Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 nov. 2019, n° 18/12345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juin 2018, N° 17/01949 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LA MUTUELLE VERTE, Etablissement CPAM DU VAR, SA GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° 2019/416
Rôle N° RG 18/12345
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2Q2
F X
C/
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01949.
APPELANT
Monsieur F X
Assuré social sous le n° 1.65.09.75.118.043 auprès de la CPAM du VAR
né le […] à PARIS
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
demeurant 2 Rue Pillet-Will – 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Assignée le 06/11/2018,
demeurant […]
Défaillante.
demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame E VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu’il circulait à motocyclette le 15 juin 2007 à […]), M. X a été percuté par un véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la SA GENERALI Assurances IARD. Il a été médicalisé au centre hospitalier d’Hyères jusqu’au 26 juin 2007. Le docteur Z, chirurgien orthopédiste, a constaté un traumatisme du membre inférieur droit avec contusion du genou, une fracture largement ouverte type III de Cauchoix des deux os de la jambe droite quart inférieur traitée par fixateur externe. M. X a subi vingt interventions chirurgicales ' la dernière du 26 juin 2014 ayant consisté à pratiquer une amputation tibiale droite, à la suite de la découverte d’un staphyllocoque doré sur un prélèvement. M. X est reconnu travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er décembre 2010.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés de Toulon a commis aux fins d’expertise médicale le docteur A, ultérieurement substitué par le docteur B. Le rapport, déposé le 30 juin 2016, constate la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe, certaine et exclusive à l’accident.
Il précise en particulier :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 15 juin 2007 au 5 avril 2008, 23-25 avril 2008, 29-30 mai 2008, 15-21 juillet 2008, du 16 mars au 25 octobre 2009, du 21 juin au 21 juillet 2010, du 15 avril au 7 mai 2014, 25-30 juin 2014 et du 26 août au 9 septembre 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les périodes intermédiaires jusqu’au 25 juin 2014,
— consolidation : 26 juin 2015 (un an après la dernière intervention chirurgicale comportant l’amputation de la jambe droite),
— perte de gains professionnels actuels : pas de possibilité de recherche d’emploi du jour de l’accident au jour de la consolidation,
— déficit fonctionnel permanent 30 %,
— assistance par tierce personne une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, une heure par semaine à titre viager,
— dépenses de santé futures : deux prothèses tous les cinq ans + 1 prothèse de bain (non remboursée), antalgiques pendant dix ans, barres d’appui pour la douche, tapis de douche, tabouret de douche, voiture adaptée (vitesses au volant ou vitesses automatiques avec pédales inversées),
— perte de gains professionnels futurs : pénibilité à la station debout prolongée, au port de lourdes charges,
— incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail,
— souffrances endurées : 6,5/7 comprenant les souffrances physiques et psychologiques,
— préjudice esthétique temporaire et permanent : 3/7 chacun,
— préjudice d’agrément : randonnée, moto.
Par acte d’huissier du 31 mars et 3 avril 2017, M. X a assigné devant le TGI de Toulon la SA GENERALI, la Mutuelle Verte et la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018, le TGI de Toulon a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 353123,96 euros,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Verte et fixé sa créance à la somme de 4426,90 euros,
— condamné la SA GENERALI à payer à M. X la somme de 147438,69 euros en réparation de son préjudice, après déduction des provisions versées,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SA GENERALI à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GENERALI aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Cabello & Associés,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le TGI de Toulon, n’a accordé qu’une somme résiduelle au titre de la perte de gains professionnels actuels, et aucune, au titre de la perte de gains professionnels futurs, compte tenu de ce que M. X n’était titulaire au moment de l’accident d’aucun emploi présent ou passé et d’aucun diplôme reconnu, et qu’il n’avait entrepris aucune démarche de réinsertion professionnelle depuis la consolidation.
