Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2015, n° 13/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 11/11060 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11060
APPELANTE :
FONDATION DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée Me Olivier SAUMON de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Mario-E STASI de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986 ; substitué par : Me Dorothée BRANCHE de la SELARL OBADIA-STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
PARTIE INTERVENANTE :
Maître A B, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Pour la Promotion de la Fondation du Sport (APFS)
XXX
XXX
Régulièrement assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I J-K, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J-K dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I J-K, présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Fondation de France (FDF) est un organisme philanthropique privé sans but lucratif, reconnu d’utilité publique depuis 1969, créé pour aider les particuliers et les entreprises à réaliser dans les meilleures conditions leurs projets à caractère philantrophique, éducatif, scientifique, social ou culturel.
Le 10 décembre 2003 ,M. X et la FDF ont crée une fondation abritée (dépourvue de personnalité morale) la Fondation du Sport (FDS), afin de développer la fonction éducative et sociale par le sport avec pour président du comité exécutif M. Z, auquel à son décès a succédé M. E Y en novembre 2007.
Le 27 octobre 2005, la FDS a signé avec la fondation du Roi Baudoin une convention aux termes de laquelle la seconde s’engageait à verser à la première la somme de 325.000€ en contrepartie de la mise en 'uvre d’un programme de lutte contre le racisme dans le sport baptisé «Stand up Speak up» ; la FDF, destinataire de la somme, l’a reversée sur le sous-compte de la FDS.
Le 15 juin 2006, la FDS a conclu avec la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (dite par abréviation la Licra), association internationale chargée de lutter contre le racisme et l’antisémitisme, un accord de partenariat en vertu duquel la Licra s’est engagée à développer un programme d’observation et d’analyse des dérives racistes dans le football, de formation et de sensibilisation de l’encadrement des clubs et de prévention pour de jeunes joueurs et supporters, en contrepartie du versement à son profit d’une somme de 35.000€ au titre de l’année 2006 et de la même somme au titre de l’année 2007, sous la condition de la réalisation d’un certain nombre d’engagements à la charge de la Licra. Seule la première somme a été versée par la FDS.
Le 2 décembre 2009, la FDF a pris la décision de clôturer le compte de la FDS en raison d’une gestion déplorable de cette dernière et le 21 décembre suivant, elle a attribué à l’association pour la promotion de la Fondation du Sport (APFS) (créée depuis septembre 2003 et ayant également pour président M. E Y) une somme de 12.454,82€ correspondant au solde disponible sur le compte de la Fondation du sport, alors que cette association était en redressement judiciaire depuis un jugement du 9 avril 2009 et sera, après un plan de continuation, en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2013.
Après diverses mises en demeure des 20 juillet, 12 août 2009, 17 mai, 26 novembre 2010 restées infructueuses, la Licra par acte du 25 juillet 2011, a fait assigner la Fondation de France devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes; le 11 juillet 2012, cette dernière a assigné à son tour en intervention forcée l’association APFS et M Y pour être garantie.
