Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/00416

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2015, n° 14/00416
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/00416
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2013, N° 12/04892

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

N° 2015/39

Rôle N° 14/00416

Syndicat des copropriétaires 18 AVENUE DES ORANGERS

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :

Me PETIT

Me CINELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04892.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 18 AVENUE DES ORANGERS À NICE

pris en la personne de son syndic en exercice, L’IMMOBILIÈRE CALATA & GIAUME dont le siège est XXX

représenté et assisté par Me Christophe PETIT, substitué par Me Julie BRAU-VANOT, avocats au barreau de Nice, plaidant

INTIMÉ

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

représenté et assisté par Me Y CINELLI, avocat au barreau de Nice, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 9 décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Y X est propriétaire du lot 16 (une chambre de service avec point d’eau et droit d’usage des WC communs situés sur le palier) au dernier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à Nice, XXX.

Cette chambre n’étant pas raccordée à la colonne des eaux usées il a installé un bloc WC sanitaire de type broyeur raccordé au réseau des eaux pluviales. Le syndic l’a mis en demeure de supprimer cette installation, ce qu’il a fait. Il a alors sollicité l’autorisation de l’assemblée générale de faire procéder à ses frais au raccordement de WC à la colonne d’eaux usées de l’immeuble. Cette question a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 mai 2012 mais la résolution a été rejetée.

Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’autorisation nécessaire.

Par jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Nice a :

autorisé Monsieur X à installer à ses frais des WC de type sanibroyeur dans son lot avec raccordement des WC à la colonne de descente des eaux usées du 6e étage de l’immeuble,

dit que l’usage de cette installation lui sera réservé,

dit que les travaux devront être exécutés conformément au devis de l’entreprise Egide Domotique du 1er août 2013 (étude D n°D130811125P1) produits aux débats par Monsieur X,

ordonné l’exécution provisoire,

condamné le syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2014.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour , au vu de l’article 47 du règlement sanitaire départemental :

de dire et juger que Monsieur X ne verse aux débats aucune étude sérieuse des travaux envisagés, notamment relativement au respect des règles techniques édictées par le règlement sanitaire départemental,

de dire et juger au contraire que les pièces versées aux débats par Monsieur X attestent du non-respect des travaux aux règles techniques édictées par le règlement sanitaire départemental,

en conséquence, d’infirmer le jugement et débouter Monsieur X de ses demandes,

à titre subsidiaire, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de désigner un expert aux fins de vérifier la faisabilité technique de l’installation d’un sanibroyeur et décrire les dommages qu’une telle installation pourrait engendrer,

de condamner Monsieur X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 24 novembre 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande au contraire à la cour, au visa des articles 8, 9, 25b, 30 de la loi du 10 juillet 1965 :

de constater le refus de l’assemblée générale du 9 mai 2012 en sa résolution n°18,

de confirmer le jugement déféré,

de débouter le syndicat de ses demandes,

de condamner le syndicat aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 tous travaux affectant les parties communes sont soumis à autorisation de l’assemblée générale.

L’article 30 alinéa 4 de la même loi dispose : lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration. Le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.

En application de ce texte le juge doit vérifier que les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble, qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu’ils constituent une amélioration, sans qu’il soit nécessaire que cette amélioration bénéficie à l’ensemble des copropriétaires.

Dans le cas présent Monsieur X sollicite l’autorisation d’installer dans sa chambre de bonne des WC de type sanibroyeur raccordés aux réseaux d’eaux usées des toilettes communes. Les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble qui est à usage d’habitation et constituent une amélioration.

A l’appui de sa demande Monsieur X verse aux débats deux devis :

l’un établi le 1er août 2013 par la société Egide Domotique précisant que la pompe sera ultra-silencieuse et propulsera le contenu de la cuvette via un tuyau haute pression de diamètre 32 qui cheminera dans le couloir jusqu’à l’évacuation des toilettes communes et sera équipé d’un clapet anti-retour,

l’autre établi le 13 juin 2014 par l’entreprise C-D précisant qu’il sera créé un réseau de refoulement en tube PVC diamètre 50 avec raccordement sur le tube d’évacuation existant et mis en oeuvre une pompe de relevage dans la pièce adjacente avec broyeur intégré.

L’Article 47 du règlement sanitaire départemental des Alpes Maritimes dispose :

'Le système de cabinets d’aisance comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelque soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisance dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement sur la canalisation des eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire'.

Il convient de constater que le devis établi par l’entreprise C-D comprend une pompe de relevage ce qui n’est pas conforme au règlement sanitaire qui interdit tout conduit ascendant, que le devis de l’entreprise Egide Domotique prévoit un tuyau de diamètre 32 qui apparaît insuffisant mais surtout que Monsieur X n’a pas requis l’avis de l’autorité sanitaire sur la conformité des travaux envisagés comme l’exige l’article 47 susmentionné et ne produit aucun document technique certifiant que l’un au moins des deux devis produits est conforme au règlement sanitaire départemental. Dès lors il n’est pas suffisamment établi que le projet de travaux ne portera pas atteinte aux autres copropriétaires.

En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner au préalable une expertise, le jugement sera infirmé et Monsieur X sera débouté de sa demande.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d’appel Monsieur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer au syndicat une somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y X de sa demande tendant à se voir autoriser à installer des WC de type sanibroyeur dans sa chambre de bonne située au 6e étage de l’immeuble XXX à Nice.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur X de sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX à Nice, représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Immobilière Calata Giaume, une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président

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