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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 24/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [F] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [X] [G] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0883
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[N] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants issues de son union avec [V] [T], dont il était divorcé :
— [W] [G],
— [X] [G],
— [F] [G].
Par testament olographe en date du 10 novembre 2015, [N] [G] avait pris les dispositions suivantes :
« – Je déclare léguer la quotité disponible à ma fille [W],
— Je déclare aussi limiter les droits de mes filles [X] et [F] à leur part réservataire,
— Je déclare attribuer à ma fille [W] sur sa part :
• Mes droits immobiliers sur le bien sis à [Adresse 4],
•Ma participation dans le capital de la société en commandite Grands Magasins Chalons « [2] » dont le siège est [Adresse 5],
•Les biens immobiliers suivants : le service de table en argent massif et vermeil stocké dans une boite en bois à tiroirs qui provient de la famille [P], le service de table en faïence de Moustier de couleur blanche et jaune.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles ».
Par testament olographe en date du 9 janvier 2021, [N] [G] avait ensuite pris les dispositions suivantes :
« J’institue légataire universelle de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession ma fille [W], [X], [L], [S] [G], née le [Date naissance 1] 1961 et demeurant [Adresse 4], à défaut ses filles, [A], [U] [J], née le [Date naissance 2] 1995, et [E], [Q] [J], née le [Date naissance 3] 1997.
Fait et entièrement écrit de ma main en toute lucidité ».
Enfin, [N] [G] avait pris de nouvelles dispositions suivant un codicille, également en date du 9 janvier 2021 :
« Je soussigné [N] [G] déclare que le mobilier se trouvant dans ma maison [Localité 1] « [Localité 2] » sise à [Adresse 6] m’appartient et que je lègue à ma petite fille, [A], [U] [J] à titre particulier le service de table en faïence de Moustier de couleur blanche à décors jaune ainsi que la ménagère en argent massif et vermeil stockée dans un coffre en bois à tiroir qui provient de la famille [P], et je lègue à ma petite fille [E], [Q] [J] à titre particulier les deux armoires alsaciennes ».
[N] [G] avait, auparavant, consenti différentes donations :
— la donation du 5 juillet 1981 à [W] [G] et [X] [G] portant sur la nue-propriété d’une parcelle de terre sise [Localité 3],
— la « donation-partage » du 26 décembre 1989, par laquelle il a donné à chacune de ses trois filles la pleine propriété de 1 400 actions de la société [3],
— la « donation-partage » des 21 février 1998 et 7 mars 1998, par laquelle il a donné à chacune de ses filles différentes parcelles de terres ou immeubles, à [Localité 4] s’agissant de [W] [G], à [Localité 5] ainsi qu’à [Localité 4] et [Localité 6] s’agissant de [X] [G] et à [Localité 6] s’agissant de [F] [G],
— la donation du 5 juillet 2006, par préciput et hors part, à [W] [G] portant sur 7 946 actions [4].
Suivant acte du 11 mars 2015 reçu par Maître [R] [H], notaire à [Localité 7], [N] [G] avait établi un mandat de protection future par lequel il a désigné [W] [G] en qualité de mandataire aux biens et à la personne, ledit mandat ayant pris effet le 16 décembre 2022 suivant déclaration au tribunal judiciaire de Paris formée par le mandataire.
Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2024, [F] et [X] [G] ont fait assigner [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [G].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, [F] et [X] [G] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 486, 487, 844, 913, 919-1, 919-2, 922, 923, 924 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 9, 11, 15, 16, 122, 132, 133, 134, 138, 142, 263, 781, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
RECEVOIR Madame [F] [G], épouse [I], et Madame [X] [G], épouse [Z], en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées ;
REJETER toutes les demandes formées par Madame [W] [G] ;
REJETER les conclusions notifiées le 8 janvier 2026 au soutien des intérêts de Madame [W] [G] compte tenu de leur communication tardive, en violation du calendrier de procédure fixé par Monsieur le Juge de la mise en état le 26 septembre 2025, et en violation du principe du contradictoire ;
Sur la demande de communication forcée de pièces sous astreinte :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [W] [G] ;
CONDAMNER Madame [W] [G] à communiquer à Madame [F] [G], épouse [I], et Madame [X] [G], épouse [Z], représentées par leur conseil, Maître Emmanuel RAVANAS, Avocat au barreau de Paris, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes afférentes au règlement de la succession de Monsieur [N] [G] :
— Les justificatifs concernant l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir les 90% en pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [C] [Y], Notaire à [Localité 8], 27 septembre 2006, et notamment le justificatif de la vente du portefeuille d’actions [4] qu’elle a reçu aux termes de la donation consentie par son père le 5 juillet 2006 ;
— Les factures acquittées de l’intégralité des travaux effectués sur l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], au financement de ces travaux par Madame [W] [G], et la preuve de leur règlement par ses deniers personnels, et ce pour la période courant du 27 septembre 2006, date d’acquisition des 90% en pleine propriété du bien par la défenderesse, jusqu’au décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023 ;
— Les factures acquittées des charges grevant l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], et notamment la taxe foncière ,les factures d’eau et d’électricité et les charges de copropriété, et la preuve de leur règlement par les deniers personnels de Madame [W] [G] pour la période courant du 27 septembre 2006, date d’acquisition par la défenderesse des 90% en pleine propriété de l’immeuble, jusqu’au décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023 ;
— Les documents relatifs au mandat de protection future mis en oeuvre à l’égard de Monsieur [N] [G] de son vivant et activé par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, et notamment :
* L’inventaire des biens de Monsieur [N] [G] réalisé par Madame [W] [G] ès qualité de mandataire à l’ouverture de la mesure,
* Les comptes de gestion annuels établis par Madame [W] [G] ès qualité de mandataire pendant la durée de la mesure, à savoir du 16 décembre 2022 jusqu’au décès de Monsieur [N] [G] survenu le [Date décès 1] 2023.
