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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 janv. 2014, n° 13/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0076
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 14 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/02930
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame Z A B épouse Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Maître Monique LEVA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître CAPELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Maître Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z A B épouse Y a été embauchée à compter du 25 octobre 2004 par la Société SONETMO en qualité d’agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2008 la Société SONETMO a notifié à Madame Z A Y son licenciement pour faute grave.
Le 30 janvier 2009 Madame Z A B épouse Y a saisi le Conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société SONETMO à lui verser divers montants au titre de la rupture abusive du contrat de travail, au titre d’heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 17 octobre 2011 le Conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM a dit et jugé que le licenciement de Madame Z A B épouse Y repose sur la faute grave et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Z A B épouse Y a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2011.
Par conclusions communes déposées le 11 janvier 2013 Madame Z A B et la SARL SONETMO demandent à la Cour :
de leur donner acte de leur accord se manifestant par :
— un désistement d’instance et d’action de Madame Z A Y, chacune des parties conservant les dépens exposés par elle,
— le versement par la SARL SONETMO d’une indemnité de 5.000 Euros nette de CSG et de CRDS à la charge exclusive de l’employeur dès signature de cet accord par chèque libellé à l’ordre de la CARPA,
et d’homologuer le présent accord et de lui donner autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 mars 2013 la Cour a invité les parties à s’expliquer sur la légalité du choix de la partie, en l’espèce l’employeur, qui s’engage à payer la CSG et la CRDS affectant le paiement à Madame Z A Y d’une indemnité de rupture de 5.000 Euros.
Par arrêt du 7 mai 2013 la Cour a radié l’affaire et l’a retirée du rôle des affaires en cours et a subordonné la reprise de l’instance au dépôt de conclusions ou d’un acte de désistement par la partie appelante.
Par acte de reprise d’instance en date du 14 juin 2013 Madame Z A Y a demandé à la Cour d’homologuer l’accord des parties figurant dans les conclusions du 6 décembre 2012 signé par les deux parties en donnant acte aux parties de leur accord se manifestant par :
— un désistement d’instance et d’action de Madame Z A Y, chacune des parties conservant les dépens exposés par elle,
— le versement par la SARL SONETMO d’une indemnité de 5.000 Euros nette de CSG et de CRDS restant à la charge exclusive de l’employeur dès signature de l’accord par chèque libellé à l’ordre de la CARPA,
en faisant valoir que les concessions consenties par l’employeur au bénéfice de la salariée concernent l’allocation de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la prise en charge intégrale de la CSG et de la CRDS afférentes à cette indemnité.
Par conclusions du 14 octobre 2013 la SAS SONETMO a fait état de ce qu’elle produisait les pièces justificatives permettant de constater la prise en compte de la CSG et de la CRDS par l’entreprise pour la déclaration unifiée de cotisations sociales.
Les parties ont fait reprendre oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la transaction soumise à l’homologation de la Cour est ainsi libellée:
1) Mme Z-A Y accepte de se désister aux frais compensés des parties de la procédure RG F 11/5532 dont est saisie la Cour d’Appel de X et fixée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2013 à 9 H 00.
2) L’employeur, sans que cela ne vaille reconnaissance à quelque titre que ce soit du bien-fondé des réclamations de la salariée, versera en contrepartie dès signature des présentes conclusions par chèque libellé à l’ordre de la CARPA entre les mains du conseil de Madame Y les montants suivants :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la CSG-CRDS y afférent restant à la charge exclusive de l’employeur.
3) Moyennant la présente transaction les parties conviennent d’être intégralement remplies de leurs droits tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail reconnaissant n’avoir plus aucun grief à faire valoir l’un envers l’autre.
Les présentes conclusions valent transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Les parties sollicitent de la Cour qu’elle homologue le présent accord rédigé sous la forme de conclusions communes afin de conférer autorité de la chose jugée aux conclusions d’accord ;
Attendu que la SAS SONETMO a justifié par les pièces produites du paiement de la CSG et de la CRDS, la salariée ayant, quant à elle, fait état de ce que ce paiement correspondait à une part des concessions faites à elle par l’employeur ;
Attendu ainsi que rien ne s’oppose à ce que cet accord des parties qui contient des concessions réciproques soit homologué ;
Que cet accord transactionnel contenu dans les conclusions conjointes des parties datées du 6 décembre 2012 et déposées à la Cour le 11 janvier 2013 a été signé par les deux parties et sera annexé au présent arrêt et classé avec celui-ci au rang des minutes des arrêts de la Cour ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties daté du 6 décembre 2012 et déposé à la Cour le 11 janvier 2013,
DIT que cet accord transactionnel résultant des conclusions conjointes datées du 6 décembre 2012 et déposées à la Cour le 11 janvier 2013 sera annexé au présent arrêt,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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