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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 13 juin 2018, n° 2013012531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2013012531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 012531
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 13/06/2018
DEMANDEUR(S) M. Y K
[…]
REPRESENTANT(S) :
AVOCATS – Me LAICK Guy
[…]
DEFENDEUR(S)
AGENCE DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES ([…]
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. T U V : M. Norbert DI LORENZO M. W-AA AB
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS _ : Mme L M GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme L M
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/06/2018
EE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
Monsieur X, autoentrepreneur et commercial pour le compte de l’entreprise LANGUEDOC GEOTHERMIE a rencontré Monsieur Y lors d’une vente de pompe à chaleur au domicile de ce dernier.
Après la liquidation de la société LANGUEDOC GEOTHERMIE en 2011, Monsieur X en reprendra l’activité avec la SASU ADENR (Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables) créée en juillet 2011.
Monsieur Y, inscrit au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 442740882 en date du 01/07/2011, est alors sollicité par Monsieur X pour collaborer en tant que commercial à l’activité de la SASU. Monsieur Y sera d’ailleurs inscrit à plusieurs stages de formation organisés par le fournisseur principal de la SASU EDENR et pris en charge par cette dernière. Monsieur Y se verra confier un logiciel dédié et fourni par la SASU pour préparer les devis et les bons de commandes auprès des clients potentiels.
Au cours de l’année 2011, Monsieur Y ne réalisera qu’une seule vente, mais il en fera 13 au cours de l’année 2012.
Au tout début de l’année 2013, les relations se sont rapidement dégradées entre Monsieur X et Monsieur Y, des échanges de courriels assez durs, voire parfois agressifs entre les deux hommes en attestent.
Dans les mois qui suivent, Monsieur Y rencontrera de plus en plus de difficultés à exercer sa mission de commercial pour le compte de la SASU, il prétend notamment ne plus avoir accès au logiciel de devis, que l’on ne répond plus à ces emails et qu’il ne peut plus produire certains documents auprès de ses clients potentiels, comme par exemple les attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile.
D’autre part, Monsieur Y se plaint du fait que ses commissions ne sont plus payées.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que Monsieur Y a assigné la SASU ADENR devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier en date du 05 juillet 2013 et remis à personne selon les modalités de l’article 658 du nouveau Code de Procédure Civile.
Le 17 décembre 2013, la SASU ADENR dépose une plainte contre Monsieur Y auprès du Procureur de la République pour des faits d’escroquerie et de faux et usage de faux.
Par un jugement rendu en date du 12 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Montpellier prononce le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours.
Par une ordonnance du 30 avril 2014 rendue par le Président de la Cour d’Appel de Montpellier, Monsieur Y a été autorisé à interjeter appel du jugement de sursis à statuer.
Par un arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier rendu en date du 06 Janvier 2015, le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 12 mars 2014 a été réformé et les deux parties renvoyées devant ce même Tribunal afin de statuer sur le fond.
Cependant, la SASU ADENR, le 13 février 2015, a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Y, auprès du Procureur de la République de Montpellier.
Après 7 renvois, le 08 avril 2015, l’affaire est de nouveau appelée devant le Tribunal de Commerce
de Montpellier qui, au regard de cette nouvelle plainte, rend le 27 mai 2015, un jugement de sursts à statuer dans l’attente de l’issue de la nouvelle procédure pénale en cours.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
fl
À nouveau saisie, la Cour d’Appel de Montpellier a cette fois confirmé la décision du Tribunal de
Commerce de Montpellier par un arrêt du 07 octobre 2015.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience du 02 mai 2018, après avoir été réinscrite d’office au rôle par une mesure d’administration juridique. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôt les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2018.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
+ Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, M. Y demande au Tribunal de :
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la SASU ADENR et désigner à cette fin un expert judiciaire frigoriste avec pour mission de :
— DÉTERMINER si M. Y 2 réellement et volontairement sous-dimensionné les pompes à chaleur pour les clients B, G, Z et A comme le prétend la SASU ADENR.
— DÉTERMINER si la résistance électrique prévue sur ces devis est susceptible de provoquer dans ces cas précis une « surconsommation électrique préjudiciable au client » comme le prétend la SASU ADENR et dire sir M. Y avait alors un réel intérêt à cacher la présence de cette résistance aux clients.
— DETERMINER si M. Y a ainsi volontairement cherché à diminuer le prix des installations vendues pour faciliter la vente comme le prétend la SASU ADENR.
