Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 22/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 mai 2022, N° 18/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01238 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2P7
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
/
[V] [X]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00519
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant à l’audience
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2016, la caisse du régime social des indépendants de la région Auvergne a fait signifier à M.[V] [X] une contrainte émise le 14 décembre 2016, pour obtenir le paiement de la somme principale de 5.282 euros au titre d’une régularisation des cotisations et contributions sociales obligatoires relevant de son activité professionnelle pour l’année 2014, s’agissant de l’exploitation d’une activité de boulangerie.
Par courrier du 20 décembre 2016, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier le 21 décembre 2016, M.[X] a formé opposition à cette contrainte, expliquant qu’il avait vendu son fonds de commerce le 03 juin 2014 et que les sommes dues au RSI avaient été payées sur le prix de la vente.
Par courrier du 17 décembre 2018, M.[X] a maintenu son recours.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare le recours de M.[X] recevable en la forme.
— valide à hauteur de la somme de 3.180,52 euros la contrainte émise à l’encontre de M.[X] le 14 décembre 2016 par le directeur du régime social des indépendants,
— dit que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement et lui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
— condamne M.[X] à payer à l’URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne, les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamne M.[X] aux dépens.
Le tribunal a considéré que, lors de la vente du fonds de commerce, l’URSSAF avait formé opposition pour la somme de 8.167,52 euros, que le notaire lui avait versé 4.987 euros, et que restait due la somme de 3.180,52 euros.
Le jugement a été notifié le 18 mai 2022 à l’URSSAF d’Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration recue au greffe le 15 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle l’URSSAF a été représentée par son conseil. M.[X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée en main propre le 04 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience, n’a pas été représenté, et n’a présenté ni excuse ni demande de renvoi.
Par arrêt avant dire droit du 23 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité l’URSSAF à justifier de la signification ou de la notification de ses conclusions à M.[X], et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’URSSAF a comparu représentée par son conseil, et M.[X] a comparu en personne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a validé la contrainte litigieuse du 14 décembre 2016 qu’à hauteur de 3.180,52 euros, de constater que la contrainte est fondée en son principe, et de la valider pour l’entier montant restant dû, soit 5.282 euros, somme augmentée des frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. L’URSSAF explique que le tribunal a retenu le montant provisoire de sa créance, et non le montant définitif.
Par ses conclusions orales à l’audience du 23 septembre 2024, M.[V] [X] demande à la cour de confirmer le montant de 3.180,52 euros retenu par le tribunal, et de lui accorder des délais de paiement, proposant de s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 100 euros. Il expose que lors de la vente de son fonds de commerce les comptes ont été faits, sa dette auprès du RSI étant arrêtée, et déclare ne pas comprendre pourquoi le RSI lui a ensuite réclamé les sommes excédant le montant retenu par le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’URSSAF, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Le tribunal, pour fixer la créance de l’URSSAF à 3.180,52 euros, a retenu qu’il résultait des pièces versées au débat que, par acte du 03 juillet 2014, elle avait formé opposition entre les mains du notaire détenteur du produit de la vente du fonds de commerce de M.[X] pour la somme de 8.167,52 euros, que le notaire lui a versé la somme de 4.987 euros, et que la situation de M.[X] n’a pas évolué suite à cette cession de fonds de commerce le 03 juin 2014, puisqu’il a cessé son activité.
L’URSSAF, à l’appui de son appel, expose que l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, d’un montant de 8.167,52 euros, a été formée le 03 juillet 2014 alors que le montant total des cotisations et contributions pour l’année 2014 n’était pas déterminé, le montant ayant été calculé en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année d’activité, soit 2013. Le montant définitif n’a ensuite été calculé qu’en septembre 2014 suite à la déclaration de son revenu par M.[X] le 15 septembre 2014. Le montant définitif des cotisations et contributions sociales a ensuite été calculé à 10.226 euros, selon décompte détaillé visé aux conclusions. L’URSSAF indique qu’elle a perçu le 20 juin 2014 un virement bancaire de 508 euros et le 15 octobre 2014 un règlement de 4.963 euros versé par le notaire, soit un total de 5.471 euros dont 851 euros affectés à l’échéance de novembre 2013. L’URSSAF soutient donc que la dette totale de M.[X] s’élève à 10.226 euros, outre 527 euros au titre de majorations de retard, soit un total de 10.753 euros, qu’il s’est acquitté de la dette à hauteur de 5.471 euros, et qu’il reste donc débiteur de la somme de 5.282 euros visée par la mise en demeure et la contrainte, et que la mise en demeure du 06 juillet 2016 puis la contrainte du 14 décembre 2016 ont visé la même somme de 5.282 euros au titre d’un appel à titre provisionnel des cotisations et contributions sociales pour l’année 2014.
M.[X], invoque devant la cour un avis d’appel de radiation du 16 septembre 2014 d’un montant de 4.987 euros, qu’il considère comme le montant total de sa dette avant déduction des sommes versées.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que le tribunal, pour statuer, a retenu que la dette de M.[X] s’élevait à titre définitif à 8.167,52 euros, que le notaire avait versé en paiement la somme de 4.987 euros, et que M.[X] restait débiteur du solde, soit 3.180,52 euros.
Or, comme le démontre l’URSSAF, la somme de 8.167,52 euros n’a été visée que par l’acte du 03 juillet 2014 par lequel elle a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, qui présente un décompte nécessairement provisionnel de la dette pour l’année 2014. C’est donc d’évidence à tort que le tribunal a retenu ce montant comme le montant définitif de la dette de M.[X].
En revanche, l’URSSAF démontre suffisamment que la dette définitive de M.[X] pour l’ensemble de l’année 2014 s’élève à la somme de 10.753 euros, selon décompte visé par les écritures auquel M.[X] n’oppose aucun argument, qu’il s’est acquitté de la somme de 5.471 euros incluant en particulier le versement par le notaire, et qu’il reste donc débiteur de la somme de 5.282 euros visée par la mise en demeure puis par la contrainte du 14 décembre 2016 notifiée le 15 décembre 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il découle de ce texte et des dispositions précisant les conditions dans lesquelles le directeur de l’organisme peut accorder des échéanciers de paiement que la présente juridiction de sécurité sociale n’a pas le pouvoir d’accorder les délais de paiement demandés par M.[X].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[X] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principe de la condamnation en paiement, cette disposition sera confirmée. M.[X], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé par l’URSSAF d’Auvergne à l’encontre du jugement n°18-519 prononcé le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement uniquement en ce qui concerne la somme visée au dispositif,
Statuant à nouveau :
— Valide à hauteur de la somme de 5.282 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-deux euros) augmentée des frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution de l’arrêt, la contrainte émise le 14 décembre 2016 à l’encontre de M.[V] [X] par le directeur du régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF d’Auvergne,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Dit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale d’accorder les délais de paiement demandés par M.[V] [X],
— Condamne M.[V] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
Nadia BELAROUI Christophe VIVET
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