Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2020, n° 18/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTERE c/ Etablissement Public MADAME LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE, Association ASSOCIATION SAINT LOUIS DE GURON GURON, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N°238
N° RG 18/01853 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPKJ
Compagnie d’assurance SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTERE
C/
C
K L AB
Association ASSOCIATION SAINT LOUIS DE D D
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
Etablissement Public MADAME LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01853 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPKJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTERE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me AG-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaetane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de Nantes
INTIMES :
Monsieur X C
sous curatelle renforcée, assisté par L’APAJH
intervention volontaire en lieu et place de sa mère Mme H A en qualité de représentante légale de son fils
né le […] à […]
IME de Moulins
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
Association SAINT LOUIS DE D
dont le sigle est ITEP DE D,
D
[…]
ayant pour avocat Me I PILON de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
MADAME LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE
en tant que représentant de l’Etat dans le Département de la Vienne, demeurant en cette qualité […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me AG-charles MENEGAIRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Mademoiselle AF K L AB
agissant en qualité de représentante légale de son fils Y W AA
[…]
[…]
défaillante – procès-verbal de recherches
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17/03/2011, X C, alors âgé de 9 ans, a été blessé à l’oeil droit par une paire de ciseaux projetée par Y W AA, alors que ces enfants étaient en classe au sein de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D (dit ITEP et ainsi désigné ultérieurement).
X a été hospitalisé immédiatement puis à plusieurs reprises par la suite mais son oeil droit pâtit désormais d’une totale cécité.
Le 22.02.2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné son expertise médicale.
Cette demande avait été formée par Mme H A et M. I C, mère et père de X, contre Mme AF K L AB, mère de Y, la Mutuelle le Finistère, assureur de cette dernière, l’ITEP de D et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne.
Un pré-rapport d’expertise a été déposé le 29/09/2012.
Le 05/06/2013, ces opérations ont été étendues au contradictoire du Préfet de la Vienne.
Les 9 et 10/04/2014, Mme H A, es qualité de représentant légal de son fils X C, a assigné devant le tribunal de grande instance de POITIERS Mme AF K L AB, la Mutuelle le Finistère. l’ITEP de D, le Préfet de la Vienne et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne.
Le 14/01/2016, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné l’expertise médicale de X C,
— condamné in solidum AF K L AB et la Mutuelle le Finistère a servir à H A, es qualité de représentant légal de son fils mineur X, une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de celui-ci et de 3.000 € ad litem.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28/06/2016.
Le Docteur AG-AH AI a constaté l’absence de consolidation, compte tenu de la croissance de M. Z, avant un délai de 3 ans.
M. X C demandait au tribunal de :
— P solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident scolaire du 17/03/2011
— AF K L AB et la Mutuelle le FINISTÈRE, solidairement entre elles,
— l’ITEP de D.
— le Préfet de la Vienne.
— condamner solidairement les succombants à lui servir 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’expertise et de référé.
Il fonde son action sur les articles 1384 et 1147 du code civil.
Il fait valoir que l’article 1384 alinéa 4 du code civil institue une présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, que cette responsabilité est de plein droit.
Il critique la clause d’exclusion insérée à la police d’assurance souscrite auprès de la Mutuelle du Finistère en ce quelle revient à vider le contrat de son objet et de l’aléa qui le définit, qu’elle est au surplus en contradiction avec l’attestation qu’elle a délivrée le 04/01/2011.
Il estime que I’ITEP n’avait pas la garde de Y car sa mère était titulaire de l’autorité parentale, que l’entrée de son fils était le fruit de sa volonté et non celui d’une décision de l’autorité publique ou de justice. Il ajoute que la cohabitation n’était juridiquement pas interrompue lors de l’accident.
Il considère cependant que l’ITEP ci manqué à son obligation contractuelle de sécurité. Il rappelle que cet établissement accueille des enfants souffrants de troubles du comportement et nécessitant donc une surveillance particulière d’autant que ceux de l’espèce utilisaient des ciseaux.
Il précise que Y n’était pas à sa place lors de l’accident et que sa mauvaise entente avec sa victime était notoire.
Il estime que ces mêmes circonstances caractérisent la faute de l’enseignante qui, de plus, avait placé les enfants victime et auteur côte à côte en classe et n’est pas intervenue pour faire cesser leur dispute ni intimer à Y l’ordre de regagner sa place.
La Mutuelle le Finistère s’opposait aux demandes formées à son encontre.
Très subsidiairement, elle demandait que l’Etat soit condamné à indemniser le préjudice de la victime.
Infiniment subsidiairement, elle demandait que l’ITEP soit condamné à la garantir indemne.
Elle poursuivait la condamnation in solidum d’H A et de l’ITEP de D aux dépens et au paiement de 3.000 € ou titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fondait sa défense sur les articles 1101, 1231-1 et 1242 du code civil, L911-4 du code de
l’éducation.
Elle estimait que la garde conventionnelle de l’enfant auteur du dommage était transférée à l’ITEP de D, cette circonstance étant prévue à titre d’exclusion de sa garantie.
Elle observe que l’ITEP était le lieu de vie quotidien des enfants et en déduit qu’il avait la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler leurs vies durant sa prise en charge conformément au contrôle de placement.
Elle estime que l’ITEP de D et l’enseignante ont manqué à leur obligation de sécurité en s’abstenant d’entraver les ciseaux qui ont blessé X C.
Elle fait valoir que le placement de Y a été validé par la MDPH par décision du 08/01/2008.
Elle estime enfin que l’enseignante a manqué à son obligation de surveillance.
Elle estime manifestement excessives les provisions demandées et fait valoir celles déjà servies.
L’ITEP de D s’opposait aux demandes dirigées à son encontre.
Il demandait au tribunal de P AF K L AB seule responsable du sinistre et la condamner in solidum avec la Mutuelle du Finistère à réparation.
Subsidiairement, il demandait à être relevé indemne et garanti solidairement par celles-ci et le Préfet de la Vienne.
En toute hypothèse, il poursuivait la condamnation in solidum d’AF K L AB, de la Mutuelle du Finistère, de la demanderesse et du Préfet aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 € ou titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa défense sur les articles 1147, 1315, 1384 du code civil, L911-4 du code de l’éducation.
Il estimait que la cohabitation entre I’auteur et sa mère n’étant juridiquement pas interrompue, c’est la responsabilité de plein droit de la mère qui est engagée sauf preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime qui n’est en l’espèce pas rapportée.
Il estime ne pas avoir failli à son obligation contractuelle compte tenu du caractère soudain, imprévisible et irrésistible de l’accident précisant que sa faute n’est pas prouvée.
Il fait valoir la couverture souscrite par la mère de l’auteur auprès de la Mutuelle du Finistère.
Très subsidiairement, il estime que compte tenu du profil particulier des enfants accueillis ainsi que de la mauvaise entente connue entre l’auteur et la victime, l’enseignante a manqué de vigilance et de réactivité, notamment en s’abstenant d’ordonner à l’auteur de regagner sa place.
Elle estime très insuffisantes les pièces versées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE qui ne prétend pourtant pas que les dispositions du code civil ou de procédure ne s’imposeraient pas à elle.
Le Préfet de la Vienne concluait au rejet des demandes dirigées à son encontre et à la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fondait sa défense sur l’article 1384du code civil et L911-4 du code de l’éducation.
Il soutient que la responsabilité des enseignants ne peut être engagée qu’à raison de leur faute prouvée, une telle preuve n’étant pas rapportée.
Il précise que l’activité lors de laquelle le sinistre a eu lieu répondait à l’objectif contractuel de développement des capacités de créativité, d’expression et de communication verbales et non verbales des jeunes accueillis. Il ajoute que les ciseaux, cause du dommage, étaient à bouts ronds et appartenaient à l’établissement.