— DÉTERMINER si les chantiers prétendument annulés, à savoir Z et B, auraient pu être exécutés avec la pompe à chaleur prévue par M. Y et déperditions finalement calculées par le bureau d’étude Gédatel prestataire de le SASU ADENR et sans que le prix final n’en soit modifié ou de façon acceptable (compris dans la marge d’erreurs ou d’imprévus de la SASU ADENR).
— DÉTERMINER si prévoir une CALIANE 18.1 sur le projet de relève de chaudière fioul de M. Z comme le préconise la SASU ADENR dans ses conclusions n’est pas un remplacement d’une chaudière plutôt qu’une relève. M. Z indique dans un courrier RAR envoyé à la SASU ADENR qu’il souhaitait une relève de chaudière et non un remplacement.
— DÉTERMINER si M. Y, au vu des seules indications données par le client A, pouvait en déduire que M. A souhaitait chauffer sa piscine l’hiver et non pas seulement en début de saison et que M. Y aurait volontairement occulté ce fait dans le seul but de faciliter la vente avec un prix moins élevé.
— DETERMINER si la nouvelle certification de la pompe à chaleur CALIANE 11 obligeait à compter de 2013 la SASU ADENR à prévoir sur l’installation de M. A un ou plusieurs forages supplémentaires.
— DETERMINER si la SASU ADENR 2 réalisé quelque prestation que ce soit pour les clients B et/ou O et Z (prospects de M. Y) depuis 2013 jusqu’à aujourd’hui.
— DÉTERMINER si, comme le prétend la SASU ADENR, une pompe à chaleur doit impérativement couvrir à elle seule 120 % des déperditions de l’habitation du client.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
dl
— DÉTERMINER si la CALIANE 7.1 de la marque Sofath a bien été supprimée du catalogue Thermatis Technologie début 2013 et si oui dire si prévoir une CALIANE 9.1 (machine supérieure à la CALIANE 5.1) sur le chantier de Melle B et M. O ne serait pas revenu à sur-dimensionner de façon excessive et inutile leur installation de chauffage.
— DÉTERMINER si sur-dimensionner de façon excessive une pompe à chaleur risque-t-il de raccourcir la durée de vie d’un compresseur de pompe à chaleur, d’avoir un impact sur son efficacité et alourdir inutilement le budget du client.
— DÉTERMINER si l’étude Technique Gédatel réalisée par la SASU ADENR pour les clients C aurait pu se substituer ou non à l’étude thermique de ces clients pour l’obtention du label BBC de leur habitation ou si l’étude thermique pour l’obtention du label BBC aurait pu remplacer l’étude technique réalisée par le bureau d’étude Gédatel pour l’installation de leur pompe à chaleur.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une expertise judiciaire réalisée par un expert frigoriste que vous nommerez à votre convenance.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la SASU ADENR à payer à M. Y la somme de 9.463 € TTC correspondant aux commissions dues sur les ventes conclues avec les clients :
— G
— VALETTÉE
— _ D/E
— Z
Ainsi que la somme de 5.488 € au titre des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 1% du montant TTC depuis mars 2013.
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat d’agent commercial est aux torts exclusifs de la société ADENR.
CONDAMNER la SASU ADENR à payer à M. Y 4.103 € pour non-respect du préavis de 2 mois.
CONDAMNER la SASU ADENR à payer à M. Y la somme de 60.387 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la cessation des relations contractuelles avec la SASU ADENR qui, compte tenu des circonstances particulièrement aggravantes, ont contraint M. Y de cesser, faute de pouvoir financer ses voyages, ses relations avec ses autres mandants.
CONDAMNER la SASU ADENR à payer à M. Y 10.000 € au titre de l’atteinte à l’image. DEBOUTER la société ADENR de l’intégralité de ses prétentions. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SASU ADENR au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu le risque de contradiction de décision,
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles L.134-4 et s. du Code de Commerce, Ensemble les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la plainte avec constitution de partie civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Vu les pièces produites aux débats,
SUR LA FORME
[…],
Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mai 2015,
— _ DECLARER IRRECEVABLE, à défaut de demande de révocation de la décision de sursis à statuer, les demandes financières de M. Y. La cause de sursis n’a pas disparu en l’état de la seule réinscription au rôle.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 379, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— MAINTENIR LE SURSIS A STATUER ordonné par jugement du 27 mai 2015 dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant Monsieur le Doyen des V d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
— _ ORDONNER le retrait du rôle.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND),
— PRENDRE ACTE que la société ADENR ne s’oppose pas à l’expertise judicaire sollicitée par M. Y et au sursis à statuer afférent. La société ADENR entend simplement faire observer à la juridiction qu’un bureau d’études et expert informatique seraient plus à même de statuer sur ce dossier qu’un expert « frigoriste ».
