dire qu’il reste dû la somme de 290,20 euros sur l’achat du robot Polaris,
— condamner solidairement la SARL PIKIT PISCINES et la SARL PRADAL au paiement des sommes suivantes :
— 1.545,23 euros TTC pour la réfection du liner,
— 135,00 euros, ( pièce 28 annexe 31 du rapport ),
— 3.400,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 868,25 euros pour la remise en état fonctionnement de la piscine,
— 666,17 euros pour le règlement de la pompe balai,
— 60,00 euros pour le règlement main d’oeuvre sortie balnéo,
— condamner la SARL PIKIT PISCINES au paiement de la somme de :
— 227,24 euros pour la reprise de la maçonnerie,
— condamner solidairement la SARL PIKIT PISCINES et la SARL PRADAL au paiement de l’intégralité des frais d’expertise, de l’intégralité des frais d’huissiers et des dépens qui seront recouvrés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 Décembre 2003, voire à compter du 12 Mars 2004,
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de leur appel Monsieur et Madame X font valoir :
— en ce qui concerne la responsabilité de la SARL PIKIT PISCINES :
Ils indiquent que la SARL PIKIT PISCINES était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier, qu’elle a mandaté elle même les différents intervenants, qu’elle a géré leurs interventions, qu’elle a procédé à la mise en eau de la piscine et qu’elle était le concepteur du local technique et de l’installation de filtrage.
— en ce qui concerne la responsabilité de la SARL PRADAL :
Monsieur et Madame X font valoir que la SARL PRADAL a posé le liner et l’intégralité du montage des éléments et sa responsabilité contractuelle est donc pleine et entière. Ils précisent que la fuite dans le local technique est la conséquence d’un défaut d’étanchéité générale au niveau des tuyaux placés par le plombier
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
— sur les relations contractuelles entre les parties au litige :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que selon commande du 26 Février 2003, Monsieur et Madame X ont passé commande à la SARL PIKIT PISCINES de divers matériels concernant une piscine livrable en KIT, avec guide de montage, et au prix de 12.290,00 euros TTC outre 448,00 euros de frais de transports ;
Attendu que la seule obligation contractuelle de la SARL PIKIT PISCINES portait sur la fourniture et la livraison de la piscine et non sur son montage ;
Attendu qu’il est justifié que selon devis accepté du 10 mars 2003 les C X ont contracté directement avec la SARL CICUTTINI pour les travaux de gros oeuvre devant recevoir la piscine et la pose de margelles ;
Qu’il est justifié également que les C X ont traité directement avec la SARL PRADAL pour le raccordement hydraulique, la pose de la filtration et la pose du liner, ce qui a donné lieu à une facturation en date du 10 Juillet 2003 ;
Attendu que ni Monsieur et Madame X, ni la SARL PRADAL, ne rapportent la preuve que la SARL PIKIT PISCINES avait en charge la construction et le suivi du chantier, quand bien même la SARL PIKIT PISCINES aurait fourni une liste d’entreprise susceptibles d’intervenir sur ce chantier ;
Attendu que dès lors la SARL PIKIT PISCINES était liée avec les C X par un contrat de fourniture et non par un contrat de maîtrise d’oeuvre ; les dispositions de l’article 1792 ne peuvent donc recevoir application ;
— sur les désordres :
Attendu que l’expert, dans son rapport du 3 février 2005 relève quatre types de désordres, à savoir :
— des aspérités sous le liner, sur la partie surélevée du fond côté EST de la piscine,
— un défaut dans la pose du liner,
— la pénétration d’eau dans le local technique,
— l’évacuation du rejet du nettoyage du filtre revenant vers la piscine,
* les aspérités sous le liner :
Attendu qu’il incombait à la SARL PRADAL de s’assurer que la chape sur laquelle elle devait poser le liner était exempt de vice ; qu’ayant accepté l’ouvrage sur lequel elle est intervenue, elle assume la responsabilité de l’intégralité des désordres qu’il présente ;
Que c’est à donc à tort que la SARL PRADAL demande à ce que cette responsabilité soit mise à la charge de la SARL CICUTTINI, qui n’est d’ailleurs pas appelée dans la cause en instance d’appel ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement qui a retenu la totale responsabilité de la SARL PRADAL dans la survenance de ce désordre ;
* le défaut dans la pose du liner :
Attendu qu’il n’est pas démontré, ainsi que l’a fait remarquer le Tribunal, que le décrochement du liner ait eu une cause indépendante des conditions de pose, comme le soutient la SARL PRADAL qui invoque la responsabilité du maître de l’ouvrage qui aurait enlevé les cales qui étaient destinées à maintenir le jonc de blocage ;
Attendu que la SARL PRADAL ne rapporte pas la preuve de cette intervention du Maître de l’Ouvrage, voire d’un tiers ;
Attendu qu’à l’inverse l’expert a bien relevé qu’il y avait une discontinuité du jonc chargé de maintenir le liner en place ;
