Article 1561 du Code de procédure civile

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Version15/03/2015
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


Village Justice · 29 mars 2021

Cet écrit précise avant tout le terme de la procédure. On se demande si ce terme peut être prorogé ou modifié en cours de procédure. […] Il semble que l'article 1561 alinéa 3 du Code de procédure civile, leur refuse cette faculté.

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