— L’expertise du tableau de [K] [M] (ou attribué à [K] [M]) intitulé « Enfant au Perroquet » réalisée par le [5] et mentionnée en page 5 de l’inventaire dressé par le cabinet [6], Commissaires-priseurs, le 16 mai 2023 (produit en pièce n°61 par Madame [W] [G]) ;
— L’évaluation actualisée du lot n°110 dépendant de l’immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 2], faisant ressortir une valeur de l’immeuble de 420.000€, à l’appui de laquelle Maître [D] [B], Notaire à [Localité 9], a déposé une déclaration de succession en date du 18 septembre 2024 ;
— Les justificatifs du règlement, par Madame [W] [G], de sa quote-part des travaux de ravalement effectués en 2018 et 2019, et des travaux effectués en 2020 par l’entreprise [7], sur l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], dont elle détient les 90% en pleine propriété, à savoir les factures acquittées et les justificatifs des virements effectués aux entrepreneurs ou à Monsieur [N] [G] ;
— Les justificatifs du versement, par Madame [W] [G], d’un loyer à Monsieur [N] [G] au titre de son hébergement au domicile de ce dernier sis à [Adresse 4] entre le mois d’octobre 2005 et le 27 septembre 2006, date à laquelle elle a acquis les 90% de l’immeuble en pleine propriété. à la date de la vente des 90% en pleine propriété à Madame [W] [G], survenue le 27 septembre 2006,
Sur la demande d’expertise concernant le bien sis à [Adresse 4] :
ORDONNER une mesure d’expertise sur l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1],
DÉSIGNER pour ce faire tel expert foncier qu’il lui plaira aux fins d’évaluation du bien immobilier ci-dessus visé avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
— visiter et décrire les lieux ;
— proposer une estimation pour le bien visé ci-dessus :
* à la date de la vente des 90% en pleine propriété à Madame [W] [G], survenue le 27 septembre 2006,
* à la date du décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023,
* ainsi qu’à la date la plus proche de la liquidation de la succession,
— estimer le montant des travaux réalisés sur le bien entre le 27 septembre 2006 et le [Date décès 1] 2023
DIRE que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code procédure civile et qu’il aura notamment la faculté de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité autre que la sienne ;
— qu’il prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
— qu’il devra, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci.
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
DIRE que la consignation à valoir sur la provision de l’expert sera prélevée sur les liquidités disponibles de la succession et imputée au prorata des droits des héritiers dans la succession ;
Sur la demande d’expertise des oeuvres d’art ayant appartenu à Monsieur [N] [G] :
ORDONNER une mesure d’expertise sur les biens suivants :
— Le tableau de [K] [M], dénommé « L’Enfant »,
— Le tableau de [O] [OS], dénommé « L’Homme au turban »,
— Le tableau de [MS] [PG], dénommé « Intérieur d’Auberge »,
— La statuette TANAGRA dont Monsieur [N] [G] était propriétaire,
— La statuette égyptienne dont Monsieur [N] [G] était propriétaire.
DÉSIGNER pour ce faire tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluation des biens ci-dessus visés avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où les oeuvres sont entreposées ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
— décrire les oeuvres ;
— proposer une estimation pour les biens visés ci-dessus :
à la date du décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023, ainsi qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir pour les besoins de la liquidation de la succession.
Il sera dit que l’Expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu’il aura notamment la faculté de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité autre que la sienne ;
— qu’il prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
— qu’il devra, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci. 85
Sur la demande de versement d’une provision :
ACCORDER à Madame [F] [G], épouse [I], et Madame [X] [G], épouse [Z], une provision à valoir au titre de leurs droits réservataires dans la succession de leur père, Monsieur [N] [G], à hauteur de la somme globale de 306.666€, soit de la somme de 153.333€ chacune, et subsidiairement, de tout montant qui lui plaira ;
ORDONNER à Maître [XT] [BA], Notaire associé de la SAS [1], titulaire d’un Office notarial à sis à [Adresse 3], dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au versement de la provision d’un montant de 306.666€, ou de tout montant qu’il lui plaira, sur le compte CARPA de Maître Emmanuel RAVANAS, Avocat à [Localité 8], ès qualité de conseil de Madame [F] [G], épouse [I], et Madame [X] [G], épouse [Z], par prélèvement sur les liquidités détenues en comptabilité de son Etude au titre de l’opposition à partage du prix net de vente pour la quote-part devant revenir à Madame [W] [G] suite à la licitation de ses droits indivis sur l’immeuble sis à [Adresse 9], », cadastré section [Cadastre 3], qui lui a été signifiée par les demanderesses le 13 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 882 du Code civil ;
En tout état de cause :
REJETER la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [G] ;
CONDAMNER Madame [W] [G] au versement de la somme de 3.000€ à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RÉSERVER les dépens ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 844,913,919–1 et 923, 924 du Code civil, vu les articles 132 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil 503 du code civil
Vu les articles 263,788 et 789 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées
Débouter Madame [F] [I] et Madame [X] [Z] de leur demande de rejet des conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2026 par Madame [W] [G].
