Infirmation partielle 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 sept. 2013, n° 10/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/03165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 novembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 SEPTEMBRE 2013
R.G : 10/03165
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
XXX
02 novembre 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT NORD-EST), anciennement CRAM DU NORD EST
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame B Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice ADAM, avocat au barreau de NANCY
Monsieur H I MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2013 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Septembre 2013 ;
Le 20 Septembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE.
Mme B Z A, née le XXX, et salariée de la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, a saisi, par requête du 30 avril 2009, le conseil de prud’hommes de Nancy, à l’instar de quinze autres salariés, de demandes tendant à se voir allouer d’une part le bénéfice d’une prime dite de technicité fondée sur un usage en vigueur au sein de la caisse depuis 1958, ainsi que celui de la prime de guichet prévue à l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale du 8 février 1957, d’autre part des dommages-intérêts, et enfin une indemnité de procédure.
Par jugement du 2 novembre 2010, le conseil de prud’hommes, dans sa formation encadrement, a :
— dit qu’elle n’était pas fondée à réclamer le versement d’une prime de technicité, et l’a déboutée de ce chef de demande ;
— dit qu’elle était fondée à réclamer le bénéfice de la prime de guichet prévue à l’article 23 de la convention collective ;
— condamné la caisse à lui payer la somme de 3.584,42 € à titre de rappel de prime de guichet ;
— rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la caisse à lui payer la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2010, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est, venant aux droits de la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre précédent ; elle demande à la Cour de l’infirmer en ce qu’il a fait droit aux demandes des salariés quant à l’attribution d’une prime de guichet pour la période pendant laquelle ils bénéficiaient du statut de cadre, de le confirmer pour le surplus, et de débouter les salariés de toutes leurs prétentions, faisant valoir :
1) En ce qui concerne la prime de technicité :
— que s’il existe un usage consistant à verser une prime de technicité d’un montant de 4 % du salaire brut aux techniciens de niveau 3 ayant un an d’expérience professionnelle, en revanche, un tel usage ne concerne ni les techniciens de niveau 3 avant la fin de leur formation initiale, ni les techniciens de niveau 4, ni les cadres.
— qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement ne résulte de cette situation ; qu’en effet, premièrement, le périmètre de comparaison entre salariés est celui de l’entreprise de sorte que de l’application de règles différentes par d’autres caisses ne résulte pas une inégalité de traitement au préjudice des salariés de la caisse considérée ; que deuxièmement, il n’y a pas rupture d’égalité lorsque des salariés occupant des fonctions différentes, la différence de traitement s’explique objectivement ; qu’ à cet égard, les salariés de niveau 3, dont la formation initiale est arrivée à terme, n’ont pas les mêmes fonctions que les salariés de niveau 4, et a fortiori que les cadres ; que troisièmement, la prime de technicité a été conçue pour permettre aux techniciens ne remplissant pas les fonctions dont dépend l’attribution d’une prime de guichet de bénéficier d’une prime identique (caractère subsidiaire de la prime de technicité).
2) En ce qui concerne la prime de guichet :
— que selon la lettre de l’article 23 de la convention collective, qui est tout à fait claire, cette prime est due aux agents techniques qui sont nécessairement des employés ou des techniciens, et en aucun cas des cadres.
— que le principe d’égalité de traitement n’est pas méconnu par cela seul que les cadres ne peuvent prétendre au bénéfice de cette prime dans la mesure où les salariés de niveau 5 n’ont pas les mêmes fonctions que les salariés de niveau 4.
Mme Z A réplique :
1) En ce qui concerne la prime de technicité :
— que l’usage qui la fonde s’attache, non pas à la qualification 3 ou 4 du salarié, mais à un certain type de fonction exigeant une certaine technicité ;
— que la caisse ne fournit aucune raison objective et pertinente justifiant une différence de traitement entre salariés de niveau 3, qui auraient droit à la prime, et salariés de niveau 4 ou 5 qui n’y auraient pas droit ;
— que d’autres caisses attribuent sans distinction cette prime aux employés et cadres.
2) En ce qui concerne la prime de guichet :
— qu’elle est attribuée aux salariés en fonction de ce qu’ils font, et non en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie professionnelle, et que faire du statut du salarié une condition de versement de cette prime conduirait à ajouter à l’article 23 une condition qu’il ne contient pas ; qu’ainsi, tout salarié dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement d’un dossier complet de prestations, doit bénéficier de cette prime.
— qu’au regard du principe d’égalité de traitement, elle doit profiter à tous les salariés soumis aux mêmes sujétions (réception du public et inconvénients y afférents) quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, les cadres ne pouvant donc en être exclus.
