Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02355
N° Portalis DBVX-V-B7E-M6CW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Roanne
Au fond
du 22 janvier 2020
RG : 17/00631
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
APPELANT :
M. G X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMÉ :
M. H Y
'Le Delta'
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de H BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, pour le président empêché, et par H BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
G X exerce la profession d’architecte et accomplit diverses missions de maîtrise d''uvre pour le compte de promoteurs et de particuliers dans le département de la Loire.
Il lui a ainsi été confié la maîtrise d''uvre de deux opérations de construction :
• BATIR & LOGER sur le territoire de la commune de NEULISE (42), comprenant 12 logements et 4 maisons ;
• NOTRE ABRI, relatif à la construction d’un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale à ROANNE (42) dont le maître de l’ouvrage est l’association LE TOIT FAMILIAL
En raison d’un surcroît d’activité, Monsieur X, a décidé de sous-traiter une partie de la maîtrise d''uvre à un sous-traitant.
Selon contrats de sous-traitance en date du 30 juillet 2012, il a confié les missions DET (direction et exécution des contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception) à H Y.
Concernant le chantier NOTRE ABRI, Monsieur Y a, en outre, été chargé du volet OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier).
Ainsi, la répartition des rôles s’est faite comme suit : Monsieur X, architecte de conception, de Monsieur Y, chargé des missions DET, AOR et OPC.
Pour le chantier BATIR et LOGER, il était convenu, s’agissant des délais d’exécution, une durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de 11 mois environ avec début du chantier à la date du premier ordre de service.
S’agissant du chantier NOTRE ABRI, le délai d’exécution a été porté à 12 mois à compter du premier ordre de service.
Les parties ont convenu d’une rémunération de 25.000 euros HT pour le chantier BATIR et LOGER et de 27.000 euros HT pour le chantier NOTRE ABRI,étant précisé que le règlement devait intervenir selon échéance mensuelle et selon l’état d’avancement des travaux.
Le chantier BATIR et LOGER, initialement prévu pour le début de l’année 2013, a démarré finalement, et à la demande de la société BATIR et LOGER, le 18 septembre 2013 avec un premier OS au 30 septembre 2013.
Entretemps, le chantier NOTRE ABRI avait commencé, les travaux ayant démarré le 12 décembre 2012.
Monsieur Y a sollicité le paiement de la somme 5.881,15 euros au titre de deux factures émises le 25 décembre 2013, d’un montant de 2.935,63 euros et le 30 septembre 2014, d’un montant de 2.645,42 euros.
Par acte du 12 juillet 2017, Monsieur Y a saisi le tribunal de grande instance de ROANNE de demandes tendant à voir Monsieur X condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer diverses sommes et notamment :
• sur l’opération BATIR & LOGER : 30.000 euros à titre de compensation de l’indemnisation qu’il aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été unilatéralement résilié ;
• sur l’opération NOTRE ABRI : le paiement de deux factures en date des 25 décembre 2013 à hauteur de 2.935,63 euros et 30 septembre 2014 pour 2.945,52 euros, outre intérêts ;
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur X a mis en exergue les manquements de Monsieur Y caractérisant l’inexécution de ses obligations et de nature à justifier le non-paiement de ses factures pour ce qui concerne le chantier NOTRE ABRI. Concernant le contrat relatif au chantier BATIR et LOGER, il a rappelé que, eu égard aux défaillances caractérisées de Monsieur Y dans l’accomplissement de ses obligations nées du contrat NOTRE ABRI, Monsieur X n’a pas souhaité poursuivre le contrat.
Selon jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance de Roanne a :
• Condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière liée à la perte du chantier BATIR et LOGER ;
• Condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2.454,14 euros au titre du solde de ses factures liée à la perte de son chantier NOTRE ABRI ;
• Condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3.000
• euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire ;
• Condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Suivant déclaration électronique d’appel en date du 7 avril 2020, que le conseil de G X a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
* * *
Suivant le dernier état de ses conclusions n° 2 notifiées le 03 novembre 2020, G X demande à la Cour de':
Vu les articles 1134,1147, 1184, 1356 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 64 du Code de procédure civile,
• Concernant l’opération NOTRE ABRI :
CONSTATER que Monsieur Y a commis des fautes dans l’exécution de la mission contractuelle qui lui a été dévolue selon acte de sous-traitance du 22 juillet 2012 ;
CONSTATER que les manquements de Monsieur Y ont exigé l’intervention de Monsieur X sur le chantier litigieux et mobilisé celle de son économiste, ce qui lui causé un préjudice à hauteur de 12.600 eurosTTC ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 2.545,14 euros au titre du solde de ses factures et l’débouté de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que Monsieur Y a failli dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles et que cela a généré un préjudice pour lui dont le montant doit être fixé à 12.600 euros TTC ;
CONDAMNER Monsieur Y à lui payer la somme de 12.600 euros TTC au titre du préjudice subi par ce dernier ;
C le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive ;
• Concernant l’opération BATIR et LOGER :
• CONSTATER que Monsieur Y ne pouvait établir de plan de charge définitif avant le démarrage effectif des travaux ;
• CONSTATER que le démarrage des travaux du chantier BATIR et LOGER est intervenu le 30 septembre 2013 ;
• CONSTATER que Monsieur Y reconnaît expressément avoir été déchargé de sa mission lors de la réunion de chantier du 23 juin 2013 ;
Par conséquent,
• INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière liée à la perte du chantier ;
Statuant à nouveau,
• DIRE et JUGER que Monsieur Y ne justifie d’aucune perte de chance importante ;
• REJETER la demande indemnitaire formée par Monsieur Y comme non-fondée ;
En toute hypothèse,
• RAMENER cette indemnité à de plus justes proportions ;
• CONDAMNER Monsieur Y à lui payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• CONDAMNER Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, «'sic'»distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat sur son affirmation de droit.
G X expose notamment au soutient de son appel que :
• le tribunal a négligé les termes et la portée des missions ainsi déléguées, énoncées dans le CCTP annexé à chacun des actes d’engagement,
• selon le planning prévisionnel de travaux, la réception des travaux devait avoir lieu « semaine 45 » de l’année 2013 pour une livraison « semaine 47 ». Il s’agissait d’un impératif contractuel réitéré par le maître d’ouvrage LE TOIT FAMILIAL. Les travaux ont connu des retards de sorte que la réception est finalement intervenue le 8 janvier 2014 et la mise à disposition du foyer a été décalée de 15 jours.
• pour contenir et réduire ce retard, Monsieur X a dû pallier les manquements de Monsieur Y en établissant, notamment, un nouveau calendrier de travaux et en prenant en charge la direction des travaux ainsi que l’organisation des réunions de chantier à compter de mi-juillet 2013, soit des prestations normalement et contractuellement dévolues à Monsieur Y.
• selon le décompte effectué par Monsieur X, le surcoûts des frais de maîtrise d''uvre doit être évalué à hauteur de 6.450 euros HT.
• conformément aux dispositions du paragraphe 2.3 du CCTP annexé à l’acte de sous-traitance, il était prévu que Monsieur X soit présent sur le chantier une fois par mois et pour un total de 14 réunions. Au final, il apparaît qu’il a dû se rendre sur le chantier et prendre part à 32 réunions pour suppléer son sous-traitant. En suite des déconvenues rencontrées dans le cadre de ce chantier, et qui trouvent leur cause principale, sinon exclusive dans les manquements de Monsieur Y, il a décidé de ne pas procéder au règlement immédiat des deux dernières factures émises par ce sous-traitant et de convenir, amiablement, d’un règlement du litige.
Selon lettre du 7 février 2014, il était proposé à Monsieur Y de :
• ne pas imputer les surcoûts de maîtrise d''uvre liés aux interventions sur le chantier NOTRE ABRI d’un montant de 6.450 ' HT à Monsieur Y ;
• de résilier, par avenant et sans préjudice financier, le marché de sous-traitance relatif au chantier BATIR et LOGER ;
• de régler les deux dernières factures émises dans le cadre du chantier NOTRE ABRI.
Monsieur Y n’a pas donné suite à cette proposition et a réclamé le règlement de ses factures en souffrance, ainsi que le paiement de la somme de 30.000 euros en guise d’indemnité pour la résiliation du marché relatif au chantier BATIR et LOGER, au titre du chantier avant de donner une dimension judiciaire au litige.
Sur les manquements commis par monsieur Y dans le cadre du contrat NOTRE ABRI :
Selon Monsieur Y les deux factures émises d’un montant de 2.935,63 euros en date du 25 décembre 2013 et d’un montant de 2.645,42 euros en date du 30 septembre 2014.
Selon lui, ces factures correspondraient aux actions menées dans le cadre de la mission DET et AOR dévolue, selon acte de sous-traitance, pour le chantier NOTRE ABRI.
Or, ces obligations étaient, suivant article 2.3 du contrat de sous-traitance, de :
• s’assurer du respect du calendrier d’exécution des travaux ;
• organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ;
• établir le compte-rendu de chaque réunion et procéder à sa diffusion dans les 2 jours ;
• veiller à ce que soit respecté les prescriptions figurant à l’arrêté du permis de construire.
Ayant failli dans l’accomplissement de ces obligations, il est fondé à opposer l’exception de l’inexécution contractuelle.
1/ Sur le retard d’exécution des travaux
Le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en considérant que Monsieur Y n’a pas effectué, avec la diligence escomptée, la remise des documents utiles à l’achèvement du chantier et n’a pas adressé, dans le délai contraint, les documents de règlement des entreprises et DGD avec certificats de paiement.
Par suite, le tribunal a estimé que ces manquements ont pu porter atteinte à sa réputation de sorte qu’il convenait de retenir le paiement de la somme de 2.454,60 euros.
En réalité les manquements de Monsieur Y sont antérieures et leurs conséquences immédiates résident dans le retard des travaux. Le calendrier initial de travaux prévoyait une fin de travaux en semaine 45 de l’année 2013 pour une livraison semaine 47. Monsieur Y a affirmé qu’il n’existe aucun planning particulier et qu’il n’était lié par aucun calendrier en inversant la charge de la preuve de l’existence d’un calendrier de travaux en faisant fi des dispositions de l’article 9 du code civil. Ce dernier a toutefois produit une pièce15 intitulée Planning des Travaux qui n’est pas un calendrier prévisionnel mais un calendrier contractuel. Ce planning a été annexé au contrat de sous-traitance, et constitue la loi des parties ce qu’a retenu le tribunal qui a jugé que les documents produits notamment le rapport initial et définitif du contrôle technique permettaient de constater que la date prévisionnelle de début de chantier était fixée à octobre 2012 avec une prévision de 12 mois. Le contrat de sous-traitance a été adressé au maître d’ouvrage le 6 septembre et retourné signé par celui-ci le 12 septembre 2012. Or, en signant le contrat de sous-traitance il n’a pas émis la moindre
réserve quant au calendrier des travaux. Il s’en déduit que Monsieur Y a tout simplement accepté le calendrier de travaux qui lui a été soumis.
Le maître d’ouvrage avait déjà imparti la date de mise à disposition de l’ouvrage à fin décembre 2014 ce qui était parfaitement connu et accepté par Monsieur Y qui ne disposait pas de sa propre initiative et de façon unilatérale de la possibilité de sélectionner ses engagements et de ne pas être lié par ce calendrier.
La réception est intervenue postérieurement à la date contractuellement prévue, mi-janvier, avec une mise à disposition en février. La remise des documents utiles à la réception définitive des travaux est intervenue seulement le 27 mars 2014. Il en résulte que le chantier a incontestablement connu un retard d’exécution.
Monsieur Y impute le retard de chantier à la survenance de 3 vols en octobre et novembre 2013 en ajoutant désormais son incompétence en termes de planification de chantier et le fait qu’il se serait investi dans les chantiers. Or, il a bien été établi un planning de travaux avant démarrage des travaux et la présence de Monsieur X était convenue depuis le début du chantier. C’est l’incurie de Monsieur Y qui a contraint à une présence de Monsieur X plus soutenue que ce qui était initialement prévu. Monsieur Y n’a jamais rejeté cette présence ni émis la moindre protestation.
Monsieur Y n’a pas établi dans quelle mesure ces vols de matériel ont impacté la réalisation des travaux et décalé le planning d’exécution. Il résulte de ses propres écritures de première instance, qu’il avait dès le 31 juillet 2013 perçu la nécessité de définir un nouveau planning de travaux. Cela rend inopérant l’argument du retard imputable aux vols de matériels survenus 3 et 4 mois après le recalage du planning.
Le retard était connu dès juin 2013 ce qui a exigé une présence plus forte de l’architecte sur le chantier au-delà de la visite mensuelle.
Le tribunal n’a pas retenu les éléments factuels déterminants à savoir :
• le fait que le planning initial de travaux a connu une correction avec l’établissement d’un planning recalé ;
• le fait que le maître d’ouvrage a constaté puis dénoncé un retard de travaux et demandé que le calendrier d’exécution soit respecté, fait non contesté par Monsieur Y, dûment informé de ce retard puisqu’il était mis en copie des envois réservés par le maître d’ouvrage.
Le tribunal a estimé nécessaire de retenir les attestations des intervenants techniques faisant affirmation du sérieux et des qualifications reconnues de Monsieur Y en négligeant la portée de l’attestation délivrée par Monsieur A, le 23 mars 2018.
Suivant courriel du 8 novembre 2013,Monsieur A a rappelé ses inquiétudes quant au retard pris sur le planning et, de fait, sur la livraison. Du fait du retard des travaux, Monsieur A s’est d’ailleurs vu contraint de décaler de quinze jours la livraison du bâtiment et, par voie de conséquence, le contrat de location de celui-ci.
• le fait que Monsieur X soit contraint de participer, avec une fréquence supérieure à celle initialement prévue, aux réunions de chantier à compter de mi-juillet 2013, pour finalement assurer la direction du chantier en lieu et place de Monsieur Y ;
• J-K L, ex-directeur de l’association NOTRE ABRI futur exploitant et locataire du bâtiment, qui a assisté à l’ensemble des réunions de chantier, atteste que les réunions de chantier ont totalement changé du fait de la présence de Monsieur X ;
• Fort curieusement, le tribunal a cru devoir considérer que sa présence sur le chantier ab initio relevait de sa mission d’architecte ce qui revient à nier la répartition des tâches convenue entre Monsieur X et Monsieur Y. En effet, le contrat de sous-traitance devait, précisément, décharger Monsieur X de l’exécution des volets DET, AOR et OPC de la mission de l’architecte. C’est la raison pour laquelle, il était convenu que Monsieur X ne soit présent sur site qu’une fois par mois et qu’il prenne part à une réunion sur les 4 prévues par mois ;
• la motivation du jugement selon laquelle Monsieur X n’était pas présent aux réunions de chantier du 9 janvier 2013, 23 janvier 2013, 30 janvier 2013, 6 février 2013 et 3 juillet 2013 est inopérante car contraire à la loi des parties. Selon son décompte, sa participation est établie pour 32 réunions de chantier alors qu’il ne devait prendre part qu’à 14 réunions.
A suivre ce raisonnement, la présence de Monsieur X à 18 réunions supplémentaires l’a privé d’une chance de participer à d’autres chantiers ce qui lui a créé un préjudice dont il est bien fondé à rechercher l’indemnisation. Dans les faits, Monsieur X a dû assumer la charge des missions DET, AOR et OPC dès juillet 2013.
Le tribunal a estimé à tort que le retard accusé dans la conduite des travaux ne peut être imputée à Monsieur Y dès lors que ce retard résulterait des vols commis sur le chantier fin octobre 2013.
2/ Sur l’organisation et la direction des réunions hebdomadaires de chantier
• Monsieur X a été contraint de compenser personnellement les défaillances de Monsieur Y pour livrer le bâtiment dans le délai contractuel. Au fil de l’avancement des travaux, Monsieur Y s’est, en effet, progressivement désengagé de ses obligations contractuelles ;
• Monsieur Y a été absent à diverses reprises aux réunions hebdomadaires de chantier ;
• pour dix-huit réunions complémentaires auxquelles ce dernier était présent, il a été en incapacité d’assurer seul l’ensemble des missions compte tenu du retard d’avancement des travaux sur le premier semestre et la livraison impérative de l’opération au 30 décembre 2013. C’est ainsi que Monsieur X a assisté à toutes les réunions de chantier et a pris la décision de compenser personnellement les défaillances de Monsieur Y (prestations manquantes ou non-conformes) afin de respecter son « obligation de résultat de livrer le bâtiment dans les délais contractuels » ;
• un courrier électronique, deux courriers recommandés avec accusés de réception du maître de l’ouvrage en date des 17 octobre 2013 et 13 mars 2014, ainsi que de nombreux courriels, Pièces n° 7 et 16, étayent cette allégations ;
• il a, d’ailleurs, justifié sa présence sur site pour des réunions hebdomadaires et un suivi opérationnel suite à la défaillance de Monsieur Y. Il n’est pas contesté qu’il a annoncé, lors de la réunion du 26 juin 2013, devoir reprendre la conduite du chantier.
