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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 avr. 2024, n° 23/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/ 1285
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 avril 2024
Dossier : N° RG 23/00710 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5Q
Affaire :
S.A.M. C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [P]
[D] [C] épouse [P]
S.C. FONCIERE DI 01 2009
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 13 Mars 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.M. C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
ET :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Madame [D] [C] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
S.C. FONCIERE DI 01 2009
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
* * *
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Condamné la SCI FONCIERRE DI 01/2009 à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Dit n’y avoir lieu à condamner solidairement Ia SMABTP à une astreinte en cas de retard dans la réalisation des travaux,
— Ordonné la consignation sur un compte CARPA de la moitié des loyers à échoir à compter de ce jour jusqu’à la réalisation finale de l’ensembIe des travaux tels que préconisés par l’expert,
— Condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009à payer à Monsieur et Madame [P] [J] la somme de 2500 € au titre des frais de relogement durant la période des travaux à réaliser,
— Rejetéla demande de déconsignation des loyers formulée par la SCI FONCIERE DI 01/2009,
— Rejeté la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2009 de prise en charge des conséquences du défaut de réparations des dommages par la SMABTP,
— Rejeté la demande dela SCI FONCIERE DI 01/2009 de remboursement de la somme de 9.827,08 € par la SMABTP,
— Rejeté la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2009 de condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile.
— Condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] les sommes suivantes:
o La somme de 2.500 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux à réaliser,
o La somme de 18.236,92 euros au titre du préjudice de jouissance,
o La somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
o La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de I’expertise judiciaire ordonnée.
— Condamné la SMABTP à garantir la SCI FONCIERE DI 01/2009 des condamnations prononcées à son encontre,
L’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé ayant condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 à verser aux époux [P] une provision d’un montant de 14.226,71 € et autorisé Monsieur et Madame [P] à verser à compter de la date de l’ordonnance, la moitié du loyer sur un compte CARPA pendant une durée d’un an, Juge que Monsieur et Madame [P] sont autorisés à prélever sur ce compte CARPA les sommes mises a la charge de la SCI FONCIERE DI 01/2009, condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 et la SMABTP in solidum à verser à la société IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mars 2023, la SAMCV SMABTP a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2023 devant le conseiller de la mise en état, [J] [P] et [D] [P] ont sollicité l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident récapitulatives, devant le conseiller de la mise en état, ils demandent :
Vu l’art. 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les jugements rendus par le Tribunal d’Instance de BAYONNE le 25 janvier 2017, le 21
novembre 2018 et le 6 mai 2019,
Vu le jugement rendu par le JCP de BAYONNE du 18 mai 2021,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le JCP de BAYONNE le 5 juillet 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] du 13 juillet 2021,
Vu le jugement rendu par le JCP de BAYONNE le 24 janvier 2023,
Vu l’art. 789 du CPC,
' Ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire au domicile des époux [P] (les [Adresse 4]), concernant les désordres suivants :
o Infiltrations et apparition d’auréoles d’humidité et de tâches de moisissures, au
rez de chaussée et à l’étage du logement
o Dégradation de l’isolation de la toiture du logement
o Nuisances sonores causées par le système de VPS BOX
o Surconsommation en énergie causée par le système de VPS BOX,
comparativement au précédent système de VMC
L’expert désigné recevra une mission habituelle en pareille matière, et notamment :
o se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
o se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
o préciser les travaux commandés par le bailleur, et indiquer l’identité des différents intervenants ayant réalisés ces travaux, outre l’identité de leurs compagnies d’assurances respectives au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale,
o décrire avec précision les désordres, malfaçons, non-conformité, inachèvements en distinguant ceux visés dans l’acte introductif d’Instance de ceux révélés en cours d’expertise,
o dire si ces désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d’exécution ponctuelle généralisée décelable ou non lors de l’exécution des travaux, un vice des matériaux mis en 'uvre, un vieillissement accéléré de l’ouvrage, un défaut d’entretien ou toute autre cause en produisant tout document utile relatif à ces griefs,
o préciser si les désordres, malfaçons, non-conformité ou inachèvements compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et/ou s’ils relèvent du parfait achèvement ou du bon fonctionnement,
o décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements,
o chiffrer le coût des solutions réparatoires envisagées conformes aux règles de l’art, au moyen d’une estimation détaillée ou d’un devis d’entreprise dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local,
o fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire,
o donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties,
o faire le compte entre les parties,
o entendre les parties en leurs dires, écrits, explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir selon le cas soit une simple note de synthèse soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant,
o de manière générale, fournir tous éléments d’informations utiles à la solution du litige.
