Confirmation 10 septembre 2024
Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 septembre 2021, N° 21/00916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00522
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIL2
LA COMMUNE [Localité 25] REPRESENTE PAR SON MAIRE
C/
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
Mme [LW] [W]
Mme [XC] [W]
Mme [RN] [PF] épouse [E]
Mme [IW] [W] épouse [EZ]
M. [NZ] [W]
M. [T] [W]
Mme [PR] [W]
Mme [LK] [PF]
Mme[F] [D]
Mme [JF] [Z]
Mme [AL] [Z]
Mme [S] [YK] [W]
Mme [N] [UC]
Mme [KC] [H] [W]
M. [NN] [GR]
Mme [HZ] [O]
M. [M] [GR]
Mme [II] [GR]
Mme [Y] [ZR]
M. [SK] [GR]
M. [ZT] [GR]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 14 septembre 2021, enregistré sous le n° 21/00916 ;
APPELANT :
LA COMMUNE [Localité 25]
Agissant par son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Représenté par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 38],
[Localité 26]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [LW] [W]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 25]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [XC] [W]
[Adresse 41]
[Localité 25]
Madame [RN] [PF] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Madame [IW] [W] épouse [EZ]
[Adresse 42]
[Localité 25]
Monsieur [NZ] [W]
[Adresse 42]
[Localité 25]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 42]
[Localité 25]
Madame [PR] [PF]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Madame [LK] [W]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Madame [F] [D]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 23]
Madame [JF] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [AL] [Z]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 24]
Madame [S] [YK] [W]
[Adresse 48]
[Localité 27]
Madame [N] [UC], ès qualités de tutrice de Madame [HC] [W]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 27]
Madame [KC] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [NN] [GR]
[Adresse 45]
[Localité 25]
Madame [HZ] [O]
[Adresse 39]
[Localité 28]
Monsieur [M] [GR]
[Adresse 40]
[Localité 25]
Madame [II] [GR]
[Adresse 46]
[Localité 28]
Madame [Y] [ZR]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 25]
Monsieur [SK] [GR]
[Adresse 43]
[Localité 25]
Monsieur [ZT] [GR]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Tous représentés (ées) par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 septembre 2024
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune [Localité 25], autorisée suivant ordonnance du 15 avril 2021 à assigner à jour fixe Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], a fait citer celles-ci devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France par exploit d’huissier signifié le 06 mai 2021, aux fins, notamment d’entendre :
— dire et juger qu’elle est propriétaire du "[Adresse 44]" dont l’assiette est constituée par les trois parcelles suivantes :
* section H n°[Cadastre 12] lieu-dit [Localité 35] 00 ha 09 a 33 ca
* section H n°[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 35] 00 ha 17 a 86 ca
* section H n°[Cadastre 10] lieu-dit [Localité 35] 00 ha 08 a 28 ca,
— condamner Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef, à procéder à la levée de toute entrave à la réalisation des travaux de réhabilitation du " [Adresse 44]" pour le développement du quartier, par la société JL TP ou par toute autre société de travaux public, ce, sous astreinte,
— condamner les mêmes à payer à la Commune [Localité 25] la somme de 82 600 € à titre de dommages et intérêts.
Sont intervenus volontairement à l’instance Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W] ainsi que de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ci-après Assaupamar, puis M. [NZ] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR].