Or alors que cela fait partie de sa mission d’architecte, le tribunal a fait le décompte des absences de Monsieur X en renversant la charge de la preuve et en méconnaissant les obligations de Monsieur Y énoncées à l’article 2.3 du CCTP annexé au contrat de sous-traitance.
Notre Pièce n° 5 selon lequel il devait seul, être présent et tenir une réunion de chantier toutes les semaines. L’absence de Monsieur Y à cette réunion hebdomadaire suffit à caractériser un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
3/ Sur l’établissement des comptes-rendus de réunion et leur diffusion
La présence sur site de Monsieur X, en qualité d’architecte, ne déchargeait pas Monsieur Y de son obligation d’établir les comptes rendus de chantier dans le délai imparti.
De facto, Monsieur Y a établi et diffusé ses comptes-rendus de chantier très tardivement. Les réunions de chantier hebdomadaires avaient lieu les mercredis en début d’après-midi et les comptes-rendus étaient diffusés les lundis après-midi suivants, soit cinq jours après réunion. Il a fait montre de légèreté dans l’accomplissement de ses missions car les comptes-rendus de chantier ont été systématiquement envoyés aux entreprises très tardivement, contrairement aux engagements contractuels qui mentionnaient quarante-huit heures au plus tard.
À compter du 11 septembre 2013, les comptes-rendus ont été systématiquement envoyés le dimanche matin ' soit cinq jours après la réunion du mercredi et ce, jusqu’à la fin des travaux.
La difficulté de réaliser rapidement des comptes-rendus de chantier induit certainement une grande difficulté de temps disponible pour réaliser les missions de mise au point et d’harmonisation des plans d’exécution des entreprises.
Le contenu des comptes-rendus de chantier est pour une grande partie des « copier-coller » répétitifs de textes sur de nombreux comptes-rendus successifs et sans efficacité de communication auprès des entreprises.
4/ Sur les autres manquements de Monsieur Y
Concernant l’établissement du DGD et DOE, de nombreuses relances ont été effectuées par Monsieur X auprès de Monsieur Y, en vain. Un courriel et deux courriers recommandés du maître de l’ouvrage en date du 17 octobre 2013 et 13 mars 2014 confirment ces griefs. Les Pièces n° 7, 8 et 16 en sont la preuve. Toutefois Monsieur Y n’apporte aucune précision sur ce point déterminant.
Par ailleurs, il apparaît également que Monsieur Y n’a pas été en mesure de gérer l’intégralité de l’aspect financier et administratif de l’opération.
C’est ainsi, notamment, que le maître de l’ouvrage, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2014, sollicitait que lui soient adressées, ensuite de la réception des travaux, les fiches de travaux modificatifs de l’opération, l’état des réserves des entreprises et du bureau de contrôle, l’attestation sur le drainage ventilé sous dallage (prescription contractuelle sur arrêté de permis de construire dû aux pollutions existantes du sol du site).
Monsieur Y estime qu’il ne lui incombait pas de produire ces fiches sans démontrer ce point.
Au surplus, Monsieur Y allègue de nombreuses modifications sans toutefois étayer ces prétentions.
Un chantier n’est jamais figé et connaît naturellement, et à la discrétion du maître d’ouvrage et non du maître d''uvre comme prétendu des modifications en cours de réalisation.
En réponse à ce grief, Monsieur Y prétend qu’aucun drainage n’était prévu au CCTP du Lot « Gros 'uvre » et en déduit qu’il n’était pas tenu de se soucier de ce point particulier des travaux. Le CCTP/DPGF du Lot 3 fait mention des DOE en trois exemplaires papier et un exemplaire CD-Rom. La demande du maître d’ouvrage est en date du 13 mars 2014, Soit après la réception contrairement à ce que prétend Monsieur Y. Selon la Loi MOP le recollement des DOE s’inscrit dans la mission AOR dévolue à Monsieur Y.
Pour mémoire la Loi MOP définit la mission AOR comme suit :
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
• D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
• D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
• De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;
• De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.
Il l’a relancé à de nombreuses reprises par téléphone et lui a fait tenir deux courriers en date des 10 et 20 mars 2014 lui réclament ces pièces. Nos Pièces n° 14 et 17 En vain.
Ces deux courriers recommandés avec réception n’ont appelé de la part de Monsieur Y aucune réponse.
Dans ces conditions, Monsieur G X a été contraint une nouvelle fois d’intervenir en lieu et place de Monsieur Y dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Cela étant, Monsieur X a encore dû « renégocier » la prestation réalisée (environ 1/10e des drains réalisés) auprès des Services Instructeurs, pour obtenir la conformité sans réserve.
Sans sa collaboration aux négociations auprès de ces dits services, le projet ferait aujourd’hui l’objet d’une action pour non-conformité au dossier Permis de Construire.
Les drains réalisés ont en effet été réalisés sur le chantier, sur la base de « drainages hydrauliques » et non de « ventilation » (ceux-ci raccordés au réseau des eaux de pluie).
Monsieur X a donc dû intervenir pour faire modifier les prestations.
Monsieur I B, salarié de Monsieur X, a été contraint de gérer l’intégralité de cette mission pour environ 86 heures, tel que cela résulte du décompte d’heures.
Il apparaît en conséquence très clairement que la gestion des situations de travaux, DGD, DOE et parfait achèvement n’a pas été réalisée par Monsieur Y mais par Monsieur X, de sorte que cette situation a généré pour son cabinet des coûts supplémentaires pour un montant de 6.450 ' HT.
Enfin, la réalisation des prestations de chantier par les entreprises au cours du premier semestre 2013 sous sa direction présentait de nombreux manquements ou non-conformités qui ont dû être gérés par Monsieur X, savoir principalement :
— non mise en place des drains de ventilation sous dallage ;
— absence de dallage sur une partie du rez-de-chaussée ;
— absence de dalle béton de toiture partielle sur entrée ;
— mise en 'uvre d’urgence de nombreux réseaux fluides et courant électricité intégrés dans le dallage.
Ces éléments ont été découverts fin juin / début juillet 2013 et ont justifié pleinement la reprise en main par Monsieur X personnellement du chantier.
4-1/ Sur la gestion administrative et financière du chantier
La gestion administrative et financière du projet a également été la source de difficultés.
• Les fiches modificatives travaux :
Monsieur Y prétend qu’il n’avait aucunement connaissance des « fiches modificatives travaux » alors qu’à la demande de Monsieur X, il a produit par courriel un document contenant lesdites fiches au 25 septembre 2013.
• Les situations de travaux :
Les délais d’instruction des situations de travaux pour Monsieur Y étaient très longs et ont fait l’objet de rappels par courriers électroniques du maître de l’ouvrage en date des 27 novembre 2013, 12 février 2014 et 13 février 2014.
Le jugement est totalement taisant sur ce sujet.
• La gestion des décomptes et DOE :
Un courrier recommandé avec accusé de réception du maître de l’ouvrage en date du
13 mars 2014 fait état des manquements à de nombreuses prestations incombant à Monsieur Y dans le cadre de sa mission.
Monsieur X a donc informé l’ensemble des intervenants que ce serait désormais à lui qu’il convenait de transmettre tous les documents de finalisation de l’opération en considérant Monsieur Y comme défaillant dans sa mission.
• L’intervention exigée de Monsieur I B :
Les quatre-vingt-six heures de travail effectuées pour Monsieur I B ont porté sur la gestion financière et administrative de la fin de chantier, ce qui aurait dû être réalisé par Monsieur Y.
4-2/ Sur la gestion technique vis-à-vis des documents d’exécution des entreprises
Le site étant pollué, l’arrêté de permis de construire mentionnait une obligation de ventiler la sous-face du dallage de l’immeuble par des drains de ventilation.
Contrairement aux dires de Monsieur Y, cette prestation était décrite et quantifiée dans le CCTP/DPGF Marché.
Le compte-rendu de chantier n° 5 du 6 février 2013 fait état de cette prestation à réaliser puis il n’en est plus fait mention dans les comptes-rendus suivants jusqu’à l’intervention de Monsieur X le 26 juin 2013 (compte-rendu de chantier n° 23), date à laquelle ce dernier a également découvert un certain nombre de prestations manquantes ou non-conformes, tels que :
• absence de dallage rez-de-chaussée ;
• absence d’une partie de toiture de l’entrée ;
• allège de 20 cm sur les portes « Issue de secours » en bout de couloir des étages.
Ce sont des éléments que Monsieur Y n’a pas su déceler, ni sur les plans de chantier, ni en cours de réalisation. C’est l’intervention de Monsieur X qui a déclenché les prestations à parfaire.
Monsieur Y peut donc difficilement valoriser son efficacité dans une telle situation.
Le jugement est totalement taisant sur ce sujet.
• Sur les dallages du rez-de-chaussée :
Les coulages de dallage du rez-de-chaussée étaient programmés du 22 au 26 juillet 2013.
Lors de la réunion de chantier du 28 août 2013, Monsieur X s’est rendu compte de l’absence de dallage au rez-de-chaussée à deux endroits. Il en a informé Monsieur Y (erreur grave pour un dallage qui reste apparent en revêtement de sol).
Ces compléments de dallage seront donc mentionnés dans les comptes-rendus de chantier n° 29 à 37, pour une réalisation la semaine du 23 au 30 octobre 2013, soit deux mois après le constat.
Le jugement est totalement taisant sur ce sujet.
• Sur les allèges des portes palières « sortie de secours » des étages :
Ces allèges ont fait l’objet de sciage, ce qui était une erreur commise par Monsieur Y, découverte par Monsieur X le 26 juin 2013 et mentionnées dans les comptes-rendus n° 23 à 37 et seulement réalisées durant la semaine du 24 au 30 juillet 2013, soit un moins plus tard.
Monsieur Y ne peut évoquer l’immédiateté de sa réaction.
Le jugement est totalement taisant sur ce sujet.
• Sur la dalle béton en toiture sur l’entrée manquante :
Cette absence est extrêmement grave car elle ne permet pas la pose de l’ensemble menuisé d’entrée permettant de clore le chantier.
Ceci constitue à nouveau un oubli de Monsieur Y, découvert par Monsieur
X le 27 septembre 2013.
Les prestations modificatives en structure bois-métal seront réalisées fin octobre 2013, soit un mois plus tard.
Selon jugement, le tribunal a estimé que cette absence n’est pas justifiée.
Outre la production d’un cliché évocateur, on observera que des travaux de reprise ont été entrepris ce qui suffit à établir la matérialité du grief.
Ce grief n’est nullement contesté par Monsieur Y.
• Sur les réseaux sous dallage :
Compte tenu du nombre important de réseaux sous dallage, il était nécessaire d’intégrer les réseaux primaires de fluides sous le dallage et non dans l’épaisseur de celui-ci, de même que les réseaux de ventilation mentionnés en amont.
Contrairement aux dires de Monsieur Y, le permis de construire recommandait un vide sanitaire et acceptait le principe de maillage du drainage sous dallage, suivant l’avis du Service
sécurité santé publique joint à l’arrêté du permis de construire.
Les CCTP du lot Gros-'uvre mentionne en son article 2-10, la pose de ces drains PVC et maillage au pas de trois mètres environ, pour 200 ml.
Toute cette mise en 'uvre n’a pas été préparée, ni coordonnée par Monsieur Y, ce qui a conduit les entreprises à mettre en 'uvre les réseaux dans l’épaisseur de la dalle, des fissures et des réserves mentionnées par l’entreprise de gros-'uvre.
À partir du mois de juillet 2013, Monsieur X a assisté et conduit en management
l’ensemble des réunions de chantier, Monsieur Y devant assurer «essentiellement » l’écriture, la diffusion des comptes-rendus de chantier et la gestion technique et financière, ne pouvant pas consacrer de temps en dehors desdites réunions de chantier.
C’est dans ce cadre-là que des erreurs de mise en 'uvre (manque de dallage, manque de dalle béton couvertures, allèges élevées en béton construites en seuil de portes palières etc.) ont été constatées par Monsieur X et reportées par écrit par Monsieur Y sur les comptes-rendus.
A ce stade, il paraît utile de rappeler que dans le cadre de sa mission et notamment s’agissant du volet « Examen de conformité du dossier d’exécution au projet et visa » ; Monsieur Y avait l’obligation de s’assurer de la bonne conformité des ouvrages aux documents d’exécution et dossier de conception de l’Architecte.
Pour les drainages ventilés sous dallage, le bureau de contrôle n’a jamais fait état de cette prestation, ni dans son rapport initial de contrôle technique, pas plus que dans son rapport final, bien que décrits dans les CCTP/DPGF, ce qui ne vaut certainement pas acceptation sans réserve.
Par conséquent, c’est de manière erronée et sans fondement que le jugement a pu retenir que la société F a pu attester de la bonne réalisation du drainage réalisé.
Eu égard aux exigences du permis de construire, Monsieur X avait l’obligation de relever la non-conformité de l’ouvrage au dossier de permis de construire.
La confusion de traitement entre drain de ventilation et drain hydraulique est bien présente car, suite à l’observation de Monsieur X de ne pas voir les « sorties extérieures », Monsieur Y a mentionné à l’entreprise SAUTEL ' dans son compte-rendu de chantier n° 47 du 27 janvier 2014 ' de bien vouloir faire ressortir ces ventilations en extérieur.
• Sur les vols sur le chantier :
La pièce n° 47 soit une photographie du chantier en date du 25 octobre 2013 montrant le bâtiment au moment où sont intervenus les vols. Le complément de toiture venait d’être terminé ; l’ensemble menuisé de l’entrée n’avait pas encore été posé (et pour cause’ cf. supra). L’ensemble était donc « fermé » par un simple bardage mal fixé.
Une première effraction de visite de reconnaissance a eu lieu le 25 octobre 2013 en accédant sans difficulté par cette entrée.
Après renfort de celle-ci, il y a une effraction par une baie vitrée dans la nuit du 30 au
31 octobre 2013. Un constat d’huissier de Justice a été établi.
Il est certain que si le chantier avait été clos par la baie vitrée principale, le vol n’aurait pas eu lieu.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur Y, le vol n’a pas retardé le chantier mais le retard de celui-ci qui est à l’origine des faits.
• Visite de l’Inspection du Travail :
Une visite de l’Inspection du Travail en date du 18 juin 2013 fait état de nombreux manquements à la sécurité.
Un courriel en réponse de Monsieur Y en date du 18 juin 2013 mentionne qu’il a, à plusieurs reprises, demandé au chef de chantier SAUTEL, de mettre des éléments de sécurité, en vain a priori.
Le jugement a relevé que Monsieur Y ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la société SAUTEL ce qui en réalité caractérise un manquement singulier de Monsieur Y à ses obligations contractuelles. C’est pourtant à Monsieur X qu’il a été fait grief de ne pas avoir réagi.
En somme et en violation des obligations contractuelles liant les parties, il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir rempli l’obligation de son sous-traitant. Le tribunal n’a pas tiré les conclusions des éléments de faits.
Ces éléments doivent conduire à rejeter la demande de paiement à hauteur de 5.881,15 euros formulée par Monsieur Y à l’encontre de Monsieur X, le non-paiement des honoraires était motivé par les nombreuses inexécutions et fautes
commises par ce dernier.
Aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée.
Monsieur Y sera par conséquent purement et simplement débouté de sa demande à ce titre.
5/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X
Les nombreux manquements de Monsieur Y, établis ci-dessus, ont généré un préjudice financier pour Monsieur X.
Ce préjudice a été évalué à la somme de 10.500,00 euros HT selon les éléments suivants :
• 6.450,00 euros HT au titre des heures effectuées par Monsieur B ;
• 3.600,00 euros HT au titre des frais engendrés par les 18 réunions de chantiers supplémentaires nécessaires à Monsieur X pour la reprise du « management » du chantier.
Le rejet de la demande a été motivé par l’absence de preuve des défaillances de Monsieur Y alors que le tribunal a pourtant constaté les manquements suivants :
• retards de planning de travaux, avec recalage et nouveau planning ;
• manquement dans la gestion des demandes exprimées par l’inspection du travail ;
• défaillance dans la gestion des situations de travaux, DGD, DOE et parfait achèvement.
