Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2019, n° 18/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2018, N° 17/07124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04026 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWD4
Jugement (N° 17/07124)
rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […]
Madame E C épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Baillez, avocat
INTIMÉS
Monsieur F A
né le […] à […]
Madame G B
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Florence Mas, membre de la SCP Marchal Mas Collinet-Marchal Vérité, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Marion Calmels, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2019 tenue par J K-L magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 septembre 2019
****
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 31 mai 2018,
Vu la déclaration d’appel de M. D X et de Mme E C épouse X en date du 12 juillet 2018,
Vu les conclusions de M. D X et de Mme E C épouse X déposées le […],
Vu les conclusions de M. F A et Mme G B déposées le 11 janvier 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F A et Mme G B ont acquis, par l’intermédiaire de l’agence immobilière X, le 27 février 2014, un appartement en copropriété situé […], mitoyen de l’immeuble à usage d’habitation situé […], occupé par M. D X et Mme E C épouse X.
M. F A et Mme G B ont souhaité agrandir leur appartement en y ajoutant une extension, à laquelle se sont opposés M. X et son épouse.
Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Lille le 5 décembre 2014 d’une requête en référé suspension et d’une demande d’annulation de la décision de non opposition de la mairie de Lille, à la déclaration préalable de travaux en date du 7 juillet 2014.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, ils ont été déboutés de leur requête au motif que la demande était tardive et par conséquent irrecevable. M. et Mme X se sont désistés de leur demande au fond devant le tribunal administratif.
Par acte du 2 avril 2015, M. et Mme X ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Lille, M. F A et Mme G B aux fins de voir désigner un expert.
M. Z, expert, a été désigné par ordonnance du 11 août 2015.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2015.
Par acte du 29 janvier 2016, M. A et Mme B ont fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant, selon eux, du comportement harcelant de leurs voisins et de la multiplication des procédures, en l’absence de tout trouble anormal de voisinage et de toute violation des règles d’urbanisme, à leur imposer le sens de leur seul confort.
Par acte du 4 février 2016, M. et Mme X ont fait assigner M. A et Mme B devant le même tribunal, aux fins de voir condamner ces derniers à abaisser leur construction au droit du mur mitoyen de 0,80 m.
Par ordonnance du 31 mai 2017, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lille a débouté F A et G B de leur exception d’incompétence, débouté D X et E C de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, de leur demande au titre des troubles anormaux de voisinage, de leur demande de suppression d’une vue, de leur demande de dommages-intérêts, débouté F A et G B, condamné D X et E C aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Florence Mas avocate, condamné D X et E C solidairement à payer à F A et G B la somme de 5000 € au titre de des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers, ordonné l’exécution provisoire, rejeté tous demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 12 juillet 2018, M. D X et Mme E C ont interjeté appel du jugement du 31 mai 2018. L’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. D X et Mme E C, son épouse, au visa des articles 544, 1382 ancien du code civil et de l’article 7.1.A.2 du plan local d’urbanisme (PLU), demandent à la cour de
— réformer le jugement et statuant à nouveau,
— débouter M. A et Mme B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. A et Mme B à abaisser leur construction au droit du mur citoyen avec les époux A (sic) de 0,80 m et à supprimer la vue oblique créée en infraction des dispositions de l’article 679 du code civil,
— condamner solidairement M. A et Mme B à verser aux époux X la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de la procédure abusive, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soutiennent notamment que :
— M. A et Mme B ont commis des fautes ; ils ont méconnu les prescriptions relatives aux
conditions d’utilisation du sol et des prescriptions légales en matière de vue sur la propriété de son voisin ;
— l’article 7 du PLU de Lille Métropole prévoit qu’une construction nouvelle jouxtant la limite séparative ne peut dépasser une hauteur de 4,5 m à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation de celui de l’unité foncière inférieure, si l’unité voisine est à un niveau différent ; il n’est donc pas possible de construire au-delà de 4,5 m par rapport à l’unité voisine qui est un niveau différent ;