Il estime que l’accident a été soudain, imprévisible et irrésistible, ce qui exonère l’enseignante dont nul ne démontre qu’elle connaissait la mésentente entre les enfants auteur et victime.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne a fait sienne l’argumentation de son assuré.
Elle demandait au tribunal de condamner in solidum AF K L AB, la Mutuelle du Finistère et l’ITEP de D à lui payer 51.603,51 € ou titre de ses débours et 1.055 € ou titre de l’article L376-I du code de la sécurité sociale outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Mme AF K L AB a été assignée à personne mais n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17/04/2018, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'met hors de cause l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D et le Préfet de la Vienne,
déclare AF K L AB responsable de l’accident dont X C a été victime le 17.3.2011,
condamne in solidum AF K L AB et la Mutuelle le Finistère:
- à répondre des conséquences de cet accident,
- à servir à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne :
- 51.803,51 € au titre des débours exposés pour les soins dispensés à la victime,
- 1.055 € au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de référés et sous déduction de la provision déjà servie, et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. Billy Froidefond,
- à servir au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 1.800 € à X C,
- 1.200 € à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D,
- 1.200 € au Préfet de la Vienne, ordonne l’exécution provisoire des entières dispositions de ce jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme H A n’agit qu’en qualité de représentant légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur dont le père est décédé. Le demandeur est donc X C et non pas sa mère, ce qui importe notamment pour les mesures d’exécution en faveur de ce jeune homme qui sera majeur le 17/06/2019.
— l’article 1184 du code civil institue donc une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute. Aucune faute n’est à démontrer et aucune faute n’est présumée, il suffit que le fait dommageable soit celui de l’enfant mineur, ce qui n’est en l’espèce pas contesté, et que les parents en aient la garde.
La garde est juridiquement tirée de l’autorité parentale dont le parent est titulaire sur l’enfant avec qui il cohabite.
- La notion juridique de cohabitation est liée à la résidence habituelle de l’enfant lorsque celle-ci n’a pas été transférée par une autorité publique habilitée à un tiers.
— Par décision du 02/01/2010, la MDPH (maison Départementale des Personnes Handicapées) a décidé d’accorder la demande d’orientation vers un ITEP.
Cet accord ne liait pas la mère de l’enfant ni ne la départissait de son autorité parentale, mais avait seulement pour objet de contribuer à la compensation du handicap de l’enfant, financièrement et/ou en favorisant la mise en oeuvre d’un projet éducatif.
— l’ITEP n’est pas identifié à cette décision et la MDPH ne dispose d’aucune compétence légale pour se substituer au titulaire de. l’autorité parentale, notamment dans le choix de l’établissement d’accueil. Cette décision n’a dès lors pas transféré la garde de Y à l’ITEP de D.
— les parents peuvent toutefois s’exonérer d’une telle responsabilité en rapportant la preuve soit d’une faute de la victime, soit d’un cas de force majeure. Nul ne prétend que la victime ait commis une faute.
Sur la force majeure, le caractère d’extériorité fait défaut puisqu’il est constant que les ciseaux qui ont blessé X ont été projetés par l’action de Y.
— Mme AF K L AB est responsable des blessures causées par son fils Y à X C.
— elle était cependant assurée auprès de la Mutuelle du Finistère qui dénie sa garantie à la première considération de la clause 4 de sa police.
— or, la responsabilité légale des parents est liée à leur garde dont l’autorité parentale est un élément constitutif. L’autorité parentale ne peut, tout aussi légalement, pas être transférée par simple convention mais seulement par décision de justice.
La cohabitation juridique n’est d’autre part pas interrompue par l’accueil conventionnel d’un enfant même sous le régime de l’internat.
Cette clause d’exclusion est dès lors sans application en l’espèce.
— La Mutuelle du Finistère a d’ailleurs délivré, le 04/01/2011 à la mère de l’enfant, une attestation selon laquelle le père de l’enfant et elle sont titulaires d’une police d’assurance qui garantit, aux
clauses et conditions qui y sont prévues, leur responsabilité civile ainsi que celle de leur enfant notamment en raison des dommages corporels, matériels et immatériels que celui-ci peut causer aux tiers, dans le cadre scolaire et extra-scolaire.
— l’assureur recherche à titre subsidiaire, de même que le demandeur à titre principal, la responsabilité contractuelle de l’ITEP de D.
Aucun article 1231-1 du code civil n’existait lors des faits et l’article 1242 de ce code n’est pas susceptible de fournir une issue à ce litige.
En revanche, l’article 1147 du code civil peut recevoir application dès lors que serait démontré un manquement contractuel.
— l’activité de découpage n’est pas usuellement identifiée comme dangereuse de sorte qu’il ne peut pas être reproché à 1'ITEP d’avoir mis des ciseaux à disposition des enfants d’autant que ceux de l’espèce étaient à bouts ronds.
La blessure aurait aussi bien pu être causée par de nombreux autres ustensiles pédagogiques en sorte que, si le reproche de ne pas avoir entravé ces ciseaux avait été fondé, il devrait s’en déduire que tout outil devrait être entravé.
Aucune faute de l’ITEP n’est démontrée.
— sur la responsabilité de l’Etat, elle ne peut dés lors être engagée sur la faute prouvée de l’enseignant.
Il ne ressort pas de l’enquête versée aux débats que la mésentente des enfants était notoire. À le supposer, l’école est aussi le lieu d’apprentissage de la tolérance en sorte qu’il ne doit pas être attendu des professeurs qu’ils mettent à distance les jeunes qui ne s’entendent pas.
— les pédagogues éclairés conviennent de l’opportunité du recours à une autorité mesurée plutôt qu’à la contrainte. De plus un minimum de liberté de mouvement, propice à la créativité et l’expression, est en principe recommandé aux hyperactifs.
L’animation qui régnait dans la classe avant l’accident était adaptée à la mission d’enseignement même dédiée à de jeunes enfants souffrant de troubles du comportement.
— rien ne présageait de la survenance si soudaine de l’accident que nul n’aurait pu l’empêcher.
— aucune faute ne pouvant être reprochée à l’enseignant, l’État n’a pas à répondre des conséquences dommageables du sinistre.
— les provisions réclamées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE sont conséquentes mais aucun élément ne permet de les qualifier d’excessives puisqu’elles sont présumées strictement égales aux dépenses de soins exposées pour ta victime.
Enfin, les provisions précédemment octroyées l’ont été à la victime et non pas à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ces demandes doivent en conséquence être accueillies.
LA COUR
Vu l’appel en date du 08/06/2018 interjeté par la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/02/2019, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1 et 1242 du Code civil,
Vu l’article L911-4 du Code de l’Education
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
A titre principal :
- Réformer le jugement critiqué, juger que le contrat souscrit par Mme K L auprès du FINISTÈRE ASSURANCE n’a pas vocation à garantir les conséquences de l’accident du 17 mars 2011 et, en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société FINISTÈRE ASSURANCE.
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement critiqué, juger que la responsabilité contractuelle de l’ITEP est engagée et qu’il lui incombe d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X Z,
Si la responsabilité civile de Mme K L devait être retenue, juger que l’ITEP de D devrait la garantir et la laisser indemne de toute condamnation, et rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société FINISTÈRE ASSURANCE.
A titre très subsidiaire :
- Réformer le jugement critiqué, juger que la responsabilité délictuelle de l’ITEP est engagée et qu’il lui incombe d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X Z,
Si la responsabilité civile de Mme K L devait être retenue, juger que l’ITEP de D devrait la garantir et la laisser indemne de toute condamnation, et rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société FINISTÈRE ASSURANCE
A titre infiniment subsidiaire :
- Réformer le jugement, décider que la responsabilité de l’État est engagée et que les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X Z seront indemnisées par l’État,
- Si la responsabilité civile de Mme K L devait être retenue, juger que l’État devrait la garantir et la laisser indemne de toute condamnation, et rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société FINISTÈRE ASSURANCE.