En outre, il a été établi la défaillance de Monsieur Y dans :
• l’organisation des réunions de chantier et la rédaction des comptes rendus ;
• la réalisation de dallages conformes au dossier de permis de construire ;
• la réalisation des réseaux sous dallage.
Ces défaillances ont exigé la présence plus assidue de Monsieur X sur le chantier pour corriger les manquements de son sous-traitant.
Le traitement administratif et financier de ces manquements a également exigé l’intervention de Monsieur B qui a été mobilisé durant 86 heures pour effectuer les décomptes de fin de chantier et la collecte des DGD en lieu et place de Monsieur Y.
Le fait que Monsieur B soit salarié de Monsieur X n’occulte en rien la possibilité de ce dernier de faire état de la mobilisation de ressources pour pallier l’incurie de Monsieur Y.
Monsieur Y sera par conséquent condamné à payer la somme de 10.500 euros HT, soit 12.600 euros TTC à Monsieur X au titre des préjudices subis.
Sur l’opération « BATIR & LOGER » :
Concernant cette opération, aucune prestation n’a été réalisée par Monsieur Y.
Ainsi que précisé dans l’envoi du 7 février 2014, le planning des travaux initialement fixé à début 2013 par le maître d’ouvrage ESH LE TOIT FAMILIAL a été décalé de 9 mois, avec un OS fixé au 30 septembre 2013.
Entre-temps, Monsieur Y a conduit la maîtrise d''uvre d’exécution du chantier NOTRE ABRI.
Les diligences accomplies par Monsieur Y ont mis en exergue les lacunes de ce dernier dès juin 2013.
Il était acquis que Monsieur Y accusait un retard dans la gestion du planning
d’exécution et qu’il était nécessaire de le suppléer dans la conduite du chantier NOTRE ABRI.
Ainsi, Monsieur X a estimé devoir retirer la maîtrise d''uvre du chantier BATIR et LOGER à Monsieur Y dès juin 2013 et s’en est ouvert verbalement avec ce dernier lors des échanges effectués sur le chantier NOTRE ABRI et en particulier lors de la réunion qui s’est tenue le 26 juin 2013. Ainsi que l’a expressément rappelé Monsieur Y dans ses écritures de première instance en rappelant qu’il avait émis un refus, dans la mesure où il avait organisé son « plan de charge » en prenant en considération ce chantier et qu’il était désormais trop tard pour qu’il abandonne celui-ci.
Cette précision constitue, en application des dispositions de l’article 1356 du Code civil, un aveu judiciaire dont le tribunal n’a pas su tenir compte car il a jugé que sur ce point que« Monsieur X, ne justifie à aucun moment, ni début 2013, ni courant 2013, ni pendant l’été 2013 ni même après l’OS du 30.09.2013, avoir mis un terme à la mission confiée à son sous-traitant Y ou dégagé ce dernier de ses obligations, mettant ainsi ce dernier dans l’impossibilité de se réorganiser ».
Or, Monsieur Y reconnaît avoir été informé du retrait de la mission dès le 26 juin 2013. Le démarrage du chantier BATIR et LOGER était fixé à début 2013. Il s’agissait, cependant, d’une date théorique dont la formalisation restait tributaire de la décision prise par la société SA BATIR ET LOGER. Dans ce contexte, il était hasardeux pour Monsieur Y d’établir un « plan
de charge » qui ne pouvait qu’être prévisionnel et révisable.
En l’espèce, le chantier BATIR et LOGER a commencé avec l’OS du 30 septembre 2013.
Il en résulte que le « plan de charge »de Monsieur Y ne pouvait devenir effectif et définitif qu’à compter de cette date.
Dans ces conditions, il est surprenant que Monsieur Y ait pu établir et, plus encore maintenir, son « plan de charge » plus de 6 mois après le démarrage théorique sans s’alarmer du retard de ses prévisions. En réalité, seul le « plan de charge » prévisionnel de Monsieur Y a été impacté pour la seule période comprise entre début 2013 et le 26 juin 2013.
S’agissant d’un plan de charge prévisionnel, Monsieur Y aurait dû prévoir des mesures alternatives et prendre des engagements auprès d’autres opérateurs.
En réalité, Monsieur Y était libéré de toutes obligations dès le 26 juin 2013 et pouvait se projeter sur d’autres chantier. Il a pourtant décidé d’attendre l’envoi du courrier du 7 février 2014. Au demeurant, il sera observé que Monsieur Y ne justifie d’aucun prospect ni d’aucune proposition d’engagements qu’il prétend avoir repoussé.
C’est donc à tort que le tribunal a subi une perte de chance importante et jugé nécessaire de l’indemniser à hauteur de 20.000 euros, somme près proche de celle due au titre de l’engagement.
Or, en matière de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Le préjudice subi par Monsieur Y ne peut en aucun cas être le montant des sommes qu’il aurait amené à percevoir s’il avait réalisé la mission.
* * *
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées le 09 septembre 2020, Monsieur Y demande à la Cour, vu notamment les articles 1134 et 1147 ancien du code civil de':
Sur l’opération NOTRE ABRI
' DIRE ET JUGER que Monsieur X s’est engagé dans l’acte d’engagement régularisé le 12 septembre 2012 à régler ses honoraires dans le cadre du chantier NOTRE ABRI, dont le maître d’ouvrage est la société LE TOIT FAMILIAL ;
' DIRE ET JUGER que dans la mesure où il a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, Monsieur X doit procéder au règlement des factures en date du 25 décembre 2013 et du 30 septembre 2014, pour un montant respectif de 2 935,63 euros et 2 945,52 euros ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne formule aucun grief sérieux de nature à justifier l’application d’exception d’inexécution, les reproches aujourd’hui formulés étant évoqués pour les seuls besoins de la cause dans l’unique but de tenter de se soustraire à son obligation de paiement ;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER qu’il est bien fondé à solliciter le règlement de ses honoraires dus à raison du travail fourni dans le cadre du chantier LE TOIT FAMILIAL ;
' C le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer à la somme de 5 881,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
' En outre, INFIRMER le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive de Monsieur X et CONDAMNER Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’opération BATIR ET LOGER
' DIRE ET JUGER que Monsieur X s’est engagé de manière irrévocable à lui sous-traiter les opérations relatives au chantier dont le maître d’ouvrage est la société BATIR ET LOGER ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne pouvait décider unilatéralement de la résiliation du contrat qui les liait ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne formule aucune raison valable qui aurait pu justifier la résiliation unilatérale de son contrat de sous-traitance ;
' DIRE ET JUGER qu’en réalité Monsieur X a résilié ce contrat uniquement car il se trouvait déchargé de travail et qu’il souhaitait désormais assurer la maîtrise d''uvre du chantier, ce qui n’est pas une raison suffisante de nature à justifier la résiliation del leur contrat de sous-traitance ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X a d’ailleurs reconnu devoir verser une indemnité en raison de cette résiliation unilatérale ;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER qu’il est bien fondé à solliciter le règlement de dommages et intérêts en compensation de l’indemnisation qu’il aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été unilatéralement résilié ;
' C le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à lui Monsieur Y des dommages et intérêts mais INFIRMER ledit jugement dans son montant et CONDAMNER Monsieur X à lui payer à Monsieur Y la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
' DIRE ET JUGER qu’il n’a jamais fait preuve de désengagement ni même de négligence dans le cadre du chantier NOTRE ABRI ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne rapporte de surcroît pas la preuve qu’il aurait subi un quelconque préjudice ;
' «'sic'» INFIRMER, à titre principal, la décision rendue en ce qu’elle a purement et simplement débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle à hauteur de 12 600 euros TTC ;
' A titre subsidiaire, s’il devait être admis un manquement contractuel de sa part et un préjudice subi par Monsieur X, C le jugement rendu le 22 janvier 2020 en ce qu’il a limité la demande de Monsieur X à la somme de 2 454,60 euros HT ;
En tout état de cause
' C le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par Monsieur X au titre procédure abusive ;
' REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur X à titre
reconventionnel ;
' C le jugement rendu le 22 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur X à lui payer une somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
' CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance dont «'sic'»distraction sera faite au profit de Maître Gaël SOURBE, de la SCP BAUFUME SOURBE, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel incident :
Monsieur Y souligne qu’il a produit de nombreux éléments techniques montrant qu’il a parfaitement répondu à sa mission en faisant preuve du plus grand sérieux dans le suivi du chantier et que c’est uniquement parce que Monsieur X avait eu un report de chantier qu’il a décidé, subitement et sans raison valable, de s’immiscer dans le chantier «NOTRE ABRI ».
Ainsi, le règlement de ses honoraires pour le chantier « NOTRE ABRI » est légitime ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour le chantier « BATIR ET LOGER », dès lors que la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance par Monsieur X était parfaitement infondée.
1/ Sur l’opération « NOTRE ABRI »
Aux termes d’un acte d’engagement régularisé le 12 septembre 2012, il s’est engagé en tant que sous-traitant de maîtrise d''uvre dans le cadre de la construction d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale « NOTRE ABRI ». Monsieur X ne conteste pas avoir fait appel à lui en raison d’une surcharge de travail l’empêchant de pouvoir s’occuper dudit chantier.
Le contenu de sa mission était fixé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières régularisé le 30 juillet 2012 (Notre pièce n° 5 : le cahier des clauses techniques particulières pour la construction d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale « NOTRE ABRI »).
En première instance, Monsieur X tentait de créer une confusion pour faire croire que Monsieur Y était tenu d’une mission visa : il s’agissait d’une
mission DET-AOR-OPC, une mission, qui est étroitement liée à la mission de conception et de choix des matériaux et qui, par voie de conséquence, engage sérieusement la responsabilité de celui qui en a la charge. C’est pourquoi, les honoraires sollicités par Monsieur Y sont nécessairement plus importants lorsqu’il accepte une telle mission.
En l’espèce, au regard du montant des honoraires sollicités par Monsieur Y pour ce chantier, il ne fait aucun doute que son intervention était limitée et qu’elle ne comprenait pas une mission visa.
De la même manière, le CCTP de consultation et l’acte d’engagement ne font état que des missions DET-AOR et OPC.
Selon la loi MOP, chaque mission doit avoir un titre clair et correspondre à des prestations claires.
Aussi, afin de lever toute ambiguïté, lorsqu’il est indiqué dans le cadre de l’acte d’engagement qu’il
appartient à Monsieur Y d’examiner la conformité du dossier d’exécution au projet et visa, il ne s’agit en rien de lui donner une mission visa, puisque ces obligations relèvent du chapitre intitulé « Direction de l’exécution du ou des contrats de travaux ' DET ». Il s’agit donc uniquement de la mission de DET à laquelle Monsieur Y était tenu de répondre.
Monsieur X ne maintient pas cet axe de défense et admet la réalité de la mission de Monsieur Y.
Pour autant, il tente désormais de prétendre qu’en sous-traitant ces missions à Monsieur Y, il s’en serait déchargé totalement.
Or, comme l’a dit le tribunal « la lecture du cahier des clauses techniques particulières de la mission confiée à H Y permet de constater que les missions confiées à ce dernier sont exposées par un style direct employé à la seconde personne du pluriel, tel « vous serez chargé de', en relation avec l’architecte de la maîtrise d''uvre’ ».
Le tribunal a parfaitement relevé que « l’architecte de la maîtrise d''uvre visé dans le contrat est bien l’architecte Monsieur G X ».
Ainsi, en aucun cas le contrat et le CCTP du chantier ne prévoyait une substitution de Monsieur Y dans la mission d’architecte de Monsieur X.
De janvier à décembre 2013, il a exécuté le contrat qui le lie à Monsieur X en accomplissant les différentes obligations qui pesaient sur lui.
Dans ses conclusions d’appelant, Monsieur X admet que le chantier « BATIR ET LOGER » initialement prévu en début d’année 2013 avait été à la demande de la société BATIR ET LOGER reporté au mois de septembre 2013 avec un premier OS au 30 septembre 2018.
Malgré cela, Monsieur X soutient à tort, que Monsieur Y aurait manqué à ses obligations contractuelles et qu’il aurait été contraint de reprendre la maîtrise d''uvre du chantier pour cette raison, ce qui est faux.
Sur l’absence de manquement dans le cadre du chantier « NOTRE ABRI »
Monsieur X prétend qu’il aurait été contraint de s’immiscer dans le travail de Monsieur Y, dès lors que ce dernier n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles, et qu’il aurait été obligé de reprendre le chantier afin de faire respecter les délais prévus dans le CCTP.
Selon lui au mois de juin 2013, il aurait été constaté un retard du chantier par rapport au planning qui aurait empêché une livraison au 20 décembre 2013, de telle sorte qu’il aurait été dans l’obligation de reprendre la gestion du chantier, notamment en organisant les réunions de chantier, afin de mobiliser les entreprises dans une organisation temporelle précise et ainsi respecter les engagements de livraison du bâtiment.
Afin de tenter de justifier ses allégations, Monsieur X soutient que Monsieur Y aurait été absent lors de nombreuses réunions hebdomadaires et que, pour celles où il aurait été présent, il aurait tardé à établir des comptes rendus de chantier, et cela malgré de nombreux courriers de relance.
Aussi, Monsieur X prétend que Monsieur Y n’aurait pas été en mesure de gérer l’intégralité de la gestion financière et administrative de l’opération, de telle sorte qu’il aurait été contraint de solliciter, le 13 mars 2014, la production d’un certain nombre de documents.
Enfin, selon Monsieur X, les travaux réalisés sous la direction de Monsieur Y auraient présenté divers manquements et non-conformités.
Ces allégations ne repose sur aucune preuve.
Pour ne pas envenimer le conflit, Monsieur Y n’a pas souhaité en adressant des mails ou courriers à Monsieur X aux fins de remettre en cause son travail.
Monsieur X, ne s’est jamais plaint d’un moindre manquement de la part de Monsieur Y jusqu’à ce qu’il soit assigné en règlement.
Bien au contraire, Monsieur X a fait l’aveu du sérieux et de la qualité du travail réalisé par Monsieur Y lorsqu’il lui a proposé de procéder au règlement du solde des sommes dues pour ce chantier en échange de l’abandon de ses demandes d’indemnités pour le chantier « BATIR ET LOGER ».
Le tribunal n’a pas manqué de stigmatiser le comportement adopté par Monsieur X et d’en tirer les conséquences en jugeant « Que s’il avait été insatisfait des prestations de Monsieur Y sur l’autre chantier (NOTRE ABRI), Monsieur X n’aurait pas manqué de le faire savoir et bien avant février 2014 ».
Sur l’absence de retard sur le chantier « NOTRE ABRI »
Aucun délai contractuel émanant du maître de l’ouvrage n’a jamais été imposé à Monsieur X et, par conséquent, à Monsieur Y.
Il est prétendu que « le planning prévisionnel OPC est contractuellement lié à l’ordre de service général et, de ce fait, créé un lien contractuel entre la maîtrise d’ouvrage et le maître d''uvre, en terme de délai notamment ».
Pour autant, Monsieur X ne verse aux débats aucun ordre de service faisant état d’un planning particulier, qui, au surplus, aurait été remis à Monsieur Y avant son engagement de mission.
D’ailleurs, le maître de l’ouvrage du bâtiment et l’utilisateur de celui-ci ne se sont jamais plaints d’un quelconque retard, et cela alors même que Monsieur X avait informé le maître de l’ouvrage du fait que la réception des travaux devait être décalée au 14 janvier 2014.
En réalité, seul un planning prévisionnel non contractuel a été remis à Monsieur Y.
En effet, l’acte d’engagement mission DET-AOR-OPC prévoit en page 3 une durée de chantier de 11 mois environ, hors congés et intempéries.
Monsieur Y n’a donc jamais accepté un planning strict et impératif émanant de la maîtrise d’ouvrage et il ne peut donc lui être reproché de remettre en cause des éléments de planning qu’il aurait accepté en même temps que sa mission.
Le planning visé était non contractuel et seulement prévisionnel.
De plus, ce planning non contractuel, élaboré par Monsieur X, lui-même, et non par la maîtrise d’ouvrage, présente de nombreuses erreurs :
D’une part, le planning ne prend pas en considération un certain nombre d’éléments pourtant obligatoires dans le cadre d’un chantier. Dans chaque chantier, il doit être prévu un mois légal de
préparation du chantier qui intervient ensuite de la signature de l’ordre de Service de démarrage des travaux et un mois pour les congés, de telle sorte qu’en l’espèce le chantier devait durer 13 mois, et non pas 11, à compter de la signature dudit Ordre de Service
Dès lors, pour un ordre de Service signé le 27 novembre 2012, le chantier devait s’achever le 27 décembre 2013.
