Article 823 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Décisions16

1Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2008, n° 08/01239Confirmation

[…] Soutenant qu'il bénéficiait, outre les réserves dans le bâtiment principal, de l'usage d'un demi hangar situé à l'arrière dans lequel il entreposait le matériel de plage, que la SA XXX avait changé les serrures lors de la préparation de la saison estivale 2008 et refusait de lui donner un nouveau jeu de clefs, Monsieur X l'a fait assigner en référé, par acte du 14 février 2008, sur le fondement de l'article 823 alinéa 1 du code de procédure civile.

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[…] Estimant que la banque refuse sans motif légitime la restitution de leurs fonds, par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, les consorts [J] ont fait assigner la SA Blom Bank SAL devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 17, 18 et 196 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, L.232-1, L.231-1, L.241-1, L.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 1345 et 1345-1 du code civil, L.312-2 du code monétaire et financier, 248, 292, 293, 294 du code des obligations et des contrats libanais, 822 et 823 du code de procédure civile libanais et 307 du code de commerce libanais, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 15 février 2005, n° 04/17035

[…] Que, de plus, la requête fiat un rappel des faits, explicite la chronologie des événements qui ont conduit le requérant à déposer la demande en se fondant sur les dispositions des articles 493, 812, 823 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 du décret du 03 juillet 1978 ;

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