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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHWX
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [V] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (FINISTERE)
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (FINISTERE)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]
, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] veuve [J] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses 3 enfants monsieur [X] [J], madame [V] [J] épouse [G] et madame [B] [J] épouse [Z].
L’actif de la succession était composé d’une maison d’habitation située [Adresse 12], des meubles la garnissant, de liquidités et d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9].
L’immeuble a été vendu dans le cadre des opérations de partage amiable de la succession. Toutefois, aucun acte de partage amiable n’a pu être régularisé en l’état d’un conflit opposant les héritiers sur le partage des meubles garnissant la maison et sur le sort du véhicule.
Madame [V] [J] épouse [G] et madame [B] [J] épouse [Z] ont assigné leur frère monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 6 janvier 2025 aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— désigner tel notaire pour y procéder,
— fixer à la somme de 3 815 € la valeur du véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 9],
— condamner monsieur [X] [J] à verser à l’indivision la somme de 2 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule indivis ainsi que les frais de déplacement à venir,
— condamner monsieur [X] [J] à verser à madame [Z] une somme de 10 € par jour à compter du 27 mai 2022 jusqu’à son attribution, au titre de la perte de jouissance de sa propriété du fait du gardiennage du véhicule commun,
— condamner monsieur [X] [J] à leur verser la somme de 4 000 € en réparation de leurs préjudices liés à son obstruction systématique outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le règlement de la succession de leur mère est bloqué en raison du comportement de leur frère, le véhicule immobilisé depuis le décès de leur mère ayant perdu de la valeur et devant subir des travaux de remise en état très importants.
Elles indiquent que leur frère devra être condamné à indemniser l’indivision de cette perte de valeur.
Madame [G] précise avoir financé le contrôle technique obligatoire à hauteur de 85 € et des travaux sur le véhicule pour un montant total de 824,14 € dans la mesure où elle souhaitait racheter le véhicule, réclamant le remboursement de ces sommes.
Madame [Z] sollicite quant à elle l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi depuis le 27 mai 2022 date à laquelle l’immeuble indivis a été vendu dès lors qu’elle a stationné le véhicule indivis dans sa propriété.
Enfin, les demanderesses réclament l’octroi d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus systématique de leur frère de toute proposition de règlement amiable de la succession de leur mère.
Monsieur [X] [J] a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, conclu :
— à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [N] [T],
— à la désignation pour y procéder du président de la chambre des notaires de la cour d’appel de Rennes Pôle Finistère avec faculté de délégation et d’un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,
— au débouté des demanderesses de toutes leurs demandes.
Il a par ailleurs sollicité l’attribution de la somme de 8 753,85 € au titre du partage des meubles afin de rétablir l’égalité entre les héritiers et la condamnation solidaire de ses sœurs à lui verser la somme de 2 160 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que ses sœurs ont entièrement vidé l’immeuble indivis de l’intégralité des meubles qui le garnissaient, meubles dont elles ne peuvent sérieusement soutenir qu’il n’avait aucune valeur marchande dès lors que les parties avaient convenu de leur évaluation à la somme de 8 753,85 € correspondant à 5 % de l’actif successoral, soulignant qu’il ne disposait pas des clés de l’immeuble indivis avant le 25 mars 2022, date à laquelle il a pu constater que la maison avait été vidée à l’exception de quelques meubles réservés par sa sœur [V]. Il conteste avoir subtilisé du matériel de jardinage, relevant qu’il s’agissait de biens en mauvais état qu’il avait emmenés pour réparation à son domicile. Il sollicite en conséquence que lui soit attribuée la somme de 8 753,85 € en totalité.
Il conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées par ses sœurs dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve du caractère fautif du refus qu’il a opposé au partage amiable qu’elles lui ont proposé, ce refus étant motivé par la modification par sa sœur [B] du contrat d’assurance automobile du véhicule alors que leur mère se trouvait en EHPAD, sans signaler un sinistre sur la carrosserie puis d’une nouvelle modification du contrat après le décès de leur mère pour faire baisser le montant des cotisations. Il expose que la perte de valeur du véhicule est imputable à l’absence de déclaration du sinistre carrosserie, les frais de réparation du véhicule devant être pris en charge par ses sœurs.
Il ajoute que la perte de valeur alléguée n’est pas établie puisque la valeur du véhicule au décès de leur mère est inconnue, et qu’à compter de la vente de l’immeuble indivis, l’immeuble a été stationné dans la propriété de sa sœur [B] dans des conditions dont il n’a pas été informé.
Il ajoute qu’il ne saurait être condamné à supporter seul les frais de déplacement du véhicule dès lors que ces frais sont exigibles peu important la date de la vente du véhicule et la personne du cessionnaire.