— en l’espèce, l’unité voisine, la propriété des époux X, se situe à un niveau plus bas que celui pris en compte par M. A et Mme B dans le cadre de leurs demandes préalables ;
— Me Cuvelier, huissier de justice, a constaté que, se plaçant dans la zone arrière de l’habitation des époux X, au niveau de la terrasse et du patio, regardant l’arrière de la propriété voisine au numéro 17 de la rue Malus, les deux propriétés sont séparées par un mur dont la couverture en zinc récente présente une pente d’écoulement des eaux pluviales dirigées vers la propriété des époux X ; depuis la terre végétale en patio jusqu’au faîte du zinc de ce mur, l’huissier peut mesurer une hauteur totale de 4,45 m ; pour respecter les prescriptions du PLU, la construction litigieuse aurait dû observer un angle à 45° au droit du sommet du mur de clôture, et non à un mètre au-dessus;
— l’expert M. Z donne pleinement raison aux époux X dans son rapport en indiquant que le nouvel ouvrage est à une altitude de 28,22 mètres alors que le sol du voisin, M. et Mme X, est à une altitude de 22,92 m. Ceci entraîne une différence de niveau de 5,30 m. Il indique également que le plan local d’urbanisme n’a pas été respecté par rapport à la propriété X et qu’il y a eu négligence des A ou de leur maître d''uvre qui aurait dû calculer son projet en tenant compte du niveau du terrain X ;
Sur la question du niveau naturel à prendre en compte, la jurisprudence du Conseil d’État affirme que le terrain naturel est celui existant lors du dépôt du permis de construire, les excavations et décaissements ne pouvant être pris en compte que dès lors qu’ils sont à effectuer en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; les travaux d’excavation réalisés en 2011 sur le terrain des époux X ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils n’ont pas été effectués en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire et n’ont fait l’objet d’aucune contestation à l’occasion de la visite de contrôle du 30 mai 2013 ;
— sur la violation de l’article 9 du PLU, les époux X ont émis les plus vives réserves sur le respect de ces dispositions qui prévoient que lorsque l’opération envisagée a pour objet l’extension d’une habitation, la création de pièces supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d’une opération groupée créée depuis le 27 septembre 1985, l’emprise au sol des constructions, toute extension comprise est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière ;
— sur la violation des dispositions des articles 679 et 680 du Code civil par la création d’une vue oblique, la construction réalisée par M. A et Mme B ne respecte pas ces exigences ce qui entraîne une servitude de vue sur le fond des époux X ; l’expert a considéré qu’il y avait une perte d’ensoleillement et même de clarté et préconise d’abaisser la construction litigieuse de 0,80 m au droit du mur mitoyen et de la diminuer dans l’emprise volumétrique de manière à ce qu’elle rentre dans le gabarit imposé par le PLU ;
— sur les préjudices subis par M. X et Mme C, la perte d’ensoleillement consécutive à la violation des prescriptions du PLU constitue un trouble anormal de voisinage; entre 2014 et 2016, la consommation d’électricité a augmenté de plus de 20 % ; de même, l’apparition d’une servitude de vue au détriment des époux X constitue un trouble anormal de voisinage ; l’expert a relevé plusieurs distances : 0,56 mètre jusqu’au parement du mur à l’ouverture et 0,61 mètre jusqu’au châssis
de la fenêtre ; l’article 680 du code civil indique que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait ; c’est bien à distance de 0,56 m qui doit être retenue; étant inférieur au six décimètres prévus par l’article 679 du code civil, la distance est donc en infraction avec le texte ;
— sur les demandes de M. A et Mme B, l’expertise démontre que ces derniers ont construit en violation du PLU ce qui cause un préjudice d’ensoleillement et crée une servitude de vue ; le comportement de M. A et Mme B caractérise à l’évidence une procédure abusive et ce, d’autant plus qu’elle a été engagée moins d’un mois après la réception du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions, M. F A et Mme G B demandent à la cour, au visa des articles 544, 679 et 1382 (désormais 1240) et suivants du code civil,
— dire bien appelé, mal jugé le jugement du 31 mai 2018 en ce qu’il les a déboutés de leur exception d’incompétence,
— dire mal appelé, bien jugé, ledit jugement en ce qu’il a débouté D X et E C de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, de leur demande au titre des troubles anormaux de voisinage, de leur demande de suppression d’une vue, de leur demande de dommages-intérêts, condamné D X et E C aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Florence Mas avocat, condamné D X et E C solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers, rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties,
