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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 23 mai 2017, n° 15/10230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/10230 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/10230
AFFAIRE : Mme K O P L (Me Marie FAVRE-PICARD)
C/ Le préfet des BDR (l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Françoise DOMALLAIN, Vice-Président
Monsieur Laurent SEBAG, Vice-Président
Madame F G, Juge (rédactrice)
Madame Colette DOMINGUEZ ,Greffier présente uniquement lors des débats.
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2017
PRONONCE : En audience publique, le 23 Mai 2017
Par
Madame Françoise DOMALLAIN, Vice-Président
Monsieur Laurent SEBAG, Vice-Président
Madame F G, Juge
Assistés de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame K O P L ,née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° 1 55 03 59 365 021 65.
représentée par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône, pris en qualité de représentant de l’état dans le département siégeant à la Préfecture des Bouches du Rhône située […],[…]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELEE EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame K L, née le […], a été victime d’un accident le 14 octobre 2011 : pendant un cours de sport au sein de l’établissement Sévigné où elle était scolarisée en classe de Première, elle a fait une chute alors qu’elle grimpait sur un mur d’escalade. Elle était assurée par H A et contre-assurée par Mégane QUEMA qui n’ont pas réussi à empêcher sa chute d’une hauteur de 4 mètres.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr X pour y procéder.
Le Dr X, après avoir recueilli l’avis du Dr Y sapiteur en orthopédie, a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2014.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 août 2015, madame K L a fait assigner le Préfet du département des Bouches du Rhône représentant l’Etat français et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Madame K L, selon conclusions notifiées le 16 février 2017 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 1384 du code civil et L 911-4 du code de l’éducation et du rapport d’expertise du Dr X, demande que l’Etat, représenté par le Préfet, substituant le professeur de sport dans sa responsabilité, soit condamné à réparer les dommages résultant de l’accident.
Elle sollicite la condamnation de l’Etat, représenté par le Préfet, à lui payer la somme de 38 989,50 euros en réparation des préjudices subis, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’attestation rédigée par le professeur de sport responsable de l’accident.
Elle explique que le professeur de sport est venu vérifier que tout était en ordre et a autorisé les trois élèves à grimper en tête et non en moulinette, comme en atteste H A. Alors qu’arrivée à 5 à 6 mètres de hauteur, elle a annoncé à ses assureurs qu’elle allait se lâcher pour redescendre, elles ne sont pas parvenues à la sécuriser et elle a chuté d’une hauteur de 4 mètres, le professeur tentant alors d’amortir sa chute au contact du sol.
Elle soutient que les deux élèves n’ont pas rempli leur fonction en n’assurant pas sa descente : peu important qu’elle soit montée en tête ou en moulinette, et qu’elle ait annoncé sa descente, le rôle de l’assureur et du contre assureur est bien de sécuriser toute chute volontaire lors d’une descente annoncée ou involontaire.
Les deux élèves étant alors placées sous la responsabilité de leur professeur, celle-ci devait assurer le bon déroulement de l’activité sportive scolaire, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Le professeur devait prendre toute précaution pour remédier aux éventuelles défaillances prévisibles des mineurs. Elle se devait de s’assurer que les deux élèves qui devaient sécuriser la victime étaient bien concentrées sur leur rôle. A défaut, elle aurait dû rappeler à l’ordre les deux élèves et au besoin remplacer l’un d’eux ou faire descendre K. Les faits de l’espèce ne revêtaient aucun caractère d’imprévisibilité.
Seule le professeur soutient que la victime n’aurait pas respecté la consigne en ne grimpant pas en moulinette.
Si la déclaration du professeur est retenue, il convient d’observer que celle-ci indique qu’elle se serait très vite aperçue que K n’avait pas respecté la consigne. Elle n’aurait alors pas dû la laisser poursuivre la montée et a commis une négligence en ne le faisant pas.
Le professeur aurait également dû , en ce cas, rappeler à l’ordre les deux élèves quant aux consignes à respecter pour assurer correctement leur camarade et la nécessité de rester concentrées plutôt que de discuter entre elles. Elle a alors commis un défaut de surveillance en n’y procédant pas.
