Article 704 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires39

1Dossier documentaire de la décision n°2025-1147 QPC du 11 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2025

reconnue au pouvoir réglementaire par l'article 37 de la constitution ; En ce qui concerne les articles 386, […] en ce qui concerne les articles 412, 413 et 416 : cons. que l'article 412 du nouveau code de procédure civile définit la mission d'assistance en justice et que l'article 413 précise l'étendue, sauf disposition contraire, […] qui permet à toute juridiction de condamner l'auteur d'un recours dilatoire ou abusif à une amende civile, a pu être légalement prise par voie réglementaire ; en ce qui concerne les articles 704 et 705 : cons. qu'en permettant aux secrétaires des juridictions de vérifier le montant des dépens et de procéder le cas échéant aux redressements nécessaires, […]

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2Vous avez gagné votre procès : comment récupérer les dépens ?Accès limité
Solent avocats · 1 avril 2025

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Solent avocats · 31 mars 2025
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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, 25 juin 2007, n° 06/15374

[…] Attendu qu'aux termes des articles 704 à 713 du Nouveau code de procédure civile le magistrat délégué en matière de taxe et contestation des dépens statue sur les contestations après vérification des dépens qui lui sont soumises après avoir provoqué les observations de l'adversaire, qu'il a la faculté de renvoyer l'affaire à l'audience ;

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[…] Madame [N] fait état de l'article 704 du code de procédure civile au détriment de madame [D] mais il lui reviendrait pour obtenir le paiement d'une somme au titre des dépens de les faire vérifier en cas de désaccord, ce qui suppose que madame [D] ait reçu un décompte préalable de ces dépens adressé par madame [N];

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3Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2009, n° 08/06067Infirmation

[…] qui a donné lieu au prononcé des ordonnances du 28 juillet 2005 et du 17 octobre 2005 ; qu'il aurait appartenu au client, s'agissant des droits taxables, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

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