Infirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°148
N° RG 19/01083 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPS
A
C
C/
D
Organisme CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01083 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPS
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur F A Es-qualité de représentant légal de son fils mineur X, Y, Z, O-Z A, né le […] à NIORT
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G C épouse A Es-qualité de représentante légale de son fils mineur X, Y, Z, O-Z A, né le […] à NIORT,
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur H D
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
CPAM DES DEUX SEVRES
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme I J,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme I J,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. RAPPORTEUR 18/01/2021
19/01083 M. et Mme A
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 août 2013, le jeune X A, né le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. H D, assuré par la société AMF Assurances.
K A circulait en tant que passager en compagnie de ses parents et de sa soeur et le conducteur du véhicule, M. H D a été contraint d’effectuer une manoeuvre pour éviter un autre véhicule qui doublait par la droite.
Il s’en est suivi une perte de contrôle du véhicule, ce dernier ayant effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
L’enfant a subi diverses blessures.
Par ordonnance du 19 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné une expertise médicale confiée au Dr B, qui a déposé son rapport le 24 mars 2015.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime, née le […], a été fixée au 23 août 2014 selon les conclusions de l’expertise médicale. X A était alors âgé de 10 ans.
Estimant les offres d’indemnisation faites par l’assureur les 22 mars 2016, 31 mai et 1.1 juillet 2017 insuffisantes, par actes d’huissier en date des 16 et 20 novembre 2017, M. F A et Mme G A née C, ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur X, ont assigné la SA AMF ASSURANCES, M. H D et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins d’indemnisation du préjudice corporel de leur fils.
Les consorts A sollicitaient la condamnation solidaire de M. D et de AMF Assurances à leur verser, ès-qualité de représentants légaux de leur fils, les sommes de :
-2 442 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-12 000 euros au titre des souffrances endurées
-10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-1000 euros au titre du préjudice scolaire
-366,34 euros au titre des frais divers
— 11 568 euros au titre de la tierce personne
avec intérêts au double du taux légal à compter du 23 novembre 2013 et jusqu’à la décision à ntervenir, la capitalisation des intérêts, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise, cela avec exécution provisoire, la décision étant opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux- Sèvres.
La société AMF Assurances offrait les sommes suivantes :
-1 922,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
-79,88 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-1 632 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
Elle concluait au débouté des autres demandes, sauf à titre subsidiaire à évaluer le préjudice esthétique temporaire à 500 euros, et à la réduction de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15/02/2019, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
"DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres, dûment appelée en cause ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à la somme de 33 657,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE M H D et la SA AMF ASSURANCES in solidum à payer à M F A et Mme G A née C, ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur X :
-304,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
-1 632 euros au titre des frais d’ assistance temporaire d’un tierce personne ;
-1 922,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE les consorts A de leur demande au titre du préjudice scolaire et du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 23 avril 2014 au 22 mars 2016, puis au taux légal simple à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DIT que les provisions versées viendront le cas échéant en déduction de ces sommes ;
CONDAMNE M H D et la SA AMF ASSURANCES in solidum à payer à M F A et Mme G A née C, ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M H D et la SA AMF ASSURANCES in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision."
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les dépenses de santé actuelles, la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, imputable sur ce poste, s’élève à 33 657,60 euros selon décompte définitif en date du 27 novembre 2017. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 304,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge effective de la victime selon justifications.
— sur le préjudice scolaire, M. et Mme A ne rapportent pas la preuve que les difficultés qu’ils décrivent soient de nature à démontrer l’existence d’un préjudice scolaire imputable à l’accident.
— s’agissant des frais temporaires d’assistance par une tierce personne, l’expert a admis un besoin d’assistance par une tierce personne pendant l’hospitalisation à raison d’une heure par jour du 23 août au 18 septembre 2013, mais la victime est considérée comme totalement prise en charge par le personnel soignant. Il ne saurait y avoir lieu à une double indemnisation d’un même besoin. Il y a lieu de justifier le besoin spécifique d’assistance d’une tierce personne imputable à l’accident. Il sera fait droit à l’offre de l’assureur, soit 432 euros pour une heure par jour, tel que préconisé par l’expert.