Déclarer recevables les conclusions récapitulatives des 8 et 13 janvier 2026
Sur les communications de pièces sous astreinte de 1000€/ jour de retard
Juger les demandes de communication des pièces atteintes par la prescription quinquennales
Débouter purement et simplement, Madame [F] [I] et Madame [X] [Z], de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives au ravalement faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau
Déclarer irrecevable la deuxième demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives au prétendu « loyer » s’agissant d’un présupposé, faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
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Déclarer irrecevable la troisième demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives à l’avis de valeur de l’appartement LOT 10 [Adresse 10] faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau
Subsidiairement,
en raison de la production spontanée du justificatif demandé, débouter Mesdames [I] et [Z].
Juger les demandes de production des pièces anciennes de 20 ans matériellement irréalisables et marquées par la prescription.
Juger que Madame [W] [G] a justifié par la production des pièces, de l’origine des fonds de la maison du [Adresse 4], en conséquence,
Débouter Mesdames [I] et [Z] de leur demande de communication forcée sous astreinte de 1000 € par jour de retard pour défaut de fondement et absence de précision
Juger que Madame [W] [G] ayant largement justifié du paiement de ses propres deniers des charges de sa résidence, les demandes sont infondées, en conséquence,
Débouter Mesdames [I] et [Z] de leur demande de communication forcée de pièces sous astreinte de 1000 € par jour de retard
Juger faute d’avoir listé avec précision les demandes de travaux, les demandes irrecevables
Déclarer irrecevables Mesdames [I] et [Z] et subsidiairement les en débouter.
Débouter pour impossibilité matérielle, la demande de production « de l’expertise [5] », s’agissant d’une simple référence interne au Cabinet des Commissaires priseurs qui n’a jamais été en possession de Mme [W] [G]
Débouter Mesdames [I] et [Z] de leur demande d’astreinte relatives aux relevés de compte et l’inventaire des biens dans le cadre du mandat de protection future, ayant été communiquées à l’incident
Juger le montant de l’astreinte disproportionnée et juger n’y avoir lieu à astreinte et subsidiairement le ramené à de plus justes proportions.
Sur les demandes d’expertise
Débouter, Mesdames [I] et [Z] de leur demande d’expertise concernant le bien situé à [Adresse 4], le Tribunal étant parfaitement éclairé par les expertises déjà produites à l’époque de la vente en 2006
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire, une mesure devait être ordonnée, désigner tel Notaire de la chambre des notaires qu’il plaira pour estimer le bien à hauteur des 90 % en pleine propriété Madame [W] [G] en 2006 et 2007 et à la date du décès de Monsieur [G] au [Date décès 1] 2023
En cas de désignation d’un expert foncier, compléter sa mission par :
l’appréciation et l’adéquation des références des biens produits à la pièce adverse, numéro 19.
Juger que l’expertise produite du Commissaire-priseur [LN], remplit les parties de leur demande d’évaluation des objets visés ci-après (3 tableaux et 2 statuettes)
Débouter Mesdames [I] et [Z] de leur demande d’expertise des trois tableaux, l’oiseau à l’enfant, l’homme au turban de [OS], l’intérieur d’auberge de Dussart, les deux statuettes, Tanagra et égyptiennes, appartenant à Mme [W] [G], étant établi qu’il s’agit de dons pour Noel et anniversaire de la part du défunt et en présence d’expertises produites et faible valeur
Subsidiairement
Si une expertise de ces tableaux et statuettes devait être ordonnée,
Mettre à la charge de Mesdames [Z] et [I] les provisions et frais d’expertise
Juger qu’il existe une contestation sérieuse à l’attribution d’une provision sur l’existence d’une créance non établie, au visa de l’article 789 al 5 du code de procédure civile
Débouter Mesdames [I] et [Z], de leur demande de provision au visa de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile à hauteur de 306 666 € et de tout autre montant
À titre reconventionnel,
Condamner Mesdames [I] et [Z], au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité pour dommages intérêts pour procédure et attitude abusive.
Condamner Mesdames [I] et [Z] au paiement de l’article 700 du CPC et d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 €. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’incident a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
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MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [F] et [X] [G] d’écarter des débats les conclusions d’incident de [W] [G] du 8 janvier 2026
L’article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, [F] et [X] [G] demandent d’écarter des débats les conclusions d’incident de [W] [G] du 8 janvier 2026, aux motifs que le calendrier de procédure établi par le juge de la mise en état le 26 septembre 2025 n’a pas été respecté, en violation du principe du contradictoire.
Cependant, il apparaît que quoique le calendrier n’a effectivement pas été respecté, le juge de la mise en état n’avait pas prévu que ces délais étaient prévus à peine d’irrecevabilité des écritures. En outre, [F] et [X] [G] ne démontrent pas en quoi le non respect de ce calendrier viole le principe du contradictoire puisqu’un délai de douze jours existait entre lesdites conclusions et l’audience de plaidoirie sur incident, fixée au 20 janvier 2026.
