Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2008, n° 06/03475
TI Grenoble 22 juin 2006
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la SARL PRADAL pour les désordres

    La cour a confirmé que la SARL PRADAL était responsable des désordres, car elle avait accepté l'ouvrage et devait s'assurer de son bon état avant la pose.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité avec la Société CICUTTINI

    La cour a estimé que la SARL PRADAL était entièrement responsable des désordres constatés, sans preuve d'une intervention de la Société CICUTTINI.

  • Accepté
    Règlement de la facture établie par la SARL PRADAL

    La cour a confirmé que la facture était due, car les travaux avaient été réalisés et acceptés par Monsieur et Madame X.

  • Rejeté
    Privation de jouissance de la piscine

    La cour a jugé qu'aucun préjudice avéré n'était démontré, les désordres n'ayant pas entraîné une privation de jouissance significative.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 10 nov. 2008, n° 06/03475
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/03475
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 22 juin 2006, N° 11-05-0748

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2008, n° 06/03475