Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 2208562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A par une décision du 6 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 4 mars 2022 l’introduction en France de son épouse, une compatriote, au titre du regroupement familial. Par une décision du 8 août 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’État versera 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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