Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 26 avr. 2016, n° 14/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 2 juin 2014, N° F13/00399 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02051.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le n° F 13/00399
ARRÊT DU 26 Avril 2016
APPELANTS :
Madame K AW AX
XXX
XXX
Monsieur AH AI
XXX
XXX
Monsieur M N
XXX
XXX
XXX
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Madame C D
XXX
XXX
Madame S T
XXX
XXX
XXX
Madame I J
XXX
XXX
Madame AY-Noëlle BF
XXX
XXX
Monsieur X B
XXX
XXX
XXX
Madame K AS
XXX
XXX
Madame E F
XXX
XXX
XXX
Monsieur G H
XXX
XXX
Madame W AA
XXX
XXX
LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU ET DES FILIALES
XXX
XXX
représentés par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D’ANJOU
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Gérard SULTAN de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame W JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 26 Avril 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame W JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Jusqu’au 31 décembre 2011, dans ses relations avec ses salariés, la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou était soumise à la convention collective du Crédit Mutuel Anjou du 11 février 1997.
Cette convention collective ne comportait aucune disposition relative à la médaille du travail.
Seul existait en la matière un usage d’entreprise selon lequel les salariés ayant acquis le nombre d’années de service requis par décret pouvaient prétendre à une gratification dont le montant dépendait de la nature de la médaille obtenue, à savoir :
— médaille d’argent : 100 €
— médaille de vermeil : 160 €
— médaille d’or : 230 €
— médaille grand’or : 310 €
Au cours de l’année 2010, la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou et les organismes qui lui sont rattachés ont envisagé de se rapprocher du groupe CM 10 comportant alors dix fédérations régionales.
C’est ainsi que, depuis le 1er janvier 2012, en application de l’accord de substitution conclu le 21 décembre 2011, les parties ont décidé de substituer à l’ensemble du socle social du Crédit Mutuel Anjou la convention collective de Crédit Mutuel commune à 11 fédérations de Crédit Mutuel en France et l’ensemble de ses avenants, ainsi que l’ensemble des accords et avenants en vigueur.
L’article 1 de cet accord de substitution dispose : 'Les parties décident de substituer à l’ensemble du socle social du Crédit Mutuel Anjou celui en vigueur à CM 10.
Cette substitution interviendra automatiquement dès le 1er janvier 2012, par application de plein droit des présentes dispositions. À compter de cette date, tous les accords du groupe CM 10 et leurs avenants respectifs seront applicables aux salariés du Crédit Mutuel Anjou, cela s’entend également des accords et avenants à venir, ainsi que toutes nouvelles dispositions régissant le socle social CM 10 qui constitue désormais la référence en matière sociale.
La convention collective du Crédit Mutuel Anjou du 11 juillet 1997 (y compris ses avenants et annexes) ainsi que l’ensemble des accords d’entreprise régissant le statut collectif des salariés du Crédit Mutuel Anjou au plan social deviennent donc caducs.».
A la différence de la convention collective du Crédit Mutuel Anjou, la convention collective de Crédit Mutuel comporte, en son article 9-7 intitulé 'Médaille d’honneur du travail', une disposition relative à la médaille du travail.
Suivant arrêté préfectoral du 18 juin 2012, sur leurs demandes, la médaille d’honneur du travail, promotion juillet 2012, a été décernée à :
Médaille d’argent : Mme K AW-AX, M. AH AI, M. Y Z, Mme C D, Mme E F, M. G H ;
Médaille de vermeil : Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, Mme AY-AZ BF, M. G H et Mme W AG ;
Médaille d’Or : Mme S T, Mme K J et M. X P;
Médaille Grand’Or : Mme K AK.
Ces salariés ont sollicité de la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou le paiement de la prime prévue par l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel.
Par courrier du 22 novembre 2012, cette dernière a répondu à l’inspection du travail qui lui faisait grief de refuser d’appliquer la convention collective de Crédit Mutuel, qu’en vertu du principe de non-rétroactivité, il n’y avait pas lieu d’appliquer rétroactivement une convention collective à l’égard de droits dont les conditions étaient réunies, et qui étaient par conséquent nés, avant son entrée en vigueur.
Le 26 février 2013, Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H et Mme W AG ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes en paiement de la ou des primes dont ils estimaient qu’elle(s) leur était (aient) due(s) en application de l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel en fonction de la ou des médaille(s) du travail obtenue(s).
Le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales est intervenu à l’instance.