— __ DIRE que les frais correspondants seront à charge unique du demandeur.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE FOND, – DEBOUTER M. Y de l’ensemble de ses demandes, injustes et infondées. A TITRE RECONVENTIONNEL, – PRONONCER la résiliation de la relation commerciale pour faute de M. K Y.
Et, compte tenu des manquements graves de M. Y :
— LE CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 50.000,00 € au titre de l’atteinte à son image.
— _ ORDONNER a restitution de l’ensemble des documents commerciaux et documentation Sofath, ADENR et Ecobulles.
— _ CONDAMNER M. Y à verser à la société ADENR la somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. Y aux entiers dépens de cette procédure. LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
POUR MONSIEUR Y A SOUTENIR QUE :
A titre priricipal, ordonner une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l’attente des conclusions d’un expert judiciaire frigoriste.
Pour éviter tout débat stérile, il serait en effet fort utile qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’un expert judiciaire frigoriste soit nommé.
Les plaintes contre M. Y sont infondées puisque le Parquet n’a pas donné de suite pendant 4 ans.
Ces plaintes n’ont pour d’autre objet que d’impressionner la juridiction de céans et de retarder la condamnation de la SASU ADENR.
L’attitude de la société ADENR est totalement paradoxale et incompréhensible. Sur le droit à commissionnement :
Monsieur Y soutient que le droit à commissionnement ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. En l’espèce, les deux conditions de l’article L.134-10 ne sont pas rapportées.
Sur les fautes commises par la société ADENR : La société ADENR a privé le concluant des moyens d’exercer son mandat d’agent.
M. X, président de la SASU ADENR va procéder par ordre de facilité et faute de n’avoir pu provoquer la rupture du contrat à l’initiative de M. Y (mails d’insultes, menaces, suppression marge de négociation, etc…) il n’a d’autre solution que de fabriquer de fausses preuves qui vont lui permettre de démontrer une prétendue faute grave de l’agent commercial.
Sur l’absence de fautes de Monsieur Y : Les mensonges de la SASU ADENR à l’encontre des clients prospectés.
A titre liminaire, le Tribunal pourra constater que toutes les prétendues plaintes concernent en majorité les derniers clients de Monsieur Y. Aucune ne concerne des installations achevées et en fonctionnement à l’heure où ces clients attestent.
Sur la question de la fameuse résistance électrique :
La SASU ADENR tout au long de ses conclusions prétend que seul M. Y avait accès au dossier client pour effectuer des modifications et éditer les devis à partir du logiciel SOFADEVIS et qu’il aurait été alors impossible à qui que ce soit d’autre de modifier des éléments du devis ou bien impossible à M. X, dirigeant de la SASU ADENR, d’éditer les devis, les vérifier et les imprimer pour les remettre à M. Y.
La SASU ADERR, rappelons-le, argue du fait que cette résistance électrique provoquerait une surconsommation d’électricité très préjudiciable aux clients !
La SASU ADERR prétend que les consignes données aux commerciaux seraient de faire couvrir 120 % de puissance à la seule pompe à chaleur et ce sans résistance électrique. Et pourtant. ADENR voudrait alors vous faire croire qu’il était primordial de faire apparaitre cette résistance sur les devis… Mais alors comment expliquer que cette même résistance, d’une importance capitale, soit dissimulée sur les bons de commande, seul contrat signé par le client ?
La SASU ADENR ne peut en rien contester l’authenticité de ce formulaire.
di La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Sur les cas de Melle B et Monsieur O :
Le préjudice financier soit disant subit.par ces clients n’est pas non plus justifié, puisque le projet était parfaitement dimensionné et donc tout à fait réalisable en l’état.
La commission d’agent reste donc due !
Sur le cas de Monsieur P Q :
Les griefs sont dépourvus de toute pertinence. Sur le cas des époux C :
Le lendemain, M. Y sait qu’il dit vrai et par loyauté vis-à-vis des clients insiste auprès de M. X en lui adressant un courrier en recommandé (pièce n° 16-4) afin que les clients ayant déjà signé soient informés de la suppression du crédit d’impôt. M. X n’en fera rien.
