Entrée en vigueur le 11 mai 2017
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
1. L'autonomie de la compensation judiciaireAccès limité
Antoine Hontebeyrie · Revue des contrats · 30 septembre 2022
2. L’avocat et la procédure participative.
Village Justice · 29 mars 2021
Il semble que l'article 1561 alinéa 3 du Code de procédure civile, leur refuse cette faculté. […]
Lire la suite…3. L'avocat et la procédure participative. Par Jean Stanislas Minko, Juriste.
village-justice.com · 29 mars 2021
C'est du moins ce que prescrit l'article 1546 du Code de procédure civile. […] Cependant, cette interdiction ne fait pas obstacle à toute demande relative aux mesures conservatoires ou d'urgence [5]. […] Il semble que l'article 1561 alinéa 3 du Code de procédure civile, leur refuse cette faculté. […]
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1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 6 février 2025, n° 24/00063Non-lieu à statuer
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Fitnessea Clubs et la SELARLU [O], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l'article 1561, alinéa 1er, du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord en date du 10 décembre 2024 régularisé entre les parties.
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