Par jugement du 2 juin 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Angers, section commerce :
— a ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les n° 13/00400, 13/00401, 13/00402, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX à celle inscrite sous le numéro 13/00399 ;
— s’est déclaré compétent pour juger du litige opposant la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou aux salariés demandeurs ;
— a dit que 'les primes relatives aux médailles du travail ne doivent pas être versées aux demandeurs’ ;
— a reçu Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H et Mme W AG en leurs demandes mais les en a déboutés ;
— a reçu la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou en ses demandes mais l’en a déboutée;
— a condamné in solidum Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H, Mme W AG et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales aux dépens.
Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H, Mme W AG et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales ont régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 8 juillet 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles, K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H, Mme W AG et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou à leur payer les sommes suivantes au titre de la gratification des médailles du travail :
¤ à Mme K AW-AX : 5 744,12 €
¤ à M. AH AI : 6 245,58 €
¤ à M. M N : 2 771,11 €
¤ M. Y Z : 2 771,11 €
¤ Mme C D : 2 478,04 €
¤ Mme K J : 2 726,75 €
¤ Mme AY-AZ BF : 2 502,38 €
¤ M. X P : 3 057,67 €
¤ Mme K AK : 3 106,51 €
¤ Mme E F : 2 966,49 €
¤ M. G H : 6 421,42 €
¤ Mme W AG : 2 865,54 €
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou à payer à chaque salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales recevable et bien fondé en son intervention volontaire et de condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou à lui payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de même montant ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
sur le principe de non-rétroactivité :
— ils ne discutent pas le principe de non-rétroactivité des lois tel que rappelé par l’employeur et ils n’entendent pas faire rétroagir la convention collective de Crédit Mutuel en leur faveur ;
— ils entendent seulement obtenir l’application immédiate d’une règle entrée en vigueur au sein de l’entreprise le 1er janvier 2012 ;
— il s’agit en outre de faire application du principe de faveur selon lequel les dispositions plus favorables se substituent de plein droit aux dispositions antérieures moins favorables;
— les dispositions de l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel étant plus favorables que celles de l’usage d’entreprise antérieur, elles se substituent à lui et le font disparaître, étant observé que l’accord de substitution ne contient aucune disposition qui permette de faire revivre l’usage ;
— il ne contient pas plus de dérogation ou de période transitoire, en conséquence, sauf à violer le principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans des situations identiques, il n’y a pas lieu de distinguer entre 'telle ou telle catégorie de salarié ou tel ou tel cas de figure’ ;
sur la règle applicable :
— l’employeur ne saurait donc se placer à la date à laquelle le droit serait ouvert pour faire revivre les conditions financières d’un usage qui n’existe plus à la date de la demande d’attribution de la médaille du travail ;
— le raisonnement de l’employeur consiste à appliquer l’ancien usage et la gratification y attachée ;
— le droit à la médaille du travail ne naît pas le jour où l’ancienneté requise est atteinte ; à cette date, il s’agit d’un droit simplement virtuel ; l’ancienneté est une condition nécessaire mais pas suffisante à la naissance du droit, il faut également une demande et une décision d’attribution de la médaille ; d’ailleurs, la gratification doit être versée à l’occasion de la remise de la médaille (article 157 du code général des impôts) et l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel énonce que la prime est allouée à 'l’occasion de l’obtention de chaque médaille du travail sur présentation du titre officiel d’attribution de la médaille’ ;
— à partir du moment où le salarié a acquis les années d’ancienneté requises, il n’a aucune date butoir pour solliciter la remise de la ou des médailles auxquelles il peut prétendre ; il peut même en solliciter l’attribution après avoir fait valoir ses droits à la retraite ; d’ailleurs la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou n’a jamais opposé de prescription ou de date butoir à ses salariés pour solliciter la remise de la médaille du travail ; il était de coutume que les salariés sollicitent la ou les médailles au moment de leur départ à la retraite et ils se la ou les faisaient remettre le jour de la réunion de convivialité organisée pour cette occasion ;
— l’article 9-7 organise expressément une situation dans laquelle il existe un décalage entre l’ouverture du droit et la demande et il rattache expressément le montant de la prime à la date de la demande de versement et non à la date à laquelle le droit est né;
— c’est la production du titre officiel d’attribution de la médaille qui, selon la lettre de l’article 9-7, déclenche le bénéfice d’une prime d’un montant égal à une mensualité brute; ce texte soumet donc le versement de la prime à l’obtention de la médaille, sur présentation du titre officiel, et pas seulement à l’acquisition d’une ancienneté ;
— pour toutes ces raisons, c’est le jour de la demande qui détermine la règle applicable et donc la prime due ;
sur la prescription quinquennale :