' Autoriser les époux [P] à consigner sur un compte ouvert auprès de la CARPA la moitié de leurs loyers, jusqu’à la reprise effective de l’ensemble des désordres susvisés, et a minima jusqu’au dépôt du nouveau rapport d’expertise judiciaire,
' Débouter la SCI FONCIERE DI 01/2009 et la SMABTP de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et demandes contraires,
' Condamner la SCI FONCIERE DI 01/2009 au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de l’incident.
En réplique, la SCI FONCIERE DI 01/2009 conclut à :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 juillet 2021 par Monsieur [W]
[S].
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection du
Tribunal Judiciaire de Bayonne.
PRENDRE ACTE de ce que la Société FONCIERE DI 01/2009 émet toutes protestations et réserves tant sur les allégations contenues dans les conclusions d’incident des époux [P] que sur leur demande d’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire.
PRENDRE ACTE de ce que la Société FONCIERE DI 01/2009 s’en remet à justice sur la demande de consignation de la moitié des loyers courants sollicitée par les époux [P].
La société d’assurance mutuelle société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP conclut à :
Vu les assignations des consorts [P] et de la SCI FONCIERE DI 01/2009
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de BAYONNE du 25/01/2017
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de BAYONNE du 21/11/2018
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de BAYONNE du 06/05/2019
Vu le rapport de l’Expert judiciaire du 13/07/2021
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevables et à tout le moins infondés les époux [P] en leur demande de mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP,
Par conséquent,
Les débouter de leur demande de ce chef à l’encontre de la SMABTP,
Subsidiairement,
Prendre acte et juger que la SMABTP forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
Juger que la mesure sera aux frais avancés des demandeurs les consorts [P],
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que la SMABTP s’en remet à justice sur la demande de consignation des loyers,
Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2010, la SCI FONCIERE DI Ol/2009, a loué à [J] [P] et son épouse, [D] [C], une maison neuve située à [Adresse 4], lot N°103, à compter du 23 août 2010 moyennant mensuellement un loyer initial cle 407,06 euros ,outre un loyer de 56,49 euros concernant un garage et un jardin annexe. Il a été stipulé un dépôt de garantie de 463,55 euros.
Monsieur et Madame [P] ont signalé le 9 décembre 2011 des désordres d’humidíté au sein de leur logement. La SMABTP, assureur dommages ouvrage de l’ensemble du programme immobilier dont fait partie le pavillon, a fait réaliser une expertise amiable dont les conclusions ont été déposées le 31 décembre 2013. L’expert faisait état de défauts de mise en 'uvre des doublages isolants en cueillie de plafonds, fissures, et en jonction des baies, de vides d’isolation en périphérie de la toiture terrasse au niveau des acrotères, d’une VMC inopérante pour cause d’absence d’entrée d’air.
La bailleresse et les preneurs ont souscrit les 24 juin et 2 juillet 2014 un protocole l’accord transactionnel duquel il résulte que les époux [P] étaient victimes de l’apparítion d’humidlté qui s’était ensuite propagée dans le logement, le rendant inhahitable ; les parties sont convenues du relogement des époux [P], le temps de résoudre l’origine et les conséquences des désordres, dans une maison. située [Adresse 2], aux mêmes conditions financières, les frais inhérents à ce déménagement étant à la charge de la SCI FONCIERE DI 01/2009.
Les époux [P] ont réintégré le logement situé [Adresse 4] le 21 Mai 2015.
Monsieur et Madame [P] ont signalé de nouveaux désordres du même type, dont la persistance a donné lieu à un rapport des services de la mairie du 30 mai 2016. Une expertise amiable a été organisée par leur assureur, qui a donné lieu à un rapport du 1er septembre 2016.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal d’instance de Bayonne, saisi par une assignation délivrée par Monsieur et Madame [P] à la SCI FONCIERE DI 01/2009, rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la force jugée attachée à la transaction, condamnait le bailleur à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral pour la période échue au 21 mai 2015, et ordonnait une expertise.
Suivant jugement rendu le 21 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et à la SMABTP.
Par actes d’huissier du 12 juillet 2020, la SMABTP assignait différents intervenants aux opérations de construction et leurs compagnies d’assurance devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement rendu en date du 18 mai 2021, l’assignation a été déclarée irrecevable.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandeurs ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection la SCI FONCIERE DI 01/2009 et la SMABTP. Par ordonnance rendue en date du 5 juillet 2021, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a été condamnée à verser aux demandeurs une provision de 14.226,71 € correspondant à la moitié du loyer versé entre février 2016 et le 31 mai 2021, a autorisé les epoux [P] à verser la moitié deleurs loyers sur un compte CARPA pendant une durée d’un an, condamné la SCI FONCIERE à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juillet 2021.