Par décision du 14 janvier 2013, la juridiction parisienne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— considéré que la FDF avait commis une faute engageant sa responsabilité en ne faisant pas en sorte que les comptes de la FDS comportent une somme suffisante pour faire face au paiement de la deuxième tranche de règlement prévue au profit de la Licra et en conséquence :
condamné la FDF à verser à la Licra la somme de 35.000€ à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Licra du surplus de ses prétentions,
débouté la FDF de ses demandes contre l’APFS et Monsieur Y,
dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation en faveur de l’association APFS et de Monsieur Y en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 9 janvier 2014, la FDF a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au passif de la liquidation judiciaire de l’APFS.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2015, la FDF, appelante :
— demande l’infirmation du jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris :
— à titre principal,
soulève le défaut du droit d’agir de la Licra,
estime que les conditions d’engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies,
souhaite le rejet des prétentions de Licra et sa condamnation à lui rembourser la somme de 35.000€ assortie des intérêts au taux légal qu’elle a été condamnée à lui verser en exécution de la décision rendue le 14 janvier 2013 par la juridiction parisienne,
— à titre subsidiaire,
si la cour considérait que les conditions de sa responsabilité délictuelle sont réunies, fait valoir que le préjudice de la Licra est limité à la somme de 12.454,82€, soit les actifs disponibles de la FDS transmis à l’APFS, que la Licra est entièrement responsable de son préjudice,
souhaite la garantie de Maître A B en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’APFS et de Monsieur Y pour tout paiement qu’elle serait amenée à verser à la Licra ainsi que la condamnation in solidum de Maître A B et de Monsieur Y à la garantir de toute somme qu’elle serait condamnée à payer à la Licra
demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’APFS à la somme de 87.014€ et le rejet des demandes de la Licra, de l’APFS et de Monsieur Y ,
— en tout état de cause,
réclame le rejet des prétentions de la Licra, de l’APFS et de Monsieur Y et la condamnation in solidum de la Licra, Maître A B, et Monsieur Y, à lui verser la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais devant les juridictions de 1er et de 2 second degré.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2015, la Licra, intimée formant appel incident demande de :
— à titre principal,
débouter la FDF de la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir d’elle-même,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la FDF a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard et en ce qu’il a condamné la FDF à lui verser la somme de 35.000€ à titre de dommages-intérêt,
condamner la FDF à lui verser la somme de 12.000€ au titre de la valorisation des temps passés par elle-même du fait des fautes commises par la FDF, la somme de 35.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à charge pour elle-même d’utiliser cette somme à des fins humanitaires, la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter le FDF de l’intégralité de prétentions,
— à titre très subsidiaire,
juger que l’APFS, venant aux droits et obligations de la FDS, est entièrement responsable de son préjudice,
fixer sa créance au passif de l’APFS aux sommes de 35.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 avril 2011, de 12.000€ au titre de la valorisation des temps passés, de 35.000€ à titre de dommages-intérêt pour résistance abusive, à charge pour elle-même d’utiliser cette somme à des fins humanitaires,
condamner Maître A B, en sa qualité de liquidateur de l’APFS, à lui régler la somme de 10.000€ à la Licra sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Maître A B de l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2013, l’APFS et Monsieur E Y intimés sollicitent :
— la confirmation en toutes ses dispositions à leur égard du jugement soumis à la censure de la Cour d’appel,
— le rejet de l’intégralité de ses prétentions de FDF élevées à leur encontre,
— le débouté des demandes de la Licra formées à l’encontre de l’APFS au terme de ses conclusions d’appel incident,
— la condamnation de la FDF au paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 4.000€ au profit de l’APFS et de la somme de 4.000€ au profit de Monsieur E Y.
L’APFS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2013 et Maître A B a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; il a été appelé à la procédure par la FDF mais a fait savoir qu’il n’entendait pas constituer avocat.
IL est expressément référé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des faits et de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la convention constitutive de la Fondation du Sport en date du 10 décembre 2003, la Fondation de France s’est engagée au titre 1, à créer un fonds intitulé «Fondation du Sport» et à ouvrir un compte pour une durée de 3 ans traduisant les recettes et les dépenses de ce fonds ; il est précisé, au titre 2 qu’à chaque réunion du comité exécutif de la FDS, le président de la FDF est invité ,que les décisions du comité exécutif sont transmis dans les meilleurs délais au président de la FDF, que le président de la FDF peut s’opposer à toutes décisions du comité exécutif ou des autres instances de la Fondation, qui ne seraient pas conformes à l’objet et aux statuts de la FDF, au titre 3 que la FDF s’engage à encaisser les versements et à établir chaque année un compte d’exploitation et un bilan de la fondation certifiés conformes par un commissaire au comptes, à exécuter les décisions du comité exécutif sous réserve qu’elles soient conformes à l’objet du fonds, aux statuts de la FDF, que toutefois la FDF n’exécutera ses demandes d’engagement que dans la mesure où le compte de la fondation présentera un crédit capable de couvrir l’ensemble des engagements pris et non encore payés et à prendre, enfin que la FDF effectue des prélèvements sur les ressources externes pour couvrir ses fais de gestion financière, comptable, administrative et ses frais de contrôle de l’activité de la FDS.
