Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2024, N° 22/14337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/14337
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.C.V. LA VILLA DES ROSES, prise en la personne de sa gérante, la société NOVASTRADA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
à
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistés de Me Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1811
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
Par jugement rendu en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à lever les réserves n°2, 5, 6, 7, 15, 23, 26, 29, 30, 46, 53, 55, 58 67, 69, 70, 76, 82, 88, 90, 93, 94, 99, 102, 103,120, 121, 135,146, 150, 154, 155, 159, et la réserve non numérotée ni listée relative à la buanderie, affectant le lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] figurant dans les constats d’huissier du 26 septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit que passé ce délai, la SCCV La Villa des Roses sera redevable envers M. et Mme [X] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à procéder à la livraison du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] et à remettre les clefs de celui-ci à M. et Mme [X] dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement ;
— Dit que passé ce délai, la SCCV La Villa des Roses sera redevable envers M. et Mme [X] d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
— Ordonné à la SELARL H2 JUSTICE, commissaire de justice, sis [Adresse 3], de verser la somme de 48.750 euros consignée entre ses mains au profit de la SCCV La Villa des Roses, à compter de la levée des réserves n°2, 6, 30, 67, 70, 82, 146 et 150 figurant aux constats d’huissier du 26 septembre 2023, qui sera dûment constatée par tout commissaire de justice ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 64.150 euros au titre des loyers payés entre le 1er août 2021 et le 31 août 2023 ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer aux époux [X] la somme de 2.587 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la remise des clefs du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 16.482 euros au titre des intérêts intercalaires et des frais d’assurance entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’août 2022 ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 10.000 euros au titre leur préjudice moral ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat formée par la SCCV La Villa des Roses ;
— Rejeté les demandes de déconsignation du solde du prix de vente et de compensation formées par M. et Mme [X] ;
— Suspendu, à compter du jugement, l’obligation de remboursement du capital et des intérêts du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [X] et la société Le Crédit Lyonnais, étant précisé que M. et Mme [X] devront uniquement s’acquitter des seules échéances de l’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice ;
— Rejeté les demandes de M. et Mme [X] de voir ordonner que le capital emprunté ne produise plus d’intérêts au profit de la société Le Crédit Lyonnais à compter de l’assignation, de voir ordonner que les intérêts soient intégralement suspendus et non exigibles à compter de l’assignation, et de remboursement de l’intégralité des intérêts payés depuis la délivrance de l’assignation ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à la société Le Crédit Lyonnais les intérêts du prêt immobilier conclu entre elle et M. et Mme [X] pendant la suspension du contrat de prêt jusqu’à la livraison de l’immeuble ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de l’association d’avocats NMCG AVOCATS ASSOCIES, A.A.R.P.I, avocat ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer la somme de 6.000 euros à M. et Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer la somme de 2.000 euros à la société Le Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 15 novembre 2024, la SCCV La Villa des Roses a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 3 et 11 février 2025, la SCCV La Villa des Roses a assigné M. et Mme [X] et la société Le Crédit Lyonnais, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 4 mars 2025, la SCCV La Villa des Roses, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes.
M. et Mme [X], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, concluent à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, au rejet de celle-ci et la condamnation solidaire de la SCCV La Villa des Roses à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Crédit Lyonnais, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée. La procédure étant orale, les conclusions qu’elle a adressées par la voie électronique, non soutenues à l’audience, ne peuvent être prises en compte.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation devant le délégataire du premier président
M. et Mme [X] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée est nulle, en application de l’article 648 du code de procédure civile, en ce qu’elle mentionne une adresse de siège social, au [Adresse 5] à [Localité 10], fictive. Ils soutiennent que la SCCV La Villa des Roses n’a plus ses bureaux à cette adresse et maintient un domicile fictif.
La SCCV La Villa des Roses rappelle que l’adresse du [Adresse 5] figure sur son K-Bis et constitue à ce titre son siège social, qu’en tout état de cause, nonobstant les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par le commissaire de justice, M. et Mme [X] ont toujours pu lui délivrer les actes à personne dans les locaux de la société Novastrada à [Localité 9], de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief.
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Pour justifier que la SCCV La Villa des Roses ne dispose plus de son siège social au [Adresse 5] à [Localité 10], M. et Mme [X] produisent plusieurs procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par leur commissaire de justice aux termes desquelles il constatait que la SCCV La Villa des Roses ne disposait plus de bureaux au [Adresse 5]. Pour autant, la SCCV La Villa des Roses démontre d’une part, que le [Adresse 5] est l’adresse de son siège social, comme en atteste son K-Bis et d’autre part, qu’elle a été valablement touchée par les actes signifiés par M. et Mme [X], au domicile de la société Novastrada, son gérant. Dès lors que, que l’assignation délivrée par la SCCV La Villa des Roses comporte son siège social, tel que mentionné sur son K-Bis et que M. et Mme [X] ont connaissance d’une autre adresse à laquelle ils peuvent adresser valablement leurs actes de procédure, ils ne justifient pas d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Leur demande de nullité est rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La SCCV La Villa des Roses fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation dès lors que le premier juge n’a pas pris en compte les pièces qu’elle produisait tendant à démontrer le placement en liquidation judiciaire de la société Domabéton, cette liquidation constituant une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Aux termes de l’acte de vente, (page 20) constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison, « le retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant.) ».
Or, il ressort du jugement que le premier juge pour écarter comme cause de suspension la défaillance de l’entreprise Domabéton a fait référence à la déclaration de créance de la SCCV La Villa des Roses au liquidateur, à la lettre de mise en demeure de reprendre diverses malfaçons et aux comptes-rendus de chantiers. Il en résulte que le premier juge a examiné les pièces qui lui étaient soumises pour en conclure qu’elles ne suffisaient pas à démontrer que le retard de livraison provenait de la défaillance de la société Domabéton.
Si l’acte de vente prévoit, comme le prétend la SCCV La Villa des Roses, que la preuve du retard provenant de la défaillance « peut » être rapportée par la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant et qu’ainsi d’autres moyens de preuve sont admissibles, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au vendeur de démontrer que le retard du chantier provient du placement en liquidation de la société Domabéton en justifiant d’un lien de causalité. Or, il ressort des lettres échangées entre les parties avant la livraison que les travaux ont été réalisés par des sous-traitants, qu’à la date du placement en liquidation de la société Domabéton, la date de livraison initiale était déjà passée et que la SCCV La Villa des Roses avait déjà annoncé, à plusieurs reprises, la livraison du chantier ce qui tend à démontrer que la situation de Domabéton n’est pas la cause de retard.
Dans ces conditions, la SCCV La Villa des Roses ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
La SCCV La Villa des Roses, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. et Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la SCCV La Villa des Roses aux dépens et verser à M. et Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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