— dans la mesure où le versement de la gratification est subordonné à la justification du titre, le point de départ du délai de prescription quinquennale ne peut se situer qu’à la date de l’arrêté préfectoral.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter les salariés et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales de leur appel et de toutes leurs prétentions ;
— 'en tout état de cause, de constater l’acquisition de la prescription’ s’agissant des demandes formées par Mme K AW-AX, M. AH AI, M. Y Z, Mme E F et M. G H au titre de la prime pour la médaille d’argent, par M. AH AI au titre de la prime pour la médaille de Vermeil et par M. X P au titre de la prime pour la médaille d’or ;
— de débouter Mme I J de sa demande 'en ce qu’elle réclame des avantages liés à une médaille du travail dont elle ne peut pas bénéficier faute d’avoir atteint l’ancienneté nécessaire au jour de l’arrêté du 18 juin 2012" ;
— subsidiairement, de juger que la mensualité brute à régler doit correspondre au salaire perçu par les salariés à la date anniversaire de l’ancienneté requise pour obtenir les médailles du travail ;
— en tout état de cause, de condamner chaque appelant à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur le principe de non-rétroactivité :
— en vertu du principe de non-rétroactivité des lois édicté par l’article 2 du code civil, repris par l’article L. 2261-1 du code du travail, auquel l’accord de substitution du 21 décembre 2011 ne déroge pas, si la convention collective de Crédit Mutuel, en ce qu’elle se substitue à lui, interdit pour l’avenir l’application de l’usage relatif à la gratification en matière de médaille du travail qui était en vigueur au sein de la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou jusqu’au 31/12/2011, elle ne peut pas avoir pour effet de faire disparaître cet usage à l’égard des situations qu’il régissait avant l’entrée en vigueur de la convention collective de Crédit Mutuel ;
sur la règle applicable :
— s’agissant de la médaille du travail, l’élément générateur du droit à la prime est un fait juridique à savoir, le moment auquel le nombre d’années de service ouvrant droit à la prime est atteint ; cette règle ressort expressément des termes de l’article 9-7 ; dans la mesure où la date à laquelle naît un droit commande la loi applicable, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si le salarié peut prétendre à la gratification résultant de l’usage d’entreprise en vigueur jusqu’au 31/12/2011 ou à la prime édictée par l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel ;
— cet article ne stipule pas que la prime est acquise à la date de la demande d’attribution de la médaille ou à celle de l’arrêté préfectoral ; à l’instar d’un jugement déclaratif de droit, l’arrêté préfectoral accordant la médaille du travail se contente de constater un état de fait qui lui préexiste et à reconnaître un droit préexistant résultant de cet état de fait;
— dire qu’un droit naît à la date de la demande comme le font les salariés reviendrait notamment à effacer la prescription ;
— au cas d’espèce, chacun des salariés appelants a acquis l’ancienneté lui permettant de bénéficier de la gratification de la médaille du travail avant l’entrée en vigueur, au sein de l’entreprise, de la convention collective de Crédit Mutuel ; il a donc parfaitement respecté ses obligations en versant à chacun de ces salariés une prime correspondant au montant prévu par l’usage en vigueur au sein de l’entreprise jusqu’au 31/12/2011 ;
— il n’y a aucune rupture d’égalité entre les salariés qui se voient appliquer l’usage et ceux qui se voient appliquer l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel dans la mesure où ils se trouvent dans des situations différentes s’agissant de la date d’acquisition du nombre d’années nécessaires à l’ouverture du droit à la gratification ou prime financière attachée à l’obtention de la médaille du travail ;
sur la prescription quinquennale :
— la prime relative à l’attribution de la médaille du travail ayant le caractère d’un salaire, les salariés disposaient d’un délai de 5 ans à compter de la date anniversaire du nombre d’années d’ancienneté requis 'pour agir devant le conseil de prud’hommes’ ;
— en conséquence, les demandes formées par Mme K AW-AX, M. AH AI, M. Y Z, Mme E F et M. G H au titre de la prime pour la médaille d’argent, par M. AH AI au titre de la prime pour la médaille de Vermeil et par M. X P au titre de la prime pour la médaille d’or sont irrecevables comme prescrites ;
sur le rejet des demandes des salariés n’ayant pas l’ancienneté requise au jour de l’arrêté du 18 juin 2012 :
— les durées d’ancienneté requises pour obtenir les différentes médailles du travail sont fixées par décret et reprises par l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel;
— or, Mme I J a sollicité l’attribution de la médaille d’or du travail avant d’avoir atteint 35 ans d’ancienneté ;
— elle doit être déboutée de sa demande en ce qu’elle réclame le paiement d’une prime liée à une médaille dont elle ne peut pas bénéficier faute d’avoir atteint l’ancienneté requise au 18 juin 2012 ;
sur le rejet de la base de calcul des salaires :
— si la cour estimait que la convention collective de Crédit Mutuel doit recevoir application, elle ne pourra que constater que les sommes réclamées par les salariés sont excessives en ce qu’ils ne peuvent pas prétendre à une mensualité équivalente au salaire brut perçu en 2012 mais doivent se reporter au salaire brut mensuel versé à la date anniversaire à laquelle chacun a atteint le nombre d’années d’ancienneté requis pour pouvoir prétendre à la médaille concernée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
En cause d’appel, la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou ne conteste plus la compétence de la juridiction prud’homale.
