Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch. b, 24 nov. 2017, n° 16/18087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 2 septembre 2016, N° F13/01112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2017
N° 2017/1357
Rôle N° 16/18087
SAS D E F
C/
Z X
SARL G H I
Grosse délivrée
le : 24 novembre 2017
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section – en date du 02 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01112.
APPELANTE
SAS D E F, demeurant […]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
SARL G H I, demeurant […]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Christophe RUIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Christophe RUIN, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017.
Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 4 juillet 2008, M. X a été embauché par la société Idem Multiservices.
La société Idem Multiservices, devenue SAS D E F (changement de dénomination sociale intervenue le 9 juillet 2014), dont le siège social est à Aubagne (13), était attributaire d’un marché d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite au sein de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, marché qu’elle a exploité jusqu’au 1er mai 2013 à minuit.
Le 2 mai 2013, comme suite à une décision du gestionnaire (CCI) de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, la société Idem Multiservices a perdu ce marché qui a été alors attribué à la SARL G H I. À cette occasion, 57 contrats de travail ont été transférés de la société Idem Multiservices à la société G H I.
Le 22 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes à l’encontre de la société Idem Multiservices et de la société G H I. Au total, 36 salariés concernés par le transfert susvisé des contrats de travail ont engagé une telle action judiciaire.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— condamné la SAS D E F à verser à M. X les sommes suivantes :
• 1 525,26 euros au titre de la gratification annuelle,
• 1 euro, à titre de dommages et intérêts, pour non respect de la convention collective nationale,
— condamné la SARL G H I à verser à M. X la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts, pour non respect de la convention collective nationale,
— condamné la SAS D E F à verser à M. X la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL G H I à verser à M. X la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés D E F et G H I aux dépens.
Le 7 octobre 2016, la société D E F a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2017 par M. X,
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2017 par la société G H I,
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2017 par la société D E F,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2017.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
— Sur les dispositions applicables au transfert du contrat de travail -
S’agissant de l’activité d’assistance aux personnes à mobilité réduite au sein de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, il n’est pas contesté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, était applicable à l’époque considérée à l’entreprise sortante (société Idem Multiservices devenue D E F) comme à l’entreprise entrante (société G H I).
Les parties s’opposent d’abord quant à déterminer si le transfert de personnel s’est effectué en l’espèce en application des dispositions légales ou des dispositions conventionnelles.
Le premier juge a relevé que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas applicables au transfert du personnel intervenu entre la société Idem Multiservices et la société G H I. Il a jugé que les dispositions conventionnelles de l’accord du 5 juillet 2013 devaient trouver application.
La société D E F soutient que le transfert du contrat de travail est intervenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et non en application des dispositions supplétives de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
M. X soutient qu’en cas de perte de marché dans le secteur des entreprises d’assistance en escale, le transfert du personnel entre l’entreprise sortante et l’entreprise entrante se fait par application des dispositions de la convention collective nationale et non en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société G H I fait valoir que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome mais seulement perte du marché d’assistance aux personnes à mobilité réduite au sein de l’aéroport Nice-Côte d’Azur et transfert du seul personnel affecté à ce marché sans autres éléments corporels ou incorporels. Elle soutient en conséquence que le transfert des contrats de travail s’est opéré en application des dispositions conventionnelles et qu’il n’y a jamais eu d’accord avec la société Idem Multiservices pour appliquer les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu’il n’y a pas eu transfert des dettes salariales de l’entreprise sortante.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail, en cours au moment du transfert, suivent l’entité transférée quelle que soit leur nature. Ce sont les contrats de travail qui sont transférés, donc seuls les salariés affectés à l’activité transférée passent au service du nouvel employeur. Le transfert ne peut être imposé à un salarié affecté à une activité non cédée. Ce transfert a lieu de plein droit (ordre public) : toute clause contraire doit être réputée non-écrite. Le salarié (ou l’employeur) ne peut refuser le transfert. L’employeur n’est pas tenu de notifier ce transfert légal au salarié.
Les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entité économique transférée dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (maintien de l’ancienneté, de la qualification, de la clause de non-concurrence etc.).
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail : ' Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'.
Le nouvel employeur débiteur des sommes mises à sa charge par l’article L. 1224-2 du code du travail peut se retourner contre l’ancien employeur pour lui réclamer le montant des sommes correspondant à sa quote-part. Le salarié peut également agir directement contre l’ancien employeur en paiement de la quote-part qui lui incombe.
