Infirmation partielle 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 déc. 2012, n° 12/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/01145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 février 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
XXX à
COPIES à
XXX
A Z
Rédacteur : D.V
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2012
N° : 849/12 – N° RG : 12/01145
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 21 Février 2012 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Georges PIRES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 08 Novembre 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 Décembre 2012, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La société anonyme ESTIVIN – PRIMEURS DE LOIRE a engagé, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2002, M. A Z en qualité de préparateur de commandes. Il travaillait de nuit, entre 21h00 et 5h00 du matin et avait en charge la préparation de colis de produits de la mer.
Le contrat de travail s’est effectué sans aucune difficulté jusqu’aux événements qui vont suivre.
En effet, le 26 février 2011, il a été surpris, avant 4h00 du matin, au sein de l’entrepôt où il travaillait, en train de véhiculer une transpalette électrique, tout en ayant dissimulé, sous ses vêtements de travail, une main de bananes.
La comptable, responsable de la gestion des stocks, l’a alors arrêté dans son déplacement, au niveau de la zone de réception- expédition. Le 28 février suivant, la société a engagé contre lui une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Il a été reçu en entretien préalable le 7 mars 2011 avant d’être licencié, le 10 mars suivant, pour avoir subtilisé, dans l’entrepôt ,de la marchandise appartenant à l’entreprise et ce, sans autorisation.
Le 24 mai 2011, il a formé une action contre son ancien employeur devant la section commerce du conseil des prud’hommes de Tours pour le voir condamner à lui verser
— 591 euros pour la mise à pied conservatoire du 28 février au 11 mars 2011
— 59 ,10 € de congés payés afférents
— 3 718 € d’indemnité compensatrice de préavis et 317,80 € de congés payés afférents
— 4 089,80 € d’indemnité de licenciement
— 22'308 €de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10'000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes les demandes adverses et à la condamnation de l’ancien salarié à lui régler une somme de 3000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2012, ce conseil des prud’hommes a
— jugé le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à lui verser
— 20'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
— 591 €pour la mise à pied et 55, 10 € de congés payés afférents
— 3 718 € d’indemnité de préavis et 317,80 € de congés payés afférents
— 4 089,80 € d’indemnité de licenciement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15e jour de retard après notification du jugement
— débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 précité.
Le 16 avril 2012, celle-ci a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la société appelante.
Elle souhaite
— l’infirmation du jugement déféré
— le constat que le licenciement pour faute grave s’avère fondé
— le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur Z et, à titre subsidiaire,
— le constat que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— à titre infiniment subsidiaire, que le salarié n’a subi aucun préjudice puisqu’il a retrouvé immédiatement du travail, en sorte que le montant de dommages-intérêts devra être cantonné à 11'340 €.
Elle insiste sur le comportement fautif de ce salarié, en remarquant qu’elle s’est bien gardée de qualifier dans la lettre de licenciement le fait fautif de vol, mais de subtilisation ou de dissimulation d’une main de bananes sous ses vêtements de travail ,en sorte que cette action de sa part remettait en cause les relations contractuelles basées sur l’honnêteté et le sérieux dans l’exercice des missions confiées.
De la sorte, la perte de confiance était donc totale et ne permettait pas d’envisager la poursuite de la collaboration. C’est Madame X, en qualité de comptable gestionnaire de stocks qui effectue quotidiennement le rapprochement du stock physique de l’entrepôt et du stock informatique, portant sur environ 60 t de marchandises et 350 références différentes, qui a découvert le manège.
Elle ne peut manquer de s’étonner des différentes versions fournies par le salarié, alors que, dans une première version, il ne dénie pas le caractère de vol à son geste et qu’il n’avait rien à faire dans ce secteur puisqu’il s’occupe uniquement de la manutention des produits de la mer, puis il dénie ce vol pour des raisons oiseuses, avant de proposer une troisième version sur la taille des bananes qui pouvaient être un sujet de plaisanterie avec un collègue.
Rien ne l’autorisait à ouvrir un colis de bananes, en dehors de son secteur d’activité. Elle tend au rejet des témoignages fournis par Monsieur Z qui ne s’avère pas convaincant et critique sévèrement les motifs du conseil des prud’hommes alors que les bananes étaient enfermées dans des cartons et que leur couleur verte n’avait certainement pas pu attirer leur attention de ce fait.
En tout cas ,il n’a pas eu une attitude conforme aux obligations de son contrat de travail et doit être logiquement sanctionné. Enfin, elle relève que son préjudice matériel reste insignifiant, puisqu’il a retrouvé du travail pratiquement immédiatement après son licenciement.
2° ceux du salarié.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré et que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, avec remise par la société des documents de fin de rupture dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard et 3 000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève l’inexactitude du motif du licenciement puisque les bananes litigieuses n’ont jamais quitté l’entrepôt et sont restées la propriété de l’employeur, dès lors qu’il n’avait jamais eu le loisir d’en jouir et de les consommer, le vol ne résultant que d’une présomption avancée par l’employeur. Au plus, pourrait-il s’agir d’une tentative de vol qui n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il affirme que la présence des bananes dans son blouson s’explique par une simple plaisanterie :un de ses collègues avait un uniforme de travail vert et les bananes étaient également de couleur verte, en sorte qu’il a voulu faire une plaisanterie à ses collègues, compte tenu de la forme phallique de ce fruit.