La cour n’étant saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour connaître des demandes formées par les salariés concernés et par le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales.
2° ) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale :
En page 15 de ses écritures, la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou indique, sans être contestée, avoir versé à chacun des salariés appelants une gratification correspondant à celle prévue par l’usage en vigueur au sein de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2011.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève, elle soutient que chaque salarié disposait, 'pour agir devant le conseil de prud’hommes’ sans autre précision, d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il avait atteint le nombre d’années de services requis pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d’honneur du travail.
Les actions engagées par les salariés appelants sont des actions en paiement de la gratification à laquelle ils estiment pouvoir prétendre en raison de l’obtention de tel ou tel échelon de la médaille d’honneur du travail.
Or, le délai de prescription des actions afférentes aux salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Il ne fait pas débat que les textes ne fixent pas de délai maximum de dépôt du dossier de demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail. Cette demande peut être présentée bien après la date à laquelle le salarié a atteint le nombre d’années de services requis pour pouvoir prétendre à tel ou tel échelon. Elle peut l’être au moment du départ à la retraite pour plusieurs échelons en même temps, voire après le départ à la retraite.
Or, la gratification est versée sur présentation du titre officiel d’attribution de la médaille, c’est à dire de l’arrêté décernant cette distinction. C’est ce que prévoit le premier alinéa de l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel. En conséquence, le délai de cinq ans par lequel se prescrit l’action en paiement de la gratification ne peut commencer à courir qu’à compter de l’arrêté décernant la distinction et non à compter de la date à laquelle le salarié a acquis le nombre d’années de services requis pour y ouvrir droit.
Au cas d’espèce, tous les salariés intimés se sont vus décerner leurs médailles du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012. Leurs actions en paiement engagées le 26 février 2013 sont donc recevables pour l’avoir été dans le respect du délai de la prescription quinquennale.
La fin de non-recevoir opposée à Mme K AW-AX, à M. AH AI, à M. Y Z, à Mme E F et à M. G H au titre de la prime pour la médaille d’argent, à M. AH AI au titre de la prime pour la médaille de vermeil et à M. X P au titre de sa demande afférente à la médaille d’or doit dès lors être rejetée.
3° ) Sur la règle applicable et les sommes dues :
La médaille d’honneur du travail a été instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948. Ses conditions d’attribution sont déterminées par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007.
Elle comporte quatre échelons, à savoir :
— la médaille d’argent accordée après 20 ans de service
— la médaille de vermeil accordée après 30 ans de services
— la médaille d’or accordée après 35 ans de services
— la grande médaille d’or accordée après 40 ans de services.
Les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail concernent essentiellement l’ancienneté de services. Le prétendant à l’obtention de la médaille d’honneur du travail doit constituer un dossier de demande qu’il dépose en préfecture et qui est instruit, notamment par mise en oeuvre d’une enquête de moralité et d’honorabilité.
La médaille est décernée par arrêté ministériel ou préfectoral accompagné d’un diplôme.
Les conventions collectives ou les usages applicables au sein des entreprises prévoient fréquemment l’octroi d’une gratification par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille du travail.
Au sein de la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou, jusqu’au 31 décembre 2011 inclus, cette gratification procédait d’un usage d’entreprise selon lequel les salariés ayant atteint le nombre d’années de services requis par le décret pouvaient prétendre à une gratification de 100 € au titre de la médaille d’argent, de 160 € au titre de la médaille de vermeil, de 230 € au titre de la médaille d’or et de 310 € au titre de la médaille grand’or.
En application de l’accord de substitution conclu le 21 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, la convention collective de Crédit Mutuel est venue se substituer à l’ensemble du socle social du Crédit Mutuel Anjou.
L’article 9-7 de cette convention collective, intitulé 'Médaille d’honneur du travail', dispose: «Il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l’occasion de l’obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d’attribution de la médaille.