L’article L. 1224-1 du code du travail s’applique, s’agissant d’un transfert de droit des contrats de travail, chaque fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, peu importe qu’il y ait ou non un lien de droit entre les exploitants successifs (condition posée par contre par l’article L. 1224-2 pour un transfert des obligations incombant à l’ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur).
La seule perte d’un marché n’entraîne pas l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Toutefois, il peut y avoir, entre prestataires successifs, transfert d’une entité économique autonome et, dans ce cas, il y a application pure et simple de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le juge qui entend appliquer l’article L. 1224-1 du code du travail doit donc caractériser le transfert d’une entité économique autonome. Le fait qu’un accord collectif prévoie le transfert du contrat de travail ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
Une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre. L’entité économique est un ensemble organisé constitué de trois éléments : une activité, des personnes, des éléments corporels et incorporels. L’entité économique rassemble donc une pluralité d’éléments (le personnel, l’encadrement, l’organisation du travail), l’activité, si elle est nécessaire, ne peut suffire à elle seule à caractériser l’identité de l’entité. L’ensemble doit être organisé, la réunion de quelques éléments d’exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l’entité.
Les parties peuvent convenir de se soumettre volontairement aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque celui-ci n’est pas applicable de plein droit.
Lorsque les conditions objectives de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, ni la perte d’un marché de services au profit d’un concurrent, ni la poursuite par l’entreprise entrante, en application d’un accord collectif qui la prévoit et l’organise, des contrats de travail d’une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d’une entité économique autonome au sens de ce texte, de sorte que seul l’accord collectif est applicable.
La société Idem Multiservices soutient d’abord qu’il était convenu avec la société G H, voire également avec le gestionnaire de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, d’une application des dispositions de L. 1224-1 du code du travail, qu’en tout cas l’entreprise entrante a manifesté sa volonté d’appliquer ce texte.
En l’espèce, il n’est produit aucune convention signée par l’entreprise sortante et l’entreprise entrante pour organiser le transfert d’une entité économique autonome ni aucun document pouvant caractériser un accord des parties sur l’application des dispositions de L. 1224-1 du code du travail au transfert des contrats de travail affectés au marché d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite au sein de l’aéroport Nice-Côte d’Azur.
Il apparaît que le transfert des contrats de travail est intervenu entre prestataires successifs d’un marché concédé par le gestionnaire (CCI) de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, sans convention entre la société Idem Multiservices (entreprise sortante) et la société G H Provence-Alpes-Côte d’Azur (entreprise entrante), mais sur la seule décision unilatérale du donneur d’ordre (CCI).
La société Idem Multiservices ne saurait se prévaloir de ses seules manifestations personnelles de volonté, à travers notamment des courriers adressés à la société G H et à l’inspection du travail, des mentions apposées sur les procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale ou du comité d’entreprise de l’entreprise sortante, pour faire juger que les parties avaient convenu de se soumettre volontairement aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ou caractériser une manifestation unilatérale de volonté de l’entreprise entrante en ce sens.
Parmi les pièces versées aux débats, seul un courrier adressé le 4 avril 2013 par la société G H à M. Y mentionne expressément que le contrat de travail de ce salarié est transféré à compter du 2 mai 2013 par l’effet de la loi et en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La société G H fait valoir que ce courrier constitue une 'erreur d’inadvertance’ ponctuelle qui ne saurait être créatrice de droit.
Il est produit par l’entreprise entrante un courrier qu’elle a adressé le 28 février 2013 à la société Idem Multiservices pour lui notifier qu’elle avait été retenue par le gestionnaire de l’aéroport Nice-Côte d’Azur pour assurer les prestations du marché d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite à compter du 2 mai 2013 et lui demander la liste du personnel transférable de l’entreprise sortante en application de la convention collective nationale du transport aérien.
Nonobstant le courrier unique du 4 avril 2013, les éléments d’appréciation susvisés ne permettent pas de caractériser l’existence d’un accord des parties pour se soumettre volontairement aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ou une manifestation de volonté claire de l’entreprise entrante en ce sens.