De plus, il doit nécessairement être pris en considération les intempéries survenant dans le cadre du chantier.
Au regard des comptes-rendus de chantier notamment le CR 47, les jours ouvrés d’intempéries sont les suivants :
• 4,5 jours ouvrés pour le lot gros 'uvre
• 1 jour pour le lot étanchéité
Soit 5,5 jours ouvrés d’intempéries sur le chantier.
Cela reporte donc le planning de fin de chantier d’une semaine, soit au 7 janvier 2014.
Enfin, Monsieur X n’a pas non plus pris en considération la période d’opérations préalables à réception ainsi que le passage de la Commission de Sécurité, qui est obligatoire pour tous établissements recevant du public, et qui intervient après la réception des travaux et la levée des réserves.
Le délai non contractuel prévu par Monsieur X était donc parfaitement tronqué et non réalisable.
D’autre part, le planning non contractuel élaboré par Monsieur X présentait de nombreuses erreurs, qui ont nécessité des mesures correctrices de la part de Monsieur Y.
Ainsi, concernant les fondations du lot gros 'uvre, il est prévu la mise en 'uvre de longrines coulées pour une durée d’une semaine. Or, Monsieur X a oublié de prendre en considération les tâches de fondations hors pieux, qui nécessitent une intervention de trois semaines supplémentaires pour le lot gros 'uvre. C’est d’ailleurs bien le planning qui a été prévu par la société SAUTEL.
Pour la réalisation de l’étanchéité directement ensuite de la réalisation du coulage de la dalle de construction, cela contrevient aux règles de la construction imposent un temps de séchage pour ce type de dalle de 3 semaines avant de procéder à la mise en 'uvre de l’étanchéité. Il s’agit ici d’une faute grave dans l’établissement du planning.
Prévoir une période de 2 semaines pour la réalisation des élévations du rez-de-chaussée alors que cette tâche représente en réalité 4 semaines de travail pour le lot gros 'uvre est une erreur.
Ainsi, il existait d’ores et déjà un décalage de 8 semaines sur le planning non contractuel élaboré de manière plus que légère par Monsieur X.
Ainsi, en raison des manquements de Monsieur X, l’étanchéité prévue au début du mois de mai 2013 ne pouvait être réalisée avant le début du mois de juillet 2013.
Monsieur Y s’est rapidement rendu compte des incohérences présentes dans le planning prévisionnel établi par Monsieur X cette raison qui l’a été contraint de réaliser, le 31 juillet 2013, un planning modificatif, qui a été naturellement transmis et accepté par Monsieur X.
Monsieur X ne peut donc valablement soutenir qu’il n’aurait jamais mentionné au cours de sa mission l’existence de quelconques incohérences et/ou l’impossibilité de respecter le planning initial.
Ce planning modificatif portait la réception du chantier au mois de décembre 2013 et non au mois de novembre 2013, comme le soutient à tort la partie adverse.
Ainsi, en prenant en considération ces éléments omis par Monsieur X, la réception devait bien intervenir au mois de décembre 2013.
Toutefois, les vols en octobre et novembre 2013 ont marqué le début du retard du chantier.
Ces vols successifs au cours des mois d’octobre et novembre 2013 ont donné lieu à une réunion exceptionnelle et au décalage de la réunion de réception des travaux à mi-janvier.
Ainsi, la raison principale, voir exclusive, pour laquelle la fin du chantier a été décalée de quelques semaines réside dans les vols dont le chantier a fait l’objet.
Or, Monsieur Y n’est nullement responsable de ces vols dès lors que le chantier était tout à fait sécurisé.
Monsieur X feint de s’étonner du fait que la baie principale n’était pas fermée et que l’accès était seulement empêché par un bardage mal fixé.
Sur ce point, Monsieur Y tient à insister sur le fait qu’il était impossible de clore d’avantage le chantier, puisqu’il fallait nécessairement conserver un accès suffisant pour les entreprises afin de leur permettre d’entrer avec leurs matériels sans abîmer la baie.
Bien plus, ce n’est pas cette absence de fermeture qui est à l’origine des effractions, puisque, lorsque la fermeture de la porte a été renforcée, un nouveau vol est intervenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2013, tel que le reconnaît Monsieur X.
Il s’agit en réalité de simples aléas de chantier.
Pour autant, il est vrai, que ces vols ont engendré de graves dégâts, qui ont nécessairement retardé le chantier. Le chantier ayant débuté le 12 mars 2013 et devant durer environ 1 an, il devait être achevé pour le 13 mars 2014. Or, la mise en service a eu lieu au début de l’année 2014, tel qu’en attestent les articles de presse.
Il n’y a donc aucune difficulté et aucun réel retard ne peut être invoqué à l’encontre de Monsieur Y.
L’attestation émanant de Monsieur A doit être prise avec précaution en raison des liens d’amitié avec Monsieur X. De la même manière, l’attestation émise par Monsieur D est pour le moins surprenante dès lors que ce dernier n’était que très rarement présent aux réunions de chantier. Or, si Monsieur D avait été présent et avait relevé l’existence de difficultés concernant l’avancement du chantier, nul ne doute qu’il en aurait fait état et que ses observations auraient été retranscrites dans les comptes-rendus.
Le tribunal a remis en cause les attestations versées aux débats par Monsieur X, en raison des relations liant les auteurs des attestations à la partie adverse.
Les attestations de Madame E, qui travaillait au sein de la société D.N.E à l’époque du chantier « NOTRE ABRI » et qui indique que Monsieur Y était toujours présent « pour
toutes les réunions de chantier et ce jusqu’à la réception du chantier ».
Lors des vols, Monsieur X s’en est parfaitement désintéressé. Seul Monsieur Y qui a mis tout en 'uvre pour rechercher des solutions et obtenir la reprise des éléments dégradés.
Une réunion exceptionnelle a été organisée dans les locaux de Monsieur X, lors de laquelle ce dernier était naturellement présent, aux fins d’établir un nouveau planning. Celui-ci a été communiqué dans le cadre du compte rendu afférent à ladite réunion et dont Monsieur X a été destinataire.
Bien que ce dernier évoque un retard inacceptable dont Monsieur Y serait responsable, lors de cette réunion exceptionnelle ou lors de la réception du compte rendu, Monsieur X n’a pourtant émis aucune contestation.
Monsieur X n’a réalisé aucune action réelle dans le cadre de ce chantier. Il s’est contenté de réaliser des modifications de dernière minute sans réelle incidence si ce n’est de désorganiser le chantier.
En conclusions, Monsieur X a commis de nombreux manquements dans la planification du chantier, de telle sorte qu’il est le seul responsable des retards rencontrés sur celui-ci par rapport au planning initial.
Monsieur Y a mis tout en 'uvre pour respecter les délais, tel qu’en atteste son courrier recommandé avec AR adressé le 18 octobre 2013 à la société TOITURE ROANNAISE.
Les différents comptes rendus « permet de constater que le rôle de pilotage de H Y apparaît avoir été réalisé, ce dernier n’ayant pas hésité à relancer les entreprises accumulant du retard et à rechercher des solutions pérennes pour ne pas retarder davantage le chantier (Toiture Roannaise) ».
Ainsi, malgré les vols survenus sur le chantier, Monsieur Y a réussi à maintenir les délais auxquels il était tenu.
Le contentieux vient du fait que Monsieur X se trouvait, à compter du mois de juin 2013, disponible pour assurer la maîtrise d''uvre du chantier objet des débats en raison du report de l’un de ces chantiers. Il a demandé à Monsieur Y de bien vouloir se retirer du chantier « BATIR ET LOGER ».
Ayant décliné d’autres chantiers afin de se consacrer à celui-ci, il a refusé de se décharger au profit de Monsieur X.
C’est dans ces conditions que Monsieur X n’a cessé de s’immiscer dans le chantier et de gêner Monsieur Y dans le seul dessein de le décourager par tous moyens et reprendre le chantier « BATIR ET LOGER ».
Ainsi, il est intervenu sur le chantier « NOTRE ABRI », non pas pour suppléer Monsieur Y, qui réalisait parfaitement sa mission, mais parce qu’il n’avait plus de travail.
La réalité est que chantier qui avait initialement empêché Monsieur X de suivre lui-même « NOTRE ABRI » a été décalé dans le temps lui offrant une disponibilité professionnelle imprévue.
La transmission des chiffres d’affaire de Monsieur X n’a donc aucune valeur probante, et cela d’autant que le chiffre d’affaire réalisé pour l’année 2014 n’a pas été communiqué.
Les prétendus retards aujourd’hui allégués par Monsieur X ont pour unique but de tenter de justifier sa présence sur le chantier alors que la maîtrise d''uvre de celui-ci avait été confiée à Monsieur Y, qui réalisait sa mission avec le plus grand sérieux.
Ce prétendu manquement n’est pas réel et ne serait pas de nature à justifier le refus de paiement auquel se heurte Monsieur Y depuis plusieurs années.
Monsieur X n’aurait jamais évoqué la moindre difficulté quant au sérieux de Monsieur Y jusqu’en février 2014 où il a souhaité évincer ce dernier du chantier « BATIR ET LOGER » et qu’il a dû faire face à un refus de la part du concluant.
Sur l’absence de difficulté financière et administrative sur le chantier « NOTRE ABRI »
Monsieur X prétend de mauvaise foi qu’il aurait été contraint de solliciter par plusieurs courriers la production des documents suivants :
• Fiches de travaux modificatifs de l’opération ;
• Etat des réserves des entreprises et du bureau de contrôle ;
• Attestation sur le drainage ventilé sous dallage ;
• Les DOE en trois exemplaires papiers et en exemplaire CD-Rom.
Il en déduit que Monsieur Y n’aurait pas été en mesure de gérer l’intégralité de la gestion financière et administrative de l’opération.
Concernant la production des fiches de travaux modificatifs
Aucuns travaux modificatifs n’ont jamais été sollicités par Monsieur Y, qui était donc dans l’impossibilité de pouvoir transmettre la moindre fiche relative aux dits travaux.
En réalité, toutes les modifications qui ont pu être apportées émanent de Monsieur X, qui s’est immiscé dans la mission de maîtrise d''uvre de Monsieur Y.
Monsieur X a tenté de remettre en cause cette argumentation en indiquant que Monsieur Y aurait fini par fournir les fiches modificatives par courriel daté du 25 septembre 2013.
Or, dans son mail du 25 septembre 2013, Monsieur Y s’est contenté de transmettre à Monsieur X la balance du chantier et non pas les fiches modificatives, qu’il était dans l’incapacité de remettre n’étant pas l’initiateur de ces modifications.
Sur ce point, il était très difficile pour Monsieur Y de tenir à jour la balance du chantier compte tenu des nombreuses modifications sollicitées par Monsieur X directement auprès des entreprises et dont Monsieur Y était
informé que très tardivement, après la réalisation des prestations. Monsieur Y n’est pas le concepteur du chantier, il ne pouvait donc nullement apporter des modifications au projet initial. Seul Monsieur X disposait de ce pouvoir, tel que cela est rappelé dans le CCTP du chantier.
Concernant les DOE (dossier des ouvrages exécutés), qui doivent être adressés par les entreprises au plus tard un mois après la réception, ceux-ci devaient, pour être adressés par les entreprises, que celles-ci disposent des plans d’architecte à jour des modifications apportées. Or, Monsieur X a transmis aux entreprises les plans modificatifs seulement le 3 février 2014. Ces dernières étaient, en conséquence, dans l’impossibilité de transmettre leur DOE pour le 15 février
2014.
Monsieur X est donc seul responsable des délais qu’il dénonce aujourd’hui pour les besoins de la cause.
Concernant les autres documents sollicités par Monsieur X
Le reste des éléments sollicités par Monsieur X ne pouvait être transmis que postérieurement à la réception du chantier.
En l’espèce, la réception du chantier est intervenue le 14 janvier 2014.
Nécessairement, Monsieur Y ne pouvait adresser l’état des réserves des entreprises et du bureau de contrôle tant que les réserves n’avaient pas été levées par les entreprises.
Or, ce document a été adressé à Monsieur X le 25 mars 2014, soit deux mois seulement après la réception des travaux, soit dans un délai parfaitement raisonnable.
En effet, Monsieur Y a mis tout en 'uvre pour tenir des délais raisonnables.
Pour autant, le tribunal s’est laissé tromper par Monsieur X et a cru devoir le suivre lorsque ce dernier a prétendu que Monsieur Y se serait désengagé du chantier ensuite de la réception.
En effet, le tribunal a estimé, à tort, qu’ensuite de la dénonciation de l’accord passé pour le chantier BATIR ET LOGER Monsieur Y se serait vexé et qu’il aurait commis quelques négligences et manqué à son professionnalisme, raison pour laquelle il a opéré une retenue de 2 454,60 euros sur la somme réclamée.
Or, Monsieur Y a mis tout en 'uvre pour mener à terme sa mission malgré le comportement déloyal de Monsieur X, qui, par tous moyens, court-circuitait la remise de ces documents par les entreprises à Monsieur Y, en leur demandant de communiquer exclusivement avec lui. Il sera noté que les DOE établis par Monsieur X sont du 3 février 2014, soit également postérieurs à la réception.
De la même manière, concernant l’attestation du bureau de contrôle sur le drainage ventilé, Monsieur Y ne pouvait pas le produire avant que ce document ne soit établi le 1er avril 2014. Monsieur Y n’est pas responsable des délais imposés par les Services Instructeurs pour l’établissement de son Rapport final de contrôle technique.
Les courriers adressés par Monsieur X à Monsieur Y étaient donc parfaitement injustifiés.
Les missives versées aux débats par la partie adverse sont datées du 10 et du 20 mars 2014, soit 3 courriers en 10 jours.
Les termes du courrier daté du 20 mars 2014 étayent ce constat de dénigrement : « En conséquence, je te considère comme défaillant à ta mission et j’ai indiqué à tous les intervenants de cette opération de me considérer comme l’unique interlocuteur à terminer cette affaire et à ne plus te transmettre des documents ».
Monsieur Y s’était expliqué sur son absence à la réunion du 14 mars 2014 en indiquant que la convocation par Monsieur X en date du 11 mars 2014 était bien trop tardive.
Monsieur X prétend, en outre, qu’il aurait été absent des réunions qui se seraient tenues le 2 juillet 2014 et le 4 mars 2015. Or, la réception est intervenue en janvier 2014 puis Monsieur X a repris la gestion de ce dossier, de telle sorte que Monsieur Y n’a jamais été destinataire d’une quelconque convocation concernant ces deux réunions tardives.
En tout état de cause, compte tenu de la réception des travaux du 14 janvier 2014, la communication des DGD (décompte général définitif) et des DOE (dossier des ouvrages exécutés) dans un délai de 2 mois est parfaitement normale et n’a rien d’excessive, étant rappelé que Monsieur Y n’ était, au surplus, contractuellement tenu à aucun délai pour la production de ces éléments.
Monsieur Y a réalisé l’ensemble des procès-verbaux de réception, a contrôlé la levée des réserves et a communiqué l’ensemble de ces documents dans les meilleurs délais à Monsieur X, puisque la LRAR d’envoi de ces documents est datée du 12 février 2014, soit moins d’un mois après la réception. Aussi, dans la mesure où les PV de levée des réserves ne peuvent être signés par les entreprises que lorsque les réserves sont levées, il apparaît que la quasi-totalité des réserves étaient levées à cette époque, puisque toutes les entreprises avaient ou pouvaient signer.
En revanche, Monsieur X n’a cessé d’interférer dans sa mission notamment en sollicitant directement de nombreuses modifications auprès des entreprises, sans informer son sous-traitant.
Alors que le tribunal a parfaitement cerné l’attitude adoptée par Monsieur X et sa particulière mauvaise foi concernant les prétendues négligences imputables à Monsieur Y, il a alloué à la partie adverse des dommages et intérêts à hauteur de 2 454,60 euros HT au seul motif que des relances auraient été nécessaires afin d’obtenir la communication des documents sollicités après réception.
Or, les délais rencontrés résultent uniquement de l’attitude adoptée par Monsieur X, à laquelle Monsieur Y a dû faire face.
Ainsi, une réformation du jugement devra intervenir sur ce seul point dès lors qu’il est constant que « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Sur les prétendus délais d’instruction
Monsieur X prétend que les délais d’instruction des situations de travaux par Monsieur Y auraient été très longs, ce qui aurait nécessité plusieurs rappels de sa part.