Le point de départ pour le calcul de chaque prime est la date de début du premier contrat de travail (certificat de travail) retenu pour l’obtention de la médaille d’argent.
Le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille. La prime est versée à la valeur du point en vigueur au moment du versement.
La médaille pouvant être obtenue, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au titre des services effectués chez plusieurs employeurs, la prime est calculée au prorata de la durée des services effectués dans le Groupe CM-CIC, (arrêtée à la date anniversaire de la médaille), par rapport à la carrière totale. Elle est également calculée au prorata des différents taux d’activité au cours de la période effectuée dans le groupe CM-CIC.
À la date de signature du présent accord, les durées de service requises pour obtenir une médaille sont de :
— médaille d’argent : 20 ans
— médaille de vermeil : 30 ans
— médaille d’or : 35 ans
— médaille grand’ or : 40 ans.
Ces durées sont fixées par décret et susceptibles d’évolution.
L’exonération de charges fiscales et sociales qui est admise à ce jour par l’administration fiscale et les URSSAF ne s’applique qu’à la mensualité de base (points de base + PIE), hors points d’expérience.).'
Il résulte des termes de l’alinéa 3 de ce texte, à savoir : 'Le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille.' que, comme le droit à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, le droit à cette gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d’années de services requis pour l’échelon concerné et non à la date à laquelle il dépose en préfecture sa demande tendant à ce que la médaille lui soit décernée ou à celle de l’arrêté décernant la médaille.
Ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié.
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. La convention collective de Crédit Mutuel ne contient aucune disposition qui déroge à ce principe.
Et il est de jurisprudence assurée que, lorsqu’un accord d’entreprise qui a le même objet qu’un engagement unilatéral ou qu’un usage, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage pour tous les salariés, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation collective.
Pour autant, en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, si cet engagement unilatéral ou cet accord cesse de trouver à s’appliquer pour l’avenir, il continue de régir les situations ou droits nés au moment où il était en vigueur.
Il résulte de ces règles que les salariés de la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou qui ont acquis l’ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel ou tel échelon de la médaille d’honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu’à la gratification correspondante prévue par l’usage d’entreprise, tandis que les salariés qui ont acquis cette ancienneté à compter du 1er janvier 2012 peuvent prétendre à la prime prévue par l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel.
Dès lors qu’il s’agit de salariés placés dans des situations différentes à savoir, ceux ayant acquis l’ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l’ayant acquise après cette date, c’est en vain que les appelants invoquent une rupture d’égalité de traitement.
Il ressort des indications détaillées, et non discutées, fournies par les salariés appelants aux termes de leurs écritures qu’ils ont tous atteint, avant le 1er janvier 2012, le nombre d’années de services requis pour ouvrir droit à chacun des échelons concernés de la médaille du travail. Ils ne peuvent dès lors prétendre, pour chacun de ces échelons, qu’à la gratification prévue par l’usage d’entreprise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement de primes calculées selon les dispositions de l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel.
C’est à tort que la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou conclut au débouté de la demande formée par Mme K J au titre de la médaille d’or au motif qu’elle n’aurait pas, en 2012, acquis le nombre d’années d’ancienneté requis.
En effet, outre que l’ancienneté de travail requise a été vérifiée par l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté du 18 juin 2012 la concernant, cette salariée, embauchée par la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou à compter du 15 juillet 1979, justifie, par son relevé de trimestres de retraite, d’une période antérieure de travail d’au moins 4 ans chez d’autres employeurs de sorte qu’elle a acquis une ancienneté de travail de 35 ans le 31 août 2010.
Elle peut donc prétendre à la gratification prévue pour la médaille d’or par l’usage d’entreprise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
4° ) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les salariés et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales étant déboutés de leur demande d’application de l’article 9-7 de la convention collective de Crédit Mutuel, ils sont mal fondés à soutenir que la caisse
régionale de Crédit Mutuel d’Anjou aurait fait preuve d’une résistance abusive à leur égard en s’opposant à l’application de cette disposition conventionnelle et qu’il en serait résulté pour eux un préjudice indemnisable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme K J peut prétendre à la gratification prévue par l’usage d’entreprise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour la médaille d’or ;
Déboute les appelants de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse régionale de Crédit Mutuel d’Anjou ;
Condamne Mme K AW-AX, M. AH AI, M. M N, M. Y Z, Mme C D, Mme S T, Mme K J, Mme AY-AZ BF, M. X P, Mme K AK, Mme E F, M. G H et Mme W AG et le syndicat Force Ouvrière des salariés du Crédit Mutuel d’Anjou et des filiales aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN W JOUANARD
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