Un courrier daté du 5 décembre 2012 envoyé à un destinataire imprécis par un salarié de l’organisme gestionnaire de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, évoquant tant une entité économique autonome et l’article L. 1224-1 du code du travail que les dispositions de la convention collective nationale du transport aérien, ne saurait caractériser l’existence d’un transfert dans les conditions visées par l’article L. 1224-1.
Pour soutenir le transfert d’une entité économique autonome, la société D E F fait valoir que tous ses salariés ont été transférés le 2 mai 2013 et qu’elle a fait acter dès le 29 avril 2013, lors d’une assemblée générale extraordinaire, la modification de ses statuts avec suppression de l’activité d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite dans les aéroports au profit de métiers administratifs de bureau.
La société D E F ne produit pas, à l’appui de ses dires, le registre de son personnel à l’époque considérée et il sera constaté que, selon mention au K bis du 14 mai 2013, l’entreprise sortante a décidé de modifier à cette date l’activité de son établissement en cessant notamment l’activité d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite dans les aéroports au profit d’une assistance dans tous les domaines liés au service (sécurité, hygiène, entretien, transport par coursier etc.).
Force est de constater que depuis 2001, la société D E F a fait modifier à plusieurs reprises les mentions K bis relatives notamment à son activité, son code APE et ses établissements secondaires, au gré des gains et pertes de marchés, sans que cela affecte son existence ni ne caractérise le transfert à chaque fois d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1.
S’il n’est pas contesté que, comme suite à la perte du marché d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite dans l’aéroport Nice-Côte d’Azur, l’ensemble des contrats de travail affectés à cette activité ont été repris par société G H, le transfert d’une entité économique autonome ne saurait être retenue sans constater que l’attribution de ce marché s’est accompagnée également du transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs.
La société G H soutient que seuls les salariés ont été transférés à l’exclusion de tout élément d’exploitation corporel ou incorporel, qu’il n’y a pas eu notamment de transfert des moyens affectés à l’activité.
La société D E F ne justifie d’aucun transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs concernant le marché perdu. Sur ce point, l’appelante se contente d’en référer à un courrier qu’elle a adressé le 29 mars 2013 à l’entreprise entrante pour notifier à cette dernière qu’elle devait reprendre les contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 et lui proposer la vente d’éléments d’actif disponibles (mobiliers de bureau, vestiaires, chaises PMR, chaises monte-escabeaux électriques, chaises de transfert, radios, CSM anti-déflagrants), sans qu’il soit justifié d’un transfert effectif de ces éléments par la suite.
Si le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d’ordre, d’éléments d’exploitation significatifs, une telle opération de la part du gestionnaire (CCI) de l’aéroport Nice-Côte d’Azur n’est ni justifiée ni même alléguée en l’espèce.
Dans le cadre de la convention collective nationale étendue du personnel au sol des entreprises de transport aérien précitée, les conditions du transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale étaient prévues à l’époque considérée (transfert en date du 2 mai 2013) par l’avenant du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002 publié au JORF le 31 décembre 2002, qui fut ensuite abrogé par un accord du 5 juillet 2013.
L’accord du 5 juillet 2013, qui a annulé et remplacé l’avenant du 11 juin 2002 ayant le même objet, n’est applicable qu’aux opérations de transfert qui débutent (date où le donneur d’ordre, ou l’entreprise entrante, informe l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception du nom de l’entreprise entrante) après le 15 juillet 2013, lorsque les entreprises d’assistance en escale concernées par le transfert sont adhérentes de l’une des organisations patronales signataires. Lorsqu’une des entreprises d’assistance en escale concernée par le transfert n’est pas adhérente à l’une des organisations patronales signataires, ce texte est applicable aux opérations de transfert qui débutent, au sens précité, après la date de publication de l’arrêté d’extension du 9 octobre 2014 (JO du 22 octobre 2014).
L’accord du 5 juillet 2013 n’est donc pas applicable en l’espèce et il échet de considérer les dispositions de l’avenant du 11 juin 2002 étendu par arrêté du 17 décembre 2002.