Il précise que sa sœur [B] n’établit pas le préjudice de jouissance qu’elle invoque et dont elle sollicite l’indemnisation, rappelant qu’il avait proposé d’entreposer le véhicule soit sur un terrain dont est propriétaire une tante de la famille et ce à titre gracieux soit dans sa propriété puisqu’il dispose d’un jardin de 6000 m² et d’un garage pouvant accueillir trois voitures, solutions refusées par ses sœurs qui ont décidé d’entreposer le véhicule chez l’une d’elles sans l’en avertir.
Il relève que sa sœur [V] justifie avoir exposé la somme de 764,38 € au titre de travaux réalisés sur le véhicule indivis, produisant la facture, le chèque et le relevé de compte correspondant.
Enfin, il s’oppose à toutes demandes indemnitaires au titre du préjudice d’obstruction systématique dès lors que ses sœurs n’établissent ni la faute ni la consistance du préjudice qu’elles allèguent subir.
Madame [V] [J] épouse [G] et madame [B] [J] épouse [Z] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, réitéré leurs demandes initiales.
Elles exposent que leur frère n’a pas effectué la déclaration de sinistre auprès de l’assureur du véhicule, de telle sorte qu’il ne peut soutenir que le sinistre affectant le véhicule est à l’origine de la perte de valeur de ce dernier. Elles indiquent avoir procédé aux modifications du contrat d’assurance souscrit dans l’intérêt de son propriétaire afin de réduire les coûts.
Madame [G] précise avoir financé des travaux de remise en état du véhicule et produit la facture et le relevé bancaire justifiant d’une part de la dépense et d’autre part de ce qu’elle s’en est acquittée. Elle indique avoir sollicité un garagiste pour faire évaluer le véhicule nonobstant le dégât de carrosserie. Elle ajoute que si le véhicule lui avait été vendu, l’indivision n’aurait pas eu à supporter de frais de déplacement dès lors qu’elle serait venue chercher ledit véhicule.
Madame [Z] précise avoir stationné le véhicule indivis dans la cour de sa propriété, monsieur [J] en étant informé, ce qui lui cause un préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut racheter un autre véhicule et que ses enfants ne peuvent utiliser la place occupée par le véhicule indivis.
Elles relèvent qu’il n’a été établi aucun inventaire des meubles indivis, de telle sorte qu’il est impossible d’en déterminer la valeur exacte. Elles soutiennent que leur frère a pris possession d’un certain nombre d’outils de jardinage.
Elles indiquent qu’un certain nombre de meubles a été donné à Emmaüs, qu’elles ont été contraintes en raison de la vente de l’immeuble indivis, de vider seules toute la maison et de la nettoyer, les tentatives de procéder à la vente des meubles garnissant l’immeuble indivis étant demeurées vaines.
Elles concluent au rejet de la demande de leur frère tendant à se voir attribuer l’intégralité de la valeur des meubles laquelle se heurte aux règles d’égalité entre les héritiers, rappelant qu’il s’est approprié sans leur accord, un certain nombre de meubles et notamment d’outillage pour les besoins de son activité professionnelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de madame [N] [T] veuve [J]
L’article 815 du code civil dispose :
“Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
En l’espèce, madame [V] [J] épouse [G], madame [B] [J] épouse [Z] et monsieur [X] [J] ne sont pas parvenus à un accord concernant le règlement de la succession de leur mère madame [N] [T] veuve [J] décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 2020
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de cette succession, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Au vu des divergences opposant les parties, il y a lieu de désigner un notaire.
Si maître [H] et maître [P] ont été amenés à intervenir dans le cadre des opérations de partage amiable, ils n’ont pu en raison du conflit opposant la fratrie, parvenir au partage de la succession.
Dans ces conditions et dès lors que les parties s’entendent pour la désignation d’un notaire tiers, il convient de confier les opérations de partage judiciaire de la succession de madame [N] [T] veuve [J] à maître [L] [C] notaire à [Localité 11] ([Adresse 2]).
Compte tenu du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire commis devra dresser dans le délai d’un an à compter de cette désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Ainsi pour ce faire, le notaire devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le compte de l’indivision.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
À tout moment, les parties pourront abandonner la voie du partage judiciaire pour conclure un partage amiable.
— Sur la valeur du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9]
Mesdames [G] et [Z] communiquent en pièce 2 la valeur Argus du véhicule à la date du 1er décembre 2024, fixée à la somme de 3 815 €.
Cette valeur a été déterminée en fonction de la date de la première mise en circulation et du kilométrage du véhicule.
Elle ne tient pas compte de l’état du véhicule alors même que l’ensemble des parties reconnaissent que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre, ce qui est de nature à venir minorer sa valeur.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’est versé aucun autre élément permettant au tribunal de déterminer la valeur du véhicule indivis, il convient de renvoyer la question de la fixation de la valeur du véhicule indivis au notaire désigné, étant rappelé que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.(Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 Mars 2024).
