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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASSEMBLY SH c/ S.A.S. LE 142, S.A.S. WANDERLUST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00259
N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7F
N° MINUTE :
Assignations du :
02 janvier 2024
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
LES CONGES SPECTACLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
DÉFENDERESSES
S.A.S. LE 142
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7F
S.A.S. WANDERLUST
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’institution de retraite complémentaire « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et la caisse de congés payés « Les congés spectacles » gèrent respectivement la retraite complémentaire et les congés payés de salariés, via le versement de cotisations par leur entreprise.
Par acte du 2 janvier 2024, elles ont fait assigner les sociétés « Assembly SH », « Le 142 » et « Wanderlust » devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un rappel de paiement de cotisations.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 4 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 et intitulées « Conclusions de désistement et de demande d’homologation d’un accord », l’institution de retraite complémentaire « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et la caisse de congés payés « Les congés spectacles » demandent de :
« – Constater le désistement des demandes de paiement
Homologuer afin de le rendre exécutoire le Protocole d’accord conclu le 4 décembre 2024 entre l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC et LES CONGES SPECTACLES, d’une part, avec les sociétés ASSEMBLY SH, LE 142 et WANDERLUTZ, d’autre part, Ordonner que cet accord soit annexé à la décision judiciaire à intervenir, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Constater l’extinction de l’instance. »
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et intitulées « Conclusions aux fins de désistement et acquiescement à désistement », les sociétés « Assembly SH », « Le 142 » et « Wanderlust » demandent au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE aux sociétés ASSEMBLY SH, LE 142 et WANDERLUST de leur acquiescement au désistement d’instance de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO et LES CONGES SPECTACLES ;
CONSTATER que le désistement d’instance de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO et LES CONGES SPECTACLES est parfait ;PRONONCER l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00259 devant la 4ème Chambre – 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris et le dessaisissement de ladite juridiction ;HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 4 décembre 2024 par les parties aux fins de rendre ses dispositions exécutoires ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Selon l’article du 1566 du même code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
En application de l’article 1567 de ce code, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.»
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 4 décembre 2024 et de lui donner force exécutoire.
Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance.
Au vu des conclusions des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 4 décembre 2024 par l’institution de retraite complémentaire « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et la caisse de congés payés « Les congés spectacles », d’une part, la SAS Assembly SH, la SAS Le 142 et la SAS Wanderlust, d’autre part ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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