En conséquence, Mme Z A conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à ses prétentions, mais forme appel incident pour voir condamner la caisse à lui payer :
— au titre de la prime de guichet :
* 4.593,55 € pour la période du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2011 ;
* 459,35 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.945,99 € pour la période du mois d’août 2011 au mois de juin 2013 ;
* 194,59 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— au titre de la prime de technicité :
* 4.593,50 € pour la période du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2011 ;
* 459,35 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.945,99 € pour la période du mois d’août 2011au mois de juin 2013 ;
* 194,59 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande encore que la caisse soit condamnée à procéder à la rectification des bulletins de salaire se rapportant aux périodes durant lesquelles elle a été illégalement privée des primes litigieuses.
M. H de la région Moselle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien qu’il eût signé l’avis de réception de la lettre recommandée l’avisant du renvoi de l’affaire à l’audience du 6 juin 2013.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 6 juin 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1) La prime de technicité.
Cette prime trouve son origine dans une décision prise par le conseil d’administration de la caisse, lors de sa séance du 19 novembre 1958. Le compte-rendu de cette séance révèle en effet qu’il a été décidé 'd’octroyer au personnel technicien polyvalent de la caisse (liquidateurs et assimilés) ladite prime de technicité de 4 % accordée sous la même forme et dans les mêmes conditions que la prime dite de contact, cet avantage les mettant à équivalence avec les guichetiers des caisses.'
Les termes de cette décision révèlent qu’elle avait pour but d’assurer aux techniciens qui n’étaient pas en contact avec le public une prime équivalente à celle dont bénéficiaient les guichetiers, et d’assurer ainsi entre les salariés une égalité de traitement.
Ainsi que le soutient la caisse, si un usage s’est répandu à la suite de cette décision d’octroyer aux techniciens qui n’étaient pas en contact avec le public une prime constituant l’équivalent de la prime de guichet, cet usage ne peut être considéré comme ayant une portée générale puisque la prime de technicité était destinée à une seule catégorie de salariés.
Ainsi, en l’absence de preuve que depuis la décision sus-citée, la prime de technicité ait été versée durant une quelconque période à tous les salariés, et ait acquis en conséquence le caractère de généralité qui lui manquait, son bénéfice ne peut être revendiqué au seul motif qu’elle remplirait les trois critères qui caractérisent la prime d’usage : constance, fixité et généralité.
Par ailleurs, il résulte des explications fournies par la caisse que les salariés qui sont en début de carrière ne sont pas en contact avec le public, les tâches qui leur sont confiées étant limitées à des travaux sur dossiers. C’est ainsi que les techniciens qui, selon la classification des emplois, appartiennent à la catégorie 3, les 'techniciens reconstitution de carrière’ et les 'techniciens retraite conseil junior’ sont des salariés qui sont en phase d’acquisition des connaissances qui doivent leur permettre de traiter un dossier de retraite dans son ensemble, de la reconstitution de carrière à la liquidation des droits, et d’intégrer alors la catégorie 4.
Il résulte de ces éléments que la prime de technicité et la prime de guichet ne sont pas cumulables et ont au contraire une vocation distributive, la première étant attribuée aux salariés qui sont en début de carrière et ne peuvent, en raison de leur inexpérience, être mis en contact avec le public, la seconde prenant le relais de la première dès que le salarié a acquis les connaissances lui permettant de traiter de manière complète un dossier de retraite, et de répondre aux questions du public. Il est ainsi justifié de raisons expliquant objectivement pourquoi seuls les salariés en début de carrière peuvent prétendre à la prime de technicité.
Enfin, dans la mesure où le principe d’égalité de traitement doit s’apprécier dans les rapports entre salariés appartenant à la même entreprise, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces qui tendent à établir que des caisses d’assurance retraite et de santé au travail d’autres régions que la région Nord-Est attribuent le bénéfice de la prime litigieuse aux employés et cadres.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que Mme Z A appartenait à une catégorie supérieure à 3, ont rejeté sa demande tendant à l’octroi de la prime de technicité.
2) La prime de guichet.
L’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que 'les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.'
Le chapitre X du règlement intérieur type précise pour sa part :
'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.
La liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables.'
Il résulte de ces stipulations que l’attribution de la prime de guichet dépend de deux critères cumulatifs, d’une part le fait d’occuper une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, d’autre part le fait d’occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations.
Ces stipulations permettent d’expliquer pourquoi les salariés, qui ne pouvaient prétendre à la prime de guichet parce qu’ils ne remplissaient pas ces deux critères, se sont vu allouer par le conseil d’administration de la caisse une prime de technicité destinée à leur conférer un avantage équivalent à la prime de guichet.