La convention collective nationale, selon l’avenant du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002, dispose notamment que :
— Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d’assistance en escale dans le cas de mutation de marché d’assistance en escale ou de mutation d’un contrat commercial. Est défini comme un marché, une prestation d’assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation. Cet accord s’applique au sein des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale,
— lorsqu’une entreprise devient titulaire d’un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s’engage à reprendre l’ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail,
— le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l’entreprise entrante (durée du travail, évolution de carrière, etc.) et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s’appliquent à l’ensemble du personnel. La rémunération globale, l’ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute au cours de douze derniers mois hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations,
— il est procédé par l’entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui prend les conditions énumérées à l’alinéa précédent (reprise de la rémunération globale telle que définie ci-dessus hors éléments variables – reprise de l’ancienneté, équivalence de qualification). Cet avenant précise également les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l’entreprise cédante ne sont pas transférés,
— le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise cédante dès le premier jour de la reprise du marché.
En l’espèce, alors que les conditions objectives de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies puisqu’il n’est pas caractérisé le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels significatifs, seul l’accord collectif est applicable au transfert du contrat de travail du salarié entre l’entreprise sortante et l’entreprise entrante.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a dit que le contrat de travail du salarié a été transféré de la société D E F à la société G H I en application des dispositions de convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sauf à préciser qu’il aurait dû être fait référence dans ce cadre à l’avenant du 11 juin 2002 étendu par arrêté du 17 décembre 2002 et non à l’accord du 5 juillet 2013.
— Sur la gratification annuelle -
La société D E F conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à régler une somme au titre de la gratification annuelle 2012/2013 et au rejet des demandes du salarié sur ce point.
La société D E F soutient que la gratification annuelle est versée chaque année le 30 juin, que le transfert du contrat de travail de M. X est intervenu avant le 30 juin 2013 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et non en application des dispositions supplétives de la convention collective, qu’en conséquence seule la société G H I, employeur à la date du 30 juin 2013, était tenue de verser cette gratification au salarié en 2013.
M. X conclut à la confirmation du jugement sur ce point. À titre subsidiaire, il sollicite que la SARL G H I soit condamnée à lui verser la somme de 1 526,26 euros (lire 1 525,26 euros, ainsi que mentionné dans le corps des motifs présentés) au titre de la gratification annuelle 2012/2013.
M. X fait valoir que la gratification annuelle était versée chaque année par la SAS Idem Multiservices au moins de juin, que cet employeur ne saurait, pour la prime 2012/2013, invoquer une sortie du salarié de ses effectifs avant le 30 juin 2013 alors que le départ de l’entreprise sortante devait intervenir initialement à cette date mais que la SAS Idem Multiservices a été écartée du marché de façon précipitée, début mai 2013, en raison de ses défaillances, la SA ACA (CCI) ayant continué à rémunérer le salarié jusqu’au 30 juin 2013. Il relève que, la SARL G H I ayant accepté de régler les 2/12emes de la gratification annuelle 2012/2013, la SAS Idem Multiservices reste devoir les 10/12emes restants (du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013).
À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le transfert du contrat de travail est intervenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. X conclut que c’est la SARL G H I qui devra être condamnée à lui régler les sommes susvisées.
La société G H I conclut que le salarié doit être débouté de toutes les demandes formées à son encontre puisque la société Idem Multiservices devenue D E F doit supporter l’ensemble des dettes salariales nées avant le transfert du personnel. Elle ajoute qu’elle a réglé au salarié le prorata de gratification annuelle lui incombant (2/12emes).
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, est applicable en l’espèce.
L’article 36 (en vigueur, étendu par arrêté du 29 avril 2002 publié au JORF le 5 mai 2002) de cette convention collective nationale dispose : 'Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l’employeur.'.
Il n’est pas contesté que jusqu’à la perte du marché la société Idem Multiservices a réglé chaque année cette gratification annuelle au mois de juin, que l’entreprise sortante n’a pas versé cette prime pour la période 2012/2013, que la société G H I a déjà réglé au salarié une quote-part de 2/12emes correspondant aux mois de mai et juin 2013 (cf mention bulletin de paie).
Le litige ne porte pas sur le montant réclamé par le salarié au titre des 10/12emes de gratification annuelle restant à régler pour la période annuelle ayant expiré en juin 2013 mais sur le débiteur de cette obligation.
La convention collective nationale prévoit, selon l’accord du 5 juillet 2013 (étendu par arrêté du 9 octobre 2014 publié au JORF le 22 octobre 2014) relatif à l’annexe VI 'transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale', que la gratification annuelle est versée au salarié par l’entreprise sortante prorata temporis dans le cadre de son solde de tout compte (article 4 en vigueur étendu).
