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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/07150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07150 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4T
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
L’association HOPITAL [4] DE [Localité 5] est un établissement de santé privé, reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], née le 03 avril 1982 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 2]
non représentée
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07150 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*******
Par acte du 16 juin 2022, l’association HOPITAL [4] DE [Localité 5] a assigné Madame [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
Sa condamnation au paiement de la somme de 10 589,34 euros au titre d’une facture impayée du 19 janvier 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022,
Sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
L’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association demanderesse reproche à Madame [F] de ne pas s’être acquittée de sa facture et invoque un préjudice né de l’attitude de cette dernière qui a dû être relancée, ce qui a mobilisé ses services comptables et juridiques.
Madame [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 juin 2024 puis mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’association HOPITAL [4] DE [Localité 5] verse au débat une facture de 10 589,34 euros du 19 janvier 2022 relative à un séjours du 5 au 13 janvier 2022. En revanche, elle ne produit aucun contrat de séjour pour cette période.
Dans la mesure où elle ne produit pas la convention à l’origine de la facture, elle ne prouve pas l’existence de l’obligation de paiement qu’elle invoque.
Dès lors, elle sera déboutée tant de sa demande en paiement de la facture que de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation contractuelle.
Succombant, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, par ailleurs, condamnée aux dépens.
En raison du débouté, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’association HOPITAL [4] DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Tiana ALAIN Antoine de MAUPEOU
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