Confirmation 13 juillet 2018
Cassation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-22.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-22.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2018, N° 17/02843 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039389218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01522 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Savigneux distribution |
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1522 F-D
Pourvoi n° K 18-22.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Savigneux distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à Mme H… P…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Savigneux distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme P… a été engagée le 2 mai 2011 par la société Savigneux distribution en qualité d’employée commerciale ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2014, et a saisi la juridiction prud’homale le 25 février 2016 ;
Attendu que pour dire non prescrite l’action de la salariée et condamner l’employeur au paiement d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que s’il est de principe qu’au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription court à compter de la date de rupture du contrat, lorsque les circonstances ne permettent pas au salarié d’avoir connaissance de faits qui lui sont préjudiciables, c’est à la date de la connaissance de ces faits que le point de départ de la prescription est placé, et que la salariée ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondaient ses prétentions qu’à la date du 5 mars 2014, date de publication par l’employeur d’une offre d’emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail, et que cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme P… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Savigneux distribution
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir débouté la société Savigneux Distribution de ses demandes tendant à voir juger prescrite l’action de Mme P… aux fins d’une part de contester son licenciement et d’autre part de déclarer irrecevables les demandes de Mme P… et d’avoir, en conséquence, condamné la société Savigneux Distribution à payer à Mme P… les sommes de 10 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 112,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs propres que « sur la prescription : l’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que s’il est de principe qu’au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription court à compter de la date de rupture du contrat, lorsque les circonstances ne permettent pas au salarié d’avoir connaissance de faits qui lui sont préjudiciables, c’est à la date de la connaissance de ces faits que le point de départ de la prescription sera placé ; qu’en l’espèce, le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme P… lui a été notifié par lettre recommandée au 7 Février 2014, reçue le lendemain ; que le 5 Mars 2014, la société SAVIGNEUX a publié sur POLE EMPLOI une offre d’emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail ; qu’alors que Mme P… conteste la cause de son licenciement et fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, il apparaît qu’au regard des circonstances, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondent ses prétentions qu’au moment où cette offre d’emploi a été publiée ; qu’ainsi, la date du 5 Mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale qui s’applique en l’espèce ; que dès lors, l’action introduite par Mme P… devant le conseil de prud’hommes de MONTBRISON le 25 Février 2016 n’était pas prescrite et était donc recevable, de sorte que la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION sur ce point sera rejetée » ;
et aux motifs adoptés que « sur la prescription : que l’article L. 1471-1 du code du travail précise que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en l’espèce, le licenciement de Mme P… H… lui a été notifié par lettre recommandée du 7/02/2014 reçue le 8/02/2014 ; que par principe, le point de départ du délai de l’action en contestation de la rupture du contrat est la notification de cette rupture 5 sur 9 soit en l’espèce le 8/02/2014 ; que Mme P… H… conteste le fait que le point de départ du délai de forclusion soit cette date ; qu’en effet, Mme P… H… a eu connaissance d’une offre d’emploi parue le 5/03/2014 correspondant aux prescriptions de la médecine du travail et qui lui aurait permis d’exercer son droit ; que cette date fixe le début du délai de prescription ; qu’en conséquence, la prescription soulevée par la SAS Savigneux Distribution sera rejetée » ;
alors que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celuici ; qu’en retenant pourtant en l’espèce que le point de départ du délai de l’action de Mme P… courait non à compter de la notification du licenciement, survenue le 7 février 2014, mais à compter de la date où la société Savigneux Distribution a publié sur Pôle Emploi une offre d’emploi correspondant prétendument aux prescriptions de la médecine du travail, soit le 5 mars 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
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