— dire bien appelé, mal jugé, le jugement en ce qu’il a débouté F A et G B de leur demande de dommages intérêts,
statuant à nouveau,
— déclarer M. et Mme X irrecevables en leur demande d’abaissement de la construction en ce qu’elle est fondée sur l’article 1240 du code civil en raison de l’incompétence judiciaire et les en débouter,
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme X de leurs demandes d’abaissement de la construction, de leur demande suppression de vue oblique, de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme X à leur payer la somme de 18'000 euros(sic) de dommages-intérêts décomposés comme suit :
10'000 euros au titre du préjudice moral
19'279,80 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. et Mme X à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me Florence Mas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils font valoir notamment que :
— le juge judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur la conformité de l’autorisation donnée eu égard aux règles d’urbanisme laquelle revient exclusivement au juge administratif ; si le juge judiciaire est en effet compétent pour se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et en tirer les conséquences, ce ne peut être le cas lorsque l’argument au soutien de la demande de démolition est précisément celui d’une non-conformité au PLU sur laquelle il ne peut se prononcer stricto sensu ; M. et Mme X se sont désistés de leur action engagée devant le tribunal administratif aux fins de contestation de l’autorisation obtenue par M. A et Mme B ; ils ne sauraient aujourd’hui engager poursuites pour un motif identique devant la juridiction civile; M. A et Mme B ont obtenu un certificat de non opposition le 7 juillet 2014 pour la déclaration préalable de travaux, une attestation de non contestation de conformité le 14 septembre 2015 ;
— sur la conformité de la construction, le tribunal a estimé que la violation alléguée de l’article 7 du PLU n’était pas établie et aucune faute ou négligence fautive ne pouvait être retenue sur ce fondement ;
— aucun permis n’était nécessaire en l’espèce, l’article R 121-14 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux sont soumis à un permis de construire dès lors qu’ils ont pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieur à 20 m² ; en revanche, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux non soumis à permis de construire qui ont pour effet la création, soit d’une emprise au sol soit d’une surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m²; en l’espèce, les travaux effectués ont permis de créer une surface supplémentaire de 17,3 m² ;
— sur la conformité de la construction au PLU, les consorts A-B se fondent sur les décisions du Conseil d’État des 26 février 1992 et 27 octobre 2000 considérant que la hauteur des constructions mesurées à compter du sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis, mais également abstraction faite des remaniements du sol naturel effectué à une date trop récente pour le faire regarder comme incorporé à celui-ci à la date du dépôt de la demande de permis de construire ;
— l’expert M. Z a, à tort, évalué le point le plus bas du fonds X à 22,92 mètres et le point le plus haut de la construction surélevée à 28,22 mètres, ce dont il déduit une différence d’altitude de 5,30 m et donc une hauteur litigieuse de 80 cm pour la construction A-B ; il s’agit d’une interprétation erronée de la jurisprudence du Conseil d’État lequel estime que la hauteur des constructions projetées doit être mesurée à partir du niveau du sol naturel avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation ce qui implique de faire abstraction du remaniement du sol naturel effectué à une date trop récente ;
— il ressort des relevés d’altimétrie que le terrain de M. et Mme X est plus bas que celui de M. A ; c’est donc bien le niveau naturel de ce fonds qu’il faut appréhender; M. et Mme X ont admis qu’ils avaient procédé à une excavation de leur parcelle au cours de travaux ayant eu lieu en 2013 soit à peine un an avant les travaux effectués par M. A et Mme B; ce décaissement est visible sur les photographies prises sur les lieux par M. Z ; si le niveau du fond X est inférieur à celui de M. A et Mme B, il ne s’agit pas là d’un niveau naturel, la délimitation du terrain naturel étant parfaitement visible sur le mur mitoyen sur la photographie du patio de M. et Mme X ; ces derniers demandent cependant à ce que cette excavation soit prise en compte dans le calcul du terrain naturel; l’expert dans son rapport évoque un décaissement du terrain des époux X tout en indiquant qu’il serait antérieur au dépôt de la déclaration préalable des consorts A ; or, la déclaration préalable de ces derniers est datée du 18 avril 2014 ; les travaux de M. et Mme X ayant eu pour effet d’abaisser le niveau de leur terrain n’ont pas été réalisés en 2011 ; ils étaient encore en cours au début de l’année 2014, un permis modificatif ayant été accordé le 17 janvier 2014 ; ce n’est que le 14 avril 2014 que la mairie a effectué la visite de conformité de fin de travaux chez les époux X soit à peine quatre jours avant le dépôt de la déclaration préalable de travaux de M. A et Mme B ; ce n’est que
