Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 févr. 2022, n° 19/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 décembre 2018, N° 214/2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HEXATEL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02175 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 214/2018
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
Société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Marie-emilie BRUNEL de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée, M. Z X a été embauché par la société TELEPHONIE GENERALISEE (ci-après « TEGE ») à compter du 2 juin 1998, en qualité de d’agent technico-commercial.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par un avenant en date du 1er novembre 2000, Monsieur Z X a été promu Ingénieur Technico-Commercial avec un statut de cadre.
Le 07 juin 2017, monsieur Z X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Villeneuve Saint-Georges d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Monsieur Z X a été mis à pied, par un courrier recommandé en date du 25 juillet 2017, à compter du 26 juillet 2017, et convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 4 août 2017.
Puis, par un courrier recommandé en date du 9 août 2017, la société TEGE a adressé à Monsieur Z X une notification de licenciement pour faute grave.
La procédure prud’homale a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 mars 2018.
Une demande rétablissement au rôle a été réceptionnée au greffe du Conseil de Prud’Hommes le 30 mars 2018.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur Z X du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Villeneuve Saint-Georges le 03 décembre 2018 qui a débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire mais aussi, en contestation, à titre subsidiaire, de son licenciement.
La Société Hexatel SAS, vient aux droits de la société TEGE, par suite de fusion en date du 11 janvier 2019.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 octobre 2019, monsieur Z X demande à la cour de :
- RECEVOIR M. Z X en son appel et l’y déclarant bien fondé ;
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z X aux torts de la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE, à compter du 2 juin 2017,
Par conséquent :
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE à verser à M. Z X les sommes de :
* 4.572 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 137.160 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 27.432 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.743,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 51.114,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 5.908,3 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017;
A titre subsidiaire, si la Cour devait débouter le salarié de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. Z X à compter du 10 août 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE à verser à M. Z X les sommes de :
* 40.572 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 137.160 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 27.432 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.743,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 51.114,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 5.908,3 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE à verser à M. Z X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE à payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 1.103.44 euros au titre de rappel sur salaire,
* 110.34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel sur salaire,
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2017 ;
- DÉBOUTER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE à verser à M. Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HEXATEL venant aux droits de la société TEGE aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 juillet 2019, la Société Hexatel SAS, venant aux droits de la société TEGE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
- Recevoir la Société en ses conclusions, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
Statuant à nouveau,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
- Constater que les manquements imputés à la Société pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis ou en tout état de cause ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence ;
- Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la Société n’est pas justifiée, et en conséquence ;
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Constater que le licenciement de Monsieur X est intervenu valablement et à juste titre pour faute grave ;
- Dire et juger que la Société a respecté la procédure de licenciement pour faute grave et en conséquence ;
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause, rejeter les autres demandes de Monsieur X, le condamner à payer à la Société la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 09 novembre 2019.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 23 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z X :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations . La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié , ce qui n’est pas le cas en l’espèce, malgré le harcèlement moral soutenu.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de résiliation, monsieur Z X invoque des sanctions pécuniaires qui lui ont été infligées en raison de la réduction unilatérale de son parc client, d’une réduction de ses primes et d’un harcèlement moral qu’il a du subir.
Monsieur Z X produit un courrier de Monsieur Y président de la société EGE en date du 11 avril 2017 qui énonce :
« En vous retirant ces clients, c’est une nouvelle fois un avertissement que je vous adresse pour que vous vous repreniez, vous savez que régulièrement les clients sont réaffectés, par conséquent, montrez votre sérieux et votre implication et les choses rentreront dans l’ordre ».
Monsieur Z X démontre donc l’existence d’une sanction disciplinaire prohibée constitutive d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles empechant la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée avec effet au jour de la notification du licenciement subséquent.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par le salarié :
Il ne saurait être fait droit à la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, le contrat étant résilié.
Le reliquat de salaire dû à la mise à pied conservatoire est dû par l’employeur.
La société Hexatel venant aux droits de la société TEGE ne présente aucune critique du mode de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il sera donc alloué à monsieur Z X la somme de 51.114 euros de ce chef outre le reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5.908 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture du contrat de travail auxx torts de l’employeur offre au salarié la perception de dommages et interets dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. La société Hexatel venant aux droits de la société TEGE sera condamnée à payer à monsieur Z X la somme de 60.000 euros à ce titre.
Monsieur Z X ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable.
Il n’apparaît pas équitable que monsieur Z X conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Z X aux torts de son employeur la société Hexatel venant aux droits de la société TEGE avec effet à la date du licenciement, soit le 09 août 2017 ;
Condamne la société Hexatel venant aux droits de la société TEGE à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
- 60.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 27.432 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.743,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 51.114 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
- 5.908 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Hexatel venant aux droits de la société TEGE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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