Infirmation 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 oct. 2022, n° 22/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2022, N° 2021/000684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02683 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXMJ
Monsieur [O] [V]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2022 (R.G. R n°2021/000684) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant assignation à jour fixe du 29 avril 2022 enregistrée le 1er juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Négociateur en immobilier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté de Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS Human Immobilier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 414 854 216
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V], né en 1970, qui est domicilié dans le Finistère, a été engagé à compter du 2 avril 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Bourse de l’Immobilier, devenue SAS Human Immobilier, qui a son siège social à [Localité 3].
M. [V] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 23 mars au 18 août 2021.
Lors de la visite de reprise du 1er septembre 2021, le médecin du service de santé au travail du centre annexe de [Localité 8], dépendant du STI de [Localité 4], a indiqué qu’une étude du poste de travail de M. [V] était nécessaire afin qu’il formule des propositions d’aménagement.
Le rapport établi à la suite de cette étude de poste, communiqué à l’employeur le 12 octobre 2021, a préconisé l’aménagement du poste de travail de M. [V] au sein de l’agence de [Localité 6] et notamment de son mobilier de bureau, de son fauteuil de travail, la fourniture d’un écran plat avec bras articulé et d’une sacoche à roulettes pour le transport du matériel nécessaire lors de ses déplacements.
Selon certificat et courrier des 4 et 8 novembre 2021, transmis le 9 novembre à l’employeur, le médecin du travail a rappelé la nécessité de l’achat de ces matériels.
Contestant ces préconisations, la société a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de les voir annuler, d’obtenir la désignation du médecin inspecteur régional du travail pour qu’il soit constaté le caractère incomplet de l’étude de poste et que ce médecin se prononce sur les aménagements de poste en tenant compte des fonctions bureautiques et des fonctions itinérantes de M. [V], et, à défaut d’aménagements possibles, sur l’inaptitude physique de ce dernier à son emploi.
M. [V] a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bordeaux au profit de celui de Brest et demandé à ce que le conseil ordonne à la société en défense de mieux se pourvoir.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu sa décision rendue le 24 janvier 2022, ainsi libellée :
' Maintient la présente affaire sur le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Déboute M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes à ce stade de la procédure, délocalisation du présent litige et indemnité sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.'
Par déclaration du 8 février 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête rendue le 11 février 2022, il a été autorisé à faire assigner la société Human Immobilier à l’audience du 4 juillet 2022. L’assignation et les pièces de procédure ont été délivrées par acte d’huissier du 29 avril 2022
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— prononcer l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Brest, territorialement compétent, l’établissement de Ploudalmézeau (29860) qui emploie le salarié étant inscrit au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de Brest,
— condamner la société à lui verser 7.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, demande recevable en cause d’appel au regard de l’évolution du litige,
— lui allouer la somme de 5.250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens incluant le timbre fiscal de 225 euros et les frais d’huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2022 et la compétence territoriale de celui-ci,
— juger irrecevable M. [V] en sa demande de 7.500 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le débouter de cette demande,
— débouter M. [V] de sa demande de 5.250 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de sa demande de 225 euros relative au timbre fiscal et frais d’huissier,
— condamner M. [V] à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Bordeaux
Pour voir infirmer la décision déférée, M. [V] invoque les dispositions de l’article D. 4625-34 du code du travail, qui prévoit qu’en cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-7 du même code, le recours est adressé au conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui emploie le salarié.
Or, l’établissement qui l’emploie est un établissement secondaire de la société intimée, enregistré comme tel au Registre du commerce et des sociétés de Brest ; M. [V] ajoute qu’il a d’ailleurs été examiné par un médecin du travail rattaché au service de santé au travail de cette ville, le fait que celui-ci ait adressé les documents au siège social de la société étant indifférent.
La société sollicite la confirmation de la décision déférée, invoquant le lieu de son siège social à [Localité 3].
***
En vertu de l’article D. 4625-34 du code du travail, en cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-7 du même code, le recours est adressé au conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui emploie le salarié.
Le médecin inspecteur du travail, éventuellement saisi par le conseil de prud’hommes d’une consultation relative à la contestation, est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité.
Est seulement versé aux débats par la société un avenant au contrat de travail, établi le 1er août 2016 intitulé 'avenant performance n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée de négociateur immobilier de négociateur immobilier statut VRP’ qui prévoit que M. [V] est rattaché à l’agence Bourse de l’Immobilier de Landerneau, qu’il est affecté à cet établissement et qu’il exerce habituellement son activité professionnelle au sein du secteur qui y est rattaché.
Il résulte par ailleurs du rapport d’étude de poste établi par le service de santé au travail que M. [V], après avoir travaillé dans différentes agences de Bretagne (Brest, Landerneau et Gouesnou), est affecté depuis 2018 à l’agence de Ploudalmézeau, dans laquelle il dispose d’un bureau et travaille sur le secteur dépendant de cet établissement qui est inscrit en tant qu’établissement secondaire au Registre du commerce et des sociétés de Brest.
M. [V] est donc bien employé au sens du texte susvisé par un établissement situé à [Adresse 7] en sorte que la contestation émise par la société relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Brest et non de celui de Bordeaux.
La décision déférée sera en conséquence infirmée, la procédure étant renvoyée devant la juridiction prud’homale de Brest.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] estime que la société a été déloyale en invoquant de manière mensongère, au dernier moment et oralement devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le fait que l’agence de Ploudalmézeau ne serait pas un établissement, qu’en élevant une contestation elle a retardé l’aménagement de son poste, tel que préconisé par le médecin du travail depuis plusieurs mois et ce, alors qu’il a lui-même saisi le conseil de prud’hommes de Brest au titre d’une discrimination liée à sa santé et qu’il a été contraint de recourir à un mi-temps thérapeutique depuis octobre 2021.
Il ajoute que sa demande à ce titre n’est pas nouvelle car elle découle de l’évolution du litige.
La société estime la demande de M. [V] irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel et, au fond, que la procédure qu’elle a engagée ne repose ni sur une erreur grossière ni sur sa mauvaise foi.
***
La demande de M. [V], accessoire de sa demande principale tendant à voir déclarer incompétent le conseil de prud’hommes de Bordeaux, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et est donc recevable.
Au fond, au regard du principe du contradictoire, il est regrettable que dans ses conclusions écrites déposées en première instance que M. [V] verse aux débats, la société n’ait pas évoqué le fait que l’agence de Ploudalmézeau n’était pas un établissement, argument qui, au vu de la décision déférée, n’a été évoqué qu’à l’audience du conseil de prud’hommes et est en outre erroné.
Cependant, il ne saurait être retenu ni une erreur grossière ni une mauvaise foi dans la saisine de la juridiction prud’homale de Bordeaux dès lors que le siège social, le service des ressources humaines ainsi que le référent Handicap de la société sont à [Localité 3].
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société supportera les dépens exposés devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux et la cour, incluant le coût du timbre et de l’acte d’assignation, et sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 4.565 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant ces juridictions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes de Bordeaux incompétent pour statuer sur la contestation émise par la société Human Immobilier à l’encontre des aménagements du poste de travail de M. [O] [V] préconisés par le médecin du travail,
Dit que le conseil de prud’hommes de Brest est compétent pour statuer sur cette contestation,
Dit que la présente décision sera transmise par le greffe de la cour à celui du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui devra, à réception, transmettre l’entier dossier au conseil de prud’hommes de Brest,
Déboute M. [O] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Human Immobilier aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 4.565 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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