Par conséquent, la demande de [F] et [X] [G] d’écarter les conclusions de [W] [G] en date du 8 janvier 2026 sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir formées par [W] [G]
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) sur la prescription s’agissant de la communication de certaines pièces
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si [W] [G] demande de « Juger les demandes de communication des pièces atteintes par la prescription quinquennales », l’ancienneté d’une pièce n’est pas susceptible de caractériser la prescription édictée par l’article 2224 du code civil, lequel est relatif aux demandes et non à leur objet. En effet, si [W] [G] fait valoir que l’action au titre du recel est prescrite par cinq ans, tel n’est pas le cas d’une demande de communication de pièces du seul fait que la pièce demandée est ancienne de plus de cinq ans. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
2) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de sommation préalable et de demande au fond
En l’espèce, si [W] [G] demande de déclarer irrecevables différentes demandes adverses relatives à un ravalement, à un loyer, et à un avis de valeur « faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond », il s’avère que même à les supposer avérés, ces griefs ne sont pas sanctionnés par une fin de non-recevoir, la défenderesse ne proposant d’ailleurs aucun moyen de droit au soutien de sa demande d’irrecevabilité. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Il n’y a pas non plus lieu, pour chacune de ces demandes, de « se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau », étant observé qu’il est incohérent sur un plan juridique de soutenir que parce qu’une demande est irrecevable, le juge serait incompétent pour en connaître, et n’en serait pas saisi, puisque l’appréciation de la recevabilité a pour préalable le fait d’être compétent pour porter cette appréciation, et que l’appréciation de la compétence comme de la recevabilité nécessite d’être saisi d’une demande.
3) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de précision des demandes de travaux
[W] [G] demande de « Juger faute d’avoir listé avec précision les demandes de travaux, les demandes irrecevables ». Cependant, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile qu’une demande imprécise ne saisit pas la juridiction devant laquelle elle est formée, de sorte que le grief allégué ne peut être sanctionné par une irrecevabilité. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formée par [F] et [X] [G]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
[F] et [X] [G] sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner la communication par [W] [G] sous astreinte de différentes pièces, relatives à l’immeuble sis [Adresse 4], au mandat de protection future et à l’évaluation de biens.
Sur les pièces relatives à l’immeuble sis [Adresse 4]
[F] et [X] [G] sollicitent d’abord du juge de la mise en état d’ordonner la communication par [W] [G] des pièces suivantes, relatives à l’immeuble sis [Adresse 4] :
— les justificatifs concernant l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir les 90% en pleine propriété de l’immeuble et notamment le justificatif de la vente du portefeuille d’actions [4] qu’elle a reçu aux termes de la donation consentie par son père le 5 juillet 2006,
— les factures acquittées de l’intégralité des travaux effectués sur l’immeuble précité, au financement de ces travaux par [W] [G], et la preuve de leur règlement par ses deniers personnels, et ce pour la période courant du 27 septembre 2006, date d’acquisition des 90% en pleine propriété du bien par la défenderesse, jusqu’au décès de [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023,
— les factures acquittées des charges grevant l’immeuble précité, et notamment la taxe foncière, les factures d’eau et d’électricité et les charges de copropriété, et la preuve de leur règlement par les deniers personnels de [W] [G] pour la période courant du 27 septembre 2006 jusqu’au décès de [N] [G],
— les justificatifs du règlement, par [W] [G], de sa quote-part des travaux de ravalement effectués en 2018 et 2019, et des travaux effectués en 2020 par l’entreprise [7], sur l’immeuble précité, à savoir les factures acquittées et les justificatifs des virements effectués aux entrepreneurs ou à [N] [G] ;
— les justificatifs du versement, par [W] [G], d’un loyer à [N] [G] au titre de son hébergement au domicile de ce dernier sis [Adresse 4] entre le mois d’octobre 2005 et le 27 septembre 2006, date à laquelle elle a acquis les 90% de l’immeuble en pleine propriété à la date de la vente des 90% en pleine propriété à [W] [G], survenue le 27 septembre 2006.
Il apparaît d’une part que [F] et [X] [G], lesquelles soutiennent au fond l’existence d’une donation déguisée de [N] [G] au bénéfice de [W] [G], supportent la charge de la preuve de cette libéralité, de sorte que cette demande de communication de pièces tend à inverser la charge de la preuve qui leur incombe. Il apparaît d’autre part qu’au regard de l’ancienneté des justificatifs qui sont demandés sur une période de près de vingt ans, il n’existe aucune assurance que [W] [G] ait conservé lesdits justificatifs. Il résulte de ces éléments combinés que la demande de communication de ces pièces sera rejetée. En tout état de cause, il est rappelé que si [W] [G] devait se prévaloir au fond de différents paiements, tels que par exemple la réalisation de travaux, il lui appartiendra de les prouver, sans qu’il ne soit nécessaire que le juge de la mise en état ordonne la communication de ces pièces.
Sur les pièces relatives au mandat de protection future concernant [N] [G]
Selon l’article 486 du code civil, « le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 512 ».
Aux termes de l’article 487 du code civil, « à l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée ».
[F] et [X] [G] demandent ensuite la communication des éléments suivants, relatifs au mandat de protection future concernant [N] [G] :
— l’inventaire des biens de [N] [G] réalisé par [W] [G] ès qualité de mandataire à l’ouverture de la mesure,
— les comptes de gestion annuels établis par [W] [G] ès qualité de mandataire pendant la durée de la mesure, à savoir du 16 décembre 2022 jusqu’au décès de Monsieur [N] [G] survenu le [Date décès 1] 2023.
En l’espèce, force est de constater qu’un inventaire et des relevés bancaires ont été transmis par [W] [G]. Si [F] et [X] [G] soutiennent que cet inventaire serait incomplet, et que les relevés bancaires transmis ne constitueraient pas un compte de gestion, il en résulte que leur demande ne tend donc pas à la communication de pièces existantes, mais à l’établissement par la défenderesse de nouvelles pièces en ce qu’elles estiment les pièces déjà communiquées comme incomplétes.
Or, il résulte de l’article 1259-3 du code de procédure civile ainsi que des articles 484 et 512 que les contestations relatives à l’établissement de ces pièces, et notamment la vérification du compte de gestion, relèvent du juge des contentieux de la protection en sa qualité de juge des tutelles.
