Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2211120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai, 13 juillet 2022 et 7 et 24 août 2023, la société Lagarde et Meregnani, représentée par Me Poirson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris au versement de la somme de 31 983,72 euros au titre du solde du marché après réintégration des pénalités illégitimement retenues avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification de son projet de décompte final et à titre subsidiaire, de juger que les pénalités ne sauraient se voir appliquer une quelconque TVA et ne sauraient excéder la somme totale de 7 000 euros retenue par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris ;
2°) de la condamner à lui verser la somme de 17 973,52 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement concernant cinq situations de travaux payées avec retard, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification du projet de décompte final ;
3°) de mettre à la charge de l’école supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris) la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les pénalités de retard ne sont pas justifiées ; la date du 14 juin 2019 ne saurait être retenue comme la date de livraison du bâtiment ; si des pénalités devaient lui être infligées, elles ne pourraient excéder le montant de 7 000 euros et la taxe sur la valeur ajoutée ne pourrait être appliquée ;
— cinq situations de travaux n’ont pas été réglées dans le délai global de 30 jours prévu à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et elle a donc droit à ce titre, en application de l’article 7.3 du CCAP, à des intérêts moratoires et à une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 20 septembre 2023, l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ( ESPCI), représentée par Mes Béjot et Ferré conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante soit condamnée au paiement des pénalités contractuellement encourues d’un montant de 310 050,64 euros hors taxe et à ce que le solde soit fixé à la somme de 236 543,88 euros hors taxe en sa faveur et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle ne justifie pas la qualité pour agir de son représentant en justice ; elle est prématurée ; la demande de paiement des intérêts moratoires est irrecevable à défaut de figurer dans le projet de décompte final conformément à l’article 13.3 du CCAG Travaux ;
— les demandes de la société requérante ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code du commerce ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marchand, représentant l’ESPCI.
Une note en délibéré présentée par l’ESPCI a été enregistrée le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public notifié le 12 mars 2019, l’Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI PARIS) a confié à la société Lagarde et Meregnani les travaux d’aménagement du bâtiment I de cet établissement pour un montant global de 246 788,75 euros hors taxe (HT). Un avenant a été signé le 14 juin 2019 afin d’ajouter des prestations supplémentaires relatives à la fourniture et à la pose d’une chaudière pour un montant de 13 758,01 euros HT. Par courrier du 17 juillet 2019, l’ESPCI a mis en demeure la société Lagarde et Meregnani de lui communiquer un planning détaillé d’exécution en vue d’une livraison complète du bâtiment pour le 3 août 2019 au plus tard sous peine de résiliation du marché. Le 2 avril 2020, l’ESPCI a infligé à la société titulaire des pénalités de retard d’un montant de 26 653,10 euros HT pour 108 jours de retard au motif que le délai de livraison, fixé au 14 juin 2019, n’avait pas été respecté, les travaux ayant été achevés le 30 septembre 2019. Par courrier du 17 juillet 2020, la société requérante a contesté l’application des pénalités de retard et demandé le paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, chiffrés à 13 224,13 euros selon le décompte joint à ce courrier, pour cinq situations de travaux payées avec retard. Le projet de décompte final joint à ce courrier fait état d’un solde restant à régler de 39 759,92 euros toutes taxes comprises (TTC). Par courrier du 23 octobre 2020, l’ESPCI a transmis son décompte général fixant les pénalités de retard à la somme de 31 983,72 euros TTC et faisant apparaître un solde de 56 224,39 euros TTC au profit de la société requérante après déduction de ces pénalités. Le 17 novembre 2020, la société titulaire, qui a refusé de signer le décompte général, a transmis son mémoire en réclamation contestant les pénalités de retard lui ayant été infligées et demandant le paiement de la somme de 14 873,92 euros au titre des intérêts moratoires pour le retard de paiement de cinq situations de travaux. Cette réclamation a été rejetée par courrier de l’ESPCI du 14 décembre 2020 reçu le 17 décembre suivant. La société titulaire a saisi, le 17 juin 2021, le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris (CCIRA) conformément à l’article 50.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). L’ESPCI a réglé le solde du marché figurant dans le décompte général, d’un montant de 56 224,39 euros TTC, le 1er septembre 2021. Par la présente requête, la société Lagarde et Meregnani demande au tribunal, d’une part, de condamner l’ESPCI au versement de la somme de 31 983,72 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification de son projet de décompte final ou, à défaut, de juger que les pénalités ne sauraient se voir appliquer une quelconque taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient excéder la somme totale de 7 000 euros retenue par le CCIRA, d’autre part, de condamner l’ESPCI à lui verser la somme de 17 973,52 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour cinq situations de travaux payées avec retard, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification du projet de décompte final. L’ESPCI conclut, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante soit condamnée au paiement des pénalités contractuellement encourues d’un montant de 310 050,64 euros HT et à ce que le solde soit fixé à 236 543,88 euros HT en sa faveur. Le CCIRA a émis son avis le 3 juin 2022 par lequel il conclut à la mise à la charge de la société requérante de pénalités de retard d’un montant de 7 000 euros hors taxe.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, au titre de l’article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ».
