Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Jusqu'à présent, dans un procès civil, l'instruction de l'affaire était prise en charge par le juge de la mise en état (article 780 et suivants du Code de procédure civile). C'est à lui et à lui seul qu'il revient de fixer, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à sa nature et à sa complexité, après avoir provoqué l'avis des avocats. Ce magistrat, dit instructeur, fixe un calendrier, qui prévoit la date des échanges des conclusions des parties, la date de clôture des débats et ensuite, celle du prononcé de la décision.
Lire la suite…Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile : 10. […]
Lire la suite…[…] Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de M me BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ ; PARTIES EN CAUSE
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Maïté PASCAIL, Vice-Président, chargé de la mise en état, assistée de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier Vu les articles 779 et 780 du Code de procédure civile, {} Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; {} Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés; que la clôture de l'instruction est requise ;
[…] Nous, X A, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de Colette BONETIE, Faisant fonction de greffier, Vu les articles 779, 780, 782 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'instruction du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour, Prononçons la clôture de l'instruction.
Décryptage Jusqu'à présent, dans un procès civil, l'instruction de l'affaire était prise en charge par le juge de la mise en état (article 780 et suivants du Code de procédure civile). C'est à lui et à lui seul qu'il revient de fixer, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à sa nature et à sa complexité, après avoir provoqué l'avis des avocats. Ce magistrat, dit instructeur, fixe un calendrier, qui prévoit la date des échanges des conclusions des parties, la date de clôture des débats et ensuite, celle du prononcé de la décision.
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