Par conséquent, en ce que la demande de communication de pièces relatives au mandat de protection future ne tend pas à la communication de pièces déjà existantes, elle sera rejetée.
[F] et [X] [G] demandent ensuite la communications des éléments d’expertise suivants :
— l’expertise du tableau de [K] [M] (ou attribué à [K] [M]) intitulé « Enfant au Perroquet » réalisée par le [5] et mentionnée en page 5 de l’inventaire dressé par le cabinet [6], Commissaires-priseurs, le 16 mai 2023 (produit en pièce n°61 par Madame [W] [G]),
— l’évaluation actualisée du lot n°110 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], faisant ressortir une valeur de l’immeuble de 420 000 euros, à l’appui de laquelle Maître [D] [B], notaire à [Localité 9], a déposé la déclaration de succession.
S’agissant de l’expertise du tableau de [K] [M] (ou attribué à [K] [M]) intitulé « Enfant au Perroquet », réalisée par le [5], il apparaît qu’une expertise judiciaire de la valeur de ce bien est ordonnée par la présente décision. Toutefois, en ce qu’il existe une contestation sur le caractère de présent d’usage à [W] [G] de ce bien, cette expertise présente tout de même une utilité à la solution du litige, même au regard de l’expertise judiciaire à intervenir. Il apparaît qu’alors que [W] [G] soutient qu’il s’agit d’un examen interne entre professionnels qui est mentionné en page 5 de l’inventaire, aucun élément ne permet d’être certain que [W] [G] est en possession de cette expertise. En revanche, en ce qu’elle a fait établir l’inventaire, il est envisageable qu’elle puisse obtenir cette pièce auprès du [5], ayant réalisé l’inventaire, ou du cabinet [6], commissaire priseur. Il sera donc fait injonction à [W] [G] de communiquer cette pièce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, ou à défaut la preuve d’un refus de communication de cette pièce par le [5] ou le cabinet [6]. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que la présente ordonnance décidant de la communication de pièces ne sera pas respectée.
S’agissant de l’évaluation du lot n°110 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] faisant ressortir une valeur de l’immeuble de 420 000 euros, il apparaît que la déclaration de succession ne fait pas mention d’une quelconque expertise ayant fondé cette évaluation. En outre, [W] [G] justifie déjà de la communication, en pièce n°153, d’une évaluation de l’agence [8] en date du 29 juin 2024, laquelle situe la valeur du bien entre 410 000 et 430 000 euros. Ainsi, s’il est impossible de s’assurer que c’est à la lumière de cette évaluation du 29 juin 2024 que la valeur figurant à la déclaration de succession a été retenue, force est de constater que les montants sont concordants. Au regard de l’évaluation déjà communiquée, cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de [F] et [X] [G] d’ordonner une expertise immobilière et mobilière
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGQ
L’article 146 du code de procédure civile énonce que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
[F] et [X] [G] demandent, d’une part, d’ordonner une expertise concernant le bien sis, [Adresse 4], et d’autre part, d’ordonner une expertise de différentes œuvres d’art.
D’abord, il est observé que si [W] [G] fait valoir que la demande d’expertise se heurterait au « double degré de juridiction » puisqu’également sollicitée du tribunal dans les conclusions au fond des demanderesses, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande à cet égard au dispositif de ses conclusions d’incident. En tout état de cause, rien n’interdit de solliciter tant du tribunal que du juge de la mise en état une même mesure d’instruction au sein d’une même instance, alors que le juge de la mise en état n’est qu’une émanation du tribunal de sorte qu’il n’existe aucun sujet relatif à un « double degré de juridiction ».
Sur la demande d’expertise du bien sis, [Adresse 4]
S’agissant de la demande d’expertise du bien sis, [Adresse 4], il est constant que par acte du 27 septembre 2006, [W] [G] a acquis de [N] [G] 90 % de la pleine propriété de ce bien. En sa qualité de légataire universelle, [W] [G] recueille donc les 10 % de la propriété de ce bien qui existaient dans le patrimoine de [N] [G] au moment de son décès. Il s’ensuit que les demandeurs ayant formé une action en réduction du legs universel, il est de toutes façons indispensable d’évaluer la valeur de 10 % de ce bien au jour du décès, ce qui ne peut se faire qu’en évaluant la valeur totale du bien au jour du décès, la réduction se déterminant d’abord en formant une masse de tous les biens existant au décès du testateur. Une expertise judiciaire est à cet égard nécessaire. En effet, les expertises privées proposées ne portant pour la plupart que sur la valeur du bien au jour de son acquisition, et la seule expertise contemporaine de quelques mois du décès, en date du 6 juin 2023, ne permettra pas de connaître la valeur du bien à la date la plus proche du jugement statuant sur la demande d’indemnité de réduction.
L’expertise demandée par [F] et [X] [G] est aussi motivée par le fait, selon elles, qu’en vendant à [W] [G] 90 % de ce bien en dessous de sa valeur réelle, le delta entre les valeurs réelles et d’acquisition est susceptible de caractériser une donation déguisée, devant à ce titre être fictivement réuni à la masse des biens existant au décès d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si le juge de la mise en état n’a pas vocation à apprécier au regard des éléments déjà longuement débattus par les parties dans leurs conclusions d’incident si l’acte du 27 septembre 2006 caractérise une donation déguisée, il résulte de ce qui précède que l’expertise de la valeur du bien au jour du décès est de toute façons nécessaire. A cet égard, il est d’une bonne administration de la justice, aux fins de ne pas ralentir la procédure dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la vente du 27 septembre 2006 masquerait une donation, de dire dès à présent que l’expertise devra estimer :
— la valeur au décès du bien (ce compris les éventuelles améliorations) – la valeur au jour de l’expertise du bien (ce compris les éventuelles améliorations),
— la valeur du bien lors de la vente du 27 septembre 2006,
— la valeur du bien au décès d’après son état lors de la vente de 2006 (hors éventuelles améliorations),
— la valeur du bien au jour de l’expertise d’après son état lors de la vente de 2006 (hors éventuelles améliorations).