Si l’accord du 5 juillet 2013 n’est pas applicable au transfert du contrat de travail intervenu le 2 mai 2013, il ne résulte pas des dispositions de l’avenant du 11 juin 2002, relatif aux conditions de transfert de personnel entre les entreprises d’assistance en escale dans le cas de mutation de marché, que l’entreprise entrante serait tenue de régler l’intégralité de la gratification annuelle, créance exigible en l’espèce postérieurement à la perte de marché mais rémunérant pour partie une période d’exécution du contrat de travail antérieure à cette perte et incombant à l’entreprise sortante, et non prorata temporis.
En outre, en l’absence de convention entre les prestataires successifs ou d’accord spécifique sur ce point, que le fondement du transfert du contrat de travail soit légal ou conventionnel, le salarié peut agir directement contre l’ancien employeur en paiement de la quote-part d’obligation qui lui incombe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS D E F à verser à M. X la somme de 1 525,26 euros au titre des 10/12emes de la gratification annuelle 2012/2013.
Les primes annuelles ou de fin d’année, en tout cas allouées globalement pour l’année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congé, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés et M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les heures supplémentaires -
M. X conclut à la réformation du jugement sur ce point et à la condamnation de la SAS D E F à lui verser une somme de 708,65 euros au titre des heures supplémentaires.
M. X relève que la SAS Idem Multiservices établissait des plannings de travail par mois et calculait en conséquence la rémunération des heures supplémentaires sur le mois et non sur la semaine comme le prévoit la convention collective, ce qui avait pour effet de minorer tant le nombre que le taux applicable aux heures supplémentaires effectuées. Il ajoute que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation les plannings ou calculs présentés par le salarié avec l’aide du cabinet Eco expertises, que la question des heures supplémentaires a été débattue en comité d’entreprise mais non résolue par un
accord, qu’il importe peu que l’employeur n’ait pas fait partie des organisations signataires des accords sur les salaires minima puisque les textes conventionnels applicables en la matière ont été étendus.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le transfert du contrat de travail est intervenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. X conclut que c’est la SARL G H I qui devra être condamnée à lui régler les sommes susvisées.
La société D E F conclut à la confirmation du jugement sur ce point et au rejet des demandes du salarié.
La société D E F fait valoir que cette demande n’est pas suffisamment étayée, conteste la valeur probante du rapport du cabinet Eco expertises et ajoute que le salarié n’est fondé à invoquer l’accomplissement d’heures supplémentaires que si sa durée du travail a dépassé 35 heures en moyenne hebdomadaire et non en se basant sur l’horaire de travail de chaque semaine.
La société G H I conclut que le salarié doit être débouté de toutes les demandes formées à son encontre puisque la société Idem Multiservices devenue D E managementdoit supporter l’ensemble des dettes salariales nées avant le transfert du personnel.
À titre liminaire, il échet de relever que la demande du salarié est dirigée à titre subsidiaire contre la société G H I et seulement si la cour avait jugé que le transfert du contrat de travail s’était fait sur le fondement des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du contrat de travail : ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Un accord collectif peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant une semaine ; à défaut, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le juge du fond ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires en évalue souverainement l’importance et fixe les créances salariales s’y rapportant, après avoir apprécié et analysé l’ensemble des éléments de fait à lui soumis et sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures de travail effectuées une condamnation à des dommages et intérêts.
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, est applicable en l’espèce.
L’article 8 (en vigueur étendu) de la convention collective nationale dispose pour le personnel ouvrier et employé :
' Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu aux majorations suivantes :
- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires,
- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.
Par dérogation à cette règle, l’ouvrier ou l’employé n’ayant pu accomplir intégralement l’horaire hebdomadaire par suite d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins 1 semaine conserve le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l'accident, y compris la journée de l'accident.'.
L’article 22 de l’avenant du 27 mars 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail mentionne que la durée du travail dans les entreprises ou établissements visés par la présente convention est régie par la législation en vigueur.
À l’appui de ses demandes, M. X produit un rapport du cabinet d’expertise-comptable Eco expertises en date du 31 mars 2015, ses bulletins de salaire et ses plannings hebdomadaires personnels sur la période janvier 2011 – avril 2013.