L’expert a ensuite admis un besoin d’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 19 septembre au 2 décembre 2013, soit pendant 75 jours. En l’absence de contestation sur ce point, il convient d’allouer une somme de 1200 euros.
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire : les périodes ouvrant droit à indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire total et partiel sont ainsi fixées par l’expert:
— 27 jours à taux plein,
— 19 jours à 50%,
— 56 jours à 25%, non pas 74 jours
— 264 jours à 10%.
Les époux A sollicitent 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total tandis que la SA AMF Assurances offre 25 euros.
Il sera donc fait droit à l’offre de l’assureur, soit 1922,50 euros.
— les souffrances endurées par l’enfant étant estimées par l’expert à 3,5/7 il convient d’allouer à X A une somme de 8 000 euros telle que proposée par l’assureur.
— Le préjudice esthétique temporaire : les éléments médicaux décrivent des brûlures au visage et des plaies délabrantes du bras droit. Il existe donc un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent. L’expert l’a évalué à 4/7 du 23 août au 19 octobre 2013 puis 3/7 du 20. octobre au 23 août 2014.
Compte tenu de ce préjudice spécifique temporaire, chiffré à 4/7 pendant près de deux mois, puis 3/7 pendant 10 mois, il convient d’allouer à X A une somme de 500 euros.
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent : 1' expert ayant évalué ce poste à 2,5/7, il convient d’allouer à la victime, qui réclame 6000 euros alors que l’assureur offre 4 000 euros, une somme de 4000 euros.
Le cas échéant, les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées.
— s’agissant des intérêts, les consorts A demandent que les indemnités allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 23 novembre 2013 et jusqu’à la décision à intervenir.
Le paiement d’une provision ne saurait valoir offre provisionnelle au sens des ces dispositions légales.
L’état de santé de X a été déclaré consolidé le 23 août 2014 selon expertise déposée le 24 mars 2015.
La SA AMF Assurances justifie de diverses propositions transactionnelles faites le 22 mars 2016, 31 mai et 11 juillet 2017.
En l’absence d’offre dans les 8 mois de l’accident, soit avant le 23 avril 2014, ni même dans les 5 mois de l’avis de consolidation de la victime, les indemnités allouées par la présente décision porteront intérêts au double du taux légal du 23 avril 2014 au 22 mars 2016, date de l’offre de l’assureur, qui ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
Les intérêts au taux légal simple recommencent à courir sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.
Les intérêts échus par année entière seront capitalisés dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 21/03/2019 interjeté par Mme G A née C et M. F A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X A en ce que le jugement a :
— Limité l’évaluation des besoins en tierce personne temporaires à la somme de 1632 euros;
— Limité l’évaluation des souffrances endurées à la somme de 8000 euros;
— Limité l’évaluation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros;
— Limité l’évaluation du préjudice esthétique permanent à la somme de 4000 euros.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/10/2019, Mme G A née C et M. F A ont présenté les demandes suivantes :
"Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.211-9 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 15 février 2019
En conséquence :
CONDAMNER solidairement M H D et la société AMF ASSURANCES à verser à Mme G A et M. F A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X A, en indemnisation de son préjudice la somme de 42.420,00 e se décomposant comme suit :
- Souffrances endurées : 12.000,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
• Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
- Tierce personne temporaire : 14.420,00 euros
CONDAMNER solidairement M H D et la société AMF ASSURANCES à verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement M H D et la société AMF ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SÈVRES".
A l’appui de leurs prétentions, Mme G A née C et M. F A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X A soutiennent notamment que :
— au moment de son admission, X A présentait une plaie délabrante au niveau du bras et du coude droits, ainsi qu’une insuffisance respiratoire en relation avec une contusion pulmonaire bilatérale, ce qui a motivé son transfert au sein du service de réanimation pédiatrique des urgences du Centre Hospitalier de NIORT au CHU de POITIERS.
Il a subi 2 interventions chirurgicales et a pu regagner son domicile le 18 septembre 2013, avec le bras immobilisé par une attelle, qu’il a dû conserver jusqu’au 19 octobre 2013.
— L’expert a confirmé que les dommages subis par X A sont bien le résultat de l’accident de la circulation du 23 août 2013 et que ce dernier était consolidé le 23 août 2014.