En tout état de cause :
- Rejeter l’intégralité des demandes de Mme A, de l’ITEP de D, de l’État représenté par le Préfet et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à l’encontre de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE,
- Dire que les provisions versées par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE l’ont été « pour le compte de qui il appartiendra », à charge pour les responsables de les lui rembourser intégralement,
- Juger que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne devra rembourser à la société LE FINISTÈRE la somme de 51 803 euros au titre de la créance du tiers payeur et la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamner in solidum Mme A, l’ITEP de D et l’État représenté par le Préfet à verser à la société d’assurance LE FINISTÈRE une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombant, ou in solidum les parties succombant, à payer les entiers dépens de première instance et ceux d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE soutient notamment que :
— elle a exécuté le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire.
— à titre principal, sur l’absence de garantie de sa part, l’article 4 des conditions générales intitulé « Exclusions particulières » du contrat d’assurance énonce que sont notamment exclus 'les dommages corporels, matériels et immatériels résultant (…) des transferts conventionnels de la responsabilité de l’assuré'.
Le tribunal a considéré que cette clause d’exclusion n’était pas applicable en l’espèce, au motif que l’autorité parentale ne pouvait être transférée par simple convention.
Toutefois, cette clause n’a pas vocation à remettre en cause l’autorité parentale dont est titulaire Mme K L AB.
Par contre, la personne à qui un enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation et s’en voit transférer la garde.
La notion de garde prime sur celle d’autorité parentale, s’agissant d’avoir mission de contrôler et d’organiser à titre permanent le mode de vie du mineur, alors qu’un transfert de garde n’a aucune portée juridique sur l’autorité parentale.
En l’espèce, l’une des clauses de contrat pose une exclusion lorsque l’assuré a transféré par convention, sa responsabilité.
Le transfert de garde implique un transfert de la responsabilité.
— Y W AA souffrant de troubles du comportement, est placé à l’ITEP de D, suite à une décision administrative de la MDPH 86 (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du 8 juillet 2008, puis une deuxième décision du 2 juillet 2010.
— l’enfant y a été placé en accord avec ses parents, la MDPH et l’ITEP et le placement s’est réalisé dans un cadre contractuel, conventionnel.
— il ressort du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil de l’ITEP qu’il s’agit du lieu de vie quotidien pour les mineurs accueillis : les enfants y vivent en permanence et ne rentrent pas au domicile familial.
— le « Livret d’accueil » prévoit une assurance souscrite par l’ITEP pour les dommages causés par les
élèves durant leur séjour dans l’institut.
— L’ITEP a donc la garde effective des mineurs accueillis effective, comme le prévoit le contrat de placement.
L’ITEP considère avoir la responsabilité des enfants qu’il reçoit durant toute la durée de leur inscription.
— Mme K L ne peut pas, sans mauvaise foi de sa part, prétendre bénéficier de la garantie contractuelle du FINISTÈRE ASSURANCE, sans mauvaise foi de sa part.
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’ITEP est engagée.
Compte tenu de la particularité des enfants accueillis à l’ITEP, la surveillance à assurer est tout à fait spécifique.
Le contrat de placement précise que l’ITEP est tenu à une obligation de sécurité et de surveillance à l’égard de l’ensemble de ses élèves. Cette sécurité doit être adaptée selon le handicap de l’enfant.
— Y W AA souffrant de troubles du comportement, cette sécurité devait être renforcée, pour éviter qu’il ne se blesse ou blesse un camarade, surtout quand il manipule un objet par nature dangereux.
— l’accident est survenu lors d’un conflit entre Y et un autre élève, alors que les élèves faisaient un usage libre de ciseaux.
— même dans un établissement scolaire classique, l’activité de découpage est, par nature, considérée comme potentiellement dangereuse.
— il appartenait à l’établissement de mettre à la disposition des élèves du matériel doté d’un dispositif de sécurité adaptée : si les ciseaux avaient été reliés à la table notamment.
— L’ITEP n’a pas respecté l’obligation de sécurité renforcée qui lui incombait alors même que Y avait déjà utilisé ce type de matériel pour blesser un camarade.
Les dommages survenus dans le cadre de la prise en charge des mineurs concernés sont la conséquence exclusive d’un manquement propre à l’établissement au titre de son obligation de surveillance.
— L’ITEP du D devra donc être condamné à indemniser le dommage corporel causé à X Z et, le cas échéant, garantir et relever indemne de toute condamnation Mme K L et son assureur LE FINISTÈRE ASSURANCE.
— à titre très subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de l’ITEP, l’institut avait la garde effective de l’enfant, l’enfant étant placé sous l’autorité de celui-ci au moment de l’infraction et le directeur étant responsable de la sûreté des personnes et des biens.
La responsabilité de l’ITEP est engagée tout à la fois en raison de dommage causé par Y W AA qui était sous sa garde, et à raison du dommage causé par la paire de ciseaux qui était la propriété de l’ITEP et dont il doit répondre.
L’ITEP de D devrait garantir Mme K L et le FINISTÈRE ASSURANCES, les laisser indemnes de toute condamnation.
— à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité de l’État, l’appréciation souveraine des juges du fond se fait à l’aune du droit positif.
Au vu de l’article 1384 du code civil et en vertu de l’article L.911-4 du code de l’Education, la responsabilité de l’État se substitue à celles des membres de l’Education nationale lorsque celle-ci est engagée du fait d’un dommage causé par un élève.
Un établissement d’enseignement est ainsi tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des élèves et l’existence d’une faute de l’enseignant est caractérisée lorsque la surveillance n’a pas été adaptée.
— l’accident dont X C a été victime a eu lieu lors d’une activité pédagogique, sous la surveillance de Mme B, enseignante et fonctionnaire de l’éducation nationale.
Y W AA et M N, un autre élève, étaient en train de se disputer ; ils ont échangé des insultes. Y a balancé les affaires de M. Dans l’énervement, il a pris la paire de ciseaux, les a lancés.
La scène de violence a fait du bruit, mais Mme B indique ne l’avoir vue que 'partiellement'.
L’enseignante n’a pas porté plus attention à la situation, alors même que les relations entre deux des élèves présents étaient notoirement mauvaises. Elle savait pertinemment que les enfants avaient en leur possession des paires de ciseaux, pouvant s’avérer dangereuses comme n’étant pas entravées. La surveillance était alors insuffisante.
L’État devra, le cas échéant, garantir Mme K L et LE FINISTÈRE ASSURANCE, les laisser indemnes de toute condamnation.
— sur le remboursement au FINISTÈRE ASSURANCES des sommes versées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, si sa demande de réformation est accueillie, il y a lieu de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au remboursement des sommes versées de 51 803 € et 1055 €.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions, Mme A, agissant es qualité de représentante légale de son fils, a sollicité la confirmation totale du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions en date du 24/12/2018, elle avait présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ancien article 1384 du code civil (article 1242 nouveau) ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu les pièces produites aux débats ;
DÉBOUTER la société d’assurances mutuelles LE FINISTÉRE ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS le 17 avril 2018 en ce qu’il a condamné solidairement AF K L AB et son assureur la société d’assurances mutuelles LE FINISTÉRE ASSURANCE :
- A répondre des conséquences de l’accident survenu le 17 mars 2011 ;
- Au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et de référé et sous déduction de la provision déjà allouée :
- Au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.800 € à X Z.
CONDAMNER l’appelante la société d’assurances mutuelles LE FINISTÉRE ASSURANCE au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel.
Subsidiairement, si la Cour reconnaissait la responsabilité de l’ITEP de D et de l’État représenté par Mme la Préfète de la Vienne :
CONDAMNER solidairement l’ITEP de D et l’État représenté par Mme la Préfète de la Vienne, à répondre des conséquences de l’accident survenu le 17 mars 2011 ;
CONDAMNER solidairement l’ITEP de D et l’État représenté par Mme la Préfète de la Vienne, au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel.'