— Sur les demandes indemnitaires présentées par madame [G] et madame [Z]
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal ne statue que sur les demandes présentées dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, si dans les conclusions, les parties formulent des demandes qu’elles ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, le tribunal n’est pas saisi de ces demandes.
Si en page 4 de ses écritures, madame [G] sollicite le remboursement de la somme de 824,14 € correspondant au coût du contrôle technique et des travaux de réparation du véhicule indivis qu’elle a réglés, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de telle sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Toutefois, cette demande pourra être présentée devant le notaire pour être intégrée aux opérations liquidatives dès lors qu’aux termes de ses conclusions (page 8), monsieur [X] [J] reconnaît que sa soeur justifie avoir exposé la somme de 764,38 € au titre du véhicule indivis, communiquant la facture, le chèque et le relevé de compte correspondant.
* La perte de valeur du véhicule et les frais de déplacement
Les demandes indemnitaires présentées le sont sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ce texte précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Madame [G] et madame [Z] soutiennent que la valeur du véhicule a diminué de 2 000 € depuis le décès de leur mère et que cette perte de valeur est imputable à leur frère qui a refusé tout règlement amiable de la succession.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où mesdames [Z] et [G] ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir la perte de valeur alléguée, la valeur du véhicule au jour du décès de madame [N] [T] veuve [J] n’étant pas connue, cette valeur ne pouvant se déduire de la simple mention dans le projet d’acte de partage amiable d’une valeur qui n’a pas été validée par l’ensemble des héritiers.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le partage amiable n’a pu aboutir en raison d’un conflit existant entre les demanderesses et leur frère sur le sort des meubles se trouvant dans l’immeuble indivis que mesdames [G] et [Z] ont débarrassé en vue de sa vente.
Madame [G] et [Z] ne contestent pas avoir procédé à l’enlèvement des meubles, dont certains ont été donnés à Emmaüs, d’autres mis en vente sur le site “Le Bon Coin” puis mis en déchetterie faute d’avoir été vendus et d’autres enfin conservés par chacune d’elles.
Elles ne communiquent aucun courriel adressé à leur frère pour l’associer à ces opérations, le seul mail adressé à monsieur [X] [J] correspondant à la liste des meubles qu’elles souhaitaient conserver.
Dans ces conditions, les demandes d’explications présentées par monsieur [X] [J] lequel a pris acte de ce que l’immeuble avait été débarrassé et proposé la formation de lots de valeur équivalente, reconnaissant avoir emporté de l’outillage appartenant à la défunte, ne peuvent être qualifiées d’abusives, le désaccord persistant entre les héritiers sur le partage des meubles se heurtant à la finalisation d’un acte de partage amiable.
Madame [G] et madame [Z] qui ne rapportent pas la preuve de la faute commise par monsieur [X] [J] seront ainsi déboutées de leur demande tendant à le voir condamner à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur du véhicule indivis et à supporter les frais de déplacement dudit véhicule.
* Le préjudice de jouissance invoqué par madame [Z]
Madame [Z] soutient subir un préjudice de jouissance depuis la vente de l’immeuble indivis dès lors qu’elle stationne le véhicule indivis sur sa propriété.
Monsieur [X] [J] a consenti à ce stationnement du véhicule indivis sur la propriété de sa soeur [B] puisqu’il a adressé un mail en ce sens à madame [Z]. Il ne peut dans ces conditions, soutenir qu’il n’était pas informé.
En revanche, il proposait aux termes de ce même courriel d’autres solutions pour le stationnement du véhicule que madame [G] et madame [Z] ont écartées sans cependant démontrer comme elles le soutiennent dans leurs écritures, que ces propositions n’étaient pas matériellement réalisables.
Si madame [Z] invoque l’existence d’un préjudice de jouissance, force est de constater qu’elle n’en établit pas la réalité, se contentant de soutenir qu’elle ne peut pas acheter un nouveau véhicule et que ses enfants ne peuvent utiliser l’emplacement sur lequel se trouve le véhicule indivis lors de leurs visites sans communiquer aucune pièce au soutien de ces allégations, à l’exception de photographies démontrant que plusieurs véhicules sont présents sur sa propriété.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Les préjudices générés par l’obstruction systématique de monsieur [X] [J]
Enfin, madame [G] et madame [Z] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’obstruction systématique de leur frère à tout règlement amiable de la succession de leur mère, relevant que l’unanimité étant requise pour sortir de l’indivision, tout refus opposé par leur frère à leurs propositions ou toute absence de réponse relèvent de l’obstruction fautive.