— son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
— sur les souffrances endurées, d’un taux de 3,5 sur 7 selon l’expertise, la somme de 8000 € est notoirement sous-évaluée.
Selon le référentiel Monet, partagé par la Cour d’Appel de POITIERS, des souffrances endurées évaluées à 3/7 correspondent à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 8.000 € et celles évaluées à 4/7 jusqu’à 20.000 €.
X A a subi d’importants dommages alors qu’il n’était âgé que de 9 ans.
Le versement d’une somme de 12000 € est ainsi justifié.
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, X A a été victime d’un préjudice
esthétique très important, l’accident entraînant des brûlures de la joue et de la tempe droite ainsi que des plaies délabrantes au niveau du membre supérieur droit.
Il a conservé des cicatrices importantes au niveau du bras droit qui ont nécessité une application journalières de crèmes et le port de vêtements à manches longues durant l’été.
L’expert note l’éventualité d’une chirurgie esthétique lorsque X aura atteint ses 18 ans.
Selon l’expert, l’ensemble des cicatrices est à l’origine d’un préjudice esthétique
temporaire évalué :
* A 4/7 du 23 août au 19 octobre 2013
* A 3/7 du 20 octobre 2013 au 23 août 2014.
Certes, il ne s’agit pas de cicatrices sur le visage mais de cicatrices extrêmement présentes au niveau du bras résultat de plaies délabrantes
Il est envisagé par l’expert la nécessité d’une chirurgie reconstruction à l’avenir et que le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2,5/7.
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire est sollicitée à hauteur de 10.000 €.
— s’agissant du préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 2,5 sur 7
s’il est énoncé l’éventualité d’une chirurgie réparatrice à la majorité de la victime, c’est principalement parce qu’il appartiendra à cette dernière d’en faire le choix et de prendre une décision éventuelle eu égard à l’importance des cicatrices dont il est établi par l’expert qu’elles n’évolueront pas. Cela témoigne de l’importance des séquelles visibles de cet accident.
Un préjudice évalué à 2/7 correspondant à un maximum de 4.000 € et préjudice évalué à 3/7 à la somme de 8.000 €, et il apparaît tout à fait juste d’octroyer une somme de 6.000 €.
— s’agissant des préjudices patrimoniaux, l’expert a bien relevé l’existence d’une tierce personne temporaire jusqu’au 2 décembre 2013.
Le référentiel « Mornet » de 2018 prévoit d’indemniser la tierce personne entre 16 € et 25 € de l’heure et il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros.
Deux périodes sont à distinguer :
* du 23 août au 18 septembre 2013, X A a été hospitalisé au service de réanimation pédiatrique puis au service pédiatrie du CHU de POITIERS, sa mère demeurant à ses côtés.
La jurisprudence considère que l’indemnisation de la tierce personne est liée à « 1 'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Il s’agit clairement d’un besoin spécifique lié à la particularité de la situation de X A qui était un jeune enfant, resté hospitalisé durant 27 jours et dont la présence de la mère s’est par conséquent avérée indispensable.
Le besoin en tierce personne peut donc être évalué à 24 heures par jour durant 27 jours de sorte que 24 heures x 20 x 27 jours, soit une somme de 12.920 € réclamée à ce titre.
* du 19 septembre au 2 décembre 2013, période durant laquelle le besoin en tierce personne a été évalué par l’expert à 1 heure par jour : 1 heure x 20 E x 75 jours soit la somme de 1.500 La somme totale de 14420 € est ainsi demandée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/07/2019, la société SA AMF Assurances a présenté les demandes suivantes :
"Vu le rapport du Docteur B du 24 mars 2015,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 15 février 2019,
L CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, L M les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en appel,
L CONDAMNER les consorts A à verser à la SA AMF ASSURANCES la somme de 2.000 Eau titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société SA AMF Assurances soutient notamment que
— la société AMF ASSURANCES n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
— les postes de préjudices ont été indemnisés justement par le tribunal.
— s’agissant des souffrances endurées, l’indemnisation du préjudice évalué à 3,5/7 ne saurait excéder le seuil minimal d’indemnisation de la cotation à 4/7, seuil qui n’est au demeurant pas atteint, à savoir la somme de 8.000 euros.
La décision d’allouer 8000 euros au titre des souffrances endurées était parfaitement fondée.