Toutefois, le juge de mise en état, par son ordonnance en date du 26/09/2019, a rendu la décision suivante :
'DÉCLARONS irrecevable l’appel provoqué formé par H A envers l’État français, représentée par la Préfète de la Vienne, par voie de conclusions transmises le 24 décembre 2018 par la voie électronique
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’incident.'
Cette décision a été rendue aux motifs suivants :
— H A, intimée, disposait d’un délai expirant le 7 décembre 2018 pour former appel incident.
— C’est donc tardivement qu’elle l’a fait dans les conclusions n°2 qu’elle a transmises le 24 décembre 2018 par la voie électronique.
A l’appui de ses prétentions, Mme O A soutient notamment que :
— Y W AA, enfant mineur et élève dans la même classe que X C, l’a blessé en projetant une paire de ciseaux dans sa direction.
L’instrument a atteint l’oeil droit de X, le blessant très gravement.
X a été transportée au Centre Hospitalier Universitaire de POITIERS et a subi une première intervention chirurgicale.
Il est resté hospitalisé cinq jours, du 17 au 22 mars 2011.
L’échographie réalisée par la suite a révélé l’existence d’une hémorragie interne, nécessitant une deuxième intervention.
X C a donc été de nouveau hospitalisé du 11 au 12 avril 2011 (Pièce 3) et opéré « d’une cataracte traumatique avec traumatisme rétinien nasal de l’oeil droit sous anesthésie générale »
L’oeil droit étant atteint de cécité irréversible, l’enfant a dû subir une troisième intervention visant à l’implantation d’un cristallin artificiel.
Cette opération s’est déroulée le 9 septembre 2013.
— un transfert de garde n’a aucune incidence sur l’autorité parentale. Il ne peut être considérer qu’à compter du moment où il y a transfert de garde, il y a transfert de responsabilité.
Peu importe que le mineur ne réside pas effectivement avec le parent au moment du fait dommageable, ce qui compte c’est le lieu de résidence habituelle de l’enfant, le lieu où il cohabite habituellement avec le parent titulaire de l’autorité parentale.
La présence d’un enfant mineur dans un établissement scolaire, quel qu’il soit, avec régime d’internat, ou à un centre médico-pédagogique ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents.
C’est la notion d’autorité parentale qui va permettre de déterminer s’il y a cohabitation ou non, par application des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil.
— le transfert de garde n’impliquera pas un transfert de responsabilité à partir du moment où il y aura cohabitation (résidence habituelle) avec le parent titulaire de l’autorité parentale.
Il s’agit en outre d’une responsabilité de plein droit dont le parent ne peut se dégager qu’en cas de cause étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— La Mutuelle du Finistère ne peut raisonnablement inclure dans son contrat une clause d’exclusion de garantie qui a pour objet d’exclure sa garantie dès lors que les parents inscrivent leur enfant dans un établissement scolaire quel qu’il soit.
Elle aurait pour finalité d’exclure systématiquement sa garantie lorsqu’elle trouverait à s’appliquer pour des dommages commis par un enfant dans le cadre scolaire, ce qui vide de sa substance le contrat d’assurance souscrit.
— lorsque des parents inscrivent un enfant dans un établissement scolaire, ils ont dès lors l’obligation de souscrire une assurance responsabilité pour les dommages, matériels ou corporels, qui pourraient survenir au décours de la scolarisation.
— cette clause d’exclusion de garantie n’est donc pas admissible et constitue manifestement une clause abusive, en contradiction avec l’attestation fournie.
— sur la responsabilité de l’ITEF de D, sa responsabilité est engagée sur le fondement contractuel à défaut de décision de justice ou de l’autorité publique lui ayant confié les enfants.
— L’ITEP de D a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité, compte tenu de la particularité des enfants accueillis au sein de l’Institut. Il devait assurer une surveillance accrue et spécifique.
L’ITEP connaissait parfaitement le handicap de Y W AA qui souffre de troubles du comportement. La sécurité à l’égard de Y devait donc être renforcée pour éviter qu’il ne se blesse ou blesse un camarade.
La mauvaise entente entre Y et M était notoirement connue de l’établissement et des
personnels enseignants et Y n’était pas à sa place au moment de l’accident.
Mme B, l’U en charge des élèves au moment de l’accident a failli à son obligation de sécurité et d’attention.
L’activité pédagogique de découpage et de collage au moment des faits aurait dû également obliger l’U à intensifier sa vigilance.
La responsabilité contractuelle de l’ITEP de D devrait être retenue si la responsabilité de Mme AF K L AB et de son assureur la Mutuelle du Finistère ne pouvait pas être engagée.
— sur la responsabilité de l’État, l’accident est survenu alors que les élèves étaient dans le cadre d’une activité pédagogique et étaient sous la surveillance de Mme B, fonctionnaire de l’Éducation Nationale.
Les dispositions de l’article L.911-4 du Code de l’Éducation s’appliquent puisque c’est bien du fait d’une faute de surveillance et de vigilance commise par l’enseignante que l’accident a pu survenir.
Mme le Préfet de la Vienne, en tant que représentant de l’État, sera condamnée à garantir l’ITEP de D des condamnations à intervenir au titre de sa responsabilité si la responsabilité d’AF K L AB et de son assureur la Mutuelle du Finistère, ne pouvait être engagée.
— Mme A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement AF K L AB et son assureur la Mutuelle du Finistère à répondre des conséquences de l’accident, à verser la somme de 1.800 € à X Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en intervention volontaire en date du 15/01/2020, M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ancien article 1384 du code civil (article 1242 nouveau) ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu les pièces produites aux débats ;
DONNER ACTE à M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne, de son intervention volontaire;
P Q l’intervention volontaire de M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne ;
DÉBOUTER la société d’assurances mutuelles LE FINISTÉRE ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
CONFIRMER dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS le 17 avril 2018 en ce qu’il a condamné solidairement AF K L AB et son assureur la société d’assurances mutuelles LE FINISTÉRE ASSURANCE :
- A répondre des conséquences de l’accident survenu le 17 mars 2011 ;
- A servir à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne la somme de 51.803,51 € au titre des débours exposés pour les soins de la victime et 1.055 € au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et de référé et sous déduction de la provision déjà allouée :
- Au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.800 € à X C, 1.200 € à l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, 1.200 € au Préfet de la Vienne.
CONDAMNER l’appelante la société d’assurances mutuelles LE FINISTERE ASSURANCE au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne soutient notamment que :
— le Docteur R S a rendu son rapport d’expertise le 29 septembre 2012 et selon ce rapport, l’acuité visuelle de l’oeil droit de la victime est nulle (l’expert parle de cécité totale) et toutes les « lésions ont un rapport direct et certain avec l’accident » du 17 mars 2011.
— l’état de santé de X C n’étant pas consolidé, l’intégralité des préjudices subis n’ont pas pu être évalués définitivement.
Entre temps, X C est devenu majeur.
Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de POITIERS en date du 27 novembre 2019.
M. C entend intervenir volontairement et reprendre par voie de conclusions les demandes formulées par sa mère, Mme A, en son nom, durant sa minorité.
— un transfert de garde n’a aucune incidence sur l’autorité parentale. Il ne peut être considéré qu’à compter du moment où il y a transfert de garde, il y a transfert de responsabilité.
Peu importe que le mineur ne réside pas effectivement avec le parent au moment du fait dommageable, ce qui compte c’est le lieu de résidence habituelle de l’enfant, le lieu où il cohabite habituellement avec le parent titulaire de l’autorité parentale.
La présence d’un enfant mineur dans un établissement scolaire, quel qu’il soit, avec régime d’internat, ou à un centre médico-pédagogique ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents.
C’est la notion d’autorité parentale qui va permettre de déterminer s’il y a cohabitation ou non, par application des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil.