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal a :
— rejeté les demandes tendant à voir écarter des écritures des débats,
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR], en leur qualité d’héritiers de [LU] [V] [K] [W] et de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais,
— prononcé l’annulation de l’acte de notoriété prescriptive du 28 avril 2020 établi par Me [OW] [IK], notaire à [Localité 32] en faveur de la Commune [Localité 25],
— débouté la Commune [Localité 25] de sa demande aux fins de s’entendre déclarée propriétaire des parcelles H [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] comme correspondant à l’assiette d’un chemin rural ;
En conséquence,
— débouté la Commune [Localité 25] de sa demande aux fins d’enjoindre aux consorts [W] et toute personne de leur chef d’avoir à lever les entraves à la réalisation des travaux de réalisation d’une voie de désenclavement au lieudit [Adresse 44],
— enjoint à la Commune [Localité 25] de cesser ces travaux, sous peine d’avoir à payer à Mme [XC] [W], Mme [LW] [W], Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR], ensemble, une astreinte provisoire de 100 € par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision,
— enjoint à la Commune [Localité 25] de cesser ces travaux, sous peine d’avoir à payer à l’Assaupamar une astreinte provisoire de l00 € par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la décision ;
— constaté que la propriété des parcelles H [Cadastre 10] et H [Cadastre 15] était discutée devant la cour d’appel de Fort de France, dans une procédure opposant les consorts [W] à M. [G] [TR] ;
En conséquence,
— débouté les consorts [W] de leur demande aux fins de se voir déclarer propriétaires des parcelles H [Cadastre 10] et H [Cadastre 15],
— requalifié l’exception d’incompétence, soulevée à titre subsidiaire par les parties défenderesses, en une exception de connexité et conformément à l’article 102 du code de procédure civile, renvoyé 1'examen de cette demande à la cour d’appel de Fort de France, déjà saisie du litige,
— dit que la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 12], issue de la division de la parcelle originairement cadastrée section H numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 35] dépendait de la succession de [LU] [V] [K] [W] dont les héritiers sont Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR],
— ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Fort de France,
— débouté la Commune [Localité 25] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Commune [Localité 25] à verser à titre de dommages et intérêts à Mmes [LW] [W] et [XC] [W] la somme de l 500 € chacune et à Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR], celle de 500 € pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’Assaupamar de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la Commune [Localité 25] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Commune [Localité 25] à verser à Mme [LW] [W], Mme [XC] [W], Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [IW] [W] épouse [EZ], Mme [PR] [PF], M. [NZ] [W], M. [T] [W], Mme [LK] [W], Mme [F] [D], Mme [JF] [Z], Mme [AL] [Z], Mme [S] [YK] [W], Mme [N] [UC] en qualité de tutrice de Mme [JR] [HC] [W], Mme [KC] [W], M. [NN] [GR], Mme [HZ] [O], M. [M] [GR], Mme [II] [GR], Mme [Y] [ZR], M. [SK] [GR] et M. [ZT] [GR], la somme de 150 € chacun soit la somme totale de 3 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Commune [Localité 25] à verser à l’Assaupamar la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Commune [Localité 25] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2021, signifiée par actes des 09, 10 et 25 novembre 2021, la Commune [Localité 25] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 13 décembre 2021, signifiées par actes des 11, 12 et 13 janvier 2022, l’appelante demande d’infirmer la décision rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France sur les chefs de jugement critiqués ainsi que le jugement du 14 septembre 2010 en ce qu’il a jugé recevables les interventions volontaires de Mmes [RN] [PF] épouse [E], [IW] [W] épouse [EZ], [PR] [PF], MM. [NZ] [W], [T] [W] ainsi que de L’Assaupamar et de :
— rejeter les demandes contraires des intimés,
— déclarer la Commune [Localité 25], propriétaire du « [Adresse 44] » qui fait partie de son domaine privé et dont l’assiette est constituée par les trois parcelles suivantes :
Section H n° [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 35] 20 00 ha 09 a 33 ca,
Section H n° [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 35] 00 ha 17 a 86 ca,
Section H n° [Cadastre 12] lieu-dit Canton suisse 00 ha 08 a 28 ca ;
— autoriser la commune [Localité 25] à reprendre les travaux [Adresse 44] qui fait partie de son domaine privé,
— condamner Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef, à procéder à la levée de toute entrave à la réalisation des travaux réhabilitation du « [Adresse 44] » pour le désenclavement du quartier, par la société JL TP ou par toute autre société de travaux publics,
— juger qu’à défaut d’avoir levé toute entrave 24 heures après signification de la décision à intervenir, Mmes [XC] [W] et [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef, devront solidairement verser à la Commune [Localité 25] une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard jusqu’à la libération de l’accès au « [Adresse 44] »,
— condamner solidairement Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef, à payer à la Commune [Localité 25] la somme de 82 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef, à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [XC] [W] et Mme [LW] [W], tous les intervenants volontaires à leur côté, ainsi que toutes autres personnes de leur chef aux entiers dépens.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de caducité de la déclaration d’appel formée par les intimés.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 14 mars 2023.