En réponse, la société D E F produit désormais des plannings de travail mentionnant les heures de travail effectuées chaque semaine par le salarié pendant la période considérée.
À titre liminaire, la cour constate, au vu déjà des seuls plannings hebdomadaires établis par la société D E F, que les heures supplémentaires effectuées par le salarié selon les calculs de l’employeur n’ont pas donné lieu au paiement des majorations prévues par les dispositions conventionnelles susvisées dans le cadre d’un décompte par semaine.
Il convient de rappeler que, sauf exceptions limitativement prévues par le code du travail ou un accord collectif dans certains domaines, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile.
Dans ses dernières conclusions, la société D E F soutient qu’elle pouvait effectuer un décompte mensuel des heures supplémentaires (voire à partir du nombre d’heures réalisées par le salarié sur une période annuelle) et non hebdomadaire comme le prévoit la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, en arguant des dispositions de l’article L. 3132-15 du contrat de travail et d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015.
L’article L. 3132-15 applicable à l’époque considérée, qui précisait que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, relevait d’un paragraphe sur les dérogations conventionnelles au repos dominical.
Quant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris citée par l’appelante, il concernait la demande d’un salarié, exerçant la fonction d’agent d’opération aérienne au sein d’une entreprise fonctionnant en continu (24/24 et 7/7), portant sur des heures supplémentaires effectuées entre 2001 et 2005. Si l’entreprise relevait de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, la cour avait alors considéré qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982 parce que toutes les parties en sollicitaient l’application, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, cet article 26 de l’ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, concernant les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement dérogeant aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée du travail, qui prévoyait que dans les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 212-1 (ancien) du code du travail la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devait pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, a été abrogé par une ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, publiée au JORF le 13 mars 2007 et entrant en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.
Enfin, l’appelante, sans s’y référer expressément dans ses écritures, verse aux débats une reproduction des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail en vigueur à l’époque considérée. Ces textes prévoient qu’un accord collectif peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-1 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines (maximum de 4 semaines) par décision de l’employeur.
Toutefois, la société D E F ne produit aucun accord collectif en ce sens. Elle ne justifie pas plus d’un fonctionnement en continu (ou de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu) de l’entreprise à l’époque considérée ni, dans l’hypothèse d’une décision unilatérale de l’employeur, de l’établissement de programmes indicatifs ou de bilans annuels et de la consultation des représentants du personnel, alors que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l’horaire réel et qu’elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires (D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2).
En l’espèce, la société D E F ne justifie donc pas du fondement légal ou conventionnel qui lui aurait permis de décompter les heures supplémentaires du salarié dans un cadre mensuel ou annuel.
En conséquence, selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, le décompte des heures supplémentaires doit se faire par semaine civile, avec une majoration de 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires (36e à 43e heures incluses) et une majoration de 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires à compter de la 44e heure.
Les demandes chiffrées de M. X en matière d’heures supplémentaires sont présentées sur la base du rapport Eco expertises qui, prenant en compte les fiches de paye et les plannings du salarié, présente des calculs intégrant la correction de la minoration pratiquée de façon illégitime par l’employeur qui réglait les heures supplémentaires sur la base d’un décompte mensuel au lieu d’un décompte hebdomadaire.
Le premier juge ne pouvait écarter ces calculs comme 'forcément erronés’ du fait qu’ils étaient fondés sur les seules informations alors transmises par le salarié et ne pouvait pas plus débouter le salarié aux motifs que la question des heures supplémentaires avait fait l’objet de discussions en comité d’entreprise, sans justificatif d’un accord sur ce point, et que le débat portait sur des périodes de travail éloignées.
En cause d’appel, l’employeur a finalement produit des plannings hebdomadaires de travail pour chacun des salariés dont le contrat de travail a été transféré le 2 mai 2013, éléments nouveaux dont il convient de tenir compte. Toutefois, les comparaisons effectuées entre les plannings produits par les parties et les bulletins de paie permettent de constater que des heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d’un décompte hebdomadaire n’ont pas été payées par l’employeur.