Ce qui est incroyable, c’est que plusieurs semaines après, M. X, président de la SASU ADENR, demande à M. et Mme C d’attester que M. Y ne les a pas informés de la suppression de ce crédit d’impôt !!! (pièce n °20).
Is précisent que M. X les a informés que M. Y était pourtant au courant ! Pourtant c’est bien M. X qui a nié cet état de fait et c’est bien lui qui a interdit à M. Y d’en informer ses clients, allant jusqu’à le menacer de représailles des plus virulentes si jamais il décidait de contrevenir à ses ordres !
Sur le cas D/E :
La réponse de ses clients (volontairement cachée par la SASU ADENR) est tout aussi surprenante, puisque Mme D et M. E adresseront par RAR à la SASU ADENR le 26 septembre 2013 (pièces n° 21-4 et 21-5) un démenti catégorique sur la totalité de ces allégations.
Surtout, ils font l’éloge du professionnalisme de M. Y, et du total désintérêt de la SASU ADENR à leur égard, et de l’impossibilité absolue de joindre M. X.
M. X a manifestement envoyé ce courrier à ces clients dans le but de se constituer des preuves à lui-même : sans fournir le démenti de la part de ces clients M. X n’a d’autre intention que de tromper la justice !
Ce cas démontre à l’évidence que la société ADENR a usé de tous les moyens pour dénigrer M. Y, et que les consorts D/E n’en ont pas été dupes.
Sur le cas de Monsieur Z :
Toutes les informations ont bien été données à M. Z et figuraient sur le devis qui lui a été remis sans que ce dernier n’ait jamais rien trouvé à y redire. De surcroit, le délai de 7 jours prévu par la loi permettait à M. Z de procéder à toutes vérifications utiles.
Sur le cas de Monsieur F : Monsieur X a supprimé tout pouvoir de négociation à M. Y portant ainsi atteinte au contrat d’agent commercial. Monsieur F a signé un devis et s’est rétracté dans les 7
jours, il n’y a rien d''illégal à cela. La plainte contre X déposée par la SASU ADNER et mettant en cause directement M. F fait partie de la stratégie d’enfumage de la partie adverse.
à La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Sur le cas de Monsieur G :
Aucun motif avancé par la SASU ADNER ne pourrait justifier que la facture de la commission ne soit pas réglée.
Sur le cas de Mile H :
Mme H n’a été embauchée par la SASU qu’un mois avant l’assignation déposée par celle-ci (juin 2015). Comment pourrait-elle témoigner de quoique ce soit ?
D’autre part, elle n’a plus été salariée de la SASU dès le mois d’octobre 2015, juste après que la Cour d’Appel ait confirmé le sursis à statuer.
Sur le cas de Monsieur R S :
Celui-ci n’a réalisé en 2012 qu’une seule vente pour la SASU ADENR. Sa formation est technicien frigoriste et pas du tout commercial. Ses attestations sont sans valeurs.
Sur les courriers de Monsieur I :
Monsieur I confirme que les courriers qu’il a rédigés lui ont été commandés par M. X et qu’il en ignore la raison.
Monsieur X est seul responsable de la validation finale des dossiers clients. Sur la facture de Monsieur Y à GRAND SUD ENERGIES :
À aucun moment M. Y n’a prospecté pour le compte de cette société.
Sur les attestations de Monsieur X :
Nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
Sur les formations :
Monsieur Y n’a jamais suivi de formations techniques sur les pompes à chaleur. Sur les contacts clients :
Les contacts des prospects n’étaient pas fournis à Monsieur Y.
Sur le logiciel et la licence SOFADEVIS :
C’est bien Monsieur X qui a installé le logiciel SOFADEVIS sur l’ordinateur de Monsieur Y dont il pouvait même prendre le contrôle à distance.
Sur les commissions dues :
Toutes les commissions réclamées par Monsieur Y correspondent à des travaux qui ont effectivement été réalisés.
Sur les convocations avec constatations d’huissier : Le fait de saisir un huissier pour lui faire rédiger un constat qui relève en fait d’une pure mise en scène et en faire usage devant le Tribunal est qualifiable de tentative d’escroquerie au jugement.
C’est la raison pour laquelle Monsieur Y a déposé plainte devant le Procureur de la République de Montpellier.
€ 4 La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Sur les publicités et tracts créés, pavés et distribués par Monsieur Y :
Toutes les publicités ou tracts utilisés par Monsieur Y ont reçus l’aval de Monsieur X qui n’en ignorait rien.