Par conclusions du 17 novembre 2023, Mme [W] [XC], Mme [W] [LW], Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [W] épouse [EZ] [IW], M. [W] [NZ], M. [W] [T], Mme [PR] [PF], l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar), Mme [W] [LK], Mme [D] [F], Mme [Z] [AL], Mme [W] [S] [YK], Mme [UC] [N] en qualité de Tutrice de Mme [W] [JR] [HC], Mme [W] [KC], M. [GR] [NN], Mme [O] [HZ], M. [GR] [M], Mme [GR] [II], Mme [ZR] [Y], M. [GR] [SK], M. [GR] [ZT], et Mme [Z] [JF] demandent de :
— dire et juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [W] épouse [EZ] [IW], M. [W] [NZ], M. [W] [T], Mme [PR] [PF] et l’Assaupamar, Mme [W] [LK], Mme [D] [F], Mme [Z] [JF], Mme [Z] [AL], Mme [W] [S] [YK], Mme [UC] [N] en qualité de Tutrice de Mme [W] [JR] [HC], Mme [W] [KC], M. [GR] [NN], Mme [O] [HZ], M. [GR] [M], Mme [GR] [II], Mme [ZR] [Y], M. [GR] [SK], M. [GR] [ZT],
— ordonner à la Commune [Localité 25] de produire la fiche d’inventaire qui indique clairement l’inscription de cette portion de route ([Adresse 44]) à l’Etat d’actif de la commune, conformément aux règles de la comptabilité publique,
— constater que la Commune [Localité 25] n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à Mme [JF] [Z],
— dire et juger caduque la déclaration d’appel,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la commune [Localité 25] ;
En conséquence,
— débouter la Commune [Localité 25] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer nulle et de nul effet la notoriété prescriptive passée le 28/04/2020 en l’étude notariale de Me [OW] [IK], portant sur les parcelles cadastrées H n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 10],
— constater que Mme [LW] [W] habite depuis sa naissance sur la parcelle querellée,
— constater que Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [W] épouse [EZ] [IW], M. [W] [NZ], M. [W] [T], Mme [PR] [PF] Mme [W] [LK], Mme [D] [F], Mme [Z] [JF], Mme [Z] [AL], Mme [W] [S] [YK], Mme [UC] [N] en qualité de Tutrice de Mme [W] [JR] [HC], Mme [W] [KC], M. [GR] [NN], Mme [O] [HZ], M. [GR] [M], Mme [GR] [II], Mme [ZR] [Y], M. [GR] [SK], M. [GR] [ZT], en leur qualité d’héritiers de [W] [LU] [V] [K] sont les véritables propriétaires des parcelles cadastrées querellées,
— déclarer en conséquence Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [W] épouse [EZ] [IW], M. [W] [NZ], M. [W] [T], Mme [PR] [PF], Mme [W] [LK], Mme [D] [F], Mme [Z] [JF], Mme [Z] [AL], Mme [W] [S] [YK], Mme [UC] [N] en qualité de Tutrice de Mme [W] [JR] [HC], Mme [W] [KC], M. [GR] [NN], Mme [O] [HZ], M. [GR] [M], Mme [GR] [II], Mme [ZR] [Y], M. [GR] [SK], M. [GR] [ZT], en leur qualité d’héritiers de [W] [LU] [V] [K], sont les véritables propriétaires des parcelles cadastrées querellées,
— dire que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques en marge de l’acte de notoriété du 11 juillet 1984,
— condamner la Commune [Localité 25] à payer à Mme [XC] [W], Mme [LW] [W], Mme [RN] [PF] épouse [E], Mme [W] épouse [EZ] [IW], M. [W] [NZ], M. [W] [T], Mme [PR] [PF], Mme [W] [LK], Mme [D] [F], Mme [Z] [JF], Mme [Z] [AL], Mme [W] [S] [YK], Mme [UC] [N] en qualité de Tutrice de Mme [W] [JR] [HC], Mme [W] [KC], M. [GR] [NN], Mme [O] [HZ], M. [GR] [M], Mme [GR] [II], Mme [ZR] [Y], M. 20 [GR] [SK], M. [GR] [ZT] chacune et chacun la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la commune [Localité 25] et des travaux exécutés sur leurs terrains sans leur consentement,