— le transfert de garde n’impliquera pas un transfert de responsabilité à partir du moment où il y aura cohabitation (résidence habituelle) avec le parent titulaire de l’autorité parentale.
Il s’agit en outre d’une responsabilité de plein droit dont le parent ne peut se dégager qu’en cas de cause étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— La Mutuelle du Finistère ne peut raisonnablement inclure dans son contrat une clause qui a pour objet d’exclure sa garantie dès lors que les parents inscrivent leur enfant dans un établissement scolaire quel qu’il soit.
Elle aurait pour finalité d’exclure systématiquement sa garantie lorsqu’elle trouverait à s’appliquer pour des dommages commis par un enfant dans le cadre scolaire, ce qui vide de sa substance le contrat d’assurance souscrit.
— lorsque des parents inscrivent un enfant dans un établissement scolaire, ils ont dès lors l’obligation de souscrire une assurance responsabilité pour les dommages, matériels ou corporels, qui pourraient survenir au décours de la scolarisation.
— cette clause d’exclusion de garantie n’est donc pas admissible et constitue manifestement une clause abusive, en contradiction avec l’attestation fournie.
— M. C sollicite la confirmation totale du jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 17 avril 2018.
— la Mutuelle du Finistère formule un titre subsidiaire, un titre très subsidiaire ainsi qu’un titre infiniment subsidiaire.
Ces demandes seront rejetées et la décision des premiers juges sera confirmée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/01/2020, l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D (ITEP DE D) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147, 1315, 1382, 1384 du Code Civil,
Vu l’article L.911-4 du Code de l’Education,
Vu le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui»,
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme K L AB en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y W AA et son assureur LE FINISTÈRE, Mme A ès qualités de représentante légale de son fils mineur X C, X C assisté de l’APAJH de la Vienne en sa qualité de curateur selon jugement le plaçant sous curatelle renforcée du 27 novembre 2019, Mme le Préfet de la Vienne et toutes parties succombantes à verser à l’ITEP DE D une somme complémentaire en cause d’appel de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et au fond en première instance et en appel, lesquels comprendront les frais des expertises.
En tout état de cause,
Dire et juger que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D n’est pas responsable de l’accident et du préjudice subi par X C,
Dire et juger que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D n’a commis aucune faute,
Dire et juger que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D est fondé à se prévaloir de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité de l’événement et donc de la force majeure, P irrecevables les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et de la société d’Assurances Le Finistère formulées à l’encontre de l’ITEP DE D,
Débouter la société Le Finistère, Mme A ès qualités de représentante légale de son fils mineur X C, X C assisté de l’APAJH de la Vienne, Mademoiselle K L AB, Mme le Préfet de la Vienne, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D,
Dire et juger Mme K L AB en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y W AA seule responsable des dommages causés à X C,
Dire et juger que la société d’Assurance Le Finistère doit sa garantie à son assurée au titre de cet accident et ses conséquences,
Condamner en conséquence solidairement et à défaut in solidum Mme K L AB en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y W AA et son assureur la société d’assurance LE FINISTÈRE à réparer les préjudices subis par X Z et à payer les sommes dues à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation de l’ITEP DE D devait intervenir, l’État pris en la personne de Mme le Préfet de la Vienne, LE FINISTÈRE et Mme K L AB seront condamnés solidairement et à défaut in solidum à relever indemne et garantir l’ITEP de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile, dépens, dommages et intérêts et condamnations de toutes natures.
A titre très subsidiaire,
En cas de condamnation de l’ITEP DE D à quelque titre que ce soit, Condamner Mme le Préfet de la Vienne à garantir l’ITEP de D à hauteur de 75 % au regard de la responsabilité prépondérante de Mme B seule responsable de l’activité durant laquelle l’accident a eu lieu,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme K L AB en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y W AA et son assureur LE FINISTÈRE, Mme A ès qualités de représentante légale de son fils mineur X C, X C assisté de l’APAJH de la Vienne Mme le Préfet de la Vienne et toutes parties succombantes à verser à l’ITEP DE D une somme complémentaire en cause d’appel de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, lesquels comprendront la totalité des frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D (ITEP DE D) soutient notamment que :
— la demande formulée sur le fondement de l’article 1384 du code civil est mal fondée.
L’ITEP de D ne pouvait être considéré comme étant responsable des faits commis par le mineur Y W AA.
— aucune délégation de l’autorité parentale au profit de l’ITEP DE D n’existe alors que l’article 1384 dispose ' Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.'
La circonstance que les parents ont confié temporairement l’enfant à un centre médico-pédagogique ne fait pas cesser la cohabitation selon la jurisprudence.
Le régime de l’internat ne constitue qu’une modalité de l’exercice de la scolarité qui n’interrompt pas la cohabitation entre le mineur et ses parents.
Les parents du mineur Y W AA exercent l’autorité parentale et demeurent responsables des conséquences dommageables des actes commis par leur enfant mineur.
Ils ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime.
En l’espèce, aucune décision de justice portant délégation de l’autorité parentale n’existe au profit de l’ITEP.
— il est bien indiqué par l’établissement que les élèves doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile. Le dossier d’inscription de Y W AA comporte une attestation d’assurance délivrée par LE FINISTÈRE qui ne souffre aucune exclusion.
— en référé LE FINISTÈRE n’a jamais contesté sa garantie et elle concluait en commun avec son assurée.
— la demande formulée sur le fondement de l’article 1147 du code civil est mal fondée également, alors que la responsabilité de l’ITEF ne pourrait être engagée qu’au regard d’une faute prouvée.
— les faits sont aussi simples que soudains : M N et Y W AA échangent une insulte, ce dernier s’énerve immédiatement puis, d’un geste rapide et sans viser, envoie le ciseau à bout rond (parfaitement adapté aux besoins de l’activité et aux élèves) qui était sur le bureau dans l’oeil X C.
Cet accident ne révèle pas de faute de l’ITEP mais de la seule responsabilité du mineur Y W AA qui dans un geste soudain d’énervement – et semble t’il sans volonté de blesser quiconque – a blessé son camarade.
— la blessure de X C a été causée par le comportement aussi imprévisible qu’irrésistible de Y W AA qui a réagi de manière impulsive en jetant un ciseau.
L’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets et que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement.
En l’espèce, le matériel (ciseaux à « bouts ronds » mis à disposition des élèves par l’U qui a organisé cette activité et la surveillait avec sa collègue éducatrice spécialisée) était conforme aux activités réalisées par des élèves âgés de 10 ans et qui ne présentent aucune déficience mentale, alors que la classe était sous la surveillance et le contrôle de Mme B U et de Mme E
éducatrice technique spécialisée soit 2 intervenants pour 6 enfants.
Le débouté s’imposait en l’absence de faute prouvée de l’ITEP.
— outre l’absence de faute démontrée, il est établi et incontestable que la surveillance au moment de l’accident était opérée par l’enseignante Mme B, ce qui a justifié la mise en cause de Mme le Préfet.
Si une faute de surveillance devait être démontrée, elle relèverait donc nécessairement de la responsabilité de l’Etat.
— il n’était nullement connu que Y avait déjà utilisé ce type de matériel pour blesser un camarade, ces faits intervenant plusieurs années auparavant et étant révélés lors de l’audition du mineur.
— il n’y avait pas lieu d’attacher les ciseaux, pour les besoins de l’activité et compte tenu des autres risques que cela aurait générés.
— sur le fait que le ciseau aurait appartenu à l’ITEP, l’on conçoit mal comment cela peut avoir un quelconque rôle ne l’espèce, alors qu’ils étaient détenus et dirigés par le mineur sous la surveillance de l’enseignante Mme B.
— un ITEP n’est pas soumis à une obligation de sécurité et encore moins une obligation de sécurité de résultat.
— à titre subsidiaire sur la responsabilité de l’État, si la responsabilité de l’ITEP était retenue, LE FINISTÈRE et Mme K L AB seraient également condamnés à garantir et relever indemne l’ITEP les faits ayant été directement commis par le mineur assuré.