Rien ne prouve comme le soutient le professeur, que la salle était bien équipée de tapis réglementaire et que les installations sont bien régulièrement contrôlées par des professionnels. Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation.
Aucune faute de la victime n’est prouvée : plusieurs années se sont écoulées entre son apprentissage de l’escalade au collège et le cours d’escalade le jour de l’accident. Aucune information n’est rapportée sur le passage des consignes aux élèves, la vérification et le contrôle du matériel, de l’installation des élèves et de leur sécurité.
L’activité d’escalade est spécifiquement dangereuse et impose au professeur une vigilance particulière : elle aurait dû distribuer les consignes de sécurité à chaque montée, vérifier que l’élève n’avait pas commis de fausse manoeuvre dans la technique d’assurage et d’encordement.
Le professeur ne justifie pas qu’il s’assurait que les consignes étaient bien comprises par les élèves puisque selon lui K est montée en ne respectant pas les consignes, et l’assureur et contre assureur n’avaient vraisemblablement pas intégré les consignes de sécurité et ne sont pas restés concentrés sur la montée.
Les deux mineures qui n’ont pas réussi à sécuriser leur camarade étaient placées sous la surveillance de leur professeur et rien n’impose à la victime de rechercher la responsabilité des deux autres élèves, alors que l’accident dans la pratique du sport est intervenu dans le cadre d’un cours de sport sous la surveillance et responsabilité du professeur.
La victime n’a pas été défaillante puisqu’il est normal de laisser les assureur et contre assureur redescendre le grimpeur lorsqu’il termine sa montée ou s’il lâche sa prise. Aucun fait imprévisible n’est caractérisé en l’espèce.
Elle demande que les conclusions médico-légales de l’expert soient retenues, complétées par ses observations.
Elle évalue son préjudice de la façon suivante.
➢ Préjudices patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Assistance par avocat 1 000 €
— Frais d’assistance à expertise 480 €
— Tierce personne 2 197 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 3 012,50 €
— Souffrances endurées (3/7) 5 300 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (7%) 15 750 €
— Préjudice d’agrément 5 000 €
— Préjudice esthétique (1/7) 1 750 €
SOIT AU TOTAL 38 989,50 €
Elle précise que le préjudice d’agrément correspond aux difficultés pour reprendre la danse et le handball qu’elle pratiquait à haut niveau, du fait des séquelles de l’accident.
***
L’Etat français, représenté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, selon conclusions notifiées le 13 février 2017 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conclut au rejet de la demande formée par madame K L en réparation de son préjudice corporel, en l’absence de faute de surveillance du professeur d’EPS et sollicite alors la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la faute de la victime cause exclusive du dommage et du fait d’un tiers à l’origine de l’accident, en l’espèce l’assureur et le contre assureur qui n’ont pas réussi à bloquer la corde, pour être exonérée de toute responsabilité. Il sollicite alors la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il propose que l’indemnisation du préjudice corporel soit fixée à la somme de 21 365,70 euros et que la demande en paiement de frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
Il demande que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée ou soit limitée.
Il s’étonne du fait qu’alors que la demanderesse caractérise la faute des deux élèves, elle ne recherche pas leur responsabilité mais celle de l’Etat.
Il soutient que le professeur n’a commis aucune faute de surveillance ou de négligence : il n’est pas prouvé que l’assureur et le contre assureur n’étaient pas concentrés – seule la victime le soutient – et que le professeur, informé de cette situation, n’aurait rien fait. L’accident s’est produit parce que l’assureur et le contre assureur n’ont par réussi à bloquer la corde assez fortement.
Il soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’exercice d’escalade a été parfaitement organisé et encadré par le professeur d’EPS : utilisation d’un tapis de sol réglementaire, répartition des élèves en groupes de trois, consignes données aux élèves de monter en moulinette, vérification de l’installation par le professeur avant le début de l’ascension. Elle a été particulièrement réactive et a pu rattraper l’élève dans sa chute, évitant ainsi qu’elle heurte violemment le sol.
La victime était âgée de 16 ans et avait déjà pratiqué l’escalade en classe de 5e.