— dire et juger que les travaux entrepris par la mairie [Localité 25] ne sont pas autorisés,
— dire et juger que les travaux entrepris par la mairie [Localité 25] n’ont pas fait l’objet de l’étude d’impact préalable requise ;
En conséquence,
— ordonner à la mairie [Localité 25] de cesser immédiatement tous travaux dans les 24 h suivant la signification du jugement à intervenir et dit que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 1.000 euros jusqu’à la cessation effective des travaux,
— dire et juger la mairie [Localité 25] responsable du préjudice subi par l’Assaupamar,
— condamner la Commune [Localité 25] à payer à l’Assaupamar une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral en application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement,
— condamner la Commune [Localité 25] à payer la somme de 2500 euros à chacune des concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 03 novembre 2022, confirmée par arrêt du 14 novembre 2023, a statué sur la caducité de l’appel invoquée par les intimés.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande.
1/ Sur la recevabilité de l’intervention de l’Assaupamar :
Le tribunal a déclaré ladite intervention recevable après avoir relevé que l’association était agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement et qu’elle se prévalait d’infractions aux dispositions légales et réglementaires à la protection de la nature, des sites et des paysages résultant des travaux réalisés par l’appelante.
Cette dernière affirme que l’association est irrecevable en son intervention dès lors que :
— celle-ci a pour but de faire indemniser un préjudice moral ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif,
— elle échoue à démontrer une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la nature des sites et des paysages qui justifierait son intervention,
— elle ne peut agir pour autrui dans le cadre d’un litige opposant des parties dans le cadre d’une action en revendication de propriété.
Les intimées répliquent que l’appelante a omis, d’une part, de réaliser une étude d’impact à son dossier de demande d’aménagement d’une voie de circulation et, d’autre part, d’obtenir une autorisation administrative alors que celle-ci était exigée en application des dispositions de l’article R 214-1 du code de l’environnement ; que la commune a ainsi commis une infraction telle que réprimée par l’article L 173-1 du même code.
L’association se prévaut également d’une atteinte à ses intérêts collectifs en ce que les agissements de la commune contrarient ses actions de prévention des atteintes à l’environnement.
La cour retient, à la lecture de la pièce n° 3 de l’appelante (« descriptif des travaux ») que la voie de désenclavement du bourg au quartier [Adresse 44] franchit la rivière Tranchette.
Elle en déduit qu’en application des dispositions de l’article
L 214-3 du code de l’environnement, les travaux envisagés, « susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux » sont soumis à autorisation ; que l’appelante ne justifiant pas de l’existence d’une telle autorisation, l’association peut invoquer l’existence d’une infraction telle que mentionnée à l’article L 141-1 du code de l’environnement et qu’étant agréée, elle est recevable en son intervention volontaire.