En outre, l’État pris en la personne de Mme le Préfet de la Vienne sera condamnée à relever indemne l’ITEP de toutes condamnations de toutes natures qui seraient prononcées à son encontre.
— la faute de surveillance qui ne pourrait être imputable qu’aux intervenants concernés lors de cet événement qui s’est déroulé durant une activité sous la surveillance du personnel de l’éducation nationale et justifie donc l’application des dispositions de l’article L911-4 du Code de l’Education.
— cela résulte de la convention conclue entre le Ministère de l’Education Nationale et l’Association Saint Louis de D à laquelle appartient l’ITEP de D, l’institut reçoit des enfants mineurs en âge scolaire et comprend « une école où exerce des Instituteurs spécialisés et Professeurs des Ecoles spécialisés, fonctionnaires de l’Education Nationale.
— le grave accident dont a été victime M. C est survenu alors que les élèves étaient sous la surveillance de Mme B, enseignant et fonctionnaire.
— si la responsabilité de l’ITEP devait être retenue, ce serait donc du fait d’une faute commise et cela ne pourrait être que du fait d’une faute commise par l’enseignante en charge de la surveillance des élèves lors de l’activité, alors que Y W AA n’était pas à sa place au moment de l’accident, et que les relations entre M N et Y W AC étaient en outre notoirement mauvaises.
Avant de jeter le ciseau, Y et M se sont une énième fois disputés et insultés. Y a également jeté les affaires de ce dernier sans que Mme B n’intervienne ou même ne se rapproche de celui-ci.
Il apparaîtrait donc que Mme B ou sa collègue n’aurait pas réagi assez rapidement, ne se serait
pas rapprochée, pas plus qu’elle ne semble avoir intimé d’ordre à Y qui n’était pas à sa place mais debout à côté du bureau de son voisin.
— la vigilance de Mme B devait également être renforcée du fait du contexte de dispute existant entre ces deux élèves et alors que l’enseignement suivi au moment de l’accident et qui supposait l’utilisation d’objets « dangereux, les ciseaux étant laissés sans surveillance sur le bureau de M N.
— Si l’ITEP devait être déclaré responsable et condamné à quelque titre que ce soit, il apparaîtrait dès lors incontestable que la responsabilité de l’État serait engagée au regard des fautes, imprudences et négligences de l’enseignante en charge de ces élèves.
— Mme le Préfet de la Vienne serait alors condamnée à garantir et relever indemne l’ITEP de D de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, et accessoires.
A titre encore plus subsidiaire, un partage de responsabilité serait prononcé avec un pourcentage de responsabilité de l’État de 75 % a minima, le seul responsable chargé de surveiller les élèves au moment de l’accident étant une personne de l’éducation nationale.
— sur les montants réclamés, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE s’abstient volontairement de verser aux débats au fond les éléments justificatifs prouvant avec certitude le montant réclamé. Elle ne verse qu’une simple feuille recto sur laquelle elle a fait noter des chiffres inexpliqués ni corroborés, insuffisante pour justifier d’une demande formulée à hauteur de 51.803,51 €.
Elle sera déboutée de ses entières demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/03/2019, Mme le Préfet de la VIENNE a présenté les demandes suivantes :
'Par application des dispositions des articles L. 911-4 du Code de l’Éducation et 1384 (1242 nouveau) du Code civil, ainsi que des articles 909 et 125 du Code de procédure civile, voir la Cour :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
- Dire et juger que l’appel incident formé par Mme A, es qualité de représentante légale de son fils mineur, X C, à l’encontre de l’État représenté par Mme le Préfet de la VIENNE par ces conclusions signifiées le 24 décembre 2018, est irrecevable.
- Dire et juger que Mme V B n’a commis aucune faute de vigilance ou de surveillance dans ses missions d’enseignement et d’encadrement.
- Dire et juger que la soudaineté des faits a revêtu pour Mme V B un caractère d’imprévisibilité assimilable à la force majeure.
- En conséquence dire et juger que les conditions de la responsabilité de Mme B ne sont pas réunies et mettre hors de cause l’État, représenté par Mme le Préfet de la VIENNE, avec toutes conséquences de droit.
- Débouter la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et l’ITEP de D de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’État, représenté par Mme le Préfet de la VIENNE.
- Condamner in solidum la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VIENNE et l’ITEP de D à payer à l’État représenté par Mme le Préfet de la VIENNE, la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire :
- Condamner l’ITEP de D à relever indemne et garantir l’État, représenté par Mme le Préfet de la VIENNE, de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et
accessoires qui seraient prononcées à son égard.
- Débouter Mme A, es qualité de représentante légale de son fils mineur, X C,
- Condamner in solidum l’ITEP de D et Mme A, es qualité de représentante légale de son fils mineur, X C, à payer à l’État, représenté par Mme le Préfet de la VIENNE, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.'
A l’appui de ses prétentions, Mme le Préfet de la VIENNE soutient notamment que :
— le principe de la substitution de l’État aux membres de l’enseignement public est défini à l’article L.911-4 du Code de l’éducation et les conditions de la responsabilité des membres de l’enseignement public sont définies à l’article 1384 du Code civil (1242 nouveau).
La responsabilité des instituteurs est donc une responsabilité pour faute prouvée.
La responsabilité de l’État est une responsabilité pour le compte d’autrui, soumise à la démonstration d’une faute, et non une responsabilité de plein droit du fait d’autrui.
Il est donc nécessaire que le demandeur rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage constaté.
— les élèves accueillis dans le cadre d’un ITEP sont des enfants présentant des troubles du comportement qui perturbent leur socialisation et leur accès aux apprentissages.
Les capacités cognitives de ces enfants sont bien évidemment intactes. Participe d’une conception erronée, le fait de considérer que ces enfants sont dangereux ou violents par nature, et qu’il serait nécessaire que tout objet se situant à leur portée, soit entravé.
— l’activité proposée par Mme B s’inscrivait dans la démarche pédagogique proposée par l’ITEP de D, qui indique dans le contrat de séjour que les prestations fournies aux jeunes accueillis ont pour but de :
' - développer les capacités de créativité, d’expression et de communication verbales et non verbales ;
- assureur l’accès aux apprentissages scolaires et à la culture '.
— l’U Mme B était accompagnée d’une éducatrice technique spécialisée référent de la classe, Mme E
Tous les moyens de vigilance nécessaires à l’apprentissage et à la sécurité des élèves ont été mis en ouvre dans le cadre de l’activité pédagogique.
— la paire de ciseaux, fournie par l’ITEP (pièce 4), dotée d’un bout rond et mesurant 14 centimètres, présentait donc les garanties de sécurité attendues pour un matériel utilisé par des élèves de primaire.
— Mme B n’a pas manqué de vigilance quant à l’utilisation de ce matériel, le préjudice subi par M. X Z résultant non pas d’une utilisation intentionnelle de l’objet, mais d’un accident, Mme B indiquant 'Un conflit entre M et Y est survenu de façon très soudaine suite à des provocations verbales de la part de M. Y, d’un tempérament impulsif, s’est tout de suite énervé et a balayé ce qui se trouvait sur sa table d’un revers de main avant que nous ayons le temps, Mme E ou moi-même, d’intervenir'.
Mme B, M. Y W AA, M. X C et M. M N ont affirmé que Y W AA ne visait personne et même qu’il n’avait pas vu où la paire de ciseaux avait été projetée lorsqu’il l’a faite glisser sur le bureau.
L’événement malheureux s’analyse donc comme un accident.
— il ne peut être reproché à Mme B de ne pas avoir prévu l’imprévisible, ni de ne pas avoir empêché un accident qu’il était matériellement impossible d’éviter.
— M N se trouvait au tableau au moment de l’accident. Aucune altercation physique entre les deux élèves ne pouvait survenir et n’est survenue.