Par jugement dont appel le juge des contentieux de la protection a notamment condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard , a ordonné la consignation sur le compte Carpa de la moitié des loyers à échoir à compter de ce jour jusqu’à la réalisation finale del’ensemble des travaux tels que préconisés par l’expert et a condamné la SMABTP à garantir la SCI FONCIERE DI 01/2009 des condamnations prononcées à son encontre.
Les époux [P] reconnaissent que le rapport d’expertise judiciaire du 13 juillet 2021 est très détaillé puisque cette expertise s’est déroulée sur plusieurs années de 2017 à 2021 mais demandent une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en raison de l’apparition de nouveaux désordres dans leur logement et ce dès le 8 mai 2023. Un constat amiable de dégât des eaux a été signé par les parties le 5 juin 2023 et une recherche de fuite a été réalisée le 8 septembre 2023. La société GMT est finalement intervenue le 11 juillet 2023 et a confirmé que les racines des végétaux qui prolifèrent continuent de dégrader l’isolant situé sur la toiture ce dont Ils ont informél’agence mandatée par le bailleur . Un constat de commissaire de justice a été réalisé sur place le 20 novembre 2023 après réapparition des désordres au mois d’octobre 2023. Ces désordres sont réapparus début décembre 2023.
En définitive, ils indiquent subir encore et toujours les mêmes désordres que ceux qui avaient été décrits lors de la saisine initiale du tribunal d’instance de Bayonne suivant exploit du 29 septembre 2015.
Ils font également valoir de nouveaux désordres concernant la VPS BOX alors que ce nouveau matériel n’a pas été installé selon les indications techniques de l’expert judiciaire. Ce désordre de nature acoustique a été constaté par le commissaire de justice intervenu sur place le 20 novembre 2023.
Ils sollicitent donc cette nouvelle expertise et à nouveau l’autorisation de consigner la moitié de leur loyer sur un compte Carpa tant que les désordres affectant leur logement n’auront pas été repris de manière pérenne et efficace et a minima jusqu’au dépôt du nouveau rapport d’expertise judiciaire
.
En réplique la la SCI FONCIERE DI 01/2009 fait valoir que suite au jugement dont appel, les travaux de remise en état ont bien été réalisés à la demande du gestionnaire du bien immobilier et en particulier le remplacement du système de VMC existant par un système inversé de VPS
Ils mettent en avant la réactivité de l’agence Nexity et contestent la prétendue carence du bailleur alors que le mandataire du bailleur ,gestionnaire du logement litigieux ,a tout de suite fait le nécessaire pour satisfaire la demande des époux [P] qui se plaignent de dysfonctionnements des nouveaux équipements sur lesquels la concluante n’est pas en mesure de se prononcer.
La compagnie d’assurances considère que les époux [P] ne justifient pas d’un motif légitime pouvant donner lieu à une mesure d’expertise alors que les désordres évoqués concernant l’isolation de la toiture sont prescrits et relèvent de problèmes d’entretien qui ne concernent pas l’assureur du promoteur et que les désordres concernant les nuisances sonores ne sont pas inclus dans l’assiette de leur garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la Mise en état est compétent pour notamment ordonner même d’office toute mesure d’instruction. Le magistrat de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
Il ressort des éléments présentés par les époux [P] à l’appui de leur demande nouvelle d’expertise, des problèmes d’humidité affectant la toiture et des problèmes de fonctionnement de la nouvelle VPS.
Ces difficultés qu’ils ont fait constater par commissaire de justice et signalées au bailleur ont été prises en compte par ce dernier.
L’organisation d’une nouvelle expertise ne correspond pas à un motif légitime constitué par la survenance d’éléments nouveaux alors que la précédente expertise très détaillée a duré plusieurs années et que le jugement dont appel a condamné le bailleur à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Les demandeurs à la nouvelle expertise précisent d’ailleurs que ce sont les mêmes désordres qu’ils avaient signalé dès 2015 en ce qui concerne l’humidité. Pour ce qui concerne la défection du système VPC il s’agit d’un désordre mineur d’ores et déjà circonscrit et qui peut faire l’objet d’une reprise , ce désordre ne justifiant pas l’organisation d’une nouvelle expertise.
Il y a donc lieu de les débouter de l’ensemble de leurs demandes présentées devant le conseiller de la mise en état comprenant la demande d’expertise et également la demande qui en découle d’autorisation de consigner sur un compte ouvert auprès de la Carpa la moitié de leur loyer jusqu’à la reprise effective de l’ensemble des désordres et a minima jusqu’au dépôt du nouveau rapport d’expertise judiciaire.
[J] [P] et [D] [P] seront condamnés à payer la somme de 800 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [J] [P] et [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes présentées devant le conseiller de la mise en état.
Les condamne à payer la somme de 800 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 10 avril 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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