Les calculs du cabinet d’expertise-comptable Eco expertises, qui ne font pas l’objet de critiques précises de la part de la société D E F faisant surtout valoir son décompte mensuel et un litige financier (tarification de la mission d’assistance du comité d’entreprise) avec l’expert comptable, sans rapport avec les heures supplémentaires effectuées par le salarié, peuvent donc être pris en compte pour déterminer le nombre et le taux des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées par l’employeur. Toutefois, ces calculs doivent être corrigés au regard de certaines erreurs matérielles ou imprécisions, notamment vu les décalages relevés avec les horaires mentionnés dans les plannings établis par le salarié comme par l’employeur et la prise en compte des sommes déjà mentionnées sur les bulletins de paie en matière de rémunération d’heures supplémentaires.
En conséquence, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société D E F sera condamnée à verser à M. X une somme de 430 euros, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, et une somme de 43,00 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la valeur du point -
M. X conclut à la réformation du jugement de ce chef et à la condamnation de la SAS D E F à lui verser une somme de 811,71 euros au titre du rappel de salaire sur la valeur du point. À titre subsidiaire, il sollicite que cette condamnation soit prononcée à l’encontre de la SARL G H I.
M. X fait valoir que tous les avenants conventionnels ayant majoré la valeur du point entre 2010 et 2013 ont été étendus par arrêtés et sont donc applicables à l’employeur sortant.
La société D E F conclut à la confirmation du jugement sur ce point et au rejet des demandes du salarié.
La société D E F qui fait valoir que cette demande n’est pas suffisamment étayée, conteste la valeur probante du rapport du cabinet Eco expertises et ajoute que le respect de la valeur du point devait être apprécié à compter de la publication de l’arrêté d’extension.
La société G H I conclut que le salarié doit être débouté de toutes les demandes formées à son encontre puisque la société Idem Multiservices devenue D E F doit supporter l’ensemble des dettes salariales nées avant le transfert du personnel.
À titre liminaire, il convient de relever que la demande du salarié est dirigée à titre subsidiaire contre la société G H I et seulement si la cour avait jugé que le transfert du contrat de travail s’était fait sur le fondement des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par voie d’avenant, la convention collective nationale étendue du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 est régulièrement modifiée en ce qui concerne les salaires minima et la valeur du point.
L’avenant du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007 a été étendu par arrêté du 1er juillet 2008 publié le 4 juillet 2008. L’avenant du 30 avril 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2008 a été étendu par arrêté du 20 août 2008 publié le 29 août 2008. L’avenant du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2008 a été étendu par arrêté du 10 décembre 2008 publié le 18 décembre 2008. L’avenant du 10 juin 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009 a été étendu par arrêté du 11 août 2009 publié le 18 août 2009. L’avenant du 4 juin 2010 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010 a été étendu par arrêté du 16 décembre 2010 publié le 22 décembre 2010. L’avenant du 31 mai 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011 a été étendu par arrêté du 14 novembre 2011 publié le 25 novembre 2011. L’avenant du 13 décembre 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2012 a été étendu par arrêté du 19 juin 2012 publié le 26 juin 2012. L’avenant du 24 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012 a été étendu par arrêté du 21 décembre 2012 publié le 28 décembre 2012. L’avenant du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013 a été étendu par arrêté du 28 juin 2013 publié le 5 juillet 2013.
Tous les arrêtés d’extension susvisés mentionnent que si les avenants relatifs aux salaires minima et à la valeur du point s’imposent sans délai aux entreprises adhérentes d’une organisation d’employeurs signataire, ils ne sont applicables aux autres entreprises, couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, qu’un jour franc suivant la publication de son arrêté d’extension.
Chaque arrêté d’extension susvisé mentionne également que si sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l’avenant relatif aux salaires, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’extension des effets et sanctions de l’avenant prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Ainsi, s’agissant des entreprises qui ne sont pas adhérentes d’une organisation d’employeurs signataire d’un avenant relatif aux salaires minima et valeur du point, l’extension des effets et sanctions de l’avenant prend effet à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension pour la durée restant à courir.
Il n’est pas contesté que la société D E F n’était pas adhérente à l’époque considérée d’une organisation d’employeurs signataire des avenants précités relatifs aux salaires minima et valeur du point.
En l’espèce, M. X se fonde sur les seuls calculs du rapport Eco expertises pour solliciter un rappel de salaire sur la valeur du point et salaires minima.
Or, il apparaît que le rédacteur du rapport Eco expertises a effectué ses calculs sur la base d’une application immédiate, voire rétroactive, des avenants susvisés, sans tenir compte d’une prise d’effet à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension de chaque avenant pour la durée restant à courir. En outre, l’expert-comptable n’a pas pris en compte tous les avenants applicables en matière de valeur du point et salaires minima.