Attendu que la SARL PRADAL étant chargée de la pose du liner, sa responsabilité pour ce défaut de pose est bien engagée et totale ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
* la pénétration d’eau dans le local technique,
Attendu que l’expert a mis en évidence plusieurs existences de fuite, une fuite entre le bloc vanne six voies et le bloc de filtration et une fuite en entrée et sortie de la pompe du balai de nettoyage, excluant toute hypothèse d’une provenance extérieure de l’eau, notamment l’eau de rejet ;
Qu’il s’est clairement prononcé pour affirmer que l’inondation ne pouvait venir que de l’intérieur du local ;
Attendu que la SARL PRADAL étant chargée de l’installation et du raccordement des pompes, sa responsabilité pour ce désordre est bien engagée et totale ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
* l’évacuation du rejet du nettoyage du filtre revenant vers la piscine,
Attendu que l’expert a constaté que le rejet de l’eau de nettoyage du filtre, qui devait se faire soit sur le réseau de collecte des eaux pluviales, soit dans un puits perdu, se faisait en réalité par l’intermédiaire d’un tuyau qui n’était raccordé à rien et qu’il était en conséquence nécessaire de procéder à l’évacuation de cette eau en dehors de la périphérie de la piscine ;
Que l’expert a conclu à la nécessité de refaire intervenir la SARL CICUTTINI pour des travaux estimés à 120,00 euros ;
Attendu que sur ce dernier point, le Tribunal d’Instance de Grenoble tout en mettant cette dépense à la charge de la SARL CICUTTINI dans les motifs de son jugement, ne l’a pas repris dans son dispositif ;
Attendu qu’il n’existe pas de motif décisoire, qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle pour laquelle la Cour peut se saisir d’office par application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient en conséquence de dire et juger que la SARL CICUTTINI sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 120,00 euros TTC au titre du dégagement de tuyau d’évacuation du trop plein ;
Attendu que la SARL PIKIT PISCINES n’étant pas à l’origine de l’ensemble des désordres constatés, il convient de confirmer le jugement qui l’a mise hors de cause ;
Attendu que la Cour ayant statué sur les responsabilités encourues du fait des désordres, par application de l’article 1147 du Code Civil, il convient de se prononcer sur le compte entre les parties ;
— sur le compte entre les parties
Attendu que l’expert a chiffré les désordres, à l’exclusion du dégagement du tuyau d’évacuation du trop plein, à la somme globale de 3.139,65 euros se décomposant comme suit :
. 1.545,23 euros pour le liner,
. 868,25 euros au titre de l’intervention du Dauphin Bleu sur le local technique,
. 666,17 euros pour la pompe balai,
. 60,00 euros pour la sortie balnéo,
Attendu que Monsieur et Madame X sollicitent également le remboursement de la somme de 135,00 euros au titre du coût de l’assistance de la SARL DAUPHIN BLEU lors de la réunion d’expertise du 17 juin 2004 ;
Que cette assistance ayant été sollicitée par les seuls C X, cette dépense doit rester à leur charge, et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui les a déboutés de ce chef de demande ;
Attendu qu’il est justifié de l’intervention de la SARL PRADAL le 10 juillet 2003, que le jugement ayant condamné Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 777,40 euros TTC et à la compensation entre ces deux créances, sera donc confirmé ;
Attendu que la SARL PIKIT PISCINES réclame le paiement de la somme de 900,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2003 et avec capitalisation des intérêts, pour la fourniture d’un Robot Solaris, Monsieur et Madame X s’y opposant en invoquant une remise de 609,80 euros promise par la Société, qu’il conviendrait de déduire ;
Attendu que cette remise ne figure sur aucun document contractuel, la seule annotation dont se prévalent Monsieur et Madame X étant la mention manuscrite suivante, sur le devis de la Société PIKIT : ' annotation importante d’Z, mais motus Po – 4000 Z ' ;
Que cette annotation trop imprécise ne peut valoir engagement contractuel liant la Société PIKIT PISCINE ;
Attendu que conformément à l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus pour une année en entière ;
Attendu que les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu’elle ait été contractuellement stipulée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ; que cette disposition étant d’ordre public, il convient en conséquence de faire droite à la demande de capitalisation ;
Que le jugement ayant condamné Monsieur et Madame X à payer à la SARL PIKIT PISCINES la somme de 900,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation à compter de la décision sera donc confirmé ;
Attendu que par application de l’article 1153-1 alinéa 2 du Code Civil, le jugement de première instance étant confirmé dans toutes ses dispositions, les intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées, courent à compter du jugement entrepris.