Or, Monsieur X omet de préciser la méthodologie particulière qu’il avait imposée sur le chantier.
En effet, il avait demandé que les certificats de paiement soient signés par les entreprises, ce qui ne se fait jamais.
Dès lors, cela signifie que :
• l’entreprise devait adresser sa facture à Monsieur Y afin qu’il l’accepte et/ou la modifie ;
• Monsieur Y devait ensuite envoyer le certificat de paiement à l’entreprise pour qu’elle le signe ;
• l’entreprise devait envoyer le certificat signé à Monsieur Y afin qu’il le signe à son tour avant de le transmettre au maître de l’ouvrage.
Nécessairement, compte tenu de cette méthodologie inhabituelle, les délais étaient plus longs que sur d’autres chantiers.
De toute évidence, Monsieur X tente de créer une confusion lorsqu’il prétend qu’un modèle de certificat de paiement aurait été remis par le maître de l’ouvrage afin de faciliter la procédure.
Cependant, cela ne peut être reproché à Monsieur Y, qui bien au contraire ne cessait de relancer les entreprises afin qu’elles renvoient leurs certificats de paiement signés dans les plus brefs délais.
Sur le prétendu caractère tardif des comptes-rendus de chantier soit cinq jours après la réunion alors qu’il aurait été prévu contractuellement un délai de 48 heures
Il s’étonne de l’existence de tels délais alors même que, selon lui, les comptes rendus seraient « pour une grande partie des « copier-coller » répétitifs de textes sur de nombreux comptes-rendus successifs et sans efficacité de communication auprès des entreprises ».
Or, il s’agit d’une méthodologie parfaitement habituelle qui permet de conserver les instructions tant que les prestations n’ont pas été réalisées.
Les entreprises parfaitement habituées à travailler avec ce type de comptes-rendus n’ont rencontré aucune difficulté, puisque les travaux ont été menés à bien.
Sur les prétendus démarches réalisées concernant le drainage de ventilation
Monsieur X prétend qu’il aurait été contraint, compte tenu de la prétendue attitude de Monsieur Y, d’intervenir en lieu et place de ce dernier afin de renégocier auprès des Services Instructeurs pour obtenir une attestation de conformité sans réserve. Sans son intervention, Monsieur X soutient que le projet aurait fait l’objet d’une action en sinistre pour non-conformité au permis de construire.
Selon, Monsieur X, les drains réalisés sur le chantier auraient été effectués sur la base de « drainage hydraulique » et non de ventilation, de telle sorte qu’il aurait dû faire modifier les prestations, ce qui aurait représenté 86 heures de travail pour son salarié, Monsieur B.
Or, Monsieur X ne verse aux débats aucun élément de nature à attester de la réalité de cette difficulté Dès le début du chantier il a été mis en 'uvre un drain de ventilation, conformément au descriptif et aux plans annexés au permis de construire, et cela bien que ceux-ci soient très mal réalisés et aient fait l’objet d’une présentation sommaire.
En outre, le bureau de contrôle a rendu une attestation de conformité des travaux, ce qui démontre l’absence de difficulté réelle sur ce point.
Bien plus, s’il était avéré qu’un drain sur la base d’un drainage hydraulique aurait été mis en 'uvre alors qu’il aurait dû être prévu un drain de ventilation, il ne s’agirait alors que d’une faute commise par Monsieur X, puisque Monsieur Y n’a pas procédé à la conception du projet et n’a pas établi les plans.
Aussi, la partie adverse prétend qu’elle aurait été contrainte d’engager 86 heures de travail afin de faire face à cette prétendue difficulté et verse à cet effet une pièce N°25 émanant de Monsieur B, soit de son propre employé faisant état du temps passé sur le chantier.
Ce document n’a aucune force probante dès lors qu’il émane d’un employé mais en outre, il est fait état de travaux réalisés en 2013, 2014 et 2015, soit postérieurement à la réception.
De toute évidence, ces heures de travail ne sont sans aucun lien avec la prétendue difficulté de drain dont la partie adverse fait état et ce document a été établi pour les besoins de la cause.
Monsieur X a opéré un revirement en indiquant que ces heures supplémentaires
auraient été justifiées par des prestations de décomptes de fin de chantier, de collecte de DGD qui auraient dû réalisées par Monsieur Y et non aux problèmes liés au drainage sous dallage.
En définitive, Monsieur X semble confus quant à l’origine de ces prétendues heures supplémentaires, qui ne sont d’ailleurs justifiées par aucun élément de preuve.
De toute évidence, il apparaît que ce prétendu préjudice a été inventé.
D’ailleurs, il est pour le moins étonnant qu’il n’ait jamais formulé la moindre réclamation à l’encontre de Monsieur Y.
Sur l’absence de manquement et la prétendue non-conformité des travaux réalisés sous la direction de Monsieur Y
Monsieur X prétend que, dans le cadre de ses missions, Monsieur Y aurait manqué à ses obligations dès lors que les prestations réalisées sous sa direction auraient présenté des manquements et non-conformités, et notamment :
• Non mise en place des drains de ventilation sous dallage
• Absence de dallage sur une partie du rez-de-chaussée ;
• Absence de dalle de béton de toiture partielle sur entrée ;
• Mise en 'uvre d’urgence de nombreux réseaux fluides et courant électricité intégrés dans le dallage.
Selon Monsieur X, ces éléments auraient été découverts au cours des mois de juin et juillet 2013, ce qui aurait nécessité qu’il intervienne afin de suppléer Monsieur Y.
A titre liminaire, il s’agit de problèmes classiques qui surviennent généralement en cours de chantier et pour chacun d’eux, Monsieur Y n’a pas manqué de trouver des solutions adaptées, sans que l’intervention de Monsieur X ne soit nécessaire. Il s’agit ici de la mission classique du maître d''uvre.
Concernant la prétendue faute qui aurait été commise concernant les drains de ventilation sous drainage
Les rapports initiaux de contrôle technique (RICT) ne font nullement mention d’une quelconque difficulté en lien avec la ventilation des sous-sols (Notre pièce N°25 : rapport initial de contrôle technique et notre pièce N°26 : Rapport initial F).
D’ailleurs, le permis de construire ne précise rien concernant ce point. De la même manière, les CCTP maçonnerie et DPGF ne stipulent rien sur un drainage particulier.
En réalité, seul le plan de maillage réalisé par Monsieur X fait état de drainage sous le bâtiment, sans qu’il ne soit fait mention de cote ou de donnée technique précise. Or, un plan de maillage ne peut être qualifié de plan d’exécution, et cela d’autant plus que ce document présente un simple coup de feutre apposé sur un plan de rez-de-chaussée (alors que le drainage concerne le sous-sol), aucune annotation précise et rien d’inscrit dans la cartouche du plan (pièces N°31 et 32 : Plan de maillage et mail du 13 décembre 2012).
Si cette prestation était essentielle, il est pour le moins étonnant que Monsieur X n’ait donné aucun détail ni formulé aucune mise en garde.
De plus, pendant la réalisation des travaux, Monsieur Y a précisé, dans le cadre de plusieurs comptes rendus, la prestation telle qu’elle devait être réalisée, notamment dans les CR N°1 à 5.
A cette occasion, Monsieur X a fait savoir par mail que le maillage des drains pouvait être simplifié.
C’est ainsi que les travaux ont été réalisés par la société SAUTEL, tel qu’en atteste le plan de recollement et les photographies de la réalisation des ventilations (pièce N°39 : Plan de recollement).
Naturellement, à l’issue des travaux, le bureau de contrôle a procédé à une vérification des travaux réalisés et a émis une attestation de bonne réalisation (pièce N°40 : Avis F par rapport à document émis par la société SAUTEL).
Dès lors, si un problème au niveau du drainage avait persisté, c’est uniquement en raison d’un manquement au niveau de la conception, qui était à la charge de la partie adverse.
Concernant la prétendue faute qui aurait été commise en raison de l’absence de dallage sur une partie du rez-de-chaussée
La société SAUTEL, en charge du lot « gros 'uvre » a sous-traité la réalisation des dallages.
Préalablement, l’ensemble des prestations devant être réalisées ont été passées en revue entre Monsieur Y et la société SAUTEL.
Le jour du coulage, Monsieur Y a pris le soin de se rendre sur place pour vérifier techniquement la réalisation de cette prestation. Après le départ de Monsieur Y, une dalle n’a pas été coulée sur une partie du rez-de-chaussée. Pour autant, ce dernier s’est rendu compte de ce manquement immédiatement lorsqu’il est revenu sur le chantier, tel qu’en atteste le compte rendu N°28 du 31 juillet 2013 sur lequel il est fait état de l’omission de la société SAUTEL et de l’obligation de finir les travaux (pièce N°66 : CR N°28).
Le compte rendu N°27 spécifie dans la partie II intitulée « Pilotage OPC » que le dallage est en cours de coulage. Puis, dans le cadre du compte rendu N°28, il est noté, dans le même article que la société SAUTEL a oublié une zone qui devra être complétée. Dans le compte rendu suivant, il est indiqué que la société SAUTEL doit intervenir à nouveau (pièces N°67 et 68 : CR N°27 et 29).
Monsieur X ne constatera cette difficulté qu’au mois d’août 2013, ce qui prouve qu’il ne se rendait pas de manière régulière sur le chantier, contrairement à ce qu’il prétend et, plus encore, qu’il ne prenait pas connaissance des comptes-rendus de chantier émis par Monsieur Y.
Il s’agit d’une erreur du BET Structure qui n’a pas été vue par la société SAUTEL et son sous-traitant. Naturellement, cet oubli a été immédiatement repris par la société sans que cela n’engendre un quelconque surcoût ou une incidence sur le chantier (pièce N°41 : Mail sur erreur du BET).
Monsieur X s’étonne que les travaux de reprise n’aient été programmés qu’en octobre 2013 et en déduit un prétendu manque de réactivité de la part de Monsieur Y. Au contraire, Monsieur Y s’est immédiatement préoccupé, dès le mois de juillet 2013, de cette absence de dalle en programmant une nouvelle intervention de la société SAUTEL, peu importe que celle-ci soit ensuite intervenue qu’en octobre 2013.
Monsieur Y a donc parfaitement suivi le chantier, puisqu’il a immédiatement constaté l’oubli de dallage et qu’il a fait le nécessaire dans les plus brefs délais pour que celui-ci soit réparé.
Ainsi, il ne saurait être reproché à ce dernier une quelconque défaillance dans le suivi du chantier.
Les photographies prises sur le chantier le 23 juillet 2013 par Monsieur Y et le compte-rendu de chantier dans lequel il est indiqué que le dallage est en cours démontrent sans conteste la présence de Monsieur Y sur le chantier (pièces N°42 : CR N°27 et pièce N°43 : photographies).
De même, ors de la réunion suivante, Monsieur Y a constaté l’absence de dalle sur une partie du rez-de-chaussée et a demandé la réalisation de cette dalle par la société SAUTEL (pièce N°60 : CR N°28).
Concernant la prétendue faute qui aurait été commise en raison de l’absence de dalle de béton de toiture partielle sur entrée
Le lot « gros 'uvre » réalise ses prestations en fonction des plans de l’architecte et des plans du bureau d’étude structure (pièce N°44 : CCTP de consultation des entreprises).
Dans le cadre de ses mission EXE et VISA, l’architecte se doit de contrôler les plans et plus particulièrement ceux qui sont issus du bureau d’étude structure, qui est en relation direct avec l’architecte et qui travaille sous ses ordres.
Ensuite, ces plans sont directement transmis à la société SAUTEL afin qu’elle réalise ses travaux selon les préconisations du bureau d’étude.
Aujourd’hui, Monsieur X prétend que Monsieur Y aurait manqué à sa mission en raison de l’absence de dalle de béton de toiture partielle au niveau de l’entrée.
Or, si Monsieur X avait réalisé correctement sa mission de VISA, qui n’était absolument pas à la charge de Monsieur Y, il aurait nécessairement constaté la défaillance du BET STRUCTURE, qui apparaît cerclé de rouge sur le plan versé en pièce (pièce N°45 : Mail sur erreur du BET).
Il sera rappelé que la difficulté ne concerne pas ici un plan d’entreprise mais un plan du BET STRUCTURE, qui fait partie de l’équipe de maîtrise d''uvre et qui est donc sous la responsabilité directe de l’architecte.
Cela relève donc de la mission EXE et de la mission VISA de l’architecte.
Si un problème est apparu, c’est uniquement car Monsieur X a manqué de sérieux dans sa mission de contrôle des plans.
Finalement, cette difficulté a été gérée par la société HIGT TECH STRUCTURE qui a procédé au remplacement de la dalle béton par une structure légère, ce qui n’a eu aucune incidence ni sur le plan esthétique ni sur le plan financier.
Concernant la prétendue faute qui aurait été commise concernant la mise en 'uvre d’urgence de nombreux réseaux fluides et courant électricité intégrés dans le dallage
A titre liminaire, un rendez-vous a été fixé très en amont sur le chantier avec les entreprises de chauffage et de plomberie pour déterminer les réseaux fluides.
Aussi, les photographies prises par Monsieur Y sur le chantier attestent que ce dernier était présent avant et pendant le coulage de la dalle, de telle sorte qu’il a parfaitement répondu à son obligation de suivi du chantier (pièces N°46 et 47 : mails pour réunion concernant les réseaux et
photographies).
D’ailleurs, ces photographies permettent également de constater que les travaux avaient été parfaitement préparés, contrairement aux allégations mensongères soutenues par la partie adverse.
Ainsi, les drainages ventilés sous dallage ont parfaitement été pris en considération par Monsieur Y.
Monsieur X fait état, plus de 5 ans après la réalisation des travaux, de l’existence de prétendues fissures qui affecterait le dallage en raison d’une mise en 'uvre non préparée, et cela d’autant plus que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Il importe peu que ces éléments apparaissent ou non dans le rapport initial ou final du bureau de contrôle dès lors que ces travaux ont bien été réalisés et qu’une attestation de conformité a été délivrée.
Monsieur Y ne saurait être tenu responsable des manquements du bureau de contrôle qui lui sont parfaitement étrangers.
Si Monsieur Y a été dans l’obligation de procéder dans l’urgence à la mise en 'uvre de quelques réseaux c’est en raison, d’une part, des manquements de l’architecte dans la préparation du chantier, et d’autre part, des modifications de dernières minutes sollicitées par ce dernier.
En effet, quatre modifications ont été apportées par Monsieur X au rez-de-chaussée entre le 1er et le 7 février 2013, puis une autre le 7 mars 2013 et encore une autre le 19 mai 2013, tel qu’en attestent les comptes-rendus de chantier.
Notamment, en cours de chantier, Monsieur X a procédé à des modifications concernant les radiateurs, les barres de douche et la cuisine, ce qui a nécessairement généré des modifications au niveau des réseaux fluides et électricité, ainsi que des retards inévitables (pièces N°48 à 51 : Facture de la société THERMI SERVICE concernant les radiateurs, Facture de la société THERMI SERVICE concernant les douches, Devis de la société DELTA NOUVELLE ENERGIE et Devis relatif à l’interphone).
Ces modifications ont été sollicités à compter du mois de septembre 2013 et jusqu’à la livraison du chantier par Monsieur X, directement auprès des entreprises, sans même en informer Monsieur Y, qui devait donc s’adapter en permanence et dans l’urgence.
Concernant la prétendue faute qui aurait été commise en raison de manquements à la sécurité
Monsieur X indique qu’une visite de l’inspection du travail aurait eu lieu le 18 juin 2013 et que cette dernière aurait relevé de nombreux manquements à la sécurité.
Monsieur X semble s’étonner de la réponse apportée par Monsieur Y selon laquelle des relances avaient été faites vainement auprès de la société SAUTEL.
Or, Monsieur Y a répondu à sa mission. Il ne lui appartient pas de réaliser les travaux en lieu et place de la société.
La mention manuscrite « toujours un manque d’efficacité » présente sur la copie du mail de Monsieur Y a, de toute évidence, été apportée sur ce document a posteriori, pour les besoins de la cause.
Or, il est constant que ces difficultés sont alléguées bien après la réalisation des travaux.
Les différents comptes-rendus de chantier permettent de constater que le rôle de pilotage de Monsieur Y a été réalisé dès lors, notamment, que ce dernier avait toujours effectué les démarches nécessaires et réglé ou suivi les problèmes intervenus sur le chantier.
Le tribunal a donc parfaitement relevé la qualité de son travail réalisé tout au long du chantier, malgré la mauvaise préparation du chantier par Monsieur X.