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’évaluation du préjudice esthétique temporaire peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire.
En l’espèce, le jeune X A n’a conservé des cicatrices qu’au niveau du bras droit et son préjudice est évalué par l’expert à 4/7 pendant 2 mois du 23/08/13 au 19/10/13 puis à 3/7 pendant 10 mois du 20/10/13 au 23/08/14
La somme sollicitée par les appelants est manifestement excessive et le Jugement entrepris sera confirmé.
— s’agissant du préjudice esthétique permanent, coté à 2,5/7, dès lors que le seuil du préjudice esthétique permanent modéré n’est pas atteint, il est juste de ne pas chiffrer l’indemnisation au-delà de la somme de 4.000 euros.
De plus, si l’évaluation du préjudice implique la prise en compte du jeune âge de X, elle ne saurait impliquer un préjudice qui n’est ni né, ni certain dans le futur.
La somme de 6.000 euros réclamée par les époux A est manifestement excessive puisqu’elle reviendrait à indemniser un préjudice côté à 3,5/7.
— s’agissant de la tierce personne temporaire, si la présence de Mme A qui est restée au chevet de X pendant son hospitalisation n’est pas contestée, elle n’est toutefois pas assimilable à une fonction de tierce personne.
L’enfant pendant son hospitalisation était pris en charge par l’ensemble de l’équipe soignante.
En outre, l’enfant âgé de 9 ans n’était pas pleinement autonome dans les actes de la vie courante, et il n’est pas démontré le surplus d’aide apportée par rapport à celle habituellement apportée dans la vie courante en terme d’éducation et de présence auprès d’un enfant de cet âge.
Ce poste de préjudice a été évaluée de manière complète et c’est à juste titre que la demande fantaisiste évaluée sur un besoin en tierce personne 24h/24 a été repoussée, étant rappelé que les périodes d’indemnisation à temps complet sont indemnisées dans le cadre du poste déficit fonctionnel temporaire total.
L’indemnisation peut donc être calculée comme suit :
* Coût horaire retenu : 16 euros (bien que s’agissant d’une aide non médicalisée, non spécialisée) * Du 26 août au 18 septembre 2013: 27 jours x nb/jour x 16 €/h = 432 €
* Du 19 septembre 2013 au 02 décembre 2013 : 75 jours x 11/jour x 16 €/h = 1200 € TOTAL 1.632 €
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. H D et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Ils ont l’un et l’autre été assignés par actes remis à personne, respectivement les 22 et 23 mai 2018
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d’un accident de la circulation le 23 août 2013, X A, né le […] a droit a l’indemnisation intégrale de ses préjudices, par application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ce que ne conteste pas la société SA AMF Assurances , assureur de M. N D
Il convient ici d’examiner successivement les divers postes d’indemnisation en litige, dans les limite de l’appel.
Les souffrances endurées :
Le rapport d’expertise indique que les souffrances endurées sont « constituées par les douleurs initiales et les lésions cutanées, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie et une immobilisation par une attelle ».
Le degré de souffrance a ainsi pu être évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert.
S’agissant des souffrances d’un enfant de 9 ans, provoquées par des lésions sous forme de brûlures et de plaies délabrantes, outre, selon certificat médical initial, un traumatisme du front, un traumatisme du genou droit, une fracture des dents, une contusion pulmonaire bilatéral, et alors que deux interventions chirurgicales ont été nécessaires, il convient de retenir que la souffrance endurée par l’enfant justifie une indemnisation médiane de 12 000 €, tel que sollicité.
Le jugement serainfirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu à ce titre l’existence de brûlures de la joue et de la tempe droite ainsi que des plaies délabrantes au niveau du membre supérieur droit.
Le compte rendu opératoire du 13 septembre 2013 mentionnait qu’il « existe une plaie au niveau de la face postérieure du coude. Il s’agit d’une plaie très délabrante avec un large décollement sous cutané avec une lésion du corps musculaire cubital antérieur ».
L’enfant a conservé des cicatrices importantes au niveau du bras droit, faisant l’objet de traitements de suite.
L’expert judiciaire a ainsi évalué le préjudice esthétique :
"L’ensemble des cicatrices est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire évalué :
-à 4/7 du 23 août au 19 octobre 2013
- à 3/7 du 20 octobre 2013 au 23 août 2014", soit sur une période d’une année.
