L'article L. 610-1 du code de l'urbanisme prévoit que les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent à d'autres comportements qu'il énumère 14 et précise qu'en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, « les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, […] l'article 514 du code de procédure civile (CPC) énonce le principe selon lequel « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » 27 . L'article 514-1 précise toutefois que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, […] l'article 517-1 du CPC dispose que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2020 […] Vu les articles 515 à 517-4, 518 à 523 et 957 du code de procédure civile, […] Il ne peut sérieusement être soutenu que M. X Y ne connaît pas l'état civil de son ancien locataire à qui il a loué une maison à Nandy du 6 décembre 2014 jusqu'au mois d'avril 2019, date à laquelle M. Z A a délivré congé et quitté les lieux, soit pendant plus de 4 années, ni qu'il ne dispose pas de son adresse actuel puisqu'il l'a fait assigner à Ballancourt à une adresse confirmée par le facteur sans qu'il ait paru nécessaire de dresser un procès verbal de recherches infructueuses. Ainsi l'absence de faculté de remboursement de M. Z A n'est pas démontrée.
[…] Madame X Y conclut à la recevabilité de son recours sur le fondement de l'article R 517-4 du code de procédure civile issu du décret du 28 décembre 2005 et, subsidiairement à la nullité de la notification de la décision de première instance en ce qu'elle mentionnait un premier ressort ce qui l'a engagée sur une voie erronée. […] des arrêts de travail ont été enregistrés les 23 mars 2003, 21 avril 2003 et 4 mai 2003 et la salariée en avait elle-même parfaitement conscience quand elle a remis sa lettre de démission en main propre à son employeur le 14 juin 2003.
[…] [Adresse 4] […] Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.