[W] [G] demande, en cas de désignation d’un expert foncier, que sa mission soit complétée par « l’appréciation et l’adéquation des références des biens produits à la pièce adverse numéro 19. ». Toutefois, cette demande ne vise qu’à contester la pertinence des exemples de ventes similaires selon les demandeurs au bien objet de l’expertise, ce qui n’apparaît pas utile à la solution du litige puisque l’expert proposera de toutes façons une évaluation du bien sis, [Adresse 4], de sorte que ce chef de mission ne sera pas prévu.
Aucun texte ne permet de régler la provision par prélèvement sur les « liquidités de la succession », étant observé qu’en l’absence de masse indivise mais en présence d’un legs universel, la demande de [F] et [X] [G] tend au final à ce que [W] [G] assume le règlement de la provision.
La provision sera mise à la charge de [F] et [X] [G], qui ont intérêt à la réalisation de l’expertise. Les autres modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise des œuvres d’art
S’agissant de la demande d’expertise des cinq œuvres d’art, il apparaît que [W] [G] soutient concernant les deux tableaux possiblement de [M] et [OS] qu’il s’agirait de présents d’usage lui ayant été consentis par le de cujus. Concernant le tableau « La Taverne animée », [W] [G] soutient qu’il aurait été offert par [N] [G] à sa petite fille [E] [J] [G] en 2018, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier, rappelant que la carte jointe à ce don allégué n’avait pas été retrouvée. En tout cas, il est nécessaire de connaître la valeur de ces biens, le calcul de l’indemnité de réduction le nécessitant, puisque ce bien est susceptible de figurer au titre des biens existants au décès ou au titre des libéralités (y compris celles consenties à des héritiers non réservataires) devant être fictivement réunies à la masse. L’évaluation permettra aussi d’apprécier la qualification alléguée en défense de présent d’usage, laquelle dépend notamment de la valeur des biens donnés au regard de la fortune du disposant. Il résulte de ce qui précède qu’il est aussi nécessaire d’évaluer les deux statuettes, en ce que si [W] [G] soutient qu’il s’agit de biens de très faible valeur marchande, cette assertion est contestée et l’expertise aura pour objet de lever tout doute quant à la valeur réelle de ces biens. Enfin, si une expertise du [6] est produite pour les œuvres d’art, leur évaluation de manière contradictoire, dans le cadre d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire en ce que les expertises privées proposées ne permettent pas de connaître à la fois la valeur des biens à la date du décès et à la date la plus proche du jugement statuant sur la demande d’indemnité de réduction.
Par conséquent, l’expertise de ces œuvres d’art sera ordonnée. Il résulte de ce qui précède que la provision sera également mise à la charge de [F] et [X] [G] pour cette autre expertise. Les autres modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de [F] et de [X] [G] de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La réunion fictive des donations concernent toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt.
L’article 882 du code civil dispose que les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
En l’espèce, [F] et [X] [G] demandent que leur soit accordée « une provision à valoir au titre de leurs droits réservataires dans la succession de leur père, Monsieur [N] [G], à hauteur de la somme globale de 306.666€, soit de la somme de 153.333€ chacune, et subsidiairement, de tout montant qui lui plaira ; ».
Cette demande ne peut que s’analyser en une demande de provision sur l’indemnité de réduction du legs universel consenti à [W] [G] par le de cujus. Si [W] [G] soutient que le juge de la mise en état « n’est absolument pas compétent pour apprécier en l’état l’assiette successorale intégralement contestée au fond devant la formation collégiale. » et que « L’existence même de l’obligation est très sérieusement contestée et contestable. », il apparaît pourtant que le juge de la mise en état peut apprécier le périmètre minimal et non contestable de la masse de calcul servant d’assiette à l’indemnité de réduction.
Il apparaît en outre que si [W] [G] fait valoir que la réintégration d’une donation indirecte et de dons manuels sont sérieusement contestés, il apparaît pourtant que la demande de provision est faite a minima, sans réunir fictivement à la masse les libéralités déguisées ou indirectes alléguées.
En effet, les demanderesses fondent leur calcul sur les éléments de la déclaration de succession signée par [W] [G] elle-même, le 18 septembre 2024.
Il ressort de cette déclaration de succession que les biens existants au décès sont évalués à 1 862 176,93 euros et le passif à 117 570,60 euros, de sorte que le legs universel consenti à [W] [G] est évalué à 1 744 606,33 euros.
En réunissant fictivement aux biens existants au décès, minoré des dettes, les libéralités non contestées, la masse de calcul s’établit à 5 329 830,38 euros.
Ainsi, le notaire calcule que les droits réservataires de chaque héritier comme la quotité disponible sont d’un quart de cette masse de calcul, soit 1 332 457,59 euros.
Il n’est pas soutenu par [W] [G] que les demanderesses auraient reçu d’autres libéralités que celles mentionnées à la déclaration de succession, et susceptible de les remplir de leur réserve.
Dans cette déclaration de succession signée par [W] [G], le notaire calcule, après imputation des différentes libéralités, une indemnité de réduction de 351 911,01 euros due à [X] [G] par [W] [G], et une indemnité de réduction de 623 737,55 euros due à [F] [G] par [W] [G].