postérieurement au dépôt de cette déclaration, le 29 avril 2014, qu’une attestation de non contestation de conformité leur a été délivrée ;
— l’expert précise qu’il n’existe pas de plan de nivellement du terrain de M. et Mme X antérieur à ces travaux d’excavation ; il n’existe pas plus de détails sur les travaux d’excavation réalisés dans le projet de travaux communiqué par les époux X ; à défaut d’informations sur le niveau naturel du fonds de M. et Mme X, il ne peut donc être considéré leur fonds pour mesurer la construction de M. A et Mme B ; le niveau naturel de l’unité foncière de M. A et Mme B est de 23,75 mètres selon l’expert ; le sommet de la construction se trouve à un niveau altimétrique de 28,22 mètres selon l’expert ; il s’en déduit que la hauteur de cette dernière est de 4,47 mètres donc inférieure à 4,50 mètres, conformément aux dispositions de l’article 7 du plan local d’urbanisme ;
— sur l’emprise au sol, l’instructeur des sols de la mairie de Lille a confirmé que le projet de M. A et Mme B entrait dans les cas permettant de dépasser au final l’emprise autorisée ; en outre, l’expert ne s’est pas prononcé sur le sujet ;
— sur l’absence de trouble anormal de voisinage, il a été jugé, concernant la perte d’ensoleillement, que le trouble allégué n’était pas excessif voire n’était pas véritable;
— l’étude d’ensoleillement établie par l’expert pour évaluer le préjudice prétendument subi, permet de mettre en évidence que la perte de l’ensoleillement occasionné par la construction se limite à une saison déterminée proche du solstice d’hiver lors de laquelle la construction peut ombrager une partie du toit des demandeurs durant quelques heures l’après-midi à condition encore que la journée soit ensoleillée; le tribunal en outre a retenu que les époux X avaient participé au trouble qu’ils invoquent en créant des patios en rez-de-jardin sous leur terrasse et en les excavant ;
— s’agissant des affirmations des époux X concernant la consommation d’électricité en augmentation entre 2014 et 2016, l’immeuble d’habitation au 19, rue Malus n’est pas seulement leur domicile mais également le lieu travail de Mme X qui exploite des chambres d’hôtes, notamment une nouvelle chambre ouverte au public en février 2016 ladite chambre étant équipée d’un jacuzzi privé ; l’évolution de la consommation d’électricité et l’ampleur de son augmentation ne permettent pas d’en imputer la cause à cette privation d’ensoleillement ;
— les époux X n’apportent aucun élément matériel permettant d’établir quel serait l’ensoleillement de leur bien si la construction litigieuse était abaissée de 80 cm ; en revanche, l’abaissement de la construction de 80 cm serait très importante pour les consorts A qui perdraient l’usage de leurs deux chambres ;
— sur le prétendu préjudice de vue, la position du tribunal qui prend en compte au visa de l’article 679 du code civil le parement du mur d’ouverture et non le châssis de la fenêtre soit une irrégularité de 4 cm de la fenêtre posée est contestable dans la mesure où l’article 679 vise la distance de 60 cm pour éviter les vues ; la présence d’un châssis de fenêtre sur les 4 cm litigieux empêche mécaniquement toute vue à travers le châssis ; le tribunal relève comme l’expert que les consorts A B ont proposé d’apposer un film brouillant sur la partie fixe de la fenêtre pour résoudre ce problème ; ils ont pris l’initiative de disposer un film brouillant en partie droite de leur ouverture; les constatations de l’expert mettent en évidence de nombreuses vues donnant comme la fenêtre des consorts A B, sur la terrasse des époux X ;
— sur la demande au titre de l’article 1382 du code civil, l’éventuelle violation des normes de hauteur édictée au PLU ne saurait justifier une réparation pour ceux qui les subissent que s’ils sont en mesure de justifier d’un préjudice direct, certain, déterminé ; le préjudice doit être lié directement aux 80 cm de hauteur litigieuse et doit être certain avéré et doit être précisément quantifié ; aucun de ces critères n’est ici démontré ;
