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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 juin 2024, N° 2023f00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 juillet 2024
Date de saisine : 02 août 2024
Décision attaquée : n° 2023f00436 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN le 04 juin 2024
APPELANT
Monsieur [H] [G]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉE
Fondation FONDATION [2], pour son établissement HOPITAL [4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2024, le Conseil de prud’hommes de Melun a statué ainsi:
DIT que la requête introductive d’instance est recevable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE l’Association HOPITAL DE [4] ' FONDATION [2] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2024 la fondation [2] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer la nulle l’appel interjeté par M. [G].
Par conclusions en réponse à incident en date du 27 janvier 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
o JUGER la déclaration d’appel de Monsieur [G] [H] conforme à la loi.
EN CONSÉQUENCE
o RECEVOIR Monsieur [H] [G] dans ses conclusions et demandes en appel.
o DEBOUTER dans toute les siennes la Fondation [2]. CE FAISANT :
o CONDAMNER la Fondation [2] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de Justice.
La Fondation [2] dans ses dernières conclusions d’incident du 18 février 2025 demande au conseiller de bien vouloir:
JUGER la déclaration d’appel de Monsieur [H] [G], enregistrée sous le numéro RG 24/04270 nulle en ce qu’elle est intervenue contre un établissement secondaire dépourvu de la personnalité juridique, ainsi que tous les actes subséquents régularisés par Monsieur [H] [G] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de l’incident ;
REJETER les conclusions et demandes de Monsieur [H] [G] au fond ;
CONDAMNER Monsieur [H] [G] à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
— La nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [G] ;
— Le rejet des conclusions et des demandes de Monsieur [G] ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de capacité à agir :
La FONDATION [2] fait valoir qu’elle est une fondation dont le siège social se situe [Adresse 1] et qu’elle dispose d’un établissement secondaire situé à [Localité 3] : Hôpital de [4].
Elle reproche à Monsieur [G] d’avoir interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Melun à l’encontre de l’Hôpital de [4], établissement secondaire de la FONDATION [2] et non à l’encontre de la FONDATION [2], alors que seule cette dernière à la personnalité juridique.
Elle ajoute que la requête introductive d’instance de Monsieur [G] était déjà dirigée contre cet établissement secondaire :
« Association HOPITAL [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SIRET : 77565761200187 » et que le Conseil de Prud’hommes a écarté la nullité de la requête introductive d’instance et a rendu abusivement son jugement contre l’établissement secondaire:
M. [G] répond que l’argument de la fondation a été rejetée par le conseil de prud’hommes qui a déclaré la requête introductive régulière. Il fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu contre Association Hôpital de [4]-Fondation [2], et que la déclaration d’appel qui vise cette même dénomination est en conséquence régulière. Il ajoute qu’en tout état de cause c’est bien la Fondation [2] qui s’est constitué et qui conclue en appel.
Il résulte des dispositions des articles 54,57 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit à peine de nullité indiquer pour les personnes morales, l’indication de leur nom, leur dénomination, leur siège social, et l’organe qui les représente.
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 118 du code de procédure civile que les vices de forme affectant un acte de procédure ne peuvent être annulés qu’à charge pour ceux qui les invoquent de justifier d’un grief, les nullités de fond étant quant à elles limitativement énumérées à l’article 117 comme étant le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice.
C’est en vain que la Fondation [2] reproche à M. [G] d’avoir dans sa déclaration d’appel visé l’ Association HOPITAL DE [4] ' FONDATION [2], et non la FONDATION [2], alors que la décision dont appel a bien été prononcée à l’égard de l’Association HOPITAL DE [4] ' FONDATION [2], et que c’est en tout état de cause la Fondation [2] qui s’est constituée en cause d’appel et qui a conclu, de sorte que si la déclaration d’appel est affectée d’un vice de forme en ce qu’elle vise à la fois la Fondation et son établissement secondaire l’association Hôpital de [4], la Fondation [2] qui s’est constituée et qui a conclu ne justifie d’aucun grief.
Il y a, en conséquence lieu de débouter la Fondation [2] qui ne justifie d’aucune des causes de nullité visée à l’article 117 du code de procédure civile de sa demande en nullité de la déclaration d’appel et de tous les actes qui en découlent et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais engagés à titre de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la Fondation [2] de sa demande en nullité de la déclaration d’appel et de tous les actes qui en découlent.
CONDAMNE la Fondation [2] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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