Il soutient également qu’aucune négligence n’est imputable à l’enseignant : il est établi que les élèves n’avaient pas le droit de grimper avant que le professeur de sport ne vérifie que tout était en ordre, le professeur était bien présent et rien n’indique que les élèves auraient rencontré la moindre difficulté à suivre les consignes.
Il soutient que la chute était imprévisible car la victime a changé de technique d’ascension en cours d’escalade.
Il relève une contradiction entre le témoignage du professeur et celui de l’élève A quant à l’autorisation de monter en tête.
Il se prévaut de deux causes d’exonération de responsabilité :
— la faute de la victime qui n’a pas respecté les consignes et a soudainement lâché prise alors que si elle avait grimpé en moulinette comme demandé, le dommage ne se serait pas produit, et alors même qu’elle n’était pas débutante ;
— le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure: l’assureur comme le contre assureur ont failli à leur mission et leur défaillance imprévisible n’entraîne pas la responsabilité de l’Etat dans la mesure où l’article 1384 alinéa 6 n’instaure pas de responsabilité du fait d’autrui.
A titre infiniment subsidiaire, il propose d’indemniser le préjudice de la victime par la somme de 21 365, 10 euros. Il s’oppose à l’indemnisation des fais d’assistance par un médecin conseil en l’absence de production d’une facture, ainsi qu’aux frais d’avocat dont il n’est pas établi qu’il aurait assisté la victime lors des opérations d’expertise et alors que cette demande se confond avec celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, selon conclusions signifiées le 28 février 2017 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande que le Préfet des Bouches du Rhône soit condamné à lui rembourser la somme de 7 080,99 euros au titre des débours exposés, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, outre 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 complété par l’ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me PINATEL.
Elle demande que ses droits au remboursement de toutes autres sommes qui peuvent ou pourront lui être dues soient réservés.
***
L’instruction a été clôturée, par ordonnance en date du 16 février 2017, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 28 mars 2017.
Après débats à l’audience du 28 mars 2017, la décision a été mise en délibéré pour être rendue, par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat et le droit à indemnisation de la victime
En application des dispositions de l’article 1384 al 1, 6 et 8 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
En application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et explications des parties que madame M N-Z professeur d’Education physique et sportive au lycée Sévigné encadrait le cours de sport au cours duquel s’est produit l’accident.
Le récit de l’accident du professeur d’éducation physique et sportive concorde avec celui de la victime en ce que l’activité était organisée en formant des groupes de trois élèves : grimpeur, assureur et contre assureur. La victime est montée en tête, le professeur a rejoint son groupe, et alors qu’elle allait atteindre la troisième dégaine, la victime a crié qu’elle lâchait les prises, l’assureur et le contre assureur n’ont pas bloqué la corde assez fortement pour empêcher sa chute, et le professeur a rattrapé K de façon qu’elle atterrisse sur ses pieds.
Ce récit correspond à la déclaration d’accident rédigée par monsieur I J, chef d’établissement :
“L’élève était en train de grimper durant le cours d’E.P.S. sur le mur d’escalade de l’établissement. Alors qu’elle était entre 5 et 6 mètres de hauteur, elle a dit qu’elle n’avait plus de force et a lâché sa corde et les prises. Son assureur et contre assureur n’ont pas eu la réaction de bloquer fortement leur corde (d’assurage), l’ont laissée glisser entre leurs mains et n’ont pu empêcher la chute. Le professeur a retenu l’élève au moment de sa chute au sol.”
En revanche, les parties s’opposent sur les consignes données par le professeur aux élèves :
— le professeur soutient que la consigne donnée était de “grimper en moulinette avec la corde fixée dans les deux relais en haut du mur”, et que K L, pendant que le professeur contrôlait le travail des autres groupes, n’a pas suivi les consignes et a décroché la corde pour grimper en tête.
— K L soutient qu’elle avait autorisation de grimper “en tête”, afin de préparer les épreuves du baccalauréat pour lesquelles le candidat doit monter en tête.
“La moulinette” comme “l’en tête” sont des modes de progression en escalade :
L’escalade dite “en moulinette” se pratique avec la corde déjà passée dans le relais en haut du parcours. Le grimpeur est constamment assuré par le haut et n’a généralement pas à utiliser de dégaines lors de sa progression, tandis que l’assureur se trouve au pied de la voie. Cette technique peut être une façon de débuter l’escalade en limitant la crainte de la chute et les connaissances techniques de l’escalade en tête.
