Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
. ⚖️ Double dimension procédurale La requête présente deux caractéristiques fondamentales : Mode d'introduction de l'instance : Elle constitue un mode normal de saisine du juge en matière gracieuse (art. 60 CPC) Instrument de saisine en matière contentieuse : Elle peut être utilisée dans certaines matières contentieuses spécifiées par la loi ou le règlement Articles 54 et 57 du Code de procédure civile « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. » « La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son […] Exemple de formulation de dispositif PAR CES MOTIFS Vu les articles 145, […]
Lire la suite…[…] A COMPARAITRE LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 A 16H30 A l'audience et par-devant Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS siègeant en référé, au Palais de Justice de cette ville, […] […], salle habituelle de ses audiences. […] Conformément aux dispositions des articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, ce représentant, s'il n'est pas Avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparatre ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, elles s'exposent à ce qu'une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
[…] Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ; […]
. ⚖️ Double dimension procédurale La requête présente deux caractéristiques fondamentales : Mode d'introduction de l'instance : Elle constitue un mode normal de saisine du juge en matière gracieuse (art. 60 CPC) Instrument de saisine en matière contentieuse : Elle peut être utilisée dans certaines matières contentieuses spécifiées par la loi ou le règlement Articles 54 et 57 du Code de procédure civile « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. » « La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son […] Il ne peut se contenter de viser les articles 57 et 845 du CPC ou tout autre texte attribuant compétence au président d'une juridiction pour statuer sur requête, […]
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