Cette analyse ne saurait à l’évidence être retenue par le tribunal dès lors que le refus d’un héritier aux propositions de répartition faites par les autres ne peut a priori être qualifié d’abusif, chacun des co-héritiers devant veiller à ce que ses droits dans la succession soient préservés.
Par ailleurs, madame [G] et madame [Z] ne développent pas aux termes de leurs conclusions, les préjudices qui leur ont été causés dont elles sollicitent l’indemnisation et ne versent pas davantage de pièce pour établir leur existence et permettre leur évaluation.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les meubles
Monsieur [X] [J] sollicite l’attribution de la somme de 8 753,85 € au titre du partage des meubles afin de rétablir l’égalité entre les héritiers.
Il n’est versé aux débats aucun inventaire des meubles dépendant de l’actif successoral ni évaluation de ces derniers, si ce n’est une liste établie par monsieur [X] [J] qui ne peut se voir reconnaître de valeur probante suffisante.
La mention dans la déclaration de succession d’une valeur correspondant à 5 % de l’actif successoral (soit 8 753,85 € ) ne peut être suffisante pour établir la valeur du mobilier appartenant à la défunte dès lors qu’il s’agit de l’application d’un forfait à des fins fiscales.
Chaque partie communique des photographies de quelques pièces de mobilier, les factures afférentes notamment au lave linge témoignant d’une certaine vétusté.
Madame [G] et madame [Z] ne contestent pas avoir conservé certains meubles listés dans un mail adressé à leur frère, monsieur [X] [J] ayant quant à lui emporté de l’outillage dont il indique qu’il s’agissait d’outils anciens et nécessitant une remise en état.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que certains meubles ont été donnés à Emmaüs, d’autres mis en vente sur le site “Le Bon Coin”.
Au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de monsieur [X] [J] tendant à se voir attribuer l’intégralité de la somme de 8 753,85 € correspondant à la valeur des meubles mentionnée dans la déclaration de succession.
Il appartiendra à chacun des héritiers de justifier auprès du notaire commis des meubles qu’il a conservés, le cas échéant des meubles vendus afin que le notaire puisse déterminer les droits de chacun sur lesdits meubles et procède aux opérations de partage en découlant.
— Sur les autres demandes
La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [N] [T] veuve [J] née le [Date naissance 4] 1940 décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 2020.
DÉSIGNE maître [L] [C] notaire à [Localité 11] ([Adresse 2]) pour y procéder.
DÉSIGNE le juge commis pour la surveillance des opérations de liquidation et partage au tribunal judiciaire de Quimper.
RAPPELLE que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné :
— dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du présent jugement, et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision et qu’il devra pour ce faire, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le compte de l’indivision ; le projet de liquidation partage devra dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré rapport ;
ou
— établira un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra sans délai au juge reprenant les dires des parties, avec un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, aux fins le cas échéant d’organisation d’une tentative de conciliation, le délai fixé pour procéder aux opérations de partage étant alors suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile,
— sollicitera du juge commis une prorogation de délai s’il ne peut mener sa mission dans le délai initialement fixé.
RAPPELLE :
— que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’en cas d’inertie d’un des héritiers le notaire peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions de l’article 1367 du code de procédure civile et que dans ce cas il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
— qu’à défaut de présentation ou de représentation de l’héritier défaillant, le notaire dressera un procès-verbal qui sera transmis au juge commis aux fins de désignation d’un représentant ;
— qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— que le notaire devra accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même et qu’il a le devoir de contrôler les déclarations des parties.
FIXE à 2 000 € le montant de la provision qui devra être versée au notaire.
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à proportion de leur part dans le partage.
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place.
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal.
RENVOIE au notaire commis la question de la fixation de la valeur du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9].
DÉBOUTE madame [V] [J] épouse [G] et madame [B] [J] épouse [Z] de leurs demandes tendant à la condamnation de monsieur [X] [J] à verser :
* à l’indivision la somme de 2 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule indivis ainsi que les frais de déplacement à venir,
* à madame [Z] une somme de 10 € par jour à compter du 27 mai 2022 jusqu’à son attribution, au titre de la perte de jouissance de sa propriété du fait du gardiennage du véhicule commun,
* à leur verser la somme de 4 000 € en réparation de leurs préjudices liés à son obstruction systématique.
REJETTE la demande de monsieur [X] [J] tendant à se voir attribuer l’intégralité de la somme de 8 753,85 € correspondant à la valeur des meubles mentionnée dans la déclaration de succession.
DIT qu’il appartiendra à chacun des héritiers de justifier auprès du notaire commis des meubles qu’il a conservés, le cas échéant des meubles vendus afin que le notaire puisse déterminer les droits de chacun sur lesdits meubles et procède aux opérations de partage en découlant.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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