En effet, dès les premiers jours de chantier, Monsieur Y a été contraint de modifier un certain nombre de prestations en raison des erreurs commises par Monsieur X.
A titre d’illustration, le devis de la société THERMI SERVICE en date du 22 mars 2013 pour la réalisation de grilles d’entrée d’air fait état de grilles acoustiques. Or, Monsieur X n’avait pas prévu de telle grille alors même que le bâtiment se trouve à proximité de la voie de chemin de fer et que les performances acoustiques du bâtiment étaient spécifiées dans le permis de construire et dans le rapport préalable du bureau
de contrôle. Monsieur Y a donc dû faire face à ce manquement et sollicité la mise en 'uvre de grilles acoustiques, qui ont nécessité la réalisation de trous dans les murs, non initialement prévus. Monsieur Y a dû négocier avec la société en charge du lot « gros 'uvre » pour qu’elle réalise ces prestations gratuitement (pièces N°52 et 53 : Facture de la société TERMI SERVICE pour entrées d’air et avis de la Cellule Risques).
Egalement, Monsieur Y a dû solliciter un nouveau devis de la société TOITURE ROANNAISE pour mise en place de lanterneaux de désenfumage conformément à la réglementation technique, qui n’avaient pas été prévus par Monsieur X dans le cadre du CCTP/DPGF (pièce N°54 : Facture de la société TOITURE ROANNAISE).
Egalement, Monsieur X avait oublié un châssis de désenfumage, qui a dû être mis en 'uvre par la société CHATRE, tel qu’en atteste son devis.
Il s’agit ici d’organes impératifs à la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public et qui traduisent des manquements graves de conception.
Monsieur Y a été contraint de modifier les sols souples et l’isolation thermique extérieure afin de faire des économies de budget (pièce N°55 : Devis de la société AUBONNET).
Egalement, Monsieur X a souhaité en cours de chantier changer les portes bois à peindre par des portes avec finitions stratifiées, de telle sorte qu’il a fallu mettre des occlus dans les portes, ce qui n’avait pas été prévu. Il a également souhaité remplacé un garde-corps par de grands claustras en bois. Il a été constaté que Monsieur X avait oublié de mettre des tablettes en appui de fenêtre, de telle sorte qu’il a fallu ajouter cette prestation (pièce N°61 : Devis CREABOIS). Il s’agit d’autant de travail supplémentaire pour les entreprises et pour Monsieur Y.
Au regard des tableaux financiers, tous les nouveaux devis ont été systématiquement communiqués à Monsieur X, témoignant du suivi sérieux du chantier par Monsieur Y (pièce N°56 : Tableaux financiers).
Sur l’absence de désengagement de Monsieur Y sur le chantier « NOTRE ABRI »
Monsieur X a mis tout en 'uvre à compter du mois de juillet 2013 pour rendre la tâche de Monsieur Y extrêmement difficile.
En effet, n’ayant plus de travail en raison du report de l’un de ses chantiers, il a souhaité reprendre la maîtrise d''uvre du chantier « NOTRE ABRI », ce que Monsieur Y a naturellement
refusé compte tenu des projets qu’il avait dû décliner pour assurer ce chantier.
Dès lors, Monsieur X n’a cessé d’être présent sur le chantier et de s’immiscer sans raison dans le travail de Monsieur Y.
Pour preuve, Monsieur X n’a presque jamais été présent aux réunions au début du chantier.
Un examen des comptes-rendu permet en effet de constater qu’il était présent aux réunions suivantes :
• Lors de la signature des marchés (CR00) ;
• Lors du lancement de l’opération (CR N°1) ;
• Lors de la réunion du 24 avril 2013 soit 15 semaines plus tard (CR N°15) ;
• Lors de la réunion du 26 juin 2013 où il indique vouloir reprendre le chantier « BATIR ET LOGER » (CR N°23, pièce N°57 : Synthèse des présences au regard des CR)
A compter de cette date, il ne va cesser de se présenter aux réunions de chantier.
Le retour de Monsieur X sur le chantier coïncide à la période à laquelle Monsieur Y a marqué son refus de se décharger du chantier « BATIR ET LOGER ». C’est en raison de ce refus que Monsieur X a commencé sans aucune raison à dénigrer le travail de Monsieur Y dont il était pleinement satisfait jusqu’alors.
Mais surtout, Monsieur X n’a cessé de solliciter des travaux modificatifs directement auprès des entreprises, sans jamais en informer Monsieur Y, qui devait donc constamment s’adapter à ces modifications inattendues.
De ce fait, les décomptes de chantier étaient très difficiles à obtenir, puisque les sociétés tardaient à les établir et Monsieur Y était contraint de relancer sans cesse celles-ci.
Monsieur X, qui était à l’origine de ces modifications et en copie des mails de relance, n’a pour autant jamais assisté Monsieur Y afin que les décomptes et DOE lui soient transmis dans les meilleurs délais.
Bien au contraire, Monsieur X tenait Monsieur Y responsable de tous les problèmes rencontrés sur le chantier en raison de ces modifications soudaines et imprévisibles.
Une véritable campagne de dénigrement a été mise en place par Monsieur X.
Monsieur X prétend que Monsieur Y se serait désintéressé du chantier et que c’est uniquement pour pallier ses prétendues carences qu’il aurait été contraint d’intervenir.
Or, Monsieur X ne s’est jamais présenté aux réunions de chantier afin de gérer le planning. D’ailleurs, il ne démontre pas qu’il aurait organisé l’intervention des entreprises sur le chantier.
L’ensemble des comptes-rendus de chantier, qui se présentent en deux parties selon les deux missions appartenant à Monsieur Y, maîtrise d''uvre et pilotage, démontrent que ce dernier a toujours répondu à ses obligations contractuelles. Bien plus, ces comptes-rendus ont toujours été acceptés par Monsieur X sans aucune remarque particulière de sa part.
Il est parfaitement faux de soutenir que la transmission des comptes rendus de chantier serait intervenue dans des délais anormaux, soit 5 jours ensuite de la réunion au lieu de 2 jours.
Non seulement ces délais sont parfaitement raisonnables. Au surplus ils ne sauraient démontrer un
quelconque manque de sérieux de la part de Monsieur Y qui, tout au long du chantier, a organisé et établi un compte rendu par semaine, soit une réunion par semaine.
Monsieur X se contentait d’assister aux réunions uniquement pour mettre au point les détails de chantier consécutifs à ses modifications de prestations continuelles.
Monsieur Y a tenu ses missions jusqu’à la fin du chantier, tel qu’en attestent les 47 comptes-rendus de chantier, du CR00 en date du 27 novembre 2012 (date de la signature des ordres de services) au CR N°47 en date du 27 janvier 2014, soit au-delà de la réception des travaux.
Son rôle consiste à régler toutes les difficultés rencontrées sur le chantier afin de parvenir à un résultat. Il est parfaitement normal qu’un chantier présente des erreurs, des aléas, des difficultés qu’il convient de prendre en compte et de palier, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est fait appel à un maître d''uvre. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir palier des erreurs alors qu’il s’agit justement de sa mission.
Selon le CCTP relatif à la construction du centre d’hébergement et de réinsertion social « NOTRE ABRI », il était tenu de réaliser une mission DET-AOR, soit :
• direction de l’exécution du contrat de travaux (DET),
• assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception (AOR).
Mais surtout, il ne saurait lui être reproché un quelconque désengagement alors même qu’il est constant que ce dernier a procédé à la rédaction de l’intégralité des procès-verbaux de réception des travaux, à la vérification de la levée des réserves et à toutes diffusions auprès du maître de l’ouvrage, notamment des DOE (dossier des ouvrages exécutés).
D’ailleurs, dans son mail du 4 février 2014, Monsieur X continue de s’appuyer sur Monsieur Y et demande aux entreprises de lui transmettre l’ensemble des éléments nécessaires, preuve que son sous-traitant continuait à gérer la maîtrise d''uvre du chantier (pièce N°58 : Mails de Monsieur X du 4 février 2014).
Le tribunal a relevé, concernant les réunions de chantier, qu’alors que Monsieur X était absent à de nombreuses réunions, Monsieur H Y était pour sa part présent et que chacun des compte-rendus était bien adressé à l’architecte DPLG. Il a aussi relevé à juste titre que « Monsieur Y justifie avoir réglé ou suivi les problèmes intervenus pendant le chantier ou les modifications ou suppression des pièces prévues au DPGF», de même que « des intervenants techniques et entre autres la technicienne du bureau d’étude, attestent de la présence permanente de H Y, de son sérieux et de ses qualifications reconnues ».
D’ailleurs, Monsieur Y verse aujourd’hui aux débats ses relevés d’assurance qui sont vierges de tout sinistre, ce qui est la preuve de la qualité de son travail et de son sérieux sur les chantiers qu’il accepte.
Sur le bienfondé de la demande de règlement formulée par Monsieur Y
Monsieur Y a sollicité le paiement du solde des factures correspondantes à son travail mais s’est heurté au refus de Monsieur X en total contradiction avec les obligations qui le liaient en vertu de l’acte d’engagement en date du 12 septembre 2012.
Initialement, Monsieur X se contentait dans son courrier en date du 7 juillet 2015 de reprocher à Monsieur Y « un retard relativement important par rapport au planning » concernant le chantier « NOTRE ABRI », sans pour autant incomber ce retard à son cocontractant.
Aujourd’hui, Monsieur X allègue vainement plusieurs griefs afin de tenter de justifier l’application du principe de l’exception d’inexécution et ainsi se libérer de toutes obligations de paiement au profit de Monsieur Y.
Au surplus, Monsieur Y, qui attend ce paiement depuis de nombreuses années, subit un réel préjudice financier. Aussi, ce dernier est particulièrement sollicite la réformation du jugement rendu en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le rejet pur et simple de la demande reconventionnelle
Cette demande est parfaitement injustifiée dès lors qu’aucun élément ne permet de prouver que les heures de travail supplémentaires de Monsieur B seraient en lien avec le chantier « NOTRE ABRI » et avec un quelconque manquement qui aurait été commis par le concluant.
Monsieur X continue de travailler avec LOIRE HABITAT, de telle sorte qu’il ne saurait être soutenu l’existence d’un quelconque préjudice pour la prétendue perte d’un client.
Bien plus, la demande formulée par Monsieur X est disproportionnée au regard du montant des honoraires perçus par Monsieur Y, soit la somme de 27 000 ' HT, soit 32 292 ' TTC.
Aucune explication n’est donnée sur la somme de 4 050 ' HT sollicitée au surplus par Monsieur X.
Monsieur X n’a cessé, compte tenu de son courrier daté du 7 février 2014, d’empêcher Monsieur Y de mener à bien ses dernières prestations.
Il est faux de penser que Monsieur Y aurait pu être vexé et se serait désengagé, bien au contraire, ce dernier était le premier à se désoler de la situation dès lors qu’il avait toujours fait preuve du plus grand sérieux dans le cadre de ce chantier et cela quand bien même, depuis le mois de juin 2013, Monsieur X ne cessait de s’immiscer dans son travail.
2/ Sur l’opération « BATIR ET LOGER »
Selon l’acte d’engagement régularisé le 30 juillet 2012, Monsieur X a confié à Monsieur Y un marché de sous-traitance concernant la maîtrise d''uvre d’un chantier de construction de 12 logements et de 4 maisons de ville situé à NEULISE (42590) pour le compte du maître d’ouvrage, la société BATIR ET LOGER. Le montant de la rémunération due à Monsieur Y était fixé à 25 000,00 ' HT, soit 30 000,00 ' TTC.
L’opération « BATIR ET LOGER » a démarré au cours de l’année 2013. En 2014, celle-ci était toujours d’actualité dès lors que le panneau de chantier indiquait, le 27 janvier 2014, que les travaux de gros 'uvre étaient en cours de réalisation.
Or, par courrier en date du 7 février 2014, Monsieur X décidait, de manière unilatérale et abusive, de résilier le contrat de sous-traitance relatif audit chantier. Il indiquait, pour tenter de justifier cette résiliation, que le maître de l’ouvrage, la société BATIR ET LOGER, avait largement différé le début des travaux et lancé un OS Général au 30 septembre 2013, de telle sorte qu’il était désormais parfaitement en mesure d’assurer lui-même ledit projet.
Aussi, par ce même courrier, Monsieur X n’hésitait pas à proposer une compensation, reconnaissant ainsi avoir une dette pour le chantier de NEULISE prévu pour le compte de la société BATIR ET LOGER.
Par cette proposition, il opérait une sorte de chantage dès lors qu’il n’acceptait de régler les factures dues à Monsieur Y qu’à condition que ce dernier n’engage aucune procédure judiciaire concernant la résiliation du contrat, qu’il savait abusive.
A ce titre, Monsieur X indiquait dans son courrier en date du 7 février 2014 que le maître d’ouvrage du chantier « BATIR ET LOGER » a « largement différé le début des travaux, et a lancé un O.S Général au 30 septembre 2013 ».
Or, il convient de noter que le « décalage de démarrage des travaux » n’est nullement dû à une faute commise par Monsieur Y. Ainsi, Monsieur X fait peser sur son cocontractant une situation factuelle qui n’est pas dû à son comportement.
Il ne peut être admis de déroger à ses obligations contractuelles par le simple fait d’un changement de situation factuelle.
Ainsi, c’est en parfaite contradiction avec les termes du contrat qui le liait à Monsieur Y, que Monsieur X, profitant d’un allongement des délais, a décidé, unilatéralement et sans aucune concertation, de suivre lui-même les opérations du chantier « BATIR ET LOGER », alors même que cette tâche était contractuellement confiée à Monsieur Y.
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur X persiste à soutenir qu’il était parfaitement fondé à résilier unilatéralement le contrat de sous-traitance le liant à Monsieur Y dès lors que le commencement des travaux avait été décalé ultérieurement et qu’aucune prestation n’avait alors été réalisée par son sous-traitant.
Bien plus, ce dernier prétend qu’il aurait été bien fondé à résilier ce contrat compte tenu des difficultés qu’il aurait rencontrées sur le marché « NOTRE ABRI ».
Or, en dehors du fait que les deux chantiers sont parfaitement indépendants et que Monsieur X ne peut se saisir des prétendus manquements qui auraient été commis par Monsieur Y sur le chantier « NOTRE ABRI » pour tenter de justifier sa résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance relatif au chantier « BATIR ET LOGER », aucune faute n’a été commise dans le cadre du chantier « NOTRE ABRI », de telle sorte que cette argumentation est purement et simplement inopérante.
Preuve que la résiliation est sans aucun lien avec les prétendus manquements de Monsieur Y sur le chantier « NOTRE ABRI », Monsieur X savait d’ores et déjà, au mois de juin 2013, qu’il souhaitait reprendre à son actif le chantier « BATIR ET LOGER ».
En effet, Monsieur X indique que ledit chantier devait débuter le 18 septembre 2013.
Il est constant qu’avant le début des travaux, il faut compter :
• Un mois pour la préparation du chantier (août)
• 2 semaines pour notification des marchés (mi-juillet)
• Un mois pour l’analyse des offres (mi-juin)
• Un mois pour la consultation des entreprises (mi-mai)
Soit environ 3 mois avant le démarrage effectif des travaux.
Cela signifie que, dès le mois de mai 2013, soit bien avant qu’il intervienne sur le chantier « NOTRE ABRI », Monsieur X était parfaitement informé du changement de planning du chantier « BATIR ET LOGER » et avait d’ores et déjà la volonté d’évincer Monsieur Y.
Le 26 juin 2013, lors d’une réunion de chantier relative au chantier « NOTRE ABRI », Monsieur X a fait part de ses intentions à Monsieur Y.
Il ne saurait être considéré, il en résulte l’aveu, qu’il savait que son contrat allait être résilié.
Il ne s’agissait que d’une discussion orale lors de laquelle Monsieur X évoquait la possibilité de reprendre à son compte le chantier « BATIR ET LOGER ». Pour autant, aucune résiliation du contrat ne va intervenir avant le mois de février 2014.
Monsieur Y n’avait donc aucune raison de réagir à l’issue de la discussion orale du mois de juin 2013, et cela d’autant plus que le report du projet demeurait encore incertain, puisque l’OS est finalement intervenu que le 30 septembre 2013.
Lorsque Monsieur Y a pris connaissance des termes du courrier daté du 7 février 2014, ce dernier a naturellement émis un refus, dans la mesure où il avait organisé son « plan de charge » en prenant en considération ce chantier et qu’il était désormais trop tard pour qu’il abandonne celui-ci.