— sur les demandes annexes :
* sur le préjudice de jouissance :
Attendu que Monsieur et Madame X estiment leur préjudice à la somme de 3.400,00 euros ;
Attendu que les premiers désordres sont apparus au cours du mois de Février 2004, selon constat d’huissier, que la réparation du bloc de filtration a été effectuée le 17 juin 2004 selon le rapport d’expertise, que dès lors les C D ne peuvent donc invoquer une privation de jouissance de leur piscine pendant une saison ;
Qu’en l’absence de préjudice avéré il convient de confirmer le jugement qui les a déboutés de ce chef de demande ;
* sur la demande à titre de dommages et intérêts de la SARL PIKIT PISCINES :
Attendu que la SARL PIKIT PISCINES sollicite des dommages et intérêts au motif que les C D persistent à lui faire supporter une part de responsabilité dans la survenance des désordres, alors qu’elle a parfaitement rempli son obligation contractuelle, qui consistait seulement à livrer une piscine ;
Attendu qu’ayant été mise hors de cause et ne justifiant d’aucun préjudice particulier, il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
* sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des C X et de condamner la SARL PRADAL à leur payer la somme de 1.200,00 euros en instance d’appel ;
Qu’inversement la SARL PIKIT PISCINES sera déboutée de sa demande sur ce fondement dirigée contre Monsieur et Madame X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à le rectifier en ce qu’il a condamné la SARL F CICUTTINI à payer à Monsieur et Madame X la somme de 120,00 euros TTC, représentant le coût de l’intervention nécessaire au dégagement du tuyau d’évacuation du trop plein,
Y ajoutant,
Condamne la SARL PRADAL à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel,
Déboute la SARL PIKIT PISCINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL PRADAL aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des Avoués de la cause, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forage ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sondage ·
- Prix ·
- Essai ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Acompte ·
- Obligation
- Enfant ·
- Piscine ·
- Ministère public ·
- Propos ·
- Ès-qualités ·
- Agent de sécurité ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Fait ·
- Langue
- Servitude ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Utilisation ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Usure ·
- Acquéreur ·
- Dommage ·
- Détériorations ·
- Tribunal d'instance
- Contre-lettre ·
- Option d’achat ·
- Revente ·
- Prix ·
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Arbitrage ·
- Expert
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Déclaration préalable ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination ·
- Salaire horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Gauche ·
- Bretagne ·
- Infraction ·
- Territoire national ·
- Prescription ·
- Peine d'amende ·
- Prudence ·
- Gendarmerie
- Bateau ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Plan ·
- Mission ·
- Réclame ·
- Collaboration ·
- Architecture
- Prix ·
- Congé ·
- Vente ·
- Électricité ·
- Valeur ·
- Agence immobilière ·
- Exorbitant ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Parking ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Hypermarché
- Fournisseur ·
- Biscuiterie ·
- Ordre public ·
- Coopération commerciale ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Bretagne ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Visa ·
- Devis ·
- Architecte ·
- Acompte ·
- Conservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.