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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, saisies immobilières, 21 nov. 2017, n° 16/08643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/08643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC DE GAGNY, LOISELET & DAIGREMONT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES A GAGNY, S.A. LA SOCIETE GENERALE c/ SCI OVIM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT SUR RAPPEL DE LA VENTE DU 21 NOVEMBRE 2017
RG : 16/08643
[…]
Rendu par Madame Y Z, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Monsieur Adrien TRUANT, greffier.
DEMANDEURS – CREANCIERS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES A X
Créancier poursuivant
domiciliée : chez SAS […]
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Créancier inscrit
[…]
[…]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
TRESOR PUBLIC DE X
Créancier inscrit
domiciliée : chez Trésorerie Principale de X
[…]
93220 X
non comparant, non représenté
ET
DEFENDEUR – DEBITEUR:
[…]
[…]
93220 X
représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Y Z, Juge de l’exécution, assistée de Madame Astrid DELOM, greffier.
L’affaire a été plaidée le 03 octobre 2017, et mise en délibéré au 21 Novembre 2017.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Novembre 2017 par mise à disposition, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par jugement d’orientation en date du 27 juin 2017, la […] a été autorisée à procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix au moins égal à 900.000ྭ€ net vendeur et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 octobre 2017 afin de constatation de la vente, prorogation du délai pour vendre ou reprise de la saisie.
A l’audience, la […], représentée par son conseil, a justifié qu’elle avait trouvé un acquéreur et a sollicité un délai supplémentaire pour conclure la vente.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Floralies à X, créancier poursuivant, et la SA SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, représentés par leur conseil, ne se sont pas opposées à l’octroi d’un second délai.
Le TRESOR PUBLIC DE X, créancier inscrit, n’était pas représenté.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la vente amiable a été autorisée et l’affaire renvoyée une première fois pour constatation de la vente, le juge peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par jugement d’orientation en date du 27 juin 2017, la vente amiable a été autorisée pour un prix minimum de 900.000ྭ€ net vendeur.
La […] produit aux débats un compromis de vente, pour un prix de 900.000ྭ€, l’acte authentique devant être régularisé devant Maître LE BOUFFO, notaire à PARIS, le 27 décembre 2017.
Il y a donc lieu d’accorder un délai supplémentaire aux débiteurs pour justifier de la conclusion de l’acte authentique de vente et du paiement du prix et des frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accorde à la […] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et la consignation du prix de vente ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 février 2018 à 9 heures 30, en salle n°1 ;
Réserve les dépensྭ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoireྭ;
Rappelle que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION A BOBIGNY LE 21 NOVEMBRE 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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