Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 déc. 2017, n° 2016J02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J02039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CTA FRANCE SAS à associé unique c/ la société CTA FRANCE SASU, la société LE CREDIT LYONNAIS SA, la société COMMERCIALE TUBI ACCIAIO |
Texte intégral
2016J02039 – 1734500012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
11/12/2017 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 décembre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur François VERNIERE, Président, – Monsieur Bruno DA SILVA, Juge, – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société CTA FRANCE SAS à associé unique 2016J2039 8 ZAC LA DONNIÈRE 69970 MARENNES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Marianne SAUVAIGO – Avocat – […]
ET – la société LE CREDIT LYONNAIS SA 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Pierre BUISSON – Avocat – […]
EN PRESENCE DE – la société COMMERCIALE TUBI ACCIAIO venant aux droits de la société CTA FRANCE SASU VIALE LIDICE 40 […] INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Marianne SAUVAIGO – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,76 € HT, 16,55 € TVA, 99,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2017 à Me Marianne SAUVAIGO – Avocat
2016J02039 – 1734500012/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS
La société CTA France disposait d’un compte courant auprès du CREDIT LYONNAIS. Elle déclare avoir été victime d’une escroquerie par huit virements pour un montant total de 532.532 € qui ont été générés entre le 23 avril 2015 et le 7 mai 2015 depuis le compte courant de la société CTA France.
Les virements ont été générés par une employée de la société CTA France sur la base d’instructions reçues par courrier électronique. La société CTA France a sollicité de la société LCL qu’elle annule les transferts de fonds ce qui n’a pu être réalisé.
La société CTA France, par l’intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation auprès du LCL en date du 19 novembre 2015.
Des discussions sont intervenues sans aboutir.
C’est dans cet état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
La société CTA FRANCE a assigné par acte introductif d’instance du 14 décembre 2016 la société LCL devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, la société CTA FRANCE demande au Tribunal de :
Dire la société CTA FRANCE recevable et fondée en ses demandes.
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil, Vu le défaut manifeste de vigilance et de discernement de Ia société LE CREDIT LYONNAIS, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société CTA FRANCE la somme de 532.532 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner, en outre, le CREDIT LYONNAIS à payer à la société CTA FRANCE la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la même en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société LCL demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1147 et 1384 anciens du Code civil, applicables en raison de la date des faits,
Débouter la société CTA France de toutes ses demandes ;
La condamner à payer au Crédit Lyonnais 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société CTA FRANCE soutient que :
Le banquier est débiteur vis à vis de son client d’un devoir de vigilance qui lui impose de relever les anomalies apparentes notamment quand certaines opérations laissent penser à une opération illicite ;
2016J02039 – 1734500012/3
La société LCL n’a pas réagi face à des anomalies intellectuelles évidentes qu’elle aurait dû détecter du fait notamment de sa connaissance de la société CTA France, de la destination internationale des virements et de leur montant ; elle aurait du vérifier la régularité des ordres de virement, ou au moins interroger à cet égard la société CTA.
En réponse et pour sa défense, la société LCL prétend que :
Les virements litigieux ont été ordonnés dans le total respect des formes convenues entre les parties et correspondent aux instructions données par la société CTA France à la société LCL ; les ordres de virement sont réguliers puisqu’ils ont été authentiquement signés par une personne autorisée de la société CTA France ; La société LCL ne peut s’immiscer dans les affaires de la société CTA France et, au cas présent, il n’existait aucune irrégularité dans les ordres de virement concernés que la société LCL aurait dû ou pu relever ; Aucun élément, qu’il s’agisse des montants, des pays destinataires ou des personnes destinataires de ces virements, ne pouvait alerter la société LCL ; Sur les fondements de l’article 1484 ancien du Code civil, la société CTA France est responsable du dommage qui résulte des fautes commises par la salariée ayant ordonné l’exécution des virements.
II – DISCUSSION
Attendu que la société CTA Italie, société mère de la société CTA France, vient aux droits de cette dernière en suite de la Transmission Universelle de Patrimoine effectuée le 14 septembre 2017.
Attendu que la société LCL était débitrice vis à vis de la société CTA France d’un devoir de vigilance qui lui imposait de relever les anomalies apparentes notamment quand certaines opérations pouvaient laisser penser à une opération illicite.
Attendu que la société LCL n’a pas réagi face à des anomalies intellectuelles évidentes qu’elle aurait dû détecter du fait notamment de sa connaissance de la société CTA France, de la destination internationale des virements et de leur montant.
Attendu que la société CTA France avait une activité de négoce et s’approvisionnait de manière principale auprès de la société mère basée en Italie. Elle distribuait ses produits principalement à des clients basés sur le territoire français. Elle n’avait donc pas de rapport commercial avec les pays destinataires des virements effectués.
Attendu que l’analyse des comptes sociaux de la société CTA France (pièce n°11 du demandeur) laisse apparaître que le montant des achats de l’année 2015 s’élève à 3.852.019 € HT, soit environ 320.000 € HT moyen par mois. Le montant des virements générés entre le 23 avril 2015 et le 7 mai 2015 à destination de 3 bénéficiaires s’élève à la somme de 532.532 € ce qui est nettement supérieur au montant moyen mensuel des achats de la société CTA France.
Attendu que l’attention de la société LCL aurait également dû être attirée dès lors qu’elle avait connaissance de l’exécution entre le 23 et le 24 avril 2015 de quatre virements pour la somme de 392.062 € et alors que l’examen des relevés bancaires de la société CTA France fait état de virements ponctuels et d’un montant unitaire nettement moins élevés.
Attendu que le montant des virements, la localisation et la qualité des bénéficiaires ne pouvaient qu’attirer l’attention de la société LCL, s’agissant d’opérations qui font nécessairement l’objet d’une surveillance accrue.
Attendu que la société LCL a donc manqué de vigilance dès lors que de nombreux virements étaient générés depuis le compte bancaire de la société CTA France pour créditer, sur des comptes étrangers ouverts en Chine et en Pologne, des sommes importantes, dont le montant et la fréquence sont supérieurs aux mouvements habituellement constatés dans le cadre du fonctionnement normal du compte.
Attendu que la société LCL ne peut se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de la société CTA France alors qu’il résulte des pièces produites que les 8 virements frauduleux se distinguaient des opérations habituelles de la société en ce qu’ils étaient effectués pour des montants supérieurs aux montants habituellement pratiqués, au profit de destinataires inconnus de la société et sur des comptes situés dans des pays avec lesquels la société CTA France n’avait aucune relation antérieure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LCL à payer à la société CTA FRANCE la somme de 532.532 € à titre de dommages et intérêts.
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Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CTA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société LCL à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la débouter du surplus de sa demande. Attendu que le Tribunal estime que la nature de l’affaire et les circonstances de la cause ne sont pas compatibles avec l’exécution provisoire de la présente décision, la demande d’exécution provisoire sera rejetée.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, ils seront mis à la charge de la société LCL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société CTA FRANCE la somme de 532.532 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société CTA France du surplus de sa demande ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Bruno DA SILVA, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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