Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 janv. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 février 2023, N° 11-22-000120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00073 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000120
APPELANT
Monsieur [I] [D]
Foyer ADOMA [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013543 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMÉS
CNAV
Gestion des créances
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
LA [9]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante
[18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2021, M. [I] [D] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 novembre 2021.
Par décision en date du 20 décembre 2021, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [D] et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 12 janvier 2022, la [12], ci-après dénommée la [14], a contesté la mesure imposée, remettant en cause la bonne foi du débiteur faisant valoir qu’il avait bénéficié de l’allocation de solidarité des personnes âgées, ci-après dénommée [8], alors même qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il n’avait pas respecté la condition de résidence en [17] pendant plusieurs années.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et M. [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de la décision, le juge a constaté que l’endettement de M. [D], qui s’élevait à la somme de 25 914,08 euros, était principalement composée de sa dette à l’égard de la [12] à hauteur de 18 288,65 euros.
Puis, il a jugé, au vu des éléments produits par la [12], qu’en ne respectant pas les conditions requises pour bénéficier de l’ASPA soit la résidence en [17], dont il avait manifestement connaissance, et en omettant de déclarer certaines de ses ressources telles que sa rente d’accident de travail, M. [D] avait volontairement créé ou aggravé sa situation de surendettement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 mars 2023, M. [D] a formé appel de ce jugement, contestant la décision et soutenant que son absence du territoire français était due aux maladies l’ayant affecté ainsi que son épouse et des difficultés liées à l’entrée et à la sortie du territoire durant la pandémie du Covid 19.
Par décision en date du 02 juin 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par courriel adressé au greffe le 09 juillet 2024, le conseil de M. [D] informe la cour que ce dernier ne peut plus faire valoir ses droits au minimum vieillesse depuis 2021, la [14] faisant état de cette procédure pour surseoir à statuer sur les éventuels droits de M. [D] depuis 2021.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [D], assisté de son conseil, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, il demande à la cour de déclarer sa situation irrémédiablement compromise et d’ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; subsidiairement il sollicite que soit écartée la créance de la [14], que soit ordonnée une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été de bonne foi en constituant son dossier et que l’oubli de déclaration de sa rente d’accident du travail de 77 euros par mois ne peut être considéré comme constitutif d’une fraude alors que dans sa demande précédente en 2016 d’obtention de l’ASPA, il avait bien déclaré percevoir cette rente ; il ajoute que ce sont des assistants sociaux qui ont rempli le dossier en son nom alors que lui ne faisait que répondre aux questions.
Il déclare avoir ignoré à l’époque que la déclaration de cette rente était une condition nécessaire à l’octroi de l’ASPA.
Par ailleurs, il soutient avoir été présent sur le territoire français pendant plusieurs mois au moment de l’octroi de l’ASPA, n’être parti qu’en avril 2019 au Mali pour voir sa famille mais n’avoir pu rentrer fin 2019 en France en l’absence de vols en raison de la pandémie ; il affirme avoir été hors du territoire français entre avril 2019 et février 2021 en raison de la crise sanitaire.
Enfin, il précise que le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque postale a été conclu en avril 2021, soit avant qu’il ne saisisse la commission de surendettement en octobre 2021et n’a donc pas été conclu après l’ouverture de la procédure comme le soutient la [14], et avait pour objet d’apurer sa dette auprès de la [14].
S’agissant de sa situation actuelle, il précise être âgé de 73 ans, vivre seul et ne bénéficier que d’une somme de 625 euros mensuels après paiement de son loyer ; il estime donc pouvoir bénéficier d’un effacement de ses dettes en raison de sa situation irrémédiablement compromise.
La [14], représentée à l’audience, reprend à l’oral ses conclusions adressées au greffe le 25 octobre 2024, et demande la confirmation du jugement rendu le 09 février 2023 déclarant M. [D] irrecevable en ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle les conditions d’octroi de l’ASPA en termes d’âge, de subsidiarité, de ressources et de résidence et dénonce le non-respect de ces conditions par M. [D], en particulier le fait qu’il n’ait pas déclaré l’intégralité de ses ressources en omettant les revenus perçus par la rente d’accident de travail lors de sa demande d’ASPA de 2018, et ce alors qu’il ne l’avait pas déclaré en 2014 mais l’avait fait en 2016 lors d’une précédente demande.
Elle estime que cette omission, découverte à l’occasion d’une enquête suite à un contrôle aléatoire des prestations, était préméditée en vue de percevoir l’ASPA et de contrer les rejets opposés à ses précédentes demandes, et rappelle que l’ASPA lui a été accordée le 2 mars 2019 avec effet au 1er mars 2018.
En outre, la [14] réfute l’argument de M. [D] selon lequel il ignorait la condition de résidence en [17] pour le versement de l’ASPA, soutenant qu’ayant déposé trois demandes d’ASPA entre 2014 et 2018, il avait forcément pris le temps de lire la notice d’explication accompagnant les formulaires. Elle rappelle qu’il a signé le 08 octobre 2018, une attestation par laquelle il reconnaissait avoir été informé des conditions pour pouvoir percevoir l’ASPA.
Quant à l’argument relatif à la crise sanitaire, l’organisme souligne que M. [D] avait quitté la France pour rejoindre le Mali le 13 avril 2019, soit six mois avant le début de l’épidémie et les restrictions de voyage consécutives, qu’il n’était revenu qu’au mois de février 2021 malgré la possibilité de voyager de nouveau depuis l’été 2020, de sorte que cet argument ne saurait être retenu.