Il apparaît que le calcul de l’indemnité de réduction dépend notamment de l’évaluation au décès des 10 % en pleine propriété du biens sis [Adresse 4]. Cependant, il apparaît que [W] [G] ne soutient pas que la valeur figurant dans la déclaration de succession, qu’elle a signée, serait sous-évaluée. En tout état de cause, les demanderesses ne demandant chacune une provision que de 153 333 euros, ce qui correspond concernant [X] [G] à moins de la moitié de l’indemnité de réduction calculée par le notaire dans la déclaration de succession précitée, et concernant [F] [G] à moins du quart de son indemnité de réduction, de sorte que le montant de la provision qui est demandée permet d’éviter tout risque lié à la variation de valeur.
En outre, si l’augmentation de la masse de calcul, soit par une évaluation plus haute des biens existants, soit par la réunion fictive d’autres libéralités, est de nature à augmenter la quotité disponible, et donc à diminuer le taux de réduction à calculer, il apparaît que :
— les donations à des tiers autres que les héritiers réservataires, à savoir [A] [J], [E] [J], [CH] [I] et [XR] [I] restent d’un montant limité, qui n’est pas de nature à épuiser la quotité disponible, – seule [W] [G] a reçu une libéralité hors part, s’imputant sur la quotité disponible,
— [W] [G] ne soutient pas que le montant retenu dans la déclaration de succession pour les donations reçues par les demanderesses serait sous-évalué, ou qu’il existerait d’autres donations.
Ainsi, le calcul fait par le notaire dans la déclaration de succession signée par la défenderesse elle-même, fait sur la seule base de libéralités non contestées, permet d’établir qu’il n’est pas sérieusement contestable que les demanderesses auront droit à une indemnité de réduction.
Au regard du fait que la provision sollicitée s’établit à moins d’un quart et moins de la moitié des indemnités de réduction respectivement dues à [F] [G] et [X] [G] par [W] [G] suivant le calcul de ce notaire, et que les éléments débattus au fond ne sont susceptibles que d’accroître la masse de calcul, la demande de provision des demanderesses apparaît bien fondée.
Il y sera fait droit, de sorte que [F] et [X] [G] sont chacune créancières de [W] [G] au titre de la provision sur l’ indemnité de réduction du legs universel. Elles justifient aussi, conformément à l’article 882 du code civil, d’avoir fait opposition au partage du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 10]. Compte tenu de cette créance, il est donc justifié d’ordonner à Maître [XT] [BA], notaire associé de la SAS [1], de verser le montant de 306 666 euros entre les mains du conseil de [F] et [X] [G].
Sur la recevabilité de la demande de [W] [G] en paiement de dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [W] [G] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Sur les fins de non recevoir et la demande d’écarter des conclusions des débats
Rejetons la demande de [F] et [X] [G] d’écarter des débats les conclusions de [W] [G] du 8 janvier 2026 ; Rejetons les demandes de [W] [G] suivantes :
— « Juger les demandes de communication des pièces atteintes par la prescription quinquennales »,
— « Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives au ravalement faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond,
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau
Déclarer irrecevable la deuxième demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives au prétendu « loyer » s’agissant d’un présupposé, faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau
Déclarer irrecevable la troisième demande nouvelle formulée pour la première fois aux conclusions adverses N°4 relatives à l’avis de valeur de l’appartement LOT 10 [Adresse 10] faute de demandes et sommations préalables et de demande au fond
Se déclarer incompétent et non saisi sur ce point nouveau »
— « Juger les demandes de production des pièces anciennes de 20 ans matériellement irréalisables et marquées par la prescription. »,
— « Juger faute d’avoir listé avec précision les demandes de travaux, les demandes irrecevables » ;
Sur les demandes de communication de pièces
Faisons injonction à [W] [G] de communiquer à [F] et [X] [G] sous 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance la pièce suivante :
« – L’expertise du tableau de [K] [M] (ou attribué à [K] [M]) intitulé « Enfant au Perroquet » réalisée par le [5] et mentionnée en page 5 de l’inventaire dressé par le cabinet [6], Commissaires-priseurs, le 16 mai 2023 (produit en pièce n°61 par Madame [W] [G]) ; » ou à défaut d’un courrier de refus du [5] ou du cabinet [6] de communication de cette pièce ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Rejetons la demande de [F] et [X] [G] de communication sous astreinte des pièces suivantes :
« – Les justificatifs concernant l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir les 90% en pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [C] [Y], Notaire à [Localité 8], 27 septembre 2006, et notamment le justificatif de la vente du portefeuille d’actions [4] qu’elle a reçu aux termes de la donation consentie par son père le 5 juillet 2006 ;
— Les factures acquittées de l’intégralité des travaux effectués sur l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], au financement de ces travaux par Madame [W] [G], et la preuve de leur règlement par ses deniers personnels, et ce pour la période courant du 27 septembre 2006, date d’acquisition des 90% en pleine propriété du bien par la défenderesse, jusqu’au décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023 ;
— Les factures acquittées des charges grevant l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], et notamment la taxe foncière, les factures d’eau et d’électricité et les charges de copropriété, et la preuve de leur règlement par les deniers personnels de Madame [W] [G] pour la période courant du 27 septembre 2006, date d’acquisition par la défenderesse des 90% en pleine propriété de l’immeuble, jusqu’au décès de Monsieur [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2023 ;
— Les documents relatifs au mandat de protection future mis en oeuvre à l’égard de Monsieur [N] [G] de son vivant et activé par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, et notamment :
* L’inventaire des biens de Monsieur [N] [G] réalisé par Madame [W] [G] ès qualité de mandataire à l’ouverture de la mesure,