En revanche, la caisse soutient à tort que seuls les 'agents techniques’ visés par la convention collective, c’est-à-dire les salariés appartenant à la catégorie 4, par opposition à la catégorie 5 qui regroupe les cadres, pourraient prétendre au bénéfice de la prime de guichet ; en effet, cette qualification n’est pas instituée par l’article 23 de la convention collective et le règlement intérieur pris pour son application comme un critère d’attribution de la prime de guichet, mais constitue une expression générique ne recouvrant pas particulièrement l’une ou l’autre des catégories, 4 ou 5, de la classification des emplois.
Par ailleurs, la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne suffisant pas en elle-même à justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de ce même avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la caisse ne démontre pas que les fonctions attribuées aux cadres, fonctions dont elle ne fournit aucune description précise, ne répondent pas à l’un ou l’autre des deux critères cumulatifs dont dépend le bénéfice de la prime de guichet. Plus précisément, elle ne fournit pas les éléments permettant de se convaincre que par leurs fonctions, les cadres ne sont pas en rapport avec le public et ne gèrent pas intégralement des dossiers de prestations.
Dès lors, le jugement mérite aussi d’être confirmé en ce qu’il a reconnu à Mme Z A, qui appartient à la catégorie des cadres, le bénéfice de la prime de guichet.
S’agissant du montant des sommes dues à ce titre, les premiers juges n’ont donné aucune précision quant à leur mode de calcul, se bornant à indiquer qu’ils faisaient droit à la demande.
En cause d’appel, la salariée produit un tableau sur lequel figurent tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la prime de guichet.
Alors que selon l’article 23 de la convention collective, l’indemnité de guichet est égale à 4 % du montant du produit du coefficient de qualification, correspondant à l’emploi occupé, par la valeur du point, la caisse reproche à la salariée d’intégrer dans l’assiette de calcul la prime de vacances, le coefficient de qualification devant s’entendre comme l’équivalent du salaire de base.
Cependant, alors que la convention collective ne donne aucune définition de la notion de produit du coefficient de qualification, le moyen ainsi soulevé ne peut être retenu.
La caisse reproche encore à la salariée de solliciter l’attribution de la prime pour la totalité des mois de l’année, y compris ceux au cours desquels elle est en congé, alors qu’il n’est pas possible de cumuler le maintien du salaire au cours des périodes de congé avec l’allocation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que la prime de guichet, qui constitue un élément de rémunération et la contrepartie d’une charge permanente liée à l’emploi, fait partie de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé, la salariée se borne à faire application de la règle énoncée à l’article L.3141-22 du code du travail selon laquelle cette indemnité est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’absence de toute autre contestation de la part de la caisse quant au mode de calcul tel qu’il apparaît dans le tableau pré-cité, il sera fait droit aux demandes de la salariée, et la caisse sera condamnée à lui payer les sommes qu’elle sollicite, étant précisé qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la somme de 4.593,55 €, outre les congés payés afférents, produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009, date de la requête ayant saisi le bureau de conciliation, et que la somme de 1.945,99 €, outre les congés payés afférents, produira intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, date des conclusions dans lesquelles la demande relative à la période postérieure au 31 juillet 2011 est présentée pour la première fois, le tout en application de l’article 1153 du code civil.
3) La demande de dommages-intérêts.
La salariée ne caractérisant pas le préjudice qu’elle aurait subi indépendamment de celui qui résulte du retard dans le paiement des sommes dues, et qui est réparé par l’attribution des intérêts moratoires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4) La rectification des bulletins de salaire.
Eu égard à ce qui précède, la caisse devra procéder à la rectification des bulletins de salaire se rapportant à la période durant laquelle Mme Z A a été privée de la prime de guichet à laquelle elle pouvait prétendre.
5) L’indemnité de procédure et les dépens.
Mme Z A obtenant la satisfaction d’une partie de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera considérée comme indemnité de première instance et d’appel, et la caisse sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
CONDAMNE la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est à payer à Mme B Z A :
* QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (4.593,55 €) à titre de prime de guichet pour la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2011 ;
* QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (459,35 €) au titre des congés payés afférents ;
* les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 30 avril 2009 ;
* MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (1.945,99 €) à titre de prime de guichet pour la période du 1er août 2011 au 30 juin 2013 ;
* CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (194,59 €) au titre des congés payés afférents ;
* les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 24 mai 2013 ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme B Z A de sa demande tendant au bénéfice d’une prime de technicité pour la période du 1er août 2011 au 30 juin 2013 ;
DIT que la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est devra procéder à la rectification des bulletins de salaire se rapportant à la période durant laquelle Mme B Z A a été privée de la prime de guichet à laquelle elle pouvait prétendre ;
DIT que la somme de CINQUANTE EUROS (50,00 €) qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera considérée comme indemnité de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur Y, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages.
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