— il n’est nullement démontré que Mme B aurait eu connaissance d’un litige latent existant entre Messieurs Y W AA et M N.
— l’action pour Y W AA de se lever et de balayer les affaires, dont les ciseaux, sur le bureau de M s’est déroulé dans le même temps, soit un temps très court qui n’a pas permis aux encadrants d’intervenir.
— le caractère imprévisible de l’accident, qui n’a pas permis à Mme B ou à l’éducatrice d’intervenir et d’empêcher la survenance du dommage, fait revêtir à l’accident les caractéristiques de la force majeure, ce qui exonère l’U de toute responsabilité. L’enseignant ou le surveillant n’était pas matériellement en mesure d’intervenir pour prévenir le dommage.
— en l’espèce, le groupe était calme avant l’altercation verbale. Aucun élément ne permettait d’anticiper la réaction brutale de M. Y W AA.
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat était retenue, il est fondé à solliciter la garantie de l’ITEP DE D qui est donc directement responsable de la sécurité des jeunes accueillis au sein de l’établissement, notamment au cours des activités qu’il propose.
Le moyen du dommage réside dans un outil – la paire de ciseaux – mis à la disposition des élèves par l’ITEP.
— l’appel incident formé par Mme A à l’encontre de l’État sera déclaré
irrecevable (ce qu’à décidé le juge de la mise en état).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/01/2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du 17 avril 2018, minute n° 221,
Vu la déclaration d’appel principal contre toutes les dispositions du jugement,
Vu les articles 1147, 1384 du Code civil,
Vu l’article L. 911-4 du Code de l’Education Nationale,
Vu les bordereaux de pièces,
Principalement,
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D est engagée au titre de la responsabilité contractuelle dans un premier temps et au titre de la responsabilité délictuelle dans un second temps à titre subsidiaire.
Débouter la compagnie d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE ASSURANCE de sa demande de remboursement des sommes versées à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
Condamner l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 51 803.51 € au titre des débours exposés pour les soins dispensés à la victime.
Vu l’exécution provisoire du jugement en première instance,
Condamner, l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D à rembourser à la société d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE ASSURANCE, la somme de 51 803.51 €.
Très subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de l’État est engagée et que les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X C seront prises en charge par l’État.
Débouter la société d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE D’ASSURANCE de sa demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire dirigée contre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
Condamner, en tant que de besoin, l’État à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 51 803.51 €, au titre des débours exposés pour les soins dispensés à la victime.
Au regard de l’exécution provisoire,
Condamner l’État à rembourser directement à la société d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE ASSURANCE, la somme de 51 803.51 € d’une part, et la somme de 1 055.00 € d’autre part.
En tout état de cause,
Dire et juger que le montant des débours exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE à hauteur de 51 803.51 € sont amplement justifiés et prouvés.
Confirmer les décisions de première instance concernant l’indemnité forfaitaire et la prise en charge des dépens.
Condamner la ou les parties succombantes à prendre en charge l’indemnité forfaitaire de première instance et les dépens.
Débouter la société d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE de sa demande de remboursement de l’indemnité de 1 055.00 € dirigée contre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande d’appel principal, et condamner la ou les parties succombantes à rembourser directement la société d’assurance mutuelle LE FINISTÈRE de ladite somme,
Y ajoutant,
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, la somme de 11.00 € (1 066.00€ – 1 055.00 €) en application de l’article L 376 – 1 alinéa 9 au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE soutient notamment que :
— le médecin Conseil de la Caisse, le Docteur G, par attestation du 21 novembre 2014, a précisé que la totalité des soins était imputable à l’avènement accidentel du 13 mars 2011.
— sur la confirmation du jugement, la responsabilité du parent à l’égard de son enfant, n’est pas interrompue par l’accueil conventionnel d’un enfant dans un établissement tiers. Le fait que l’enfant ait été confié à l’organisme ITEP, n’a pas fait perdre à Mme AD L AE, l’autorité parentale sur son fils.
La clause d’exclusion invoquée par l’assureur appelant n’a pas à s’appliquer dans le cas d’espèce.
— sur la responsabilité de l’ITEP, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE est contrainte dans ses écritures d’appel de se former appel incident à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux arguments principaux développés par la compagnie d’assurances LE FINISTÈRE.
— sur la responsabilité contractuelle, l’ITEP est tenu à l’obligation de sécurité et de surveillance à l’égard de l’ensemble de ses élèves.
— l’activité de découpage à laquelle s’adonnaient les enfants, est une activité potentiellement dangereuse, et il appartenait à l’établissement de mettre à la disposition des élèves du matériel disposant d’un dispositif de sécurité adapté, en les reliant à la table.
Il y a donc eu un manquement de l’ITEP à son obligation contractuelle de sécurité.
— sur la responsabilité civile, la garde du jeune Y W AA avait été transférée à I’ITEP qui
exerçait la garde effective sur l’enfant mineur, au même titre que tous les enfants qui lui étaient confiés.
La responsabilité de l’ITEP est engagée, tout à la fois en raison du dommage causé par le jeune W AA qui était sous sa garde et à raison du dommage causé par la paire de ciseaux qui était sa propriété et dont il doit répondre.
A titre subsidiaire, l’ITEP doit être déclaré responsable, et il devra être condamné à prendre en charge toutes les conséquences de l’accident.
L’Institut devra donc être condamné à rembourser directement la société LE FINISTÈRE des sommes qu’elle a servies à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et le FINISTÈRE sera d’ailleurs débouté de sa demande de remboursement dirigée contre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des sommes par elle avancées.
— à titre très subsidiaire sur la responsabilité de l’État, les instituteurs et les artisans sont tenus du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La scène de dispute et de violence aurait dû inciter l’enseignante à intervenir. Il y a donc eu une faute de surveillance, une négligence fautive de non intervention, ce qui engage la responsabilité de l’État qui serait condamné à rembourser à l’assurance mutuelle LE FINISTÈRE, le montant des sommes que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire.
— le montant des frais et prises en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE à hauteur de 51 803.51 €, apparaît indiscutable au regard du décompte de la créance de la Caisse et de l’attestation d’imputabilité. Elle a en outre produit diverses pièces.
Les soins dispensés à la victime sont bien en lien avec l’accident, et doivent être pris en charge par le responsable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme AF K L AB, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30/01/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne :
Alors que M. C est désormais majeur et bénéficie de l’assistance d’un curateur, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Mme AF K L AB et la garantie de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE:
L’article 1242 du code civil, soit 1384 ancien du même code, dispose qu’ ' on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent R par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.'.
Il résulte de cet article que les père et mère sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, dès lors qu’ils exercent l’autorité parentale sur ceux-ci.
Cette responsabilité de plein droit est également conditionnée au lieu de résidence habituel de l’enfant, soit sa cohabitation habituelle avec le parent titulaire de l’autorité parentale.
La présence d’un enfant mineur dans un établissement scolaire, quel qu’il soit, avec régime d’internat, ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents. Il en est de même lorsque l’enfant, après accord de la MDPH, est confié par ses parents titulaires de l’autorité parentale à un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique tel que l’ITEP de D.
En l’espèce, Y W AA souffrant de troubles du comportement, a été inscrit à l’ITEP de D par ses parents, cette admission étant autorisée à la suite d’une décision administrative de la MDPH 86 (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du 8 juillet 2008, renouvelée le 2 juillet 2010.
Cette admission contractuelle n’emporte pas transfert ou délégation de l’autorité parentale qui demeurait exercée par Mme AF K L AB, mère de l’enfant, étant rappelé que celle-ci n’a pas constitué avocat en première instance comme en cause d’appel.
Il est relevé avec le premier juge qu’un tel transfert ou délégation ne peut intervenir que par décision de justice et non par convention.
La circonstance que les parents ont confié temporairement l’enfant à un centre médico-pédagogique ne fait pas cesser la cohabitation juridique des parents et de leur enfant.
