Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Elle dispose de l'autorité de la chose jugée, mais doit, pour bénéficier de la force obligatoire (Article 1476 du Code de procédure civile), faire l'objet d'une procédure d'exequatur. La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties y ait renoncé dans la clause compromissoire ou dans le compromis d'arbitrage. Elle peut également faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel.
Lire la suite…[…] L'article 1360 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1 er janvier 2007, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; cette disposition s'applique au partage de communauté en application de l'article 1476 du même code.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 1 000 euros ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1476 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relative à la contestation qu'elle tranche ; […]
[…] Cet arrêt a statué sur le moyen relevé d'office, transmis pour avis aux parties par le rapporteur, produit aux débats, au visa de l'article 1476 du code de procédure civile, de ce que la sentence arbitrale, ayant l'autorité de la chose jugée, avait constaté la résiliation du contrat à une date antérieure à celle de la décision ordonnant l'astreinte, il n'y avait donc plus lieu à liquidation de cette astreinte.