— sur le préjudice subi par les consorts A-B, depuis l’acquisition du bien en février 2014 les époux X ont engagé pas moins de quatre procédures à leur encontre pour contester la surélévation construite ; ils usent de tous moyens, civil ou administratif pour solliciter la démolition du bien ce qui aurait pour effet de retirer deux chambres à l’appartement ;
— les comportements des époux X s’ajoutent aux soucis causés pour un particulier d’être poursuivi en justice; l’ensemble de ces éléments a eu un impact négatif sur la santé de M. A; outre le trouble moral, ils ont dû faire appel à divers professionnels, avocat, géomètre expert, huissier, expert pour constituer leur défense au-delà des honoraires de l’avocat et ce pour un montant de 19'279,80 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme 'le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6" ;
En l’espèce, les travaux exécutés par les consorts A-B étaient soumis à une déclaration préalable et non à un permis de construire, de sorte que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme n’est pas applicable ;
Ainsi, le juge judiciaire peut statuer sur l’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aujourd’hui l’article 1240 dudit code, peu important que l’autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative n’ait pas été annulée par le juge administratif ;
En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la démolition de la construction litigieuse ;
Le jugement déféré sera confirmé sur la compétence du juge judiciaire ;
Sur la conformité au plan local d’urbanisme (PLU)
L’article 7- I- A-2 du PLU de Lille Métropole prévoit que 'dans une profondeur comprise entre 15 et 30 mètres :
a) Tout point d’un bâtiment doit être :
— compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l’horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l’unité foncière inférieur si l’unité voisine est à un niveau différent,
— et à une distance du point le plus proches des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
b) Toutefois :
— est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel d’implantation si l’unité voisine est à un niveau différent. Au dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent êtres comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou les limites séparatives concernées'.
Il n’est pas contesté que le niveau du fonds des consorts X est inférieur à celui des
consorts A-B ;
En effet, même si les consorts X produisent peu d’éléments concernant les travaux d’excavations de leur fonds, il résulte cependant de la déclaration d’ouverture de chantier et de deux situations de travaux (travaux préparatoires, réseaux, fondations et travaux divers) que ceux-ci ont commencé dans le courant de l’année 2011 et se sont achevés selon une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le 2 avril 2013 ;
Pour déterminer le niveau du terrain naturel visé à l’article 7 du PLU précité, la hauteur des constructions autorisées doit être mesurée à compter du sol tel qu’il existe dans son état antérieur à d’éventuels travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux ;
Mais contrairement à ce qu’affirment les consorts A-B, il s’agit d’éventuels travaux effectués par eux-mêmes antérieurement à la déclaration préalable de travaux et non ceux réalisés antérieurement par les consorts X ;
En l’espèce, il est établi par le rapport de l’expert que le terrain X se trouve à 22,92 mètres et la nouvelle construction A-B à 28,22 mètres soit une différence de 5,30 mètres et par conséquent 0,80 mètre supérieur à la hauteur autorisée;
L’article 7 du PLU précité n’a donc pas été respecté ;
S’agissant en outre de l’article 9 du PLU, lequel dispose 'Lorsque l’opération envisagée a pour objet l’extension d’une habitation ou la création de pièces supplémentaires dans
une habitation sur une unité foncière issue d’une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l’emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % (au lieu de 40 % au POS) de la surface de cette unité foncière', il est établi par le message de l’instructeur des sols de la Mairie de Lille en date du 15 mai 2015, que le projet de construction des consorts A entrait dans les cas permettant de dépasser l’emprise autorisée ;
Une violation des règles relatives à l’emprise au sol ne peut donc pas leur être reprochée ;
Il sera observé que l’expert ne s’est pas prononcé sur une éventuelle violation de cette règle ;
Sur la fenêtre du fond A-B
Aux termes de l’article 679 du code civil, on ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ;
En outre, l’article 680 dudit code dispose que la distance se compte depuis le parement extérieur du
mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ;
Ainsi, la distance à laquelle la loi soumet les vues sur le fonds d’autrui se calcule depuis le parement extérieur du mur à l’endroit où l’ouverture se fait, et non pas à l’aplomb de la fenêtre ;