Compte tenu de ces éléments de gravité, il convient de fixer, par infirmation du jugement rendu, à la somme de 4000 € le montant de l’indemnisation due de ce chef à l’enfant X.
Le préjudice esthétique permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que l’enfant X a connu une « Plaie délabrante du membre supérieur droit laissant un ensemble de cicatrices disgracieuses »
Sont ainsi décrites :
"une grande cicatrice divisée en deux parties, une verticale haute de 8,5 cm et large de 3 cm et une horizontale longue de 9 cm, large de 4 cm dépigmentée ;
-Une cicatrice oblique longue de 5 cm, large de 3 cm dépigmentée ;
[…]
-Une cicatrice transversale au niveau du coude droit dépigmentée et d’aspect très irrégulier.
- D’une cicatrice verticale au niveau de l’avant-bras droit"
Si l’expert a pu préciser « par contre, il faudra attendre la fin de la croissance, soit l’âge de 18 ans, pour qu’une décision sur une éventuelle chirurgie esthétique soit prise par X » la réalité et l’actualité de ce préjudice sont parfaitement établies
L’expert a donc évalué ce préjudice à hauteur de 2,5 sur une échelle de 7.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer, par infirmation du jugement rendu, à la somme de 6000 euros le montant de l’indemnisation due de ce chef à l’enfant X.
La tierce personne temporaire :
S’agissant de l’assistance nécessaire à un enfant blessé âgé de 9 ans, il convient de retenir un taux horaire d’assistance de 20 €.
L’expert a admis un besoin d’assistance par une tierce personne pendant l’hospitalisation à raison d’une heure par jour du 23 août au 18 septembre 2013, étant ainsi tenu compte de la prise en charge hospitalière globale mais également de la nécessité d’une assistance particulière en la personne de sa mère.
Au regard de l’analyse de l’expert, il convient de retenir que Mme A a pu apporter à son fils, à raison d’une heure par jour même si sa présence étant constante, une assistance en sus de celle habituellement apportée dans la vie courante en termes d’éducation et de présence auprès d’un enfant de 9 ans.
L’indemnisation à ce titre doit être ainsi calculée : 1 heure X 20 € X 27 jours = 540 €.
Dans un second temps, du 19 septembre au 2 décembre 2013, le besoin en tierce personne a été également évalué par l’expert à 1 heure par jour , soit 1 heure x 20 € x 75 jours = 1.500
e.
En conséquence, il convient de fixer, par infirmation du jugement rendu, à la somme de 2040€ le montant de l’indemnisation due de ce chef à l’enfant X.
Ces diverses sommes seront mises à la charge in solidum de M. H D et la société SA AMF ASSURANCES.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres, dûment intimée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)."
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. H D et de la société SA AMF ASSURANCES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. H D et la société SA AMF ASSURANCES à payer à Mme G A et M. F A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première a été justement appréciée, le jugement entrepris
devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. H D et la SA AMF
ASSURANCES in solidum à payer à M. F A et Mme G A née
C, ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur X :
— 1 632 € au titre des frais d’ assistance temporaire d’une tierce personne ;
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. H D et la société SA AMF ASSURANCES à payer
à Mme G A et M. F A, agissant en leur qualité de représentants
légaux de leur fils mineur X A :
— 2040 € au titre des frais d’ assistance temporaire d’une tierce personne ;
— 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. H D et la société SA AMF ASSURANCES à payer à Mme G A et M. F A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. H D et la société SA AMF ASSURANCES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Mutuelle ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Protection juridique ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Grue ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Ouvrage
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Protection ·
- Locomotive ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Édition ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Relation commerciale ·
- Stage ·
- Activité ·
- Ès-qualités ·
- Parrainage ·
- Partenariat
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fond ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement ·
- Convention de forfait ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Employeur
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Conseil juridique ·
- Prévoyance ·
- Calcul ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Capital ·
- Mortalité ·
- Décret
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Management ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Risque naturel ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Argile ·
- Catastrophes naturelles ·
- Notaire ·
- Inondation ·
- Biens ·
- Cartographie
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Dépôt
- Indemnité d'éviction ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prescription biennale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.