En outre, cette nuit-là, il s’est dirigé vers le quai de chargement et devait passer devant les bureaux et dans l’entrepôt équipé d’une caméra, dans le sens opposé aux vestiaires, où il aurait pu dissimuler des bananes jusqu’à sa sortie d’entreprise. Dans ces conditions, en qualité de salarié expérimenté présent depuis plus de huit ans dans l’entreprise, il aurait été pour le moins imprudent de tenter de voler quoi que ce soit et de s’exposer ainsi à des sanctions pour un gain très modique, les bananes étant d’une valeur marchande de l’ordre d'1,50 €
Subsidiairement, il plaide l’absence de faute sérieuse justifiant le licenciement, n’ayant encouru aucune sanction ni le moindre reproche, la modicité du vol allégué ne pouvant entraîner un licenciement.
Il a tellement été affecté par cette accusation infondée qu’il a attenté à ses jours, le 8 mars 2011, au lendemain de l’entretien préalable, au cours duquel l’ employeur s’était montré particulièrement agressif au point qu’ il avait dû rencontrer, à deux reprises, un psychiatre pour accepter cette situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 23 mars 2012, en sorte que l’appel, régularisé le 16 avril suivant, au greffe de cette cour, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur la nature du licenciement pour faute grave du 10 mars 2011.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c’est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave s’analyse comme une cause réelle et sérieuse, mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2011 expose :
« nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : le 26 février 2011, vous avez subtilisé dans l’entrepôt de la marchandise appartenant à l’entreprise, et ce, sans autorisation. En effet, plusieurs de vos collègues ont constaté que vous dissimuliez, sous vos vêtements de travail, une main de bananes alors que vous vous déplaciez dans l’entrepôt. Ces faits remettent en cause nos relations contractuelles basées sur l’honnêteté et le sérieux dans l’exercice des missions confiées. La perte de confiance est donc totale et ne permet pas d’envisager la poursuite de notre collaboration… »
La pièce 16 de la société s’analyse comme un plan commenté de l’entrepôt où les faits se sont commis, la fameuse nuit du 26 février 2011. Celle-ci a établi le trajet du salarié entre la zone d’entreposage des bananes et le lieu où il s’est fait surprendre quelques dizaines de mètres plus loin.
S’il avait voulu voler cette main de bananes, il lui suffisait de prendre le trajet inverse à partir du lieu d’entreposage de ces fruits pour gagner le vestiaire du personnel qui était à moins de 10 m. En revanche, en passant devant le bureau de Madame X, il ne pouvait ignorer qu’il risquait d’être intercepté par celle-ci et il n’aurait pas pris ce risque, s’il avait voulu la voler, et il était plus pratique ,si ce désir de voler avait été réel, d’attendre quelques minutes avant la fin de son service, à 5h30, pour commettre ce vol.
Ce qui démontre que sa démarche correspondait bien à l’esprit de gaudriole qui l’ animait cette nuit- là, où il a voulu montrer à son camarade, habillé d’une tenue de travail verte, qu’une banane de taille importante de cette couleur- là rappelait le symbole phallique, ce qui pouvait prêter à de multiples plaisanteries entre hommes jeunes, lui-même ayant 32 ans.
Ne pouvant avouer immédiatement la réalité, qui l’ aurait ridiculisé auprès de son employeur, il s’est empêtré dans les explications diverses qui ont contribué encore à la confusion.
En outre, la lettre de licenciement utilise le mot « subtiliser » mais rien ne démontre qu’il n’aurait pas replacé, une fois la plaisanterie achevée avec son camarade de travail, la main de bananes dans son conditionnement. Rien ne permet d’en déduire, non plus, qu’il avait l’intention de soustraire cette main de bananes de la possession de son employeur. Or cet élément intentionnel est impératif pour caractériser le délit « civil » qui lui est reproché.
Il reste que ce salarié irréprochable, qui n’a pas reçu une seule sanction ou une seule réprimande en huit ans, s’est emparé de cette main de bananes dans un service qui n’était pas le sien, au cours de cette nuit, pour s’amuser pendant quelques minutes, au lieu de travailler dans son service des produits de la mer. Ces faits, au sens strict, méritaient une sanction de l’ordre de l’avertissement, sans plus, eu égard à la personnalité de Monsieur Z et ne sauraient fonder, non plus, un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les premiers juges qui ont estimé que ce licenciement restait sans cause réelle et sérieuse.
2° sur les demandes de sommes.
Dès lors que le licenciement n’est pas revêtu d’une cause réelle et sérieuse, il a droit aux sommes suivantes
— 591 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
— 59, 10 € bruts au titre des congés payés afférents
— 3 718 € bruts d’indemnité de préavis
— 317,80 € pour les congés payés afférents
— 4 089,80 € pour l’indemnité de licenciement.
Il a lui-même proclamé ,lors de l’audience devant la cour, à laquelle il a tenu à assister, qu’il n’avait pas subi de chômage et qu’il avait retrouvé du travail très rapidement; et un salaire pratiquement équivalent. Aussi les dommages-intérêts ne devront-t-il pas dépasser le minimum légal, puisqu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une société de plus de 11 salariés, soit six mois de salaires, 11'340 €.
Pour les frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 € prévue en première instance sera confirmée et il lui sera ajouté une seconde, de même montant pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de la société anonyme ESTIVIN- PRIMEURS DE LOIRE et l’appel incident de Monsieur A Z,
— au fond, CONFIRME le jugement déféré (conseil des prud’hommes de Tours, section commerce, 21 février 2012) en toutes ses dispositions sauf sur la somme de dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur ce point,
— CONDAMNE la société à lui verser une somme de 11'340 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une dernière de 1 000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civil en appel,
— y ajoutant, précise que les sommes ayant un caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil des prud’hommes et les sommes ayant un caractère indemnitaire, à compter de cet arrêt,
— DIT que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte, au besoin,
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAMNE cette société aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Marc DUDOIT Daniel VELLY
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