Par déclaration du 23 juillet 2018, M. X a interjeté appel de la décision au regard du chef du montant des sommes allouées au titre des postes suivants :
— perte de gains professionnels actuels,
— dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels futurs,
— tierce personne permanente,
— préjudice esthétique temporaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2019, M. X conclut en vue de voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis son droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SA GENERALI au paiement des sommes suivantes : 672,60 euros (dépenses de santé actuelles), 40373,30 euros (frais divers), 5811 euros (frais de véhicule adapté), 47667 euros (déficit fonctionnel temporaire), 45000 euros (souffrances endurées), 73200 euros (déficit fonctionnel permanent, outre les dépens de l’instance),
— infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner la SA GENERALI au paiement des sommes suivantes (sur le fondement du barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017) : 52206 euros (perte de gains professionnels actuels), 231670,79 euros (perte de gains professionnels futurs), 92667,29 euros (assistance par tierce personne permanente), 605578,30 euros (dépenses de santé futures, compte tenu de nouveaux devis prothétiques produits ainsi que d’un bilan situationnel d’ergothérapie), 6000 euros (préjudice esthétique temporaire),
— à titre subsidiaire, pour les prothèses, ordonner une expertise avec mission de préconiser les meilleures prothèses pour M. X (adaptabilité, fonctionnement, solidité) et, après avoir interrogé au moins trois fournisseurs, de déterminer leur prix moyen,
— condamner la SA GENERALI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SA GENERALI aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, sur sa due affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, la SA GENERALI conclut aux fins de voir :
— réformer le jugement entrepris quant à l’indemnité allouée en réparation des dépenses de santé futures liées aux frais de prothèses et déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation contenue dans les présentes conclusions,
— déduire des indemnités allouées au titre des frais futurs, la créance de l’organisme social pour la somme totale de 117.609,10 euros,
— débouter M. X des fins de son appel,
— juger que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère adapté à son état, de l’appareillage dont il sollicite le paiement,
À défaut,
Désigner un expert orthoprothésiste aux fins de se prononcer sur les besoins de Monsieur X en équipement prothétique et d’en déterminer le coût moyen sur la base de trois devis établis par des fournisseurs différents,
Plus subsidiairement encore,
Constater que la réclamation relative à un pied Proflex fait double emploi avec celle relative à un
pied Empower,
Fixer à six ans le renouvellement de la prothèse, correspondant à la durée de la garantie du pied Empower si par impossible l’indemnisation de cet appareillage était accordé,
Confirmer le jugement entrepris au titre des indemnités allouées en réparation des postes de préjudice « perte de gains professionnels actuels », « assistance par une tierce personne permanente » et « préjudice esthétique temporaire »,
Confirmer le jugement entrepris quant à l’application du barème de capitalisation publié par la revue Gazette du Palais en 2016, qui constitue en l’espèce, l’outil le plus adapté à l’évaluation des préjudices futurs,
Confirmer le jugement entrepris quant au rejet des prétentions de M. X au titre du préjudice « perte de gains professionnels futurs ».
À titre subsidiaire,
— juger en tout état de cause, que la perte de gains professionnels futurs, à la supposer par impossible retenue, ne saurait être calculée sur la base « d’un revenu mensuel moyen au moins égal au SMIC, soit 1.135,99 € (valeur 2015) »,
— juger que seule une perte de chance de percevoir des gains équivalents à la moyenne de la rémunération obtenue au titre des 3 années précédant l’accident pourrait être retenue, soit la somme de 474 euros par an,
— limiter à 30% l’indemnisation du préjudice engendré par une telle perte de chance calculée sur la moyenne de la rémunération obtenue au titre des 3 années précédant l’accident et jusqu’à l’âge de 62 ans.
— débouter M. X, du surplus de ses prétentions,
— déduire du montant des sommes allouées, la somme totale de 361438,69 € d’ores et déjà réglée à titre de provision et en exécution du jugement entrepris,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité, par impossible allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocats associés.
***
La Mutuelle Verte a constitué avocat. Elle a produit, par courrier du 10 décembre 2018, une créance de 4426,90 euros.
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a produit, par courrier du 11 avril 2019, un montant définitif de ses débours arrêté à la somme de 353123,96 euros ventilée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 235514,86 euros,
— dépenses de santé futures : 117609,10 euros.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.
L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2019 et mise en délibéré au 7 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
La SA GENERALI ne conteste pas le droit de M. X à obtenir réparation intégrale du préjudice subi, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport d’expertise judiciaire de M. G B (pièce 10 de l’appelant), en date du 1er juillet 2016, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Ce dernier sera déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (né le 5 septembre 1965, il avait 41 ans au jour de l’accident du 15 juin 2007), de son activité (sans profession), de la date de consolidation (26 juin 2015 : son âge était de 49 ans à la date de consolidation), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Il sera tenu compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. X a subi un dommage corporel : il doit être replacé dans la situation où il se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 21811 euros :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte de revenus effective et non pas théorique ' l’appréciation de la perte subie s’effectuant en effet in concreto.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le principe de réparation intégrale du préjudice ne doit pas aboutir à placer la victime dans une situation plus favorable, qu’elle n’était en réalité au moment de l’accident. En l’occurrence, l’expert souligne l’impossibilité pour M. X de rechercher un emploi du jour de l’accident au jour de la consolidation.