C’est à partir de cet instant que Monsieur X a mis tout en 'uvre pour « mettre des bâtons dans les roues » de Monsieur Y dans le cadre du chantier « NOTRE ABRI », et ce dans le seul but que ce dernier se décharge tout à la fois du chantier « NOTRE ABRI » et du projet « BATIR ET LOGER ».
Monsieur X s’est contenté de bloquer le règlement du solde des factures de Monsieur Y concernant le chantier « NOTRE ABRI » dans le seul but de mettre en place un chantage selon lequel Monsieur X acceptait de payer le solde des factures dues à condition que Monsieur Y accepte la résiliation sans demande d’indemnité.
L’ensemble de ces éléments démontrent avec évidence que la résiliation du contrat de sous-traitance opéré par Monsieur X est parfaitement abusive car non justifiée.
Par conséquent, Monsieur X a violé l’article 1134 ancien du code civil en décidant de résilier de manière unilatérale le contrat qui le liait à Monsieur Y.
Monsieur Y est bien fondé à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC, outre intérêts.
En effet, cette somme correspond aux honoraires que Monsieur Y aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été résilié de manière unilatérale et illégitime.
Monsieur X soutient dans ses écritures que cette somme ne saurait être due dès lors que Monsieur Y ne justifierait pas d’un préjudice et que la somme due au titre de l’engagement ne correspond pas à la somme qu’il aurait réellement perçu.
Il s’agit pourtant du manque à gagner auquel ce dernier a dû faire face, puisqu’il avait, afin de prendre en charge le chantier « BATIR ET LOGER », refusé plusieurs autres contrats.
Bien plus, Monsieur Y pouvait espérer, sur ce chantier, une marge brute de 30 000 euros dès lors que celui-ci se trouvait sur la Commune de NEULISE, soit sur la route menant au chantier « NOTRE ABRI ». Ainsi, il aurait organisé son emploi du temps afin de gérer les deux chantiers dans la même journée et aurait donc évité d’effectuer des déplacements pour le seul chantier « BATIR ET LOGER ».
* * *
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 23 juin 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance que les contrats de sous-traitance litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite le paiement du solde de ses honoraires pour le contrat NOTRE ABRI auquel son cocontractant s’oppose en soulevant l’exception d’inexécution contractuelle. Puis, il sollicite le paiement de son entière rémunération prévue au contrat BATIR ET LOGER soit 30 000 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation unilatérale abusive de la part de Monsieur X qui soutient avoir rompu le contrat de sous-traitance compte tenu des défaillances de Monsieur Y dans le cadre du contrat NOTRE ABRI.
Dans le cadre de contrats synallagmatiques, les parties aux contrats sont tenues de respecter les textes suivants sur le fond et sur le plan probatoire :
' L’article 1134 ancien du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
' L’article 1147 ancien du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de l’article 1184 du code civil, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à chaque partie de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qu’il lui est due. Mais pour revendiquer l’exception d’inexécution pour s’opposer à l’exécution de sa propre exécution, il est nécessaire de démontrer que l’inexécution fautive est d’une gravité suffisante.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le solde du marché NOTRE ABRI et les demandes reconventionnelles indemnitaires de Monsieur X
En l’espèce, le montant des deux factures réclamées par Monsieur Y ne sont pas contestées dans leur existence ni leur montant.
Selon Monsieur X, Monsieur Y a commis de nombreux manquements qui seraient de nature à justifier son refus de procéder au règlement du solde du marché « NOTRE ABRI ».
Il oppose ainsi l’exception d’inexécution.
Cependant, l’exception d’inexécution pour être accueillie doit reposer sur des faits dûment prouvés, par celui qui s’en prévaut, en application de l’article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil. Ainsi, il appartient à Monsieur X de prouver que Monsieur Y n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ou les a mal exécutées avec comme condition supplémentaire que ces inexécutions contractuelles soient suffisamment graves pour justifier le non-paiement total ou partiel du solde de ses honoraires, contrepartie des prestations attendues.
Monsieur X reproche donc à Monsieur Y les griefs suivants :
• Non-respect des délais contractuellement prévus ;
• Manquement dans la gestion administrative et financière du chantier ;
• Existence de manquements et de non-conformités dans les travaux réalisés sous la direction de Monsieur Y ;
• Désengagement en cours de chantier
A titre liminaire, l’appréciation des manquements prétendus de Monsieur Y a pour limite les contours de sa mission contractuelle.
Aux termes d’un acte d’engagement régularisé le 12 septembre 2012 pour la sous-traitance du marché «'NOTRE ABRI'» Monsieur Y s’est engagé en tant que sous-traitant de maîtrise d''uvre dans le cadre de la construction d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Sur l’entête du contrat produit en pièce 6 de l’intimé, figurent clairement qu’il s’agit des missions DET-AOR-OPC. Les missions limitée à la DET-AOR a été re-précisée de manière manuscrite en page 2. Puis la déclaration de sous-traitance co-signée par Monsieur X, le maître de l’ouvrage et Monsieur Y a clairement fait ressortir que H Y intervenait en tant que maîtrise d’oeuvre d’exécution ainsi que cela ressort de la pièce 2 de l’intimé.
Le contenu de sa mission a été fixé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières régularisé le 30 juillet 2012 en pièce 7 du dossier de l’intimé. Il confirme que la mission de Monsieur Y se limite à des missions DET-AOR et OPC.
Dans ses écritures, Monsieur X ne conteste pas qu’il était lui-même chargé de la partie conception de la maîtrise d’oeuvre et que Monsieur Y est chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Monsieur Y a été chargé de la « Direction de l’exécution du ou des contrats de travaux soit DET ». Dans le cadre de cette mission, à plusieurs reprises, il a été précisé expressément qu’il devait en phase de préparation, en phase d’exécution, pour les aspects administratifs, pour la gestion financière des marchés de travaux en cours d’exécution et pour le règlement des comptes agir en
relation avec l’architecte de la maîtrise d''uvre
Ainsi, « l’architecte de la maîtrise d''uvre'» visé dans le contrat est bien l’architecte Monsieur G X.
Sur le non-respect des délais contractuellement prévus
Selon l’article 2.3 du CCTP, Monsieur Y devait assurer le respect du calendrier d’exécution.
Selon G X, il ressort du planning prévisionnel de travaux que la réception des travaux devait avoir lieu « semaine 45 » de l’année 2013 pour une livraison « semaine 47 ». Il s’agirait d’un impératif contractuel réitéré par le maître d’ouvrage LE TOIT FAMILIAL. La réception est finalement intervenue le 8 janvier 2014 et la mise à disposition du foyer a été décalée de 15 jours.
La samaine 45 est celle du 4 au 10 novembre 2013 et la semaine 47 celle du 18 au 24 novembre 2013. La réception a eu lieu la semaine 2 de 2014.
Monsieur X renvoie à la pièce 15 de son adversaire correspondant au planning des travaux. Or, outre que ce document est très peu lisible, il ressort que contrairement à ce qu’il affirme, de manière erronée, la semaine de réception des travaux est prévue la semaine 47 avec une levée des réserves la semaine 49 soit celle du 1er au 8 décembre 2013.
Pour démontrer qu’il existait un délai impératif pour l’exécution des travaux, seules les mentions du contrat signé par Monsieur Y et du CCTP ont valeur probante :
Dans le contrat litigieux, ainsi que l’a relevé le tribunal, s’agissant des «'délais d’exécution'» il était prévu que la durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’oeuvre est de 11 mois environ (hors congés et intempéries), le début de mission se situant dès la date de l’ordre de service général des travaux émis par l’architecte sur ordre du maître d’ouvrage incluant le mois de préparation. Aucune mention particulière n’est faite dans le CCTP. De plus, la pièce 6 de Monsieur X qui comporte la liste des documents de travail mis à disposition pour les missions DET-AOR et OPC mentionne expressément «'planning prévisionnel OPC de réalisation des travaux'».
Il ressort que la stipulation contractuelle telle que libellée constitue non un délai impératif et contraint mais une durée globale prévisionnelle peu précise puisqu’il est précisé «'environ'» hors congés et intempéries. Le planning de travaux ne saurait prévaloir sur cette mention contractuelle puisque ce planning indicatif ne tient notamment pas compte des intempéries et des congés. Le fait de n’avoir pas émis de réserve à la signature du contrat ne saurait faire preuve de l’acceptation d’un délai contractuel de rigueur.
Les documents produits par Monsieur X en pièces 7 et 8 soit une lettre du maître de l’ouvrage du 17 octobre 2013 (pièce 7) indiquant que la réception des travaux devra intervenir fin 2013 délai de rigueur en raison de la mise à disposition des lieux le 1er janvier 2014 ne saurait constituer la preuve d’un délai s’imposant contractuellement comme délai de rigueur à Monsieur Y d’autant que la fin décembre 2013 correspond à la semaine 47 ou 48. Par ailleurs, la pièce 8 est constituée d’un mail de Monsieur A du TOIT FAMILIAL aux deux architectes notamment pour que la réception des travaux sans réserve soit effectuée pour le 15 janvier 2014.
Ces deux pièces confirment l’absence de caractère impératif d’une date précise ou d’une semaine précise.
Selon l’acte d’engagement, la durée globale prévisionnelle était de 11 mois à compter de l’ordre de service général signé de l’architecte le mois de préparation étant inclus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont démarré le 12 décembre 2012 ainsi que cela résulte du compte-rendu de chantier en date du 12 décembre 2012 selon lequel, en présence des deux maîtres d’oeuvre, il est acté que les marchés ont été signés et que l’ordre de service de démarrage du chantier, lequel n’a toujours pas été produit par Monsieur X, a également été délivré ce même jour.
La durée prévisionnelle des travaux de maîtrise d’oeuvre devait être du 12 décembre 2012 au 12 novembre 2012 environ ce qui est incohérent avec la date prévue au planning qui se situe dans la semaine du 18 au 24 novembre.
Pour autant, il résulte d’une réunion exceptionnelle du 4 novembre 2013 (pièce 19 de l’intimé) qu’à la suite de trois vols sur le chantier, il a été proposé par la maîtrise d’oeuvre, du fait de l’incidence de ces méfaits, sur les délais d’exécution, une fin de travaux au 20 décembre 2013, la réception début janvier 2014 pour les réserves et des essais pour la mise en service et les consuels durant les deux premières semaines de 2014 avec un passage de la commission mi-janvier 2014 pour valider l’ouverture de l’établissement. Le maître de l’ouvrage a accepté de planning modificatif. Monsieur X n’a soulevé aucune contestation sur ce point en novembre 2013. De même, il échoue à prouver que ces vols, dont un par effraction, seraient imputables aux carences de Monsieur Y et que l’allongement des délais d’exécution est à mettre à sa charge d’autant qu’il n’a, à ce moment précis, fait aucun reproche à son sous-traitant.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce délai, les jours ouvrés d’intempéries qui au regard du compte-rendu de chantier CR 47 représentent 5,5 jours ouvrés d’intempéries sur le chantier car ils sont tous antérieurs au 4 novembre 2013 et ont nécessairement été pris en compte pour effectuer le nouveau planning prévisionnel. Il en est de même du passage de la commission de sécurité qui est pris en compte dans ce nouveau planning.
Dès lors, jusqu’à cette date, il ne peut être reproché le moindre retard d’exécution à Monsieur Y.
Pour imputer un retard fautif à Monsieur Y par rapport à ce nouveau planning qui a nécessairement été accepté par Monsieur X qui était partie à cette réunion exceptionnelle qui s’est tenue dans ses locaux, il appartient à démontrer que la durée des travaux a été déraisonnable par rapport à la date indicative prévisible en raison de faits lui étant imputables.
Or, la réception est finalement intervenue le 8 janvier 2014, la commission de sécurité est intervenue le 13 janvier 2014 et la livraison du foyer a eu lieu le 15 janvier 2014 suivant pièce 41 de Monsieur X.
Manifestement, il n’y a pas eu de retard excessif par rapport au niveau planning annoncé. De même, G X ne produit aucun document, mails ou courriers, durant la période de juin 2013 à janvier 2014 démontrant qu’il se plaint des retards de son sous-traitant ni aucun document émanant du maître de l’ouvrage durant cette période se plaignant de retards fautifs imputables au maître d’oeuvre d’exécution.
Le fait que Monsieur A ait dû décaler la livraison du bâtiment ne prouve pas que le retard est imputable au maître d’oeuvre d’exécution d’autant que les vols d’octobre novembre 2013 qui ont allongé les délais sont des causes extérieures à Monsieur Y. Des attestations contraires établies plusieurs années après ne sauraient rattraper cette carence probatoire en cours de chantier.
Sur les manquements dans la gestion administrative et financière du chantier
Monsieur X prétend qu’il a été contraint de solliciter par plusieurs courriers la production des documents suivants ce qui est la preuve de l’incapacité de Monsieur Y à remplir sa mission de gestion financière et administrative de l’opération :
• Fiches de travaux modificatifs de l’opération ;
• Etat des réserves des entreprises et du bureau de contrôle ;
• Attestation sur le drainage ventilé sous dallage ;
• Les DOE en trois exemplaires papiers et en exemplaire CD-Rom.
Concernant la production des fiches de travaux modificatifs :
A aucun moment, Monsieur X n’indique de quels travaux modificatifs il s’agit. Les pièces auxquelles il renvoie dans ses écritures (p 15) soit les pièces 7 et 8 ne font aucunement référence à ces fiches. Seule la pièce 16 en fait état mais elle date du 13 mars 2014 soit postérieurement au déclenchement du contentieux entre les parties. Ce document, eu égard à sa date, ne saurait avoir une valeur probante suffisante.
En outre, l’architecte de conception est Monsieur X ce qui tend à crédibiliser la version de Monsieur Y qui indique que c’est lui qui était à l’origine des modifications d’autant que selon le CCTP du chantier, il était interdit à Monsieur Y d’apporter en cours d’exécution des modifications sans l’accord préalable et écrit de l’architecte de la maîtrise d’oeuvre et du maître de l’ouvrage et sans production d’un document justificatif et vérification de l’homogénéité de l’ensemble du projet. Ainsi, seul Monsieur X disposait de ce pouvoir de modification du projet.
Enfin, la mail du 25 septembre 2013 de Monsieur Y qui est censé faire la preuve qu’il aurait fini par fournir les fiches modificatives, établit en réalité uniquement que Monsieur Y a transmis à Monsieur X la balance du chantier compte tenu des nombreuses modifications sollicitées par Monsieur X directement auprès des entreprises et non pas les fiches modificatives.
Etat des réserves des entreprises et du bureau de contrôle :
Dans ses dernières écritures, Monsieur X ne formule en réalité aucun grief précis. Ce document a été fourni le 25 mars 2014 nécessairement postérieurement à la réception qui a eu lieu le 8 janvier 2014 et à la levée des réserves. Un mail du 12 février 2014 démontre que Monsieur Y a eu des difficultés avec certaines entreprises rétives et qu’il a tenté, par voie de relance, de tout en 'uvre pour tenir des délais raisonnables.
Monsieur X ne démontre pas en quoi ce délai de deux mois et demi est excessif et fautif.
Attestation sur le drainage ventilé sous dallage :
Monsieur X ne démontre pas en quoi Monsieur Y a tardé à remettre un document qu’il tenait des services instructeurs de F et qu’il n’a eu que le 1er avril 2014. Monsieur Y n’est pas comptable des délais de ce service. Pour preuve de ses allégations, Monsieur X se contente de renvoyer à des pièces qui n’ont aucune force probante de l’obligation contractuelle de Monsieur Y et de son manquement puisque les pièces 14, 16, 17, 22 et 25 ne sont que deux lettres recommandées avec accusé de réception de Monsieur X à Monsieur Y du 10 mars 2014 et du 20 mars 2014, la lettre recommandée avec accusé de réception du TOIT FAMILIAL à Monsieur X le13 mars 2014 le détail de ses propres prestations et le détail des heures de Monsieur B de son
propre cabinet, deux pièces préconstituées par lui-même. Enfin, s’agissant de la pièce 29, il s’agit uniquement de la commande d’accessoires sur drain.
Les DOE en trois exemplaires papiers et en exemplaire CD-Rom :
Les DOE font partie de la mission AOR de Monsieur Y. Pour autant dans le contrat ne figure aucune précision quant au délai de transmission et à la forme. Ainsi, l’exiger en trois exemplaire et sur CD ROM n’est pas une clause contractuelle.
Ce document a été fourni le 25 mars 2014 nécessairement postérieurement à la réception qui a eu lieu le 8 janvier 2014 et à la levée des réserves.