3. Il résulte de ces dispositions, en vertu desquelles la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, que le président a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de leur société.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante est représentée par son président en exercice, lequel a, en vertu des dispositions précitées, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de la société En outre, il ne résulte pas des statuts de la société que ces derniers subordonneraient le pouvoir du président d’agir en justice à l’accord du comité de direction. Par suite, l’ESPCI n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable à défaut pour son représentant légal de justifier de sa qualité pour engager une action en justice au nom de la société.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 50.4.1 du CCAG Travaux : « La saisine du comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. »
6. L’ESPCI soutient que la requête est prématurée dès lors qu’en application de l’article 50.4.1 du CCAG Travaux, la société requérante ne pouvait saisir le juge administratif avant que le CCIRA n’ait rendu son avis. Toutefois, ni l’article 50.4.1 du CCAG Travaux ni aucune autre stipulation contractuelle n’imposait à la société requérante d’attendre l’avis du CCIRA pour introduire un recours contentieux. Au surplus, le CCIRA a émis son avis en cours d’instance le 3 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ESPCI tirée du caractère prématuré de la requête doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG Travaux : « Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées () ». En vertu de l’article 13.3.3 de ce même document : « Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ».
8. Les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l’exécution du marché. L’entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si, à la date d’établissement de cette pièce, lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés.
9. Il résulte de l’instruction que le courrier du 17 juillet 2020 notifiant le projet de décompte final mentionnait la demande de paiement des intérêts moratoires et comportait en annexe, d’une part, le décompte final, et d’autre part, le décompte des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement dus en raison du retard de paiement de cinq situations de travaux dont quatre avaient déjà été réglées par l’ESPCI et une ne l’était pas encore. Toutefois, la société requérante n’a fait figurer dans son projet de décompte final ni le montant des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement dont elle réclamait le paiement pour les quatre situations de travaux déjà payées alors qu’elle était en mesure de le déterminer précisément à cette date, ni le principe et le montant provisoire des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’agissant de la situation de travaux non encore réglée par l’école. Par suite, en application des articles 13.3.1 et 13.3.3 du CCAG Travaux précités, la société requérante n’est pas recevable à demander le paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement qu’elle n’a pas intégrés dans son projet de décompte final. La fin de non-recevoir opposée par l’ESPCI doit donc être accueillie.
Sur les pénalités de retard :
10. En vertu de l’article 4.1 du CCAG Travaux : " En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : – l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuellement opérées par avenant ; le cahier des clauses administratives particulières et ses éventuelles annexes ; le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; le cahier des clauses techniques particulières et ses éventuelles annexes ; le cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier « . Aux termes de l’article 9 de l’acte d’engagement (AE) : » Le présent marché est conclu à partir du lendemain de sa notification ou à tout autre date indiquée dans la notification. Il prend fin après totale exécution de son objet, et au plus tard 6 mois après la date de notification. « . Aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » Le délai d’exécution des travaux est fixé à 2,5 mois. Son point de départ est fixé au CCTP compte tenu de la période de préparation. Les pénalités applicables en cas de retard sont fixées à l’article 8 ci-après « . Aux termes de l’article 8 de ce cahier : » Des pénalités forfaitaires seront appliquées dans les cas suivants : () « retard de livraison : 1 % du montant des travaux par jour de retard sur le calendrier proposé par le titulaire dans son offre. Ces pénalités seront appliquées dès la constatation du manquement ». Aux termes de l’article 0.3.15.3 du cahier des clauses techniques particulières : « Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution de l’ensemble des travaux. Sa durée est de deux semaines. La période de préparation commencera à partir de la signature des ordres de services. ». Selon le calendrier joint à l’offre de la société, un ordre de service devait être signé le 8 mars 2019, la période de préparation devait débuter le 11 mars suivant et les travaux devaient également commencer ce même 11 mars et s’achever le 17 mai suivant.
