Article 996 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :


Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.


Art. R. 19-2 .-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.


Art. R. 19-3 .-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.


Art. R. 19-4 .-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.


Art. R. 19-5 .-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.


Art. R. 19-6 .-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


1Justice - Procédures - Recours. Délais. Réglementation
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 2 mars 2010

S'il est vrai qu'en droit civil, l'article 538 du code de procédure civile rappelle que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, l'importance des exceptions est telle que la simple connaissance du principe est insuffisante. […] L'appel est réduit à quinze jours pour un contentieux en pratique considérable : ordonnance de référé (article 490), jugement de distribution par contribution (article 669), jugement d'ordre (article 764), […] mais dans bien des cas, il peut être plus court (en matière électorale, par exemple, il est de dix jours : articles 996 et 999 du code de procédure civile). […]

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2Justice - Procédures - Recours. Délais. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 16 février 2010

S'il est vrai qu'en droit civil, l'article 538 du code de procédure civile rappelle que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, l'importance des exceptions est telle que la simple connaissance du principe est insuffisante. […] L'appel est réduit à quinze jours pour un contentieux en pratique considérable : ordonnance de référé (article 490), jugement de distribution par contribution (article 669), jugement d'ordre (article 764), […] mais dans bien des cas, il peut être plus court (en matière électorale, par exemple, il est de dix jours : article 996 et 999 du code de procédure civile). […]

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3Délais De Recours
M. Laurent Béteille, du group UMP, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 11 février 2010

S'il est vrai qu'en droit civil, l'article 538 du code de procédure civile rappelle que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, l'importance des exceptions est telle que la simple connaissance du principe est insuffisante. […] 914), ordonnance du juge aux affaires familiales (art. 1102, 1112), […] dans bien des cas, il peut être plus court (en matière électorale, par exemple, il est de dix jours : art. 996 […] et 999 du code de procédure civile).

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 9 février 2012, n° 05/06548
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dit qu'en cas de difficultés dans le cadre des opérations de la liquidation du régime matrimonial, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 822 du code civil et 996 de l'ancien code de procédure civile".

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  • Villa·
  • Créance·
  • Liquidation·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Notaire·
  • Titre·
  • Licitation·
  • Location·
  • Qualités

2Cour d'appel de Paris, 12 avril 2022, n° 21/04727
Irrecevabilité

[…] La question de l'indivisibilité du litige soulevée par AGS ne se pose en conséquence pas dès lors que l'intimée n'a communiqué ses conclusions dans les délais à aucune autre partie. III- Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 996 du code de procédure civile il convient de condamner la société JL INTERNATIONAL aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CE MOTIFS

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  • International·
  • Incident·
  • Appel·
  • Sociétés·
  • Conclusion·
  • Mise en état·
  • Déclaration·
  • Procédure civile·
  • Ags·
  • Pièces

3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 1991, 91-60.049, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R 15-1 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que MM. B…, D…, Picard, A…, X…, Y…, ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Tulle et statuant sur les droits des époux F… à être inscrits sur la liste électorale de la commune de Gumont ; Que, dès lors, ils ne sont pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS :

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  • Parties à la décision attaquée et préfet·
  • Personnes pouvant le former·
  • Autres dérogations·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Se pourvoir·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Conseiller·
  • Avocat général
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