* Les comptes de gestion annuels établis par Madame [W] [G] ès qualité de mandataire pendant la durée de la mesure, à savoir du 16 décembre 2022 jusqu’au décès de Monsieur [N] [G] survenu le [Date décès 1] 2023 ,
— L’évaluation actualisée du lot n°110 dépendant de l’immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 2], faisant ressortir une valeur de l’immeuble de 420.000€, à l’appui de laquelle Maître [D] [B], Notaire à [Localité 9], a déposé une déclaration de succession en date du 18 septembre 2024 ;
— Les justificatifs du règlement, par Madame [W] [G], de sa quote-part des travaux de ravalement effectués en 2018 et 2019, et des travaux effectués en 2020 par l’entreprise [7], sur l’immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], dont elle détient les 90% en pleine propriété, à savoir les factures acquittées et les justificatifs des virements effectués aux entrepreneurs ou à Monsieur [N] [G] ;
— Les justificatifs du versement, par Madame [W] [G], d’un loyer à Monsieur [N] [G] au titre de son hébergement au domicile de ce dernier sis à [Adresse 4] entre le mois d’octobre 2005 et le 27 septembre 2006, date à laquelle elle a acquis les 90% de l’immeuble en pleine propriété. à la date de la vente des 90% en pleine propriété à Madame [W] [G], survenue le 27 septembre 2006, » ;
Sur les expertises
Ordonnons une mesure d’expertise sur l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] ;
Désignons pour y procéder :
[HR] [DX]
[9], [Adresse 11],
tel : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
port : [XXXXXXXX03]
courriel : [Courriel 1]
Aux fins d’évaluation du bien immobilier ci-dessus visé avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
— visiter et décrire les lieux ;
— proposer les estimations suivantes pour le bien sis [Adresse 4] :
* la valeur au décès du bien (ce compris les éventuelles améliorations)
* la valeur au jour de l’expertise du bien (ce compris les éventuelles améliorations),
* la valeur du bien lors de la vente du 27 septembre 2006,
* la valeur du bien au décès d’après son état lors de la vente de 2006 (hors éventuelles améliorations),
* la valeur du bien au jour de l’expertise d’après son état lors de la vente de 2006 (hors éventuelles améliorations) ;
Rejetons la demande de [W] [G] de complément de la mission de l’expert par « l’appréciation et l’adéquation des références des biens produits à la pièce adverse, numéro 19 » ;
Fixons à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné pour l’expertise immobilière, qui sera mise à la charge de [F] et [X] [G] ;
Disons que cette consignation devra être versée au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 mai 2026 ;
Rejetons la demande de dire que la provision nécessaire à l’expertise du bien immobilier sera réglée par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession de [N] [G] ;
Ordonnons une mesure d’expertise sur les biens suivants :
— le tableau possiblement de [K] [M], dénommé « L’Enfant »,
— le tableau de [O] [OS], dénommé « L’Homme au turban »,
— le tableau de [MS] [PG], dénommé « Intérieur d’Auberge »,
— la statuette TANAGRA,
— la statuette égyptienne du dieu Osiris ;
Désignons pour y procéder :
[IU] [QY]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
tel : [XXXXXXXX04]
port : [XXXXXXXX05]
courriel : [Courriel 2]
Aux fins d’évaluation des biens ci-dessus visés avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où les oeuvres sont entreposées ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
— décrire les oeuvres ;
— proposer une estimation pour les biens visés ci-dessus :
* à la date du décès de [N] [G], le [Date décès 1] 2023,
* ainsi qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir statuant sur l’indemnité de réduction demandée par [F] et [X] [G] à [W] [G] ;
Rejetons la demande de dire que la provision nécessaire à l’expertise des œuvres d’arts sera réglée par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession de [N] [G] ;
Fixons à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désignée pour les œuvres d’art, qui sera mise à la charge de [F] et [X] [G] ;
Disons que cette consignation devra être versée au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 mai 2026 ;
Disons que chacun des experts désignés pour l’expertise immobilière comme mobilière :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu’il aura notamment la faculté de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité autre que la sienne,
— prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
— devra, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
Enjoignons aux parties de fournir immédiatement aux experts désignés toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert concernée par l’absence de consignation sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que chacun des experts désignés devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Disons que les experts déposeront chacun leur rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 10 novembre 2026, et qu’il en adresseront un exemplaire à chacune des parties ;
Sur la provision
Disons que [W] [G] doit à [X] [G] et à [F] [G], à chacune la somme de 153 333 euros au titre de la provision sur l’indemnité de réduction du legs universel consenti par [N] [G] à [W] [G] ;
Ordonnons à Maître [XT] [BA], notaire associé de la SAS [1], dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de payer sur le compte CARPA de Maître Emmanuel RAVANAS, Avocat à [Localité 8], ès qualité de conseil de [F] [G] et de [X] [G], une somme de 306 666 euros au titre de la provision sur l’indemnité de réduction du legs universel consenti par [N] [G] à [W] [G] due par cette dernière à [F] [G] et de [X] [G], par prélèvement sur les liquidités détenues en comptabilité de son étude au titre de l’opposition à partage du prix net de vente pour la quote-part devant revenir à [W] [G] suite à la licitation de ses droits indivis sur l’immeuble sis à [Adresse 9] », cadastré section [Cadastre 3], qui lui a été signifiée par les demanderesses le 13 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 882 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Déclarons irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître, la demande de [W] [G] en paiement de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 13h30 pour vérification de la consignation.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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