En effet, le régime de l’internat est une modalité de l’exercice de la scolarité qui n’interrompt pas cette cohabitation et le 'Règlement de fonctionnement' de l’établissement précise que Y séjournait à l’ITEP de D du lundi matin au vendredi après la classe.
Il ne peut être soutenu en outre l’existence d’un transfert de garde donnant au gardien la mission de contrôler et d’organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et qui primerait l’exercice de l’autorité parentale, dès lors que, justement, cette autorité n’est pas transférée et détermine le principe de responsabilité de plein droit de celui qui l’exerce.
Mme AF K L AB demeurait en conséquence responsable des conséquences dommageables des actes commis par son enfant mineur et ne pouvait être exonéré de sa responsabilité de plein droit que par la force majeure ou la faute de la victime.
Si la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE soutient l’application de la clause contractuelle d’exclusion de garantie qui prévoit à l’article 4 des conditions générales intitulé 'Exclusions particulières' que sont notamment exclus 'les dommages corporels, matériels et immatériels résultant (.) des transferts conventionnels de la responsabilité de l’assuré'.
Toutefois, cette clause ne saurait en l’espèce recevoir application, puisque que l’inscription contractuelle de l’enfant Y W AA à l’ITEP de D n’a pas eu pour conséquence de transférer à un tiers sa responsabilité qui demeure celle de Mme AF K L AB, titulaire de l’autorité parentale.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme AF K L AB et la garantie de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE dans le cadre de l’assurance souscrite par Mme AF K L AB, étant souligné que cette société a précisément délivré le 04/01/2011 à son assurée une attestation remise à l’ITEP de D à sa demande, et qui mentionne que les parents de l’enfant sont 'titulaires d’une police d’assurance qui garantit, aux clauses et conditions qui y sont prévues, leur responsabilité civile ainsi que celle de leur enfant W AA Y notamment en raison des dommages corporels, matériels et immatériels que celui-ci peut causer aux tiers, dans le cadre scolaire ou extra-scolaire', ce qui correspond précisément au cas d’espèce.
Sur les responsabilités évoquées par appel en garantie :
Il convient ici d’examiner les circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent des éléments des débats.
L’ITEP de D, qui accueille des enfants présentant des troubles du comportement, a notamment pour objectifs, décrit au contrat de séjour versé aux débats, de
' – développer les capacités de créativité, d’expression et de communication verbales et non verbales ;
- assurer l’accès aux apprentissages scolaires et à la culture'.
Le 17/03/2011, un groupe de 6 enfants participaient à une activité pédagogique en présence de Mme B membre de l’équipe d’Instituteurs spécialisés et Professeurs des écoles spécialisés, fonctionnaires de l’Éducation nationale, dont est doté l’ITEP de D, Mme B étant accompagnée d’une éducatrice technique spécialisée référent de la classe, Mme E.
Cette activité est décrite par Mme B comme une activité d’arts visuels, en lien avec le projet pédagogique et éducatif sur le Moyen Age, consistait à colorier, découper et coller des figurines.
L’un des outils propre à cette activité était une paire de ciseaux à bout rond, mesurant 14 cm, de marque MAPED, de couleur rouge, selon procès-verbal de saisie.
Mme B a ainsi décrit les événements survenus : 'un conflit entre M et Y est survenu de façon soudaine suite à des provocations verbales de la part de M. Y, d’un tempérament impulsif, s’est tout de suite énervé et a balayé ce qui se trouvait sur sa table d’un revers de main avant que nous ayons le temps, Mme E ou moi-même, d’intervenir'.
Il ressort également des déclarations de Mme B, Y W AA, X C et M N que Y W AA dans son mouvement d’humeur subit ne visait personne, la paire de ciseaux étant projetée sans que personne ne soit visé mais atteignant malheureusement l’oeil de X C.
Cette relation de l’événement n’est pas contredite, et il n’exite aucun motif d’en suspecter la sincérité.
Il est constant qu’aucune faute ne peut être reprochée à la victime elle-même.
S’agissant de la responsabilité de l’État, il est précisé par l’article 1384 in fine du code civil que la responsabilité des instituteurs est une responsabilité pour faute prouvée.
En outre, l’article L.911-4 du Code de l’éducation dispose que 'dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers'.
En l’espèce, l’altercation est survenue entre Y W AA et M N, alors que ceux-ci ne se cotoyaient pas puisqu’il ressort du plan de classe établi par Mme B et non contesté que M N était au tableau au moment des faits.
Aucun élément des débats ne permet en outre de déterminer que les relations entre ces deux garçons étaient notoirement mauvaises.
De même, le fait qu’un incident de même nature ait pu exister de la part de Y W AA n’a été révélé que lors des auditions et ce précédent parait s’être déroulé plusieurs années avant les faits, sans qu’il soit établi que le personnel enseignant ait pu en avoir connaissance.
Alors que le groupe était décrit comme calme par Mme B, il ressort des éléments versés que le conflit entre les deux garçons est intervenu de façon très soudaine, et la réaction impulsive et emportée de Y W AA est survenue avec une telle rapidité qu’elle était alors imprévisible tant pour Mme B que pour Mme E.
Dans ce contexte de réactions rapides et inopinées, et alors que les enfants, au nombre seulement de 6, étaient précisément encadrés par 2 personnes adultes, la soudaineté des faits a revêtu un caractère d’imprévisibilité assimilable à la force majeure en ce qui concerne tant Mme B que Mme E qui n’ont pas été en mesure d’intervenir utilement.
Dans ces circonstances, c’est par de justes motifs que le tribunal a mis hors de cause le préfet de la VIENNE, faute d’engagement de la responsabilité de l’État.
S’agissant de la responsabilité de l’ITEP de D, il a été dit plus haut qu’il ne pouvait être retenu un transfert de la responsabilité de Y W AA qui restait à la charge de Mme AF K L AB. Il n’est pas au surplus démontré que l’ITEP du D ait commis à son égard
une faute de surveillance, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou sa responsabilité contractuelle, au titre de l’article 1147 du code civil, dans des circonstances d’imprévisibilité du comportement inopiné de l’enfant et des dommages survenus.
Là encore, l’irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure, alors que l’activité de découpage, répondant aux objectifs pédagogiques de l’établissement, nécessitait l’usage de ciseaux, ceux-ci étant toutefois de taille modeste et à bouts ronds. La réalisation de l’activité impliquait en outre, comme retenu par le premier juge, un minimum de liberté de mouvements, et un moyen d’entrave de l’objet – outre qu’il limitait leur usage aisé – pouvait en outre générer d’autres dangers par un effet de balancier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D.
Sur les montants sollicités par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse aux débats le décompte de sa créance, chiffrée à la somme de 51 803.51 €, alors que diverses factures sont versées aux débats.
Le médecin Conseil de la Caisse, le Docteur G, par attestation du 21 novembre 2014, a précisé que la totalité des soins était imputable à l’avènement accidentel du 13 mars 2011.
Il y a lieu de retenir la créance de la caisse à hauteur du montant sollicité, suffisamment justifié au vu des pièces versées, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum
Mme AF K L AB et la MUTUELLE LE FINISTÈRE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne les sommes de 51.803,51 €, au titre des débours exposés pour les soins dispensés à la victime, outre 1.055 € au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 11 € devant être ajoutée en application de l’article L 376 – 1 alinéa 9, au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme AF K L AB et de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE à payer à M. X C, à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D (ITEP DE D), à Mme le Préfet de la VIENNE et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre de Mme L AB qui ne succombe pas, n’étant pas appelante.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. X C, assisté de son curateur l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme AF K L AB et la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE la somme de 11 € par application des dispositions de l’article L 376 – 1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE à payer :
— à M. X C la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de D (ITEP DE D) la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à Mme le Préfet de la VIENNE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme AF K L AB et la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE LE FINISTÈRE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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