Cependant, le relevé de carrière de M. X (pièce 20 de l’appelant) met en évidence que son parcours professionnel antérieur a été marqué du sceau de l’instabilité professionnelle (M. X n’a cotisé que pendant 27 trimestres entre 1982 et 2016, soit un trimestre sur cinq). D’autre part, les niveaux de rémunération auxquels il a émargés ont été des plus modestes (474 euros par an sur trois ans avant l’accident, ainsi que relevé par le premier juge).
L’expérience professionnelle de M. X dans le domaine de la pizza doit être appréciée avec la plus grande circonspection : l’attestation de formation délivrée en 2007 par l’école française de pizzaïolo a peu de valeur, puisqu’elle n’était pas habilitée à l’époque à délivrer une certification professionnelle. D’autre part, l’attestation d’emploi délivrée par la société Allo Pizza au titre de la période de mai à septembre 2005 n’emporte pas réellement la conviction : elle n’est pas datée, et M. X ne produit aucun bulletin de paie de cet employeur qui, au surplus, n’est pas mentionné sur le relevé de carrière précité.
Il sera admis toutefois que la jeunesse et la validité qui étaient celles de M. X en 2007 lui permettaient raisonnablement d’espérer obtenir un emploi, à temps partiel et nécessairement peu qualifié, dans les secteurs de la manutention, du bâtiment ou du nettoyage.
Le préjudice professionnel sera donc apprécié sur la base d’une perte de chance estimée à 40 % d’obtenir un emploi à temps partiel 50 % rémunéré au SMIC. Soit, sur la base d’un SMIC mensuel net de 1135,99 euros, et d’une durée de 96 mois, dûs entre l’accident du 15 juin 2007 et la consolidation du 26 juin 2015 : 1135,99 euros x 0,50 x 0,40 x 96 = 21811 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : poste réservé
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 117609,10 euros correspondant pour partie à des frais de consultation et à des frais médicamenteux (18346,51 euros) et pour partie à des frais de renouvellement des prothèses (99262,59 euros).
L 'expert judiciaire retient expressément la nécessité de deux prothèses tous les cinq ans ainsi que d’une prothèse de bain non remboursée. Il préconise également la prise d’antalgiques pendant dix ans. Il admet en outre, la nécessité de barres d’appui pour la douche, d’un tapis de douche et d’un tabouret de douche.
M. X produit différents devis Proprio Foot, Empower et Proflex. Le dernier chiffrage par M. X du coût des éléments d’équipement prothétiques se situe à 657392,96 euros, soit bien
au-delà de la somme de 204062,38 euros retenue par le premier juge. Le chiffrage de M. X est contesté par la SA GENERALI qui se prévaut d’un avis technique prothétique du 28 novembre 2017 réalisé sur pièces par M. D.
La victime ne saurait minorer son préjudice dans l’intérêt du débiteur. Dans la mesure où l’expertise judiciaire, de M. B ne comporte pas d’éléments de réponse tangibles sur le coût réel des équipements prothétiques nécessaires, il y a lieu de réserver le poste dépenses de santé futures, et de recourir à une mesure d’instruction selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Assistance par tierce personne (ATP) : 69615,94 euros
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert judiciaire considère que le besoin de tierce personne doit être réduit à compter de la consolidation à une heure par semaine à titre viager. La SA GENERALI fait valoir de son côté que le développement de la livraison à domicile remédie dans une large mesure aux difficultés éventuellement rencontrées par M. X pour faire les courses.
Le conseil de M. X a fait valoir à juste titre, dans son dire à expert du 31 mai 2016, que le besoin de tierce personne doit se fonder sur l’hypothèse de travail selon laquelle M. X vit seul. Il est peu contestable que la mobilité et l’autonomie de M. X (courses et ménage en particulier) sont considérablement gênées par l’amputation de sa jambe droite, malgré l’effet bénéfique attendu du port d’une prothèse. Il est donc justifié de chiffrer à trois heures par semaine le besoin en tierce personne, conformément aux conclusions du bilan situationnel d’ergothérapie de M. D du 28 mai 2019 (pièce 31 de l’appelant).