Lorsque le grimpeur en moulinette chute, il tombe d’une hauteur limitée du fait que la corde doit être maintenue tendue par l’assureur pendant l’escalade.
Lors de l’escalade “en tête”, le grimpeur escalade la paroi sans que la corde soit installée en haut. Au fur et à mesure de sa progression, il relie la corde aux points d’assurage à portée de sa main, par exemple en accrochant un mousqueton à une dégaine, puis la corde à cette dégaine. Le grimpeur en tête redescend en général en moulinette ; il doit alors vérifier que le partenaire l’assure bien avant de se pendre sur la corde.
En l’espèce, le préfet ne produit aucune pièce à l’appui du témoignage du professeur mis en cause alors que la victime produit une attestation de madame H A en date du 22/01/15 qui déclare :
“J’assurais K ce jour là avec Mégane Quéma. Nous n’avions pas le droit de commencer à grimper au mur avant que notre professeur de sport ne vérifie qu’il n’y avait aucun problème, donc c’est ce qu’on fit. La prof est venue voir que tout était en ordre et nous donna l’autorisation et donc l’autorisation à K de grimper en tête. Elle est bien venue vérifier pour que K puisse monter en tête et non en moulinette, car cela faisait déjà quelques séances qu’on avait repris l’escalade et donc nous pouvions tous grimper en tête pour nous entraîner à l’épreuve du BAC. Une fois que la prof donna son autorisation, K commença à grimper et pendant ce temps, la prof alla voir les autres groupes pour vérifier que tout allait bien pour eux aussi. C’est peu de temps après que K tomba du mur, et c’est à ce moment là que la prof se précipita pour lui venir en aide.”
Le préfet ne communique aucune information objective sur les consignes délivrées aux élèves.
Dès lors, aucun élément objectif ne venant à l’appui de la version du préfet selon laquelle K n’aurait pas respecté la consigne donnée par son professeur, cette version sera écartée.
En tout état de cause, l’accident ne peut s’expliquer par la technique de grimpe.
Dans les deux cas, “en moulinette” ou “en tête”, l’assurage doit permettre d’éviter que le grimpeur ne tombe au sol : chuter en escalade ne signifie heureusement pas, normalement, tomber au sol.
En cas de progression en tête, le point d’assurage sert à protéger la chute. Lors de l’escalade en tête, le grimpeur doit passer la corde dans une dégaine attachée au point d’ancrage de sorte que lorsqu’il chute, il tombe d’une hauteur au moins égale à deux fois la distance du dernier point mousquetonné, voire davantage du fait de l’élasticité de la corde et de la mobilité de l’assureur.
L’importance de la chute dépend de la distance entre le grimpeur et le dernier point mousquetonné dans la dégaine, le rôle de l’assureur étant alors de bien savoir bloquer la corde lors d’une chute (le reste du temps il doit savoir donner du mou au bon moment et ravaler la corde lorsqu’il y a trop de mou). L’assureur doit apprendre à se rendre compte de ce représente la chute du grimpeur, voir le grimpeur et suivre sa progression attentivement, en position stable et proche de la paroi.
Lors des épreuves d’escalade du baccalauréat, le candidat doit grimper en tête et descendre en moulinette, il doit également assurer son partenaire. En cas de chute, l’escalade continue à partir de la dernière dégaine atteinte. Si une deuxième chute se produit, l’épreuve s’arrête définitivement.
L’assurage est l’objet d’un apprentissage et les élèves sont également évalués au baccalauréat sur leurs compétences d’assureur.
Il en résulte que la chute du grimpeur comme l’inattention de l’assureur font partie des erreurs qui sont sanctionnées lors des épreuves. En aucune façon, ces erreurs prévisibles ne doivent donner lieu à une chute au sol.
Les parties s’accordent sur le fait que l’accident a pour origine l’échec de l’assurage.
Il est constant que K a prévenu qu’elle n’en pouvait plus, puis a lâché les prises.