À la lecture des bulletins de paie versés aux débats, il apparaît que la société D E F a bien appliqué les dispositions conventionnelles en matière de valeur du point et salaires minima, par revalorisation du taux horaire à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension de chaque avenant pour la durée restant à courir.
M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la valeur du point. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les congés payés -
M. X conclut à la condamnation de la SAS D E F à lui verser une somme de 304,56 euros au titre des rappels de congés payés. À titre subsidiaire, il sollicite que cette condamnation soit prononcée à l’encontre de la SARL G H I.
M. X soutient que l’employeur sortant est redevable des 10 % de congés payés pour toutes les sommes retenues au titre de la gratification annuelle et des rappels de salaires sur heures supplémentaires et valeur du point (ou salaires minima).
La société D E F conclut à la confirmation du jugement sur ce point et au rejet des demandes du salarié.
La société G H I conclut que le salarié doit être débouté de toutes les demandes formées à son encontre puisque la société Idem Multiservices devenue D E F doit supporter l’ensemble des dettes salariales nées avant le transfert du personnel.
À titre liminaire, il convient de relever que la demande du salarié est dirigée à titre subsidiaire contre la société G H I et seulement si la cour avait jugé que le transfert du contrat de travail s’était fait sur le fondement des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour le surplus, il a déjà été statué sur la demande dans les attendus qui précèdent.
— Sur le respect de la convention collective -
La société D E F relève qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de la convention collective nationale puisque le transfert du contrat de travail est intervenu en application des seules dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société G H I conclut que le salarié doit être débouté de toute demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour non respect de la convention collective alors qu’il n’est démontré ni faute pouvant lui être imputée à ce titre ni préjudice du salarié en conséquence.
Sur ce point, en cause d’appel, il sera constaté que M. X ne présente aucune argumentation ni demande spécifique puisque dans le dispositif de ses dernières écritures il conclut à la confirmation de la décision querellée concernant la gratification annuelle, mais à l’infirmation pour le surplus, sans évoquer, même dans les motifs de ses conclusions, la question des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective.
Nonobstant, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le premier juge indique dans la décision déférée qu’il a constaté que les sociétés D E F et G H I n’avaient pas respecté les dispositions de la convention collective nationale étendue du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dans le cadre du transfert des personnels à l’occasion de la perte du marché, sans autre précision, mais qu’aucun préjudice n’est démontré dans ce cadre, du fait que le salarié a conservé son emploi dans les mêmes conditions et a accepté son transfert par le simple fait de rester au service de l’entreprise entrante, que l’indemnisation ne peut donc être que purement symbolique.
Faute d’autre précision à ce jour, il s’ensuit que le premier juge aurait constaté que le salarié n’aurait pas expressément accepté son transfert par la signature d’un avenant au contrat de travail avec la société G H I. En cause d’appel, M. X n’allègue ni ne justifie d’un préjudice, même moral, subi en conséquence.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné les sociétés D E F et G H I à verser chacune à M. X la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts, pour non respect de la convention collective nationale.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SAS D E F conclut à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X conclut à la condamnation de la SAS D E F et de la SARL G H Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du rapport d’expertise amiable du cabinet Eco expertises.
La société G H I conclut à la condamnation de la SAS D E F à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS D E F, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à une somme de 150 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS D E F à verser à M. X la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL G H I aux dépens de première instance et à verser à M. X la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS D E F sera condamnée à verser à la SARL G H I une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du rapport Eco expertises qui aurait été réalisé à la demande du salarié hors mission d’assistance du comité d’entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud’homale et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en matière d’heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamne la société D E F à verser à M. X une somme de 430 euros, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, et une somme de 43,00 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés D E F et G H I à verser chacune à M. X la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts, pour non respect de la convention collective nationale,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARLSamsic H I aux dépens de première instance et à verser à M. X la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant, condamne la SAS D E F à verser à M. X une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Y ajoutant, condamne la SAS D E F à verser à la SARLSamsic H I une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS D E F aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Avenant n° 77 du 30 avril 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 et aux primes au 1er juillet 2008
- Avenant n° 80 du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2008
- Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Arrêté du 18 octobre 2007
- Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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