A bon droit les premiers juges ont en conséquence estimé que la FDF disposait d’un pouvoir d’information et de contrôle très étendu sur l’ensemble des activités et les comptes de la FDS qu’elle abritait ; en effet la FDS sous égide n’a pas de personnalité juridique et morale distincte de la Fondation qui l’abrite. La FDS lui est donc juridiquement rattachée et c’est la FDF qui effectue pour elle toutes les démarches, toutes les diligences administratives et comptables, et notamment le règlement des factures. Ces obligations d’établissement des comptes et de transparence imposées aux fondations reconnues d’utilité publique permettent ainsi d’assurer le contrôle des fondations sous égide.
Pour sa défense, la FDF excipe, en premier lieu, de l’inopposabilité de la convention conclue entre la FDS et la Licra au motif que la première étant dépourvue de la personnalité juridique, ce contrat est affectée de nullité absolue.
Mais, ainsi que la Licra l’objecte justement, cet argument est sans portée dans la mesure où celle-ci engage la responsabilité délictuelle et non contractuelle de la FDF.
Par ailleurs, il ressort de la lettre du 2 juin 2006 envoyée par la FDS à la FDF que le dossier correspondant à la convention signée entre la FDS et La Licra, sélectionné parmi 11 dossiers dans le cadre de l’opération «Stand Um et Speak Up», lui a bien été remis, ainsi que le corrobore la mention manuscrite suivante apposée dans ce courrier exactement sur le cachet de la FDF «reçu le 14 juin 2006, paquet endommagé par la poste», courrier aux termes duquel il est fait mention d’une subvention globale de 70.000€ au profit de la Licra à verser par tranches :
-35.000€ au titre de l’année 2006,
-35.000€ au titre de l’année 2007.
Dans cette correspondance, la FDS a demandé à la FDF de bien vouloir procéder au versement de la première tranche des subventions et s’est mise à sa disposition pour toute information complémentaire sur ce dossier. La FDF, à son tour, a informé la Licra par un courrier du 23 juin 2006 que la FDS, sous son égide, a décidé de lui attribuer une subvention pour soutenir le projet «Tous Ensemble contre le racisme «et la FDF a immédiatement exécuté au moins pour partie cette décision, en versant à la Licra la somme de 35.000€, correspondant à la première tranche, alors qu’elle aurait pu exercer un droit de véto pour ne pas soutenir cette action selon l’article 6 de la convention du 10 décembre 2003. La FDF sera également informée par lettre du 23 septembre 2009 envoyée en copie, sans protestation de sa part, que la FDS a décidé d’accorder à la Licra l’intégralité du reliquat de la subvention promise.
Il ressort de ces divers éléments que la FDF, pleinement informée de cette convention du 15 juin 2006, l’a reprise tacitement à son compte lui donnant son entier assentiment, en ne sollicitant aucun renseignement supplémentaire et en l’exécutant aussitôt, ne fût-ce que pour partie, considérant donc implicitement mais nécessairement que l’engagement souscrit par la fondation abritée engageait la fondation abritante, de sorte qu’elle ne peut sérieusement invoquer postérieurement l’inopposabilité d’un contrat dont elle a approuvé la teneur et qu’elle a elle-même exécuté, ne fût-ce que pour partie ou encore prétendre qu’elle n’a eu connaissance de ce contrat qu’à l’occasion du présent litige.
En second lieu, la Fondation de France estime que la Licra n’a pas d’intérêt à agir à son encontre dans la mesure où postérieurement à la transmission de l’actif et du passif de la FDS à l’APFS le 2 décembre 2009, seule cette dernière est devenue débitrice de la Licra, de sorte que la Licra n’a pas d’intérêt à agir contre la FDF qui n’abrite plus la FDS ; elle soutient qu’elle ne peut être tenue de dettes qui sont sorties de son patrimoine.
IL apparaît de l’article 17 de la convention du 10 décembre 2003 relative à la dissolution anticipée que si aucune affectation n’ a été effectuée pendant un an, ou si le comité exécutif ne fonctionne pas conformément aux dispositions des articles 4,5 et 6, la FDF procédera à la dissolution anticipée du fonds ; dans cette hypothèse, la FDF attribuera le solde du compte à des fondations, fonds, associations (etc…) dont les actions sont conformes à l’objet de la convention.