Les deux élèves en charge de l’assurage n’ont pas réussi à sécuriser sa chute.
La victime soutient que les deux élèves en charge de l’assurage étaient inattentives, discutant entre elles.
Le préfet conteste cette explication mais n’en produit aucune autre, étant rappelé qu’alors qu’une chute est un événement prévisible lors d’une escalade, une chute jusqu’au sol ne doit pas se produire dans des conditions normales d’escalade y compris lors d’une escalade “en tête”.
Le professeur devait prendre toute précaution pour remédier aux éventuelles défaillances prévisibles des élèves.
Elle devait notamment en l’espèce s’assurer que les deux élèves en charge de l’assurage de la victime étaient bien concentrées sur leur rôle et en mesure d’assurer leur camarade dans de bonnes conditions de sécurité.
Madame Z selon ses déclarations s’est contentée de s’approcher du groupe lorsque K grimpait : elle n’est pas intervenue auprès des élèves en charge de l’assurage pour les appeler à une vigilance nécessaire, pour vérifier leur position et éventuellement pour pallier à leurs défaillances.
Ce faisant, elle été négligente en ne prenant pas les précautions nécessaires pour sécuriser l’exercice.
Le préfet ne communique aucune information objective sur les consignes données aux élèves en charge de l’assurage, les moyens utilisés par le professeur pour vérifier leur capacité à assurer une autre élève (par exemple, par un exercice au cours duquel le grimpeur laisse peser son poids sur la corde en début de voie afin que l’assureur adapte sa position et se rende compte du poids), leur niveau d’apprentissage.
Il ne produit aucune pièce justifiant de la qualité du matériel utilisé, notamment du tapis positionné en bas du mur d’escalade, et du respect des normes en vigueur.
En conséquence, madame Z a commis une faute de négligence en n’intervenant pas pour garantir les conditions de sécurité de la progression en escalade réalisée par l’élève K L, se contentant de se rapprocher des deux élèves en charge de l’assurage sans intervenir activement pour les inviter à la plus grande vigilance, appeler leur attention sur les techniques à mettre en oeuvre pour assurer correctement leur camarade, sans les guider dans cet exercice ou si nécessaire pallier à leur défaillance.
Sur la faute de la victime
Il n’est pas prouvé que K n’aurait pas respecté les consignes données par son professeur puisqu’il résulte de son récit des faits corroboré par le témoignage de madame A qu’elle montait “en tête” avec l’autorisation de son professeur.
Par ailleurs, il résulte des témoignages produits par les parties qu’elle a crié pour prévenir qu’elle lâchait les prises et donc qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que sa chute soit assurée.
Dès lors, aucune faute de la victime n’est prouvée.
Sur le fait de tiers
Comme expliqué ci-dessus, la chute du grimpeur comme l’inattention de l’assureur font partie des erreurs pouvant être commises par des élèves qui sont tout à fait prévisibles.
En aucune façon, dans le cadre d’un apprentissage en salle sous le contrôle d’un professeur de sport, ces erreurs prévisibles ne doivent donner lieu à une chute jusqu’au sol.
Dès lors, la défaillance des élèves en charge de l’assurage ne peut être qualifiée d’un fait imprévisible.
Le professeur qui n’avait pas pris toutes les précautions pour garantir la sécurité de l’escalade de la victime ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance des deux élèves en charge de l’assurage, alors qu’il lui appartenait de les former, de vérifier que les consignes étaient comprises et assimilées, de les surveiller et de les appeler à la plus grande attention lors de la progression de leur camarade.
Sur le préjudice
Aux termes non contestés du rapport du Dr X, l’accident a entraîné, pour la victime, un traumatisme direct des lombaires et une fracture tassement très discrète des plateaux supérieurs de B. Il persiste un syndrome des charnières dorso-lombaire D12-L1 et C et D, le syndrome douloureux et sans lésion motrice sur le syndrome de jonction dorso-lombaire, le syndrome lombaire lui-même fonctionnellement douloureux. L’imputabilité de la chirurgie sur la spondylolyse n’a pas été retenue.
