Article 969 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2

1[Brèves] Un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autreAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 mars 2023, n° 20/00318Accès limité
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Décisions228

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 septembre 2010, n° 08/04331

[…] de dire qu'en application de l'article 969 de l'ancien Code de Procédure Civile, le juge commis ou le notaire pourront être remplacés par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,

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[…] — voir dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l'article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2015, n° 14/04310Confirmation

[…] Il résulte des articles 828, ancien, du Code civil et 969 et 976 du Code de procédure civile, anciens, que le notaire commis par le tribunal l'est pour procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, compositions de lots et fournissements, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, Maître X non seulement pouvait, mais devait préparer un projet d'acte de partage.

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