2/ Sur la recevabilité des interventions volontaires des consorts [W], [PF], [Z], [D] et [GR] :
Le tribunal a également déclaré lesdites interventions recevables après avoir relevé que les intéressés produisaient :
— un arbre généalogique de [LU] [V] [K] [W], établi par une étude de généalogie, accompagné des pièces qui ont permis de vérifier l’exactitude des filiations soit :
*des actes d’état civil : naissance, mariage et décès, ainsi que la fiche familiale d’état civil des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU],
*du livret de famille de [EC] [W], fille des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], portant mention de son décès et de ses descendants : [GR] [SW], [GR] [XN], [GR] [HZ], [GR] [M], [GR] [II], [GR] [Y], [GR] [SK], [GR] [ZT],
* des actes de naissance de [BY] [W], [MR] [W], [S] [YK] [W], [JR] [HC] [W] et [KC] [H] [W], filles des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], '
* de l’acte de décès et du livret de famille de [KN] [FK] [W], fils des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], portant mention de ses descendants [W] [MF], [W] [NZ], [W] [T], [W] [IW],
* de l’acte de décès et du livret de famille de [UZ] [UN] [W], fille des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], portant mention de ses descendants : [W] [LK], [W] [PH],
* du livret de famille de [YW] [RC] [W], fille des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], portant mention de son décès et ses descendants : [PF] [RN], [PF] [PR], [PF] [B], [PF] [WT],
* du livret de famille de [GF] [U] [W], fille des époux [LU] [V] [K] [W] et [DR] [CU], portant mention de son décès et ses descendants : [D] [F], [D] [JF], [Z] [AL] ;
— le testament de [J] [VW] [TR] en date du 24 janvier 1920 léguant sa propriété "[Localité 35]« , la portion de terre dite »[Localité 31]" et une partie de '[Localité 34]' qui touche à [Localité 35] à ses quatre filles [L] [XC] [TR], [KZ] [TR], [RC] [S] [TR] et [NC] [HN] [FU] [TR] et l’autre partie nord, séparée de [Localité 34] par des « Immortelles et un terrain ravin jusqu’à la Rivière Lérique » ainsi qu’une portion de terre achetée de sa s’ur [DR] [TR] provenant de l’habitation "[Adresse 44]" à [LU] [V] [W],
— un plan d’arpentage établi par le géomètre [X] [A] enregistré au cadastre le 08 janvier 2003, de la parcelle section H n°35-devenue ensuite n°[Cadastre 4], avec un plan d’arpentage plus large des parcelles section H [Cadastre 4], H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9] lieudit "[Localité 35]" appartenant à la succession de [K] [W] confirmant que « [Localité 35] » correspondait alors aux parcelles H [Cadastre 9] et H [Cadastre 8] tandis que Le [Localité 36]" correspondait alors à la parcelle [Cadastre 4], les deux étant séparés par une rivière « Tranchette » et aucun chemin les traversant n’étant matérialisé.
Le tribunal a observé que le chemin traversant [Localité 35] du Nord au Sud, servant de limite aux parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 13] et lui-même cadastré [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 10], n’avait été matérialisé que sur le plan du géomètre [DF] du 19 février 2020.
Il a déduit de ces éléments que les consorts [W], [PF], [Z], [D] et [GR], intervenants volontaires, avaient bien intérêt à se défendre à l’action en revendication des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] par la Commune [Localité 25].
L’appelante affirme l’intervention volontaire des sus nommés est irrecevable au motif que :
— M. [LU] [V] [K] [W] étant décédé en 1948, ses héritiers qui n’ont pas pris parti dans les 30 ans de l’ouverture de la succession sont réputés renonçant,
— il n’est nullement prouvé une acceptation de la succession de leur auteur dans le délai de 30 ans (soit avant 1978) par Mme [EC] [W], Mme [MR] [CJ] [W], Mme [BY] [W], M. [KN] [FK] [W], Mme [C] [UN] [W], M. [YW] [W], Mme [YK] [S] [W], Mme [JR] [W], Mme [GF] [W] et Mme [KC] [W].
Les intimés font valoir que les consorts [W] se sont toujours comportés comme les héritiers de M. [LU] [V] [K] [W] en jouissant notamment des biens hérités qu’ils ont acceptés, mais en outre que la succession est ouverte en l’étude du notaire Me [VK] [IU] [I].
