Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.

pendant 7 jours
[…] [Localité 3] […] Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16. […] Par ailleurs, par application de l'article 914-3 du code de procédure civile, il convient de déclarer d'office irrecevables, les conclusions tardivement déposées et notifiées le 22 septembre 2025 à 17 h 03 par la société Ambulances [D] [Z] et celles déposées et notifiées le 24 septembre 2025 par la société Radio Communication 66, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
[…] à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant : […] né le 30 Juin 1969 à [Localité 3] […] Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
[…] [Localité 3] […] Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelante a ensuite adressé de nouvelles conclusions, tandis que l'intimé en contestait la recevabilité au regard des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile. Deux thèses s'opposaient. L'appelante invoquait une erreur matérielle dans la désignation de ses écritures et sollicitait la prise en compte de conclusions rectifiées. L'intimé demandait l'irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture, et, subsidiairement, la confirmation du jugement faute de conclusions récapitulatives régulières.
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