11. En outre, aux termes de l’article 3.8 du CCAG : " Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. "
12. Il résulte de l’instruction que l’ESPCI s’est fondée sur l’article 8 du CCAP pour infliger des pénalités de retard d’un montant de 31 983,72 euros TTC à la société requérante au motif que le délai d’exécution des travaux n’avait pas été respecté. Eu égard à son objet, cet article, fixant des pénalités en cas de retard de livraison, n’est pas en contradiction avec l’article 9 de l’acte d’engagement fixant la durée du marché à six mois à compter de sa notification. Il n’y a donc pas lieu de faire prévaloir ces dernières stipulations sur celles de l’article 8 du CCAP. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article 5 du CCAP renvoyant au CCTP que le délai d’exécution des travaux de 2,5 mois ne commence à courir qu’après une période de préparation de quinze jours débutant après la signature d’un ordre de service, le calendrier joint à l’offre du titulaire, fait coïncider la période de préparation et la période d’exécution des travaux, réduisant ainsi la durée d’exécution des travaux à 2,35 mois. Toutefois, ce calendrier conditionne également le début de la période de préparation et des travaux à la signature d’un ordre de service. Or il résulte de l’instruction que cet ordre de service n’a jamais été pris par l’ESPCI. Dans ces conditions, alors même que la société requérante n’aurait pas contesté l’absence d’ordre de service de démarrage des travaux et qu’elle se serait engagée sur des délais plus courts que ceux prévus au marché dans divers plannings d’exécution, l’ESPCI ne pouvait, en l’absence d’ordre de service faisant courir le délai d’exécution des travaux, lui infliger des pénalités de retard sur le fondement de l’article 8 du CCAP. Dès lors, la société Lagarde et Meregnani est fondée à demander la condamnation de l’ESPCI à lui verser la somme de 31 983,72 euros correspondant au montant des pénalités de retard indûment mises à sa charge.
Sur le solde du marché :
13. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général doit être porté à la somme de 312 656,11 euros TTC après réintégration des pénalités de retard de 31 893,72 euros et le solde du marché en faveur de la société requérante à la somme de 88 208,11 euros TTC après déduction des acomptes de 224 448 euros TTC déjà versés par l’ESPCI.
15. Il résulte de l’instruction que l’ESPCI a mis en paiement le 1er septembre 2021 le versement de la somme de 56 224,39 euros. Par suite, elle doit seulement être condamnée à verser à la société requérante la somme de 31 983, 72 euros.
Sur les intérêts moratoires contractuels sur les pénalités de retard :
16. Aux termes de l’article 7.2 du CCAP : « Le délai global de paiement des marchés passé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut excéder 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Lorsque la date de livraison est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, cette date de livraison marque le point de départ du délai. La date de réception de la demande de paiement et la date de livraison sont constatées par la personne publique contractante. » En outre, aux termes de l’article 7.3 de ce cahier : « Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la TVA. »
17. Aux termes de l’article R. 2192-16 du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. »
18. Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
19. La société requérante a droit aux intérêts moratoires contractuels, définis à l’article 7.3 du CCAP, sur la somme de 31 983,72 euros, commençant à courir trente jours après la réception de sa réclamation du 17 novembre 2020 contre le décompte général.
Sur les frais de justice :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ESPCI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ESPCI la somme de 1 800 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 88 208,11 euros TTC en faveur de la société Lagarde et Meregnani.
Article 2 : L’ESPCI versera la somme de 31 983,72 euros à la société Lagarde et Meregnani. Cette somme sera assortie du versement d’intérêts moratoires contractuels, calculés au point 19 du jugement, commençant à courir trente jours après la réception de sa réclamation du 17 novembre 2020 contre le décompte général.
Article 3 : L’ESPCI versera à la société Lagarde et Meregnani la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ESPCI et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Lagarde et Meregnani et à l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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