Sur la qualité à agir de Mme [LW] [W], ils précisent qu’elle n’est pas la fille de [W] [LU] [K] mais de [DR] [W] qui est la femme de [W] [LU] [K], et qui est née d’une deuxième union ; qu’elle est née et vit jusqu’à présent sur la propriété querellée ; qu’elle agit en qualité d’héritière de [W] [LU] [K].
La cour relève que si les intimés ne justifient pas de l’ouverture de la succession en l’étude de Me [IU] [I], il n’est pas contesté que certains d’entre eux occupent les parcelles revendiquées par l’appelante, laquelle, au demeurant, a sollicité en 1985 la cession gratuite du [Adresse 44], notamment, à Mme [YK] [W], Mme [EC] [GR], Mme [BY] [W], Mme [GF] [W] et Mme [RZ] [W]. Au regard des liens de parenté existant entre les intervenants volontaires et ces personnes, dont elles sont susceptibles de devenir les héritiers, il apparaît que les premiers ont, comme l’a retenu le tribunal, un intérêt à se défendre à l’action en revendication de la commune [Localité 25].
3/ Sur le fond :
Le tribunal a prononcé l’annulation de l’acte de notoriété prescriptive du 29 avril 2020 de Me [OW] [IK], notaire à Fort de France, motif pris de l’existence d’un acte antérieur de prescription acquisitive de [G] [TR] en date du 18 mai 2013 sur les parcelles devenues H [Cadastre 10], H[Cadastre 11], H [Cadastre 15], H [Cadastre 16] et H [Cadastre 17], publié le 12 juin 2013, faisant l’objet d’un litige entre les consorts [W] et les consorts [TR], la commune ne pouvant revendiquer la prescription acquisitive de ces parcelles (dont la numérotation avait été modifiée) sans au préalable obtenir la nullité de l’acte de notoriété enregistré.
Il a en outre considéré que les pièces versées aux débats par la commune n’étaient pas susceptibles d’établir la jouissance des parcelles depuis plus de trente ans avant l’acte du 28 avril 2020 dès lors que :
— par un courrier adressé le 28 mai 1985 à Mme [YK] [W], le maire de la Commune sollicitait son accord concernant la cession à titre gratuit de l’assiette de ce chemin à la collectivité,
— la délibération du conseil municipal du 27 octobre 1988 relative à des travaux consistant en la réalisation de 740 ml de chaussée et de 4 ouvrages d’évacuation ne précisait pas la référence cadastrale du chemin concerné,
— la délibération du 11 avril 1988 portait sur la poursuite de travaux de viabilisation du [Adresse 44] sans préciser qu’était concernée une portion de ce chemin qui traverserait les parcelles H [Cadastre 4], H[Cadastre 8] et H [Cadastre 9] alors qu’il ressortait de la comparaison des plans de 2002 et 2020, que le chemin rural existait déjà en 2002, longeant les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] mais qu’il s’arrêtait à la parcelle [Cadastre 4],
— les ordres de travaux, demande et notification de subventions datées de 1989 et 1990, ne précisaient pas davantage l’assiette des travaux,
— le courrier du maire de la Commune du 24 octobre 2019, à l’attention de Me [IK], annexé à l’acte du 28 avril 2020 et portant signature des témoins à cet acte, faisait état d’une cession du terrain des consorts [W], signée par un seul d’entre eux, qui n’était pas jointe et confirmait que la commune connaissait l’acte de prescription acquisitive de M. [TR].
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de la Commune tendant à dire que les parcelles H [Cadastre 12], H[Cadastre 15] et H [Cadastre 10] étaient sa propriété en vertu des articles L 161-1 à L 161-3 du code rural.