Les conséquences médico-légales de cet accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours ;
— un déficit fonctionnel partiel à 50% du 19/10/11 au 19/02/12, à 25% du 20/02/12 au 20/05/12 et à 10% du 21/05/12 au 14/04/13 ;
— la consolidation est fixée au 14/04/13 ;
— aide d’une tierce personne à raison de 1h/jour pendant la période du 19/10/11 au 19/02/12;
— pas de préjudice d’agrément en dehors de l’éviction sportive scolaire ;
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— des souffrances endurées modérées estimées à 3 / 7,
— un préjudice esthétique de 2,5/7 pendant la période de port d’un corset,
— un préjudice esthétique permanent de 1 / 7.
Compte-tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de Madame K L, âgée de 16 ans lors de l’accident et de 19 ans au moment de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1° préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône déclare avoir réglé des dépenses de santé pour la victime à hauteur de 7 080,99 euros selon notification des débours définitive en date du 20/05/15.
Dès lors, l’Etat devra rembourser la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de la somme de 7 080,99 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 28 février 2017, date de la demande.
— les frais divers
Les frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr X que la victime était assistée du Dr E.
Cependant aucune note d’honoraires n’est produite.
L’assistance par son avocat lors de la phase amiable de tentative de règlement de ce litige n’est pas documentée et aucune note d’honoraires n’est produite.
Dès lors, faute de justifier du montant sollicité, les demandes seront rejetées.
- assistance temporaire par une tierce personne
Les frais temporaires de tierce personne, avant consolidation, sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le Dr X a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 1 heure par jour pendant 124 jours.
Le tarif horaire de 16 euros pour une assistance sans compétence technique particulière sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme offerte par l’assureur de 1 984 euros.
2° préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
Il convient de retenir, en l’espèce, les périodes de gêne temporaire partielle de la victime dans ses activités avant consolidation, telles que déterminées par l’expert et non discutées par les parties. La base d’évaluation retenue sera de 27 euros par jour de gêne fonctionnelle totale.
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi de la somme de 3 312 euros.
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées, de la contention, des traitements et rééducation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, évaluées à 3 / 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 300 euros.
- préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire d’une valeur de 2,5/7 constitué par le port d’un corset pendant trois mois.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire pour une jeune femme de 18 ans, sera réparé suffisamment par la somme offerte par l’Etat de 1 800 euros.
- déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Compte-tenu du taux de 7 % retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de retenir la valeur de 1 880 euros le point et d’évaluer ce préjudice à la somme de 13 160 euros.
- préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent d’une valeur de 1/7.
En conséquence, le préjudice esthétique permanent sera réparé par la somme de 1 750 euros.
- préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, le médecin expert retient un préjudice d’agrément pendant la période d’éviction scolaire en 2011-2012 mais écarte l’imputabilité des gênes ressenties au delà de cette période pour la pratique de sports.
En l’état de l’existence par ailleurs, d’une pathologie non imputable, le préjudice d’agrément indemnisable comme résultant strictement de l’accident du 14/10/11 sera suffisamment indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Madame K L recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 30 306 euros, alors que la CPAM des Bouches du Rhône sera remboursée de la somme de 7 080,99 euros.
Sur les demandes accessoires
L’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise médicale de la victime ordonnée en référé.
La victime a dû engager cette procédure judiciaire pour voir effectivement reconnu son droit à réparation de l’intégralité de son préjudice.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’Etat sera condamné à payer à madame K L la somme totale de 1 300 euros.
En application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie
Dès lors, l’Etat sera condamné à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, responsable des conséquences dommageables de l’accident du 14 octobre 2011 dont a été victime Madame K L ;
Fixe le montant total du préjudice résultant de cet accident à la somme de 37 386,99 euros, comprenant les débours de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, à payer à madame K L, la somme de 30 306 euros, au titre de son obligation à réparer son préjudice ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, la somme de 7 080,99 euros, au titre au titre de son obligation à rembourser les dépenses de santé engagées pour la victime ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 février 2017, date de la demande ;
Condamne l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, la somme de 1 047 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, à payer à madame K L, la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat, représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, aux entiers dépens de l’instance qui, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés directement et à leur profit par les avocats qui en ont fait l’avance sans avoir reçu provision et qui en ont fait la demande
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2017,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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