Mais pour seule preuve de ce transfert d’actif et de passif de la FDS à l’APFS, la FDF produit un extrait du procès-verbal de la réunion de son bureau du 2 décembre 2009 aux termes duquel elle souhaite, compte tenu de la gestion déplorable de la FDS, «clore la Fondation du sport», «transférer les actifs et passifs de la FDS à l’association pour la promotion de la fondation du sport», se dit consciente du 'risque pour elle d’être appelée pour les dettes', bien qu’elle n’ait signé aucun engagement avec les récipiendaires, estime qu’elle n’a aucun intérêt à attendre plus longtemps, qu’il faut très vite prendre «la décision de fermer la Fondation du Sport».
En définitive, aux termes de ce procès-verbal, le Bureau a approuvé «à l’unanimité la fermeture de la fondation du sport le 31 décembre 2009 et a autorisé le transfert des actifs et passifs de la fondation du Sport à l’association pour la promotion de la fondation du sport».
Toutefois, la FDF ne pouvait unilatéralement transférer les actifs et passifs de la FDS à un tiers sans l’accord de ce dernier ; la lettre de janvier 2011 dont se prévaut la FDF pour preuve de l’accord de la l’association pour la promotion de la Fondation du Sport ne saurait valoir un engagement de cette dernière, dans la mesure où ce courrier est écrit par M. Y sur du papier à en-tête de la Fondation du sport et où ce dernier conteste que l’ensemble des droits détenus par la FDS aient été transmis à l’APFS, réclame également le paiement des intérêts liés à une somme de 1,5 M€ versée par le Ministère des Sports, puisque cette dotation figurait à la FDF sur le compte de la FDS. Par ailleurs suivant lettre du 21 décembre 2009, la FDS, sous l’égide de la FDF, a informé l’APFS qu’elle lui attribuait une subvention de 12.454,82€ (laquelle correspondait au solde disponible sur le compte de la FDS). Or, le versement d’ une subvention ne saurait impliquer que son bénéficiaire devienne débiteur des dettes de l’organisme qui le subventionne. De surcroît, au moment de l’attribution de cette subvention, l’association était déjà soumise à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du Tribunal de grande instance du 9 avril 2009, de sorte que l’administrateur judiciaire aurait du, à tout le moins, être informé que l’association venait aux droits et obligations de la FDS. Enfin il doit être relevé que la créance de la Licra, née en 2007 au moment où la FDS était encore une fondation abritée, est bien antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’APFS.
A juste titre les premiers juges ont déduit de ces divers éléments que le passif de la FDS n’a pas pu dans ces conditions être transmis à l’APFS, de sorte que l’intérêt à agir de la Licra ne saurait être remis en cause, d’autant plus qu’il est invoqué pour la première fois en cause d’appel.
La Licra reproche à la FDF d’avoir manqué à ses obligations de contrôle de surveillance et de vérification des comptes et met en cause en conséquence sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
La FDF ne peut sérieusement opposer que la faute commise par la Licra qui se serait abstenue de lui révéler l’accord de partenariat avec la FDS l’exonère totalement de sa responsabilité dès lors qu’il a été démontré que la FDF avait nécessairement consenti à l’opération de partenariat.
La FDF ne devait exécuter les demandes d’engagement de la FDS que dans la mesure où le compte de la fondation présentait un crédit capable de couvrir l’ensemble des engagements pris et non encore payés et à prendre, selon le titre 3 rappelé ci-dessus; la FDF était parfaitement consciente de la dérive des comptes de la FDS puisqu’elle a dès le 1er juillet 2005 écrit à la FDS pour attirer son attention sur le déséquilibre qui est en train de se créer et qui risque de mettre en danger l’existence même de la fondation ; de même par courrier du 27 septembre 2007 elle a alerté la FDS sur sa situation budgétaire, les demandes de dépenses (factures et subventions aux associations) étant supérieures aux disponibilités sur le compte de la fondation et a expliqué qu’elle ne pouvait honorer les demandes récentes. Elle a réitéré ses demandes par lettres du 28 octobre, puis du 28 novembre 2008, par mail du 17 décembre 2008, enfin par courrier du 29 janvier 2009.