Il a jugé que les pièces versées aux débats par la commune ne rapportaient pas la preuve que l’assiette du chemin sur lequel portait son projet de désenclavement était bien utilisée comme voie de passage utilisée par le public, qu’il était entretenu et surveillé par elle sur cette portion alors qu’au contraire, les consorts [W] versaient
des attestations qui tendaient à démontrer que ce chemin ne correspondait qu’à une trace, parfois utilisée par des randonneurs mais surtout pour leur exploitation agricole et entretenue par eux.
L’appelante affirme que les trois parcelles précitées constituant l’assiette de la route communale de « [Adresse 44] » lui appartiennent.
Elle fait valoir que :
— pour tenter de justifier de son droit de propriété, Mme [LW] [W] exhibe un courrier de la commune daté du 28 mai 1985, il y a plus de 35 ans, et adressé à une certaine [YK] [W],
— or, Mme [LW] [W] n’apparaît aucunement au sein de l’arbre généalogique versé aux débats par les intimés en première instance, elle n’a donc pas la qualité d’héritière et ne peut former aucune demande en ce sens,
— l’accord de Mme [YK] [W] était sollicité s’agissant de la cession gratuite de l’assiette de ce chemin à la collectivité, mais cela remonte à plus de 30 ans et elle n’apporte pas la preuve de l’acceptation de la succession de son père dans le délai requis,
— ce document ne remet pas à lui seul en cause le titre de propriété actuel de la commune sur les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] d’autant que dès 1985 [YK] [W], [EC] [GR], [GF] [W], [BY] [OK], [RZ] [W] et [XZ] [P] ont répondu favorablement à cession d’une partie de l’assiette du chemin rural de l’époque,
— la décision du conseil municipal de classer le chemin de Morne Mme dans la voirie communale, ce qui a permis à la collectivité territoriale de Martinique de subventionner l’opération, est une décision qui peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat, au titre du contrôle de légalité,
— si les consorts [GR], intervenus volontairement à l’instance, indiquent avoir engagé une action en annulation de l’acte de notoriété de M. [TR] portant prescription acquisitive concernant les mêmes parcelles dont la Commune [Localité 25] se prétend également propriétaire, ils ont été déboutés de leur demande suivant par jugement du 16 janvier 2018,
— ni la « situation hypothécaire » qui révélerait que « M. [TR] né le 11 juin 1952 » aurait revendiqué aux termes d’un acte de notoriété prescriptive la propriété des parcelles H n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9], ni le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 16 janvier 2018 faisant état d’un litige relatif à la propriété des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9], alors que cette décision ne serait pas définitive, ne peuvent utilement combattre l’acte de notoriété prescriptive de la commune contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Elle rappelle que l’article L161-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’affectation du chemin à l’usage du public est légalement présumée, notamment par son utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Elle soutient que la seule affectation du [Adresse 44] à l’usage du public signifie qu’il fait partie du domaine privé de la commune [Localité 25].
Elle fait enfin valoir que les travaux de désenclavement qu’elle a entamés répondent à un problème sécuritaire notamment au regard du caractère rural de la commune ; que par leurs actions, les intimés ont arrêté le chantier en cours, générant des frais importants que l’entreprise demande à la commune de payer ; que la condamnation solidaire des défendeurs à payer, à titre de dommages et intérêts,
1 400 € par jour à compter du 24 février 2021, est ainsi parfaitement justifiée.
Les intimés soutiennent que l’acte de notoriété prescriptive dont se prévaut la Commune [Localité 25] est nul en ce que :
— il a été établi alors que l’acte de notoriété prescriptive de M. [TR] [G], en date du 18 mai 2013 portant sur les parcelles litigieuses existait déjà, ce que n’ignoraient ni le notaire ni la commune [Localité 25] au moment où ils réalisaient l’acte nul,
— l’acte de notoriété prescriptive de M. [TR] était contesté devant les tribunaux par les consorts [W] qui revendiquent être les véritables propriétaires desdites parcelles, l’affaire étant actuellement pendante devant la cour.
