Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 13/02919
TGI Paris 16 octobre 2012
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TGI Paris 14 janvier 2013
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CA Paris
Confirmation 7 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de la Fondation de France

    La cour a jugé que la Fondation de France avait effectivement engagé sa responsabilité en raison de sa négligence dans la gestion des comptes de la Fondation du Sport, ce qui a conduit à la perte de la créance de la Licra.

  • Accepté
    Frais engagés pour le litige

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à la Licra pour couvrir les frais engagés dans le cadre du litige.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de la Fondation de France

    La cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant les demandes de la Fondation de France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2013. La Fondation de France a été condamnée à verser à la Licra la somme de 35 000€ à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations de contrôle et de surveillance des comptes de la Fondation du Sport. La Cour a considéré que la FDF avait approuvé tacitement la convention entre la FDS et la Licra en exécutant une partie de l'engagement financier. La FDF a également été condamnée à verser à la Licra une somme de 2 000€ pour la perte de temps occasionnée par le litige. La demande de la FDF de limiter sa condamnation à la somme de 12 454,82€ correspondant aux actifs disponibles sur le compte de la FDS a été rejetée. La demande de la FDF de garantie de l'APFS et de M. Y a également été rejetée. La demande subsidiaire de la Licra à l'encontre de l'APFS est sans objet. La FDF a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 mai 2015, n° 13/02919
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02919
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 11/11060

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 13/02919