Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future
Article 1259-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 13
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
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Décisions • 2
[…] — Déclarer M me X recevable en ses prétentions fondées sur les articles 47, 485, 524, 956, 1180-16, 1239, 1230-1, 1231, 1239, 1241-1, 1249, 1250 et 1259-3 du code de procédure civile, ainsi que 415,425, 432, 435 et 479 du code civil,
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 10 février 2017, n° 16/05737
[…] Pour se déclarer incompétent, le premier juge a retenu que Monsieur Z réside à Rueil Malmaison (92500) et que Madame Y est hospitalisée à l'Hôpital Vaugirard à Paris, alors que l'article 1259-3 du code de procédure civile donne compétence W juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne protégée ou celui du domicile du mandataire.
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