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne doit donc être calculée ainsi :
— arrérages échus du 26 juin 2015 au 7 novembre 2019 : 228 semaines x 3 x 18 euros = 12312 euros,
— arrérages à échoir à compter du 7 novembre 2019 : 52 semaines x 3 x 18 euros x 24,792 euros (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans) = 69615,94 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 44889,65 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert relève la pénibilité de la station debout prolongée et du port de lourdes charges.
M. X a eu un déroulement de carrière discontinu et placé sous le signe du temps partiel.
Cependant, il était relativement jeune et valide en 2015 et pouvait raisonnablement prétendre accéder à un emploi, fût-il à temps partiel et peu qualifié. Sa perte de chance d’exercer un emploi à temps partiel 50 % rétribué sur la base du SMIC jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (62 ans pour un homme né après 1955) doit être évaluée à hauteur de 40 %. Au-delà de l’âge de 62 ans, il convient de prendre en compte l’incidence sur les droits à retraite de la période non cotisée depuis l’accident (soit une durée de 20 ans, entre juin 2007 et mai 2027), en tenant compte :
— d’une part, d’un taux de remplacement (ratio pension de retraite / dernier salaire) estimé à 50 %, et,
— d’autre part, du ratio période non cotisée (20 ans) / durée légale de cotisation pour un homme né en 1965 (42 ans).
Soit une somme totale de 44889,65 euros, décomposée comme suit :
— arrérages échus du 26 juin 2015 au 7 novembre 2019 : 52 mois x 1135,99 euros x 0,50 x 0,40 = 11814,30 euros ;
— arrérages à échoir sur les 7,5 années séparant la date du présent arrêt (7 novembre 2019) de la date des 62 ans de M. X (5 mai 2027) : 1135,99 euros x 12 x 0,50 x 0,40 x 7,544 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme de 54 ans) = 20567,78 euros ;
— arrérages à échoir à partir du 5 mai 2027 : 1135,99 euros x 12 x 0,50 (temps partiel) x 0,40 (perte de chance) x 0,50 (taux de remplacement) x 20/42 x 19,268 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans) = 12507,57 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
En l’occurrence, M. X a été contraint de se déplacer avec des cannes voire en fauteuil roulant. Il a subi une amputation en 2014. L’expert judiciaire précise à cet égard que par suite du « fracas ouvert du quart inférieure de la jambe droite, la souillure initiale de la lésion est responsable de l’infection conduisant en dernier lieu à l’amputation de la jambe ».
La SA GENERALI conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7. D’une durée particulièrement longue, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
***
Le préjudice corporel subi par M. X au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par tierce personne permanente s’établit ainsi à la somme de 139316,59 euros. La SA GENERALI sera condamnée à lui payer cette somme qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
La SA GENERALI qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel liquidés jusqu’au présent arrêt et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris du chef de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par tierce personne permanente,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GENERALI à payer à M. X la somme de 139316,59 euros (cent trente neuf mille trois cent seize euros et cinquante neuf cents),
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Réserve les demandes de M. X concernant le poste dépenses de santé futures,
Ordonne une expertise médicale de M. X,
Désigne pour y procéder :
M K L-M N, expert judiciaire, demeurant HIA Sainte-E, Service de chirurgie orthopédique, […], […] : 04.83.16.27.15 / MOB : 06.60.66.42.17 / E-Mail : docteurnguyenmk@gmail.com)
ou à défaut
Monsieur I J, expert judiciaire, demeurant Clinique Saint-Michel, […] : 04.98.00.18.54 / FAX : 04.98.00.18.52 / MOB : 06.22.23.04.99 / E-Mail : J@orange.fr)
avec la mission suivante :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime.
Se prononcer en particulier sur les besoins de Monsieur X en équipement prothétique.
En déterminer le coût moyen sur la base de trois devis établis par des fournisseurs différents.
Se prononcer sur la fréquence souhaitable du renouvellement des matériels.
Préciser la part prise en charge par la sécurité sociale.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier un sapiteur prothésiste, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1.6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de six mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle ;
Dit que M. X devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne la SA GENERALI à payer à M. X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’au présent arrêt ;
Condamne la SA GENERALI au paiement des dépens de l’instance liquidés jusqu’au présent arrêt, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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