Ils indiquent verser aux débats des courriers que le maire a adressé aux indivisaires [W] ayant pour objet la demande de cession de leur biens à la Commune et en déduisent que si cette dernière allègue que le courrier du Maire « remonte à plus de 30 ans », pour laisser croire que depuis 1985, 30 ans se sont écoulés lui permettant de prescrire le 28/04/2021, c’est en faisant preuve d’une grande mauvaise foi car elle ne démontre pas que les consorts [W] n’ont pas continué après ce courrier de 1985 à se comporter comme étant les véritables propriétaires des dites parcelles.
La cour observe en premier lieu que si l’appelante sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement du 14 septembre 2021 sur les chefs de jugement critiqués, soit, à la lecture de la partie « faits et procédure » de ces mêmes conclusions, l’annulation de l’acte de notoriété prescriptive du 28 avril 2020 établi par Mme [IK], elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, qui ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’appelante, qui revendique la propriété des parcelles litigieuses, supporte donc la charge de la preuve de cette propriété.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce, autre que l’acte de notoriété annulé, pour démontrer qu’elle a acquis celle-ci par prescription acquisitive, ou par cession dûment formalisée et publiée en vue de son opposabilité.
Le seul moyen qui subsiste au soutien de sa demande réside donc dans l’existence d’un chemin rural, lequel ferait partie de son domaine privé en application de l’article L 161-1 du code rural.
Sur ce point, les diverses attestations et sommations interpellatives (ses pièces n° 14 à 28) qu’elle verse aux débats, aux termes desquelles le chemin en cause, affecté à l’usage du public, a été régulièrement entretenu par elle, sont contredites pas les attestations produites par les intimés (leurs pièces n° 27 à 31) puisque leurs auteurs n’évoquent l’existence que d’une « trace » ou sentier pédestre, utilisé par quelques promeneurs, non entretenu.
L’usage effectif du chemin suppose que la circulation y soit libre, générale et continue, ce que les attestations ne permettent pas de retenir dès lors que M. [R] (pièce n° 28) et M. [EN] (pièce n° 31) évoquent son entretien ou « nettoyage » par les consorts [W] ou les randonneurs eux-mêmes, ce dont il se déduit que le chemin était rarement, et non de façon continue, utilisé.
Il en résulte que l’appelante échoue à démontrer qu’elle est propriétaire des parcelles constituant l’assiette du chemin.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a, en conséquence, débouté les demandes de la commune relatives à la reprise des travaux de désenclavement et au paiement de dommages et intérêts.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
Il s’évince de ce qui précède que la demande reconventionnelle de production de la fiche d’inventaire est sans objet.
Par ailleurs, les intimés demandent, aux termes du dispositif de leurs conclusions ;
— de se voir déclarer propriétaires des parcelles litigieuses,
— d’ordonner à la mairie [Localité 25] de cesser immédiatement ses travaux dans les 24 heures suivant la signification « du jugement à intervenir » et dire que, passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 1 000€ jusqu’à la cessation effective des travaux,
— de condamner la Commune [Localité 25] à payer aux consorts [W] la somme de 15 000€ à chacun pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’appelante et des travaux exécutés sur leurs terrains sans leur consentement,
— de condamner la même à payer à l’Assuapamar une somme de 18 000€ en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, dès lors qu’ils ne sollicitent pas l’infirmation du jugement qui a statué sur ces demandes, mais se contentent de reproduire leurs conclusions de première instance, la cour ne peut que confirmer le jugement sur les demandes reconventionnelles, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Commune [Localité 25] aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
— aux consorts [W] la somme de 150€ chacun ;
— à l’Assaupamar, la somme de 750€.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Commune [Localité 25] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Forfait ·
- Exclusivité ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Électricité ·
- Bois ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Bail ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Ville ·
- Référence ·
- Date ·
- Bail commercial ·
- Commune
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Dépens ·
- Demande d'avis ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Absence ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Refus d'obtempérer ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Correspondance ·
- Licenciement ·
- Grève ·
- Mise à pied ·
- Gestion ·
- Avion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Hacker ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Mauritanie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.