Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 déc. 2016, n° 14/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2016
R.G : 14/03313
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMPAGNE ARDE
c/
Y
VM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP GENET
— Maître Thierry BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 05 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMPAGNE ARDENNE ET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame B Y Représentée par Monsieur Z X désigné en qualité de tuteur par le juge des tutelles de REIMS selon jugement en date du 29 octobre 2014
XXX
XXX
XXX, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame F G Y a acquis en 2003 un bien immobilier sis 6 Q R S à Reims avec sa s’ur Madame B Y.
Madame F G Y est décédée le XXX, ne laissant aucun héritier réservataire. Par testament olographe du 27 novembre 2002, elle avait institué ses s’urs légataires à titre particulier, avait ainsi cédé 50 000 euros à sa s’ur Madame H Y et le surplus des biens et immeubles composant sa succession à son autre s’ur, Madame B Y.
Le 26 mars 2010, l’administration fiscale a délivré à celle-ci un certificat de non exigibilité de l’impôt.
Le 9 mai 2011, la direction générale des finances publiques (DGFP) lui a adressé une proposition de rectification remettant en cause l’exonération des droits de mutation à titre gratuit concernant l’immeuble au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 796-0 ter du code général des impôts en ce qu’elle n’aurait pas été constamment domiciliée avec sa s’ur F G dans le délai de cinq ans précédant le décès de cette dernière – soit entre le 21 décembre 2004 et le XXX -.
Par courrier du 28 janvier 2013, Madame B Y a reçu un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 248 380 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit et des intérêts de retard.
Elle a contesté cette imposition mais s’est vu opposer une décision explicite de rejet le 14 octobre 2013.
Par exploit d’huissier du 27 décembre 2013, Madame B Y a fait assigner l’administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Reims, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 796-0 ter du code général des impôts, l’infirmation de la décision de rejet du 14 octobre 2013 outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse a sollicité la confirmation de la décision de rejet et la condamnation de Madame B Y au paiement de la somme de 248 380 euros, outre le rejet de ses demandes afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Reims a accueilli les demandes de Madame B Y, a notamment infirmé la décision de rejet de la DGFP du 14 octobre 2013 et a condamné celle-ci à payer à Madame Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a constaté que les conditions tenant au premier alinéa de l’article 796-0 ter du code général des impôts étaient acquises et que par conséquent le litige était exclusivement lié à la condition d’existence et de durée de la communauté de domicile entre Madame B Y et sa s’ur défunte.
Le tribunal a relevé que Madame B Y n’avait pas procédé à une quelconque déclaration expresse de changement de domicile de sorte que, pour être exonérée de droits de mutation à titre gratuit, il devait être démontré une habitation réelle au 6 Q R S aux côtés de sa s’ur, mais également un abandon réel de son ancien domicile sis XXX, traduisant de manière univoque une volonté de changer de domicile.
Le tribunal a considéré que les relevés d’électricité produits par Madame Y démontraient que pour la période quinquennale examinée (les cinq ans précédant le décès de Madame F G Y) elle n’avait eu aucune consommation d’électricité à son domicile au XXX et que cette absence quasi-absolue de consommation n’était pas compatible avec une habitation réelle des lieux, ce qui démontrait un abandon de ce domicile ; que l’établissement corrélatif de Madame B Y au 6 rue R S était en outre corroboré par des attestations de voisinage.
Mme B Y a été placée sous tutelle par le juge des tutelles de Reims le 29 octobre 2014 et M. X a été désigné en qualité de tuteur.