Enfin, elle attire l’attention de la cour sur l’identité du signataire du questionnaire de ressources du 23 novembre 2020 portant la mention « à [Localité 20] », dans la mesure où M. [D] déclarait lui-même à l’enquêteur être au Mali entre 2019 et février 2021.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
La décision a été mise à disposition du greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la [14].
Sur l’appréciation de la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement : (') 3) les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale. ('.). L’origine frauduleuse de cette dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »
De surcroit, le débiteur doit être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [D] a déposé trois demandes tendant à obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées : une première fois en 2014, une seconde fois en 2016 et une troisième fois le 14 février 2018.
Lors de sa première demande le 8 janvier 2014, il a indiqué ne percevoir qu’une retraite générale et une retraite de l’ARRCO alors que lors de la seconde demande le 12 février 2016 il a indiqué percevoir ces mêmes pensions de retraite outre une rente accident du travail. Enfin, lors de la demande réalisée le 14 février 2018, M. [D] n’a évoqué que sa pension retraite de 414 euros par mois et sa retraite complémentaire [11] pour 93 euros par mois.
Lors de l’enquête réalisée de manière aléatoire sur la perception de l’ASPA le 12 novembre 2020, il est apparu que M. [D] bénéficiait en réalité d’une rente accident du travail depuis le 6 avril 2013 et qu’elle n’avait été déclarée ni lors de la demande de 2014 ni lors de la demande de 2018.
M. [D] ne conteste d’ailleurs pas qu’en février 2018 il percevait toujours une rente d’accident du travail pour 77 euros par mois mais soutient d’une part ignorer qu’il fallait la déclarer et d’autre part que c’est un assistant social qui a procédé au remplissage du formulaire sous-entendant une erreur de sa part.
Or, dans la partie de la déclaration à compléter intitulée « vos ressources perçues en France et/ou hors de France au cours des trois derniers mois précédant votre demande », figurent les catégories suivantes : salaires et/ou gains assimilés, revenus professionnels non salariaux retenus par l’administration fiscale, indemnités journalières payées par votre caisse d’assurance-maladie, allocations chômage/préretraite, pensions/ retraites/ rentes personnelles et de réversion, retraites complémentaires personnelles et de réversion, allocations, autres revenus.
M. [D] ne peut par ailleurs prétendre qu’il ignorait cette obligation de déclaration de l’intégralité de ses revenus alors qu’il a signé le 8 octobre 2018 un engagement de déclaration de ses ressources avec exactitude et de faire connaître toute modification intervenant dans sa situation et alors qu’il a correctement déclaré ses ressources en 2016 incluant la rente. Enfin, attribuer la responsabilité de cette omission à l’assistant social qui l’aurait aidé n’est pas justifié.
Ce premier élément a été retenu par la [14] comme constitutif d’une fraude commise par M. [D] qui a délibérément choisi de ne pas déclarer sa rente d’accident du travail le 14 février 2018.
S’agissant du second élément, il est apparu lors de l’enquête, et en particulier lors de la consultation du passeport de M. [D] qu’il avait quitté le territoire français le 13 avril 2019 pour le Mali pour ne revenir qu’en février 2021 ; que ses explications sur l’impossibilité de rentrer en France liée à « sa maladie » ou à « celle de sa femme » ne reposent sur aucun élément. De même, l’argument selon lequel la crise sanitaire l’aurait empêché de revenir fin 2019 puis courant 2020 en France n’est pas opérant alors qu’il pouvait d’une part revenir à l’automne 2019 pour ainsi respecter la condition de résidence en [17] de 180 jours minimum pour prétendre à l’ASPA, ce qu’il n’a pas fait alors que la crise sanitaire n’avait pas débuté et que, d’autre part, s’agissant de l’année 2020, il n’explique pas plus pourquoi il n’est pas rentré en France pendant toute l’année alors que les liaisons avec le Mali étaient rouvertes depuis le 17 juillet 2020.
Il est donc établi que M. [D] a commis des man’uvres frauduleuses pour bénéficier et garder le bénéfice de l’ASPA.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier que la dette principale de M. [D] trouve son origine dans un comportement blâmable de ce dernier puisqu’il a omis de déclarer une partie de ses ressources et ne respectait pas la condition de résidence sur le territoire français pendant 180 jours en 2019 et 2020 pour prétendre à l’ASPA, entrainant la notification le 9 juin 2021 du retrait de son [8] avec obligation de paiement d’un trop perçu de 18 288,65 euros (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021) et la notification le 25 novembre 2021 d’une sanction de 1 028 euros.
Le rapport direct entre ces faits de nature frauduleuse constitutifs de mauvaise foi et la situation de surendettement du débiteur est satisfaite dès lors que l’endettement de M. [D] se décompose en une somme de 18 288,65 euros pour la [14] au titre du trop-perçu résultant de la fraude et en deux autres dettes concernant respectivement un crédit à la consommation auprès de la banque postale pour 7 577,43 euros et une dette auprès de la paierie départementale de Seine-[Localité 21] pour 48 euros.
Le prêt souscrit auprès de la [9] en avril 2021 n’est pas versé aux débats, il aurait eu pour but selon M. [D] de désintéresser la [14], force est cependant de constater que tel n’a pas été le cas et que l’objet de ce prêt reste donc inconnu.
Ce comportement frauduleux, en ce qu’il est à l’origine majoritairement de l’endettement, est exclusif de toute bonne foi et l’irrecevabilité du bénéfice de la procédure prononcée en première instance doit être confirmée.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [I] [D] de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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