Sur les tentatives de Monsieur Y de reprendre une activité en Afrique :
Monsieur Y a donné procuration à un associé pour créer une société en Afrique mais il n’a jamais eu de ses nouvelles et n’a jamais perçu aucun revenu de cette société.
Sur les constations d’huissier de Me J contenues dans la réponse de Monsieur Y à la sommation interpellative :
La modification de la date interne n’a été réalisée que dans le seul but de permettre à l’huissier de contourner le blocage du logiciel SOFADEVIS.
Sur la remarque soulevée par la SASU ADENR sur l’absence du nom de Monsieur F sur les impressions écran « d’échec EDI» fournies par Monsieur Y pour justifier de son impossibilité d’accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel SOFADEVIS :
En fait le devis de Monsieur F a été effacé et remplacé par un autre car il n’y avait aucun espoir de signature sur ce devis.
Sur la condamnation à une indemnité compensatrice :
Il résulte de la jurisprudence constante que cette indemnité est égale à deux années de commissionnement.
Sur le débouté des prétentions adverses :
Absence de préjudice économique de la SASU ADENR.
Absence de démonstration d’un préjudice lié au dédommagement du coût de mise en conformité des affaires vendues, à l’impossibilité de réaliser les affaires signées via Monsieur Y, et au titre des prétendues atteintes à son image.
Sur la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire :
Etant donné la stratégie de la partie adverse depuis le début de cette affaire, le risque est réel et important que la SASU ADENR soit tentée de faire appel de façon abusive dans le seul but de retarder encore sa condamnation.
POUR LA SASU ADENR A SOUTENIR QUE :
[…] SUR LA FORME :
Sur l’absence de demande de révocation du sursis à statuer et l’irrecevabilité subséquente des demandes :
Le jugement du 27 mai 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier indique « sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale.»
Ce jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La cause du sursis à statuer n’a pas disparu en l’état de la réinscription au rôle. De surcroit Monsieur Y n’a jamais sollicité la révocation du sursis à statuer.
d) La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A
La remise au rôle n’emportant pas la disparition du sursis à statuer ordonné le 27 mai 2015, par conséquent Monsieur Y est irrecevable à formuler une quelconque demande.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Le maintien du sursis à statuer ordonné par jugement du 27 mai 2015:
Les conditions de l’article 379 alinéa 2 ne sont pas réunies. Aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision du 27 mai 2015.
Il existe un risque manifeste de contrariété des décisions en cas de dissociation des affaires pénales et civiles, de nature à priver de cohérence les réponses judiciaires à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND :
Monsieur Y entend demander une expertise judiciaire, la SASU ADENR n’entend pas s’opposer à cette demande.
[…] :
Monsieur Y a fait usage de procédés particulièrement déloyaux envers Monsieur X et ses clients. |] y a eu des manquements graves et multiples de la part de Monsieur Y à ses obligations. Ces éléments sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture sans aucune indemnité.
Les dénégations de Monsieur Y manquent de réalisme. Il impute abusivement à la société ADENR ses difficultés économiques actuelles.
La rupture des relations d’affaires est imputable à Monsieur Y. Monsieur Y continue à travailler pour la marque Sofath de la société Grand Sud Energies. SUR LA DEMANDE A TITRE _RECONVENTIONNEL :
Les demandes formulées par la SASU ADENR à titre reconventionnel sont principalement motivées par : – L’Impossibilité de réaliser les affaires pourtant signées. – Les potentielles condamnations pour inexécution des engagements contractuels et la réalisation avec surcout des affaires signées nécessitant une mise en conformité. – L’atteinte à l’image de la société ADENR, concessionnaire de la marque SOFATH.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le jugement du 27 mai 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier ordonnant le sursis à statuer a été entièrement confirmé par lArrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 7 octobre 2015.
Attendu que la présente affaire a fait l’objet d’une réinscription d’office après son renvoi au rôle d’attente, en l’état de la décision ayant prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’instance pénale en cours.
Attendu que, d’une part, la cause du sursis à statuer n’a pas disparu en l’état de la réinscription au rôle, et attendu d’autre part qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision du 27 mai 2015.
Par conséquent, le Tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en cours.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu qu’en l’état il n’y pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu l’article 1351 du Code Civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en cours ;
— Dépens réservés.
_. Le Greffier a / Le Président
M. T U
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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