En l’espèce, selon le rapport d’expert, la distance totale entre la limite séparative (axe mur) jusqu’au parement est de 0,56 mètre, soit inférieure à la distance légale ;
Les dispositions précitées n’ont donc pas été respectées ;
Sur les préjudices allégués par les consorts X
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
S’agissant du non respect de l’article 7 du PLU, les consorts X sollicitent la démolition de la surélévation de la construction des consorts A-B au seul motif qu’elle provoquerait une perte d’ensoleillement ;
En l’espèce, il sera observé que les deux fonds sont situés dans une zone très urbanisée avec une concentration des constructions sur des terrains de taille modeste ;
Il résulte de l’étude d’ensoleillement réalisée par l’expert (annexe 7 du rapport d’expertise) que l’ensoleillement sur la construction des consorts X ne diminue que de manière très partielle, en hiver, et à une certaine heure, en l’espèce le 22 décembre 2015 à 12 heures ;
La comparaison entre les schémas des ombres sur le terrain X avec et sans la construction A-B entre mars et décembre 2015, permet d’établir une perte d’ensoleillement laquelle reste minime, du fait de la nouvelle construction pour une zone très urbanisée ;
En outre, le tribunal a, à juste titre, constaté que les consorts X avaient volontairement rabaissé le niveau naturel de leur rez-de-jardin par rapport au mur séparatif, en enfouissant leurs patios situés en rez-de jardin, lui-même partiellement couvert d’une terrasse donnant accès au premier étage de leur immeuble ;
Ils ont ainsi contribué à la perte d’ensoleillement en décembre à une certaine heure, dans les pièces construites après excavation, dans un temps proche de la construction A-B ;
En l’état, il n’est pas établi que la perte d’ensoleillement du fait de la construction résultant de la construction A-B, établie sans respect des dispositions du PLU, pendant un temps court en hiver et à une certaine heure, dans une zone très urbanisée, puisse justifier la démolition de la construction litigieuse, étant observé que les consorts X ne forment pas, même à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d’ensoleillement ;
En outre, s’agissant de la surconsommation d’électricité dont se prévalent les consorts X, il n’est pas contesté que Mme X gère des chambres d’hôtes sous la dénomination’Comptoir industriel’ expliquant notamment les travaux d’excavation et de nouvelles constructions entrepris; il est ainsi démontré qu’en 2016, une nouvelle chambre d’hôtes avec jacuzzi a été proposée à la clientèle, de sorte que l’augmentation de la consommation d’électricité dans des pièces ainsi équipées, se justifie par l’utilisation de ces pièces ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de la construction litigieuse ;
S’agissant de la suppression de vue, il résulte des termes du rapport d’expertise et du dire des consorts A-B (annexe 8 du rapport) que ces derniers ont proposé de placer un verre dormant sur la partie fixe de la fenêtre litigieuse donnant sur le fonds X, proposition sur laquelle ils affirment, sans être démentis, n’avoir eu aucun retour de la part des consorts X ;
L’expert (page 14 de son rapport) indique que 'le fait d’occulter une partie de la vitre fixe limitera le risque d’indiscrétions’ ;
Il est également établi que les consorts A-B ont placé un film brouillant en partie droite de l’ouverture de sorte que, selon la photographie produite, le fonds X n’est plus visible ;
En l’état, les consorts X se bornent à indiquer que les dispositions du code civil n’ont pas été respectées sans se prononcer sur le remède apporté par le consorts A-B, lequel supprime toute vue sur le fonds X ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de suppression de vue ;
Sur la demande de préjudice moral et de préjudice financier des consorts A-B
Il sera observé que la demande fait, en partie du moins, double emploi avec celle relative à des dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles puisque les consorts A-B reprochent aux consorts X les multiples procédures engagées et les frais qu’ils ont dû engager ;
Il résulte de ce qui précède que les consorts A-B ont effectivement contrevenu aux dispositions de l’article 7 du PLU, de sorte qu’à l’origine, la procédure engagée par les consorts X ne l’était pas de façon abusive ;
En outre, il n’est pas établi que le syndrome anxieux et dépressif diagnostiqué chez M. F A par un médecin, soit lié au litige ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A-B de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Sur les demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au non respect du PLU par les consorts A-B, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre d’une part M. D X et Mme E C épouse X, d’une part M. F A et Mme G B.
Le greffier, Le président,
H I. J K-L.
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