La FDS exerçait ainsi son activité sous la responsabilité de la FDF, qui a autorité pour contrôler la gestion des fondations abritées dont elle est juridiquement responsable. Du fait des prérogatives, dont elle disposait, la FDF devait agir promptement, au lieu de laisser la situation s’aggraver pendant plusieurs années sans prendre aucune sanction ; elle aurait dû provisionner dans le sous-compte de la FDS la seconde tranche à verser à la Licra, puisque les fonds destinés à ce versement avaient déjà été transférés à la FDF par la fondation du Roi Baudoin, ce qu’elle n’ignorait pas puisque c’est elle qui avait d’abord perçu les fonds pour ensuite les réserver sur le sous-compte de la FDS. Elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Licra, qui du fait de cette négligence, de ce défaut de vigilance, de cette absence de contrôle des comptes pendant 3 ans et demi, a perdu toute chance de récupérer sa créance.
Cette dernière est fondée à réclamer le reliquat de la somme prévue soit une somme de 35.000€ puisqu’elle justifie avoir satisfait à ses propres obligations par la remise en 2007 à la FDS de son rapport d’évaluation portant sur le projet «Tous ensemble contre la racisme et l’enrôlement dans le football professionnel» ainsi que d’un second rapport d’évaluation à en-tête du projet «Stand Up Speak Up». D’ailleurs par une correspondance du 31 octobre 2008 M. Y, président de la FDS a promis d’honorer son engagement financier très rapidement, qu’il a renouvelé le 22 juillet 2009 pour la somme de 15.000€ puis le 23 septembre 2009 pour l’ intégralité de la somme.
La FDF ne saurait voir sa condamnation limitée à la somme de 12.454,82€ qui correspond selon elle aux actifs disponibles sur le compte de la FDS au moment de son transfert à l’APFS le 21 décembre 2009, alors qu’il convient de se placer en 2007, date à laquelle l’engagement de verser la seconde tranche devait être exécuté, le sous-compte devant être provisionné de la somme de 325.000€ remise par la Fondation du roi BAUDOUIN.
La FDF sera en conséquence condamnée à régler à la LICRA à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000€ ; il sera également accordé à cette dernière une somme de 2.000€ pour la nécessaire perte de temps de ses équipes pour retrouver, mettre en forme les données du présent litige.
En revanche, une action non fondée ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’ester en justice, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Licra.
A titre subsidiaire, la FDF estime que la responsabilité contractuelle de l’APFS et la responsabilité délictuelle de M. Y sont engagées à son égard et sollicite leur garantie.
La FDF fonde juridiquement sa demande à l’encontre de l’APFS sur le transfert des actifs et des passifs de la FDS à l’APFS. Or, il a été jugé précédemment que cette volonté commune de transfert n’a pas été démontrée, de sorte que cette argumentation est inopérante.
A l’encontre de M. Y elle fait valoir qu’il a outrepassé les fonctions qui lui étaient conférées en prenant seul des engagements dont il savait que la FDS ne pouvait pas les tenir et ce sans son autorisation, alors que la FDS était son son égide et n’était pas dotée de la personnalité morale.
Mais il convient d’observer que le contrat de partenariat du 15 juin 2006, critiqué par la FDF, a été souscrit par M. Z alors président de la FDS et non M. Y. Les effets de cette convention auraient du s’achever en juin 2007 avant même que ce dernier ne devienne président du comité exécutif en novembre de la même année. La seule circonstance d’avoir reconnu l 'existence de la dette de la FDS à l’égard de la Licra pour la seconde tranche, alors que le principe même de cette dette avait été admis depuis juin 2006 ne peut suffire à engager sa responsabilité en l’absence de toute démonstration d’une faute détachable de ses fonctions en lien causal avec le préjudice allégué, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment jugé. La responsabilité personnelle du seul M. Y ne saurait pas davantage être mise en cause en sa qualité de membre du comité exécutif de la FDS depuis décembre 2003.
Dans ces conditions, les demandes subsidiaires formées par la FDF en garantie ou en fixation de créance ne sauraient prospérer.
En conséquence, la demande subsidiaire de la Licra à l’encontre de l’APFS est sans objet.
L’équité commande d’allouer à la Licra une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir formée par la Fondation De France tirée du défaut d’intérêt à agir de la Licra,
Confirme le jugement du 14 janvier 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Fondation de France à verser à la Licra la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Fondation de France à verser à la Licra la somme de 6.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
Rejette le surplus des autres demandes,
Condamne la Fondation de France aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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