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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 mai 2024, n° 20/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 20/07261
N° Portalis 352J-W-B7E-CSR2D
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
L’Association Syndicale Libre Quartier de l’Horloge sis [Adresse 3], représenté par son Directeur, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, S.A
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/07261 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSR2D
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2022
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS
La SAS association syndicale libre (ASL) quartier de l’horloge située à [Adresse 3] a été constituée le 1er décembre 1977.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] est membre de l’ASL.
Faute de paiement des charges syndicales, l’ASL quartier de l’horloge a fait assigner le syndicat des copropriétaires, par acte d’huissier du 28 juillet 2020, en paiement de la somme principale de 137.743, 97 euros au titre des charges syndicales arrêtées au 30 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 510 euros au titre du paiement des frais de recouvrement nécessaires, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 et au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, l’ASL du quartier de l’horloge demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la société cabinet Dauchez copropriétés de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la société cabinet Dauchez copropriétés au paiement des sommes :
-185.697,34 euros au titre des charges arrêtées au 10 novembre 2021 inclus (avant répartition exercice 21) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-1055,20 euros au titre des frais de recouvrement,
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la société cabinet Dauchez copropriétés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Cassel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/07261 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSR2D
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 et au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] demande au tribunal de :
DÉCLARER IRRECEVABLE l’A.S.L. QUARTIER DE L’HORLOGE représentée par son Directeur le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE concernant sa créance de 129 956,11 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2015 en raison de l’acquisition de la prescription ;
DEBOUTER l’A.S.L. QUARTIER DE L’HORLOGE représentée par son Directeur le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE du surplus de ses demandes et plus particulièrement concernant la période du 21 juillet 2015 au 10 novembre 2021 ; les prétendus frais de recouvrement, ainsi que le prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER l’A.S.L. QUARTIER DE L’HORLOGE représentée par son Directeur le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’A.S.L. QUARTIER DE L’HORLOGE représentée par son Directeur le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du même jour, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre de l’arriéré de charges
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le syndicat des copropriétaires soulève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ASL du quartier de l’horloge s’agissant des montants réclamés au titre des arriérés de charges antérieurs à juillet 2015. Il en déduit que l’ASL est irrecevable à solliciter le paiement de la somme de 129 956, 11 euros correspondant aux charges dues pour la période du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2015.
L’ASL du quartier de l’horloge fait valoir en défense, que le délai de prescription de 5 ans pour le recouvrement de charges ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et que les arriérés de charges antérieures à cette loi se prescrivent toujours par 10 ans, dès lors que l’action en vue de leur recouvrement a été introduite dans le délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 25 novembre 2018. Elle précise que son action relative au recouvrement de l’arriéré de charges ayant été introduite le 28 juillet 2020, n’est pas prescrite, les montants réclamés pouvant remonter jusqu’en juillet 2010.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cet article est entré en vigueur à compter de la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, l’ASL du quartier de l’horloge a introduit son action par acte d’huissier du 28 juillet 2020, réclamant une créance au titre d’un arriéré de charges à compter de janvier 2011. L’action a donc été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et le délai de prescription est donc de 5 ans à compter du jour où les charges étaient dues à l’ASL. L’ASL est donc irrecevable pour la créance de charges concernant la période du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2015, soit la somme de 129 956, 11 euros.
Sur l’arriéré de charges
L’ASL sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 55 741, 23 euros au titre des charges dues pour la période s’étendant de juillet 2015 au 10 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en indiquant qu’aucun détail des appels de fonds n’est versé aux débats concernant les années 2016 aux années 2021.
L’ASL du quartier de l’horloge justifie par la production de ses statuts, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] est membre de l’association.
En l’espèce, l’ASL du quartier de l’horloge produit les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2015, 30 septembre 2016, 20 juillet 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020 et 22 juillet 2021.
L’ASL du quartier de l’horloge produit également les attestations de non-recours correspondantes.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des coprorpriétaires, l’ASL du quartier de l’horloge produit les relevés du compte de copropriété et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition entre les différents immeubles composant l’association pour l’ensemble de la période concernée, dont il résulte que le compte individuel de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 7], déduction faite des frais de recouvrement, était, suivant décompte arrêté au 10 novembre 2021, débiteur de la somme de 185 697, 34 euros.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 129 956, 11 euros pour les raisons exposées ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de la somme de 55 741, 23 euros (185 697, 34 euros -129 956, 11) avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 28 juillet 2020.
Sur les frais nécessaires
L’ASL du quartier de l’horloge sollicite le remboursement des frais de recouvrement pour un montant de 1055, 20 euros. Le tribunal relève que les mises en demeure du 25 août 2015, 1er octobre 2019, 4 novembre 2019, 28 novembre 2019, 26 mars 2020, 26 février 2021, 2 août 2021 ne sont pas accompagnées des justificatifs de l’accusé de réception. Il convient donc de rejeter les demandes au titre des frais de ces mises en demeure. Les frais d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront analysés à ce titre. Les mises en demeure du 28 octobre 2019 et 26 février 2020 sont accompagnées des accusés de réception.
En application de l’article 1104 du code de civil, il convient de faire droit aux frais de la mise en demeure du 28 octobre 2019 et 26 février 2020 et aux frais figurant sur les factures pour ouverture de dossier contentieux de 100 euros des 15 septembre 2015, 20 novembre 2019, 16 décembre 2019, 14 avril 2020 et du 18 août 2021.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à payer à l’ASL du quartier de l’horloge la somme 576 euros (38 + 38 + 500) au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’ASL demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, l’ASL quai de l’horloge sera intégralement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cassel.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la demanderesse une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS association syndicale libre du quartier de l’horloge irrecevable en sa demande pour la créance de charges concernant la période du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2015 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à l’association syndicale libre quartier de l’horloge sis [Adresse 3] à [Localité 7] :
— la somme de 55 741, 23 euros pour les charges suivant décompte arrêté au 10 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 20 juillet 2020 ;
— la somme de 576 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association syndicale libre quartier de l’horloge sis [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association syndicale libre quartier de l’horloge sis [Adresse 3] à [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé Cassel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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