Par déclaration du 23 décembre 2014, le directeur régional des finances publiques de Champagne Ardenne a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 25 avril 2016, la DGFP sollicite l’infirmation du jugement ; elle demande à la cour de confirmer la décision de rejet de la réclamation contentieuse de Madame Y du 14 octobre 2013; de maintenir les rectifications notifiées ; de déclarer non fondée la condamnation de l’administration au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; de condamner Madame Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel avec recouvrement pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration fiscale expose que l’article 796-0 ter du code général des impôts fait expressément référence à la notion de domicile commun entre l’héritier et le défunt au cours des cinq ans précédant le décès pour que l’héritier soit exempté de droits de mutation à titre gratuit;
Qu’en l’espèce il ressort des éléments de fait que la condition de domicile commun au cours des cinq ans précédant le décès de Madame F G Y n’est pas remplie en ce que :
— Madame B Y n’a jamais fait de changement officiel de domicile et rien n’indique qu’elle ait voulu transférer son domicile chez sa s’ur,
— qu’elle recevait régulièrement son courrier au XXX,
— qu’elle a été inscrite sur les listes électorales au XXX jusqu’en janvier 2011,
— qu’elle n’a jamais manifesté son intention de changer son lieu d’imposition lors de ses déclarations au cours des années 2004 à 2009, -qu’elle n’a pas indiqué à l’administration fiscale que son appartement au XXX ne constituait plus son habitation principale,
— qu’elle a été assujettie à la taxe d’habitation au XXX et ce, en tant que résidence principale entre 2004 et 2009,
— que les taxes d’habitation établies au nom de Madame F-G Y ne faisaient pas état d’une cohabitation avec une tierce personne,
— que l’adresse figurant sur les relevés bancaires de Madame Y est celle du Passage Saint Jacques pour la période de 2003 à 2010,
Qu’il résulte de ces constatations que le principal établissement de Madame B Y au sens de l’article 102 du code civil doit être regardé pour les cinq ans précédant le décès de Madame F G Y au XXX à Reims et non au 6 Q R S ; qu’en l’absence de cohabitation prouvée et de domicile commun pendant le délai de cinq ans, Madame Y ne peut pas bénéficier des dispositions fiscales de l’article 796-0 ter du code général des impôts.
Par conclusions du 14 décembre 2015, Madame B Y, représentée par son tuteur, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a infirmé et déclaré non fondée la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale en date du 14 octobre 2013; elle demande à la cour de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises en recouvrement, soit 248 380 euros; de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles; de condamner la DGFP à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de condamner l’administration fiscale aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle expose que bien qu’elle n’ait jamais fait de déclaration officielle de changement de domicile, son intention a toujours été de vivre avec sa s’ur et que l’absence de déclaration officielle de changement de domicile n’est pas un obstacle à la constatation de ce changement, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen en vertu de l’article 105 du code civil.
Quant à l’absence d’établissement principal au XXX, elle fait notamment valoir une absence de consommation d’électricité et d’eau à cette adresse pour la période examinée;
Sur l’établissement principal au 6 Q R S, Madame Y expose que des factures datées de la période examinée sont adressées aux noms de F G et d’B Y au 6 Q R S pour la consommation d’électricité ; que les charges de copropriété de l’immeuble sont également adressées aux deux noms, que ces charges ont été payées pour moitié par chacune des s’urs ; que la déclaration de succession fait apparaître qu’elle vit au 6 Q R S, que bien qu’elle n’ait pas modifié ses coordonnées en matière d’impôt sur le revenu ou de relevés de compte bancaire et qu’elle ait acquitté une taxe d’habitation au XXX, ces éléments d’ordre administratif ne sont pas suffisants pour établir qu’elle avait son domicile à cette adresse.
MOTIFS DE LA DECISION':
L’article 796-0 ter du code général des impôts dispose qu’est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou s’ur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition':
1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence;
2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
La première condition d’application de ce texte ne pose pas de difficulté. Le domicile est, au sens de l’article 102 du code civil, le lieu où la personne concernée a son principal établissement, soit un lieu qui est nécessairement unique et où celle-ci s’est durablement installée, les articles 103 et 104 du même code précisant au surplus qu’on ne peut acquérir un nouveau domicile qu’à la condition de perdre l’ancien.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention de changer de domicile dépend d’éléments qui doivent témoigner à la fois du délaissement complet de l’ancien domicile et de l’adoption définitive du nouveau.