Monsieur X ne démontre pas en quoi ce délai de deux mois et demi est excessif et fautif d’autant qu’il n’a transmis que le 3 février 2014 les plans DOE à son sous-traitant en vue de leur diffusion aux entreprises pour qu’elles réalisent leur DOE.
Son courrier du 10 mars 2014 (pièce 14) puis celui du 20 mars 2014 (pièce 17) ne sauraient suffire à démontrer la faute de son sous-traitant dans la transmission des DOE sans référence à un délai impératif et à défaut raisonnable par rapport aux normes de la profession qu’il aurait dû respecter.
L’attestation de Monsieur B mettant en cause les défaillances de Monsieur Y ne saurait avoir une force probante suffisante s’agissant d’un ex-salarié de Monsieur X et non un tiers indépendant.
Il résulte des pièces produites que Monsieur Y a réalisé l’ensemble des procès-verbaux de réception, a contrôlé la levée des réserves et a communiqué l’ensemble de ces documents dans des délais raisonnables à Monsieur X, puisque la lettre recommandée avec accusé de réception d’envoi de ces documents est datée du 12 février 2014, soit moins d’un mois après la réception. Aussi, dans la mesure où les procès-verbaux de levée des réserves ne peuvent être signés par les entreprises que lorsque les réserves sont levées, il apparaît que la quasi-totalité des réserves étaient levée à cette époque, puisque toutes les entreprises avaient ou pouvaient signer ainsi que cela ressort de la pièce 24.
Sur les manquements dans l’organisation, et la direction des réunions hebdomadaires du chantier, l’établissement des comptes-rendus de réunion et leur diffusion
Il n’est pas contesté que des comptes-rendus n’ont pas été transmis par Monsieur Y sous 48 heures comme il était tenu de le faire suivant son CCTP § 2.3 mais cinq jours plus tard. Pour autant, avant ce litige, Monsieur X n’a jamais mis en demeure son sous-traitant pour respecter ce point ni ne lui a adressé le moindre mail ou courrier. Dès lors, cette faute ne peut être que qualifiée de très légère dès lors que les comptes-rendus ont été établis et diffusés.
S’agissant du nombre de réunions auxquelles Monsieur X a assisté, il lui appartient de démontrer que sa présence plus importante que celle prévue au CCTP établit avec certitude le désengagement de Monsieur Y et/ou son incapacité à les gérer. Il ne saurait se contenter de montrer qu’à partir d’une certaine époque il a été très présent pour qu’il s’en déduise la faute de Monsieur Y auquel il n’a jamais été reproché officiellement la moindre faute avant début 2014. La Cour observe que pour preuve de ses allégations, Monsieur X s’est borné à produire que deux comptes-rendus de réunion de chantier celle des 13 et 20 novembre 2013 où Monsieur Y était excusé ce qui est très insuffisant à établir que depuis le 26 juin 2013 depuis qu’il aurait constaté les insuffisances de son sous-traitant il a dû le suppléer systématiquement à ces réunions pour «'reprendre la conduite du chantier'». L’intimé produit d’ailleurs un compte-rendu du 27 janvier 2014 où Monsieur X était absent, soit durant la période où il devait se substituer à son sous-traitant dans la direction des travaux. Dès lors, ce grief
n’est nullement établi et sa pièce 22 qui n’est qu’une preuve constituée à soi-même n’a pas de valeur probante.
Monsieur Y s’est expliqué sur son absence à la réunion du 14 mars 2014 en indiquant que la convocation par Monsieur X en date du 11 mars 2014 était bien trop tardive ainsi que cela ressort du mail de Monsieur Y du 13 mars 2014 en sa pièce 23.
Monsieur X prétend, en outre, qu’il aurait été absent des réunions qui se seraient tenues le 2 juillet 2014 et le 4 mars 2015. Or, la réception est intervenue en janvier 2014 puis Monsieur X a repris la gestion de ce dossier, de telle sorte que Monsieur Y n’a jamais été destinataire d’une quelconque convocation concernant ces deux réunions tardives.
Sur la gestion financière en lien avec les situations de travaux et les DGD
Monsieur X se borne à affirmer que le délai d’instruction des situations de travaux par Monsieur Y était trop long sans donner d’autres éléments que trois mails émanant du maître de l’ouvrage de novembre 2013 et février 2014 sans qu’il soit possible de déterminer qui de Monsieur X ou de Monsieur Y a tardé dans la transmission des certificats de paiement validé. Ce dernier a fait état, sans être contredit par Monsieur X dans ses écritures, qu’il avait mis un système inhabituel de signature et contre-signature allongeant nécessairement les délais de transmission.
S’agissant des DGD, le même raisonnement que pour les DOE doit être tenu. Ce document a été fourni le 25 mars 2014 nécessairement postérieurement à la réception qui a eu lieu le 8 janvier 2014 et à la levée des réserves.
Monsieur X ne démontre pas en quoi ce délai de deux mois et demi est excessif et fautif.
Son courrier du 10 mars 2014 (pièce 14) puis celui du 20 mars 2014 (pièce 17) ne sauraient suffire à démontrer la faute de son sous-traitant dans la transmission des DGD sans référence à un délai impératif et à défaut raisonnable par rapport aux normes de la profession qu’il aurait dû respecter.
L’attestation de Monsieur B mettant en cause les défaillances de Monsieur Y ne saurait avoir une force probante suffisante s’agissant d’un ex-salarié de Monsieur X et non un tiers indépendant.
Sur ce point, la preuve d’une faute est insuffisamment rapportée.
Sur la non-conformité des travaux
Aucune des parties n’a produit devant la Cour le CR 23 du 26 juin 2013 où Monsieur X aurait repris la direction du chantier.
Monsieur X ne produit aucun document ni mail ni courrier démontrant que Monsieur Y a commis des manquements et que les travaux présentaient des non-conformités.
Sur un chantier se produisent nécessairement des erreurs, des difficultés et des aléas auxquels le maître d’oeuvre a l’obligation de pallier même si son obligation n’est que de moyens.
Il n’est aucunement démontré que Monsieur Y n’a plus assisté aux réunions de chantier qui ont donné lieu à 47 comptes-rendus. Ceux qui sont produits démontrent un suivi du maître d’oeuvre d’exécution et un pilotage par ses soins.
La Cour constate que dans ses écritures (pages 19 à 22), Monsieur X n’a pas jugé utile de
fournir à la Cour les comptes-rendus de chantier sur lesquels il se fonde pour démontrer ses allégations notamment les comptes-rendus 5, 23 à 37. Pour ceux qui figurent dans le dossier de Monsieur Y, nulle mention n’emporte la conviction de la Cour pour constater la véracité des allégations de Monsieur X s’agissant des dallages du rez de chaussée et des allèges des portes palières. Par ailleurs, si un tel manquement a été fait par l’entreprise SAUTEL, Monsieur Y dans son compte-rendu de chantier n°28 du 31 juillet 2013 a demandé de reprendre la zone oubliée. Il a par conséquent rempli son rôle.
Pour la dalle béton en toiture, une simple photographie non datée ne saurait faire preuve.
Pour les réseaux sous dallage et les drains de ventilation :
Le fait que les rapports initiaux et finaux de contrôle de F ne font pas mention de ce point ne permet ni de conclure à la conformité ni de conclure à la non-conformité alors que c’est sur Monsieur X que pèse la charge de la preuve d’un manquement. En tout état de cause, il ressort de la pièce 40 de l’intimé, que F a attesté que le travail des établissements SAUTEL pour les réseaux de drainage faisant fonction de réseau de ventilation n’appelait pas de remarque. Les pièces 52 et 53 de Monsieur X sont insusceptibles de faire la preuve de ses allégations d’un manquement de Monsieur Y à ce sujet.
S’agissant de la demande de Monsieur X en date du 15 janvier 2014 pour la mise en place de drains de ventilation sous le dallage du bâtiment car aucune sortie extérieure n’est visible, il y a été immédiatement répondu ainsi que cela ressort du compte-rendu n°47 du 27 janvier 2014 par Monsieur Y qui a donné les instructions en ce sens. Si Monsieur X a mis en exergue une carence de son sous-traitant, la réactivité immédiate de celui-ci ôte à cette faute tout caractère de gravité empêchant Monsieur X de se prévaloir utilement d’une exception d’inexécution pour ne pas payer le solde du marché.
S’agissant enfin du défaut de mise en place des sécurités exigées par l’inspection du travail, Monsieur Y a donné ensuite les instructions nécessaires dans le cadre de son obligation de moyens. Monsieur X n’a d’ailleurs pas produit de rappel ou de mise en garde à son sous-traitant quant à la persistance d’éventuels manquements à la sécurité et à l’absence de suivi des prescriptions de l’inspection du travail en date du 18 juin 2013.
En définitive, alors que Monsieur Y a prouvé l’existence et le montant de son solde de marché, Monsieur X échoue à démontrer l’existence de manquements contractuels graves de son co-contractant au soutien de l’exception d’inexécution sur laquelle il prétend se fonder pour ne pas honorer son obligation de paiement.
La Cour réforme partiellement le jugement déféré qui a pratiqué une retenue de 2 454,60 euros sur la somme totale réclamée. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamne G X à payer à Monsieur Y la somme de 5 881,15 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, date de la mise en demeure correspondant aux factures du 25 décembre 2013 d’un montant de 2 935,63 euros et du 30 septembre 2014 à hauteur de 2 945,52 euros.
En conséquence, la Cour déboute G X de ses demandes reconventionnelles aux fins de se faire payer la somme de 12 600 euros TTC n’ayant pas réussi à prouver les défaillances de Monsieur Y qui l’aurait exposé à des frais supplémentaires soit 6450 euros HT au titre des heures de Monsieur B, son salarié, et 3 600 euros HT au titre des frais engendrés par les 18 réunions de chantier à piloter en lieu et place de Monsieur Y. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnisation à la suite de la résiliation unilatérale par Monsieur X du contrat BATIR ET LOGER.
Suivant acte d’engagement régularisé le 30 juillet 2012, Monsieur X a confié à Monsieur Y la sous-traitance de la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un chantier de construction de 12 logements et de 4 maisons de ville à NEULISE pour le compte de la société BATIR ET LOGER, maître de l’ouvrage. Le montant de la rémunération de Monsieur Y était fixé à 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC.
Il a confié cette sous-traitance en raison d’un surcroît de travail.
Le chantier a démarré le 30 septembre 2013 suivant ordre de service général.
Le 27 janvier 2014 un panneau en cours de réalisation était affiché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2014, Monsieur X a résilié unilatéralement le contrat en indiquant que comme le maître de l’ouvrage avait différé largement le début des travaux au cours de l’année 2013 et comme il l’avait indiqué oralement en juin 2013, il pouvait désormais gérer personnellement ce chantier. Il expliquait avoir constaté sur le premier chantier un retard relativement important en juin 2013 avec impossibilité de livrer le bâtiment au 20 décembre 2013 et avoir dû à compter du mi-juillet 2013 assisté à toutes les réunions de chantier pour mobiliser les entreprises pour respecter les engagements. Au regard des faits de ces deux opérations, il a proposé un avenant de résiliation du contrat de NEULISE sans préjudice financier compensé par ses prestations supplémentaires dans le projet NOTRE ABRI. Ainsi, il a proposé de payer uniquement le solde des factures du chantier NOTRE ABRI.
La Cour constate qu’il n’a pas été prévu de clause de résiliation au contrat fixant un mode de calcul de l’indemnité de résiliation.
Il ressort de l’examen des griefs formulés par Monsieur X au titre de son exception d’inexécution dans le cadre du chantier NOTRE ABRI qu’ils ne sont pas étayés. Il ne s’agit que d’une présentation toute personnelle et non corroborée des faits par Monsieur X qui n’a jusqu’au 7 février 2014 jamais adressé le moindre reproche ni la moindre mise en garde ou mise en demeure à Monsieur Y sur ses prétendus manquements et qui n’a même pas pris le soin de produire le compte-rendu du 26 juin 2013 date à laquelle il aurait repris la direction du chantier NOTRE ABRI. Le fait que Monsieur X ait pu annoncer le 26 juin 2013 verbalement son intention de se charger du contrat BATIR ET LOGER ne saurait caractériser l’aveu par Monsieur Y qu’il se savait évincé dès cette date sans avoir reçu le moindre écrit de résiliation d’autant qu’il a indiqué avoir opposé un refus car le chantier était déjà engagé par l’établissement de son plan de charge.
Monsieur Y a justement fait observer que les deux contrats de sous-traitance étant indépendants et se servir de griefs relatifs à un des chantiers pour résilier le second chantier est illégitime. Il a également suffisamment établi que les motifs de la résiliation du contrat BATIR ET LOGER par Monsieur X sont dénués de tout fondement. Par conséquent, Monsieur Y établit suffisamment le caractère fautif et abusif de cette résiliation par Monsieur X lequel se devait d’honorer ses engagements quand bien même il s’est trouvé à nouveau en capacité d’assurer lui-même ce chantier.
Il appartient à Monsieur Y d’établir le montant de son préjudice qui ne peut équivaloir au montant de sa rémunération totale car il n’a pas accompli l’essentiel de ses prestations au moment de la résiliation.
Monsieur Y ne démontre pas qu’il a refusé d’autres chantiers croyant pouvoir mener à bien le contrat BATIR ET LOGER.
Il a uniquement évoqué l’accomplissement de son plan de charge prévisionnel ce qui n’a pas été
contesté par Monsieur X qui s’est borné à prétendre qu’il était hasardeux de se livrer à un tel travail alors que l’ordre de service n’avait pas été signé. Or, le contrat de sous-traitance était déjà signé et les co-contractants étaient déjà engagés. Il ne peut dès lors être fait grief à Monsieur Y de s’être avancé dans son travail.
En conséquence, le tribunal a justement évalué à 20 000 euros le préjudice financier subi résultant de la perte brutale d’un chantier qui permettait d’espérer une rémunération de 30 000 euros TTC s’il avait été mené à bien et à terme en tenant compte des seules prestations réalisées par Monsieur Y.
La Cour confirme le jugement sur ce point. La Cour précise que s’agissant de dommages et intérêts, le point de départ des intérêts au taux légal est en cas d’arrêt confirmatif le jour du jugement déféré en application de l’article 1153-1 ancien du code civil.
Sur l’appel incident de H Y au titre de la résistance abusive
La Cour constate que le tribunal a omis de statuer sur cette demande en première instance.
Il appartient à Monsieur Y de rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance de Monsieur X à lui payer son dû mais il doit également démontrer l’existence, la nature et le montant de son préjudice.
Or, si H Y a suffisamment démontré la vacuité des arguments de Monsieur X à son encontre qui agit dans le but de ne pas honorer son obligation de payer le solde du marché depuis plusieurs années le contraignant à se défendre en justice, y compris à hauteur d’appel, Monsieur Y n’a, à aucun moment de ses écritures, développé en quoi consistait son préjudice ni en quoi il serait distinct du simple retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, et encore en quoi il doit être fixé à 3 000 euros.
Du fait de sa carence probatoire, la Cour déboute Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance et en appel, Monsieur X doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance. La Cour condamne Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
La Cour autorise Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME SOURBE, qui en a fait la demande expresse, non pas à «'distraire'» terme qui n’est plus usité depuis plusieurs dizaines d’années mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à C la condamnation de G X au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que prononcée en première instance. En équité, la Cour le condamne à hauteur d’appel à payer une somme supplémentaire de 3 000 euros à H Y.
La Cour déboute G X de ses demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• déboute Monsieur X de ses entières demandes principales et reconventionnelles,
• réforme partiellement le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur X au titre du solde du marché NOTRE ABRI,
Statuant à nouveau sur ce point,
• condamne G X à payer à Monsieur Y la somme de 5 881,15 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, date de la mise en demeure correspondant aux factures du 25 décembre 2013 d’un montant de 2 935,63 euros et du 30 septembre 2014 d’un montant de 2 945,52 euros,
• confirme le jugement déféré sur la résiliation unilatérale abusive du contrat BATIR et LOGER par Monsieur X et sur la condamnation de Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier sauf à préciser que les intérêts légaux sont dus à compter du 22 janvier 2020, date du jugement déféré,
Réparant l’omission de statuer du tribunal et statuant sur l’appel incident de Monsieur Y,
• déboute Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
• confirme le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
• condamne Monsieur X aux entiers dépens d’appel,
• autorise Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME SOURBE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
• confirme le jugement déféré sur la condamnation de G X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
• condamne G X à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à H Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
• déboute G X de ses demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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