Le texte à caractère fiscal ci-dessus reproduit impose à la personne qui entend en bénéficier de justifier d’une domiciliation constante avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
Dès lors, Mme Y doit, pour bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues à cet article, justifier du caractère constant de sa domiciliation avec sa s’ur pendant les cinq années précédant le décès de celle-ci intervenu le XXX, qui ne peut se déterminer que par la preuve d’une communauté de vie effective et permanente avec sa s’ur au 6 Q R S à Reims manifestant une volonté d’abandonner son domicile XXX à Reims.
Il ressort des pièces versées aux débats':
— que Mme Y n’a jamais fait, au cours des cinq années précédant le décès de sa s’ur, de déclaration de changement de domicile, ni manifesté son intention auprès de l’administration fiscale de changer son lieu d’imposition pour la période de référence courant entre le 21 décembre 2004 et le XXX, en lui indiquant que son domicile XXX ne constituait plus son habitation principale,
— qu’elle a été inscrite sur les listes électorales au XXX jusqu’en janvier 2011, date à laquelle elle a fait procéder au changement de son adresse, événement qui est postérieur au décès de sa s’ur,
— qu’elle a rempli ses déclarations de revenus pour les années de référence en portant comme domicile le XXX, adresse à laquelle elle a également été assujettie à la taxe d’habitation en tant que résidence principale,
— que ce n’est qu’à la suite du décès de sa s’ur, intervenu en décembre 2009, qu’elle a rempli sa déclaration de revenus pour l’année 2010 en mentionnant un domicile au 6 Q R S, informant ainsi de fait l’administration fiscale du transfert effectif de celui-ci,
— que l’adresse figurant sur les relevés bancaires de Mme Y est XXX pour la période courant de 2003 à 2010,
— qu’elle n’a effectué son changement de domicile auprès de la poste qu’après le décès de sa s’ur.
Le premier juge a relevé que l’absence quasi-absolue de consommation d’électricité n’était pas compatible avec une habitation réelle des lieux, de sorte qu’il était ainsi démontré l’abandon de l’appartement XXX qui était corroboré par les attestations versées aux débats par Mme Y.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par celle-ci':
— que si les relevés EDF démontrent certes une consommation d’électricité peu élevée au XXX pour les années 2004 à 2009, elle n’en est pas nulle pour autant,
— que les relevés d’eau à la même adresse ne couvrent pas toute la période de référence et qu’il ne peut donc en être tiré aucune conséquence quant à un abandon de son domicile par Mme Y,
— que les relevés France Télécom démontrent au surplus que, sur cette période, il y a eu des communications ' voir notamment les factures du 26 octobre 2005, du 27 décembre 2005, du 27 février 2007 -.
Ces éléments, qui démontrent uniquement qu’elle vivait certainement une grande partie de l’année avec sa s’ur et qu’elle réglait avec celle-ci les charges de copropriété, ce qui est logique s’agissant d’un bien acquis en indivision, ne sauraient faire la preuve d’une domiciliation constante de celle-ci avec sa s’ur pendant les cinq années précédant le décès , non plus que les attestations de voisinage produites, qui sont insuffisantes à elles seules à apporter cette preuve.
La volonté univoque de Mme Y d’abandonner son ancien domicile pour faire du domicile de sa s’ur un lieu d’établissement constant et durable tel que l’exige l’article 796-0 ter du code général des impôts n’est ainsi pas démontrée.
Le jugement sera donc infirmé et la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse de Mme B Y par l’administration fiscale le 14 octobre 2013 sera confirmée de même que les rectifications notifiées.
L’article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’administration des impôts au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, Mme Y, représentée par son tuteur, M. X, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Les dépens':
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’administration des impôts aux dépens.
Mme Y, représentée par son tuteur, M. X, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct pour ces derniers par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Reims.
Statuant à nouveau';
Confirme la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse de Mme B Y par l’administration fiscale le 14 octobre 2013 de même que les rectifications notifiées.
Déboute Mme B Y, représentée par son tuteur, M. X, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B Y, représentée par son tuteur, M. X, aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct pour ces derniers par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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