Infirmation partielle 6 mars 2019
Cassation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 mars 2019 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042524911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201141 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.065 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. U… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2019), le 9 décembre 2011, alors qu’il était en service dans un poste de police, M. H…, gardien de la paix, a subi un traumatisme à l’oreille gauche à la suite de la déflagration produite par le tir d’une arme de service déclenché par son collègue, M. D….
2. M. H… a saisi le président d’un commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’expertise et de provision.
3. À la suite du dépôt de son rapport par l’expert désigné, M. H… a demandé à la CIVI de l’indemniser de ses préjudices, tandis que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), invoquant l’absence d’infraction et la nature accidentelle des faits dont avait été victime le requérant, a conclu à l’irrecevabilité de sa demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le FGTI fait grief à l’arrêt d’allouer à M. H… la somme de 9 487,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, de fixer l’indemnisation du préjudice patrimonial permanent à 8 700 euros au titre de la perte de gains professionnels, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice patrimonial permanent, alors « que la faute intentionnelle, de nature à permettre à la victime d’un accident du travail ou de service de former une requête en indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, implique que son auteur ait non seulement eu la volonté de commettre l’acte mais également d’en rechercher le résultat ; qu’en l’espèce, pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle du brigadier rendant recevable la requête en indemnisation formée par M. H…, la cour d’appel a énoncé que le geste du brigadier avait été volontaire, qu’il avait utilisé son arme délibérément, qu’il avait contrevenu au règlement général d’emploi de la police nationale et aux dispositions relatives à l’usage des armes de dotation, et en a déduit qu’il avait manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposé par la loi ou le règlement par un acte intentionnel ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel qui a conclu à l’existence d’une faute intentionnelle cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que la faute du brigadier était volontaire, mais non intentionnelle, la cour d’appel a violé les articles 121-3 du code pénal et 221-3 du code pénal ensemble l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 121-3 et 223-1 du code pénal :
5. Les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne s’appliquent, s’agissant de la réparation des accidents de service subis par un agent public ou un militaire, qu’en cas d’infraction intentionnelle.
6. Il résulte du deuxième de ces textes que le délit de mise en danger de la personne d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, prévu par le dernier de ces textes, est une infraction non intentionnelle.
7. L’arrêt, pour faire droit à la demande d’indemnisation de M. H…, énonce tout d’abord qu’il convient d’apprécier si les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé présentent le caractère matériel d’une infraction et, les faits s’étant déroulés dans le cadre de ses fonctions au sein de la police nationale, s’ils résultent d’une faute intentionnelle ou non.
8. Il retient ensuite que M. D… a bien, par un geste volontaire, fait usage de son arme, et qu’il importe peu qu’il ait tiré au sol en visant un endroit non occupé de la pièce dès lors qu’en utilisant délibérément son arme dans ces circonstances il a contrevenu à l’article 114-1 du règlement général d’emploi de la police nationale et qu’en tirant dans un local fermé, en présence de quatre autres fonctionnaires de police, il a manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, par cet acte intentionnel, causé à M. H… une incapacité temporaire totale de travail excédant un mois.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations que M. H… a été victime d’une infraction non intentionnelle de M. D…, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civil, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La Cour de cassation peut, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation de M. H….
Laisse à la charge du Trésor public les dépens exposés tant à hauteur de cassation que devant la cour d’appel de Rouen.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué à M. H… la somme de 9 487,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, fixé l’indemnisation du préjudice patrimonial permanent à 8 700 euros au titre de la perte de gains professionnels, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et sursis à statuer sur la liquidation du préjudice patrimonial permanent ;
Aux motifs propres que « Il est admis que les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction, sous réserve des exceptions suivantes : – le fait du tiers (article L. 454-1 du code de la sécurité sociale) – la faute intentionnelle (article L. 452-5), qu’elle soit commise par le co-préposé ou l’employeur, et ce, qu’il s’agisse d’accident de travail dans le secteur privé ou d’un accident de service ; qu’il convient dès lors d’apprécier si les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé présentent le caractère matériel d’une infraction et, les faits s’étant déroulés dans le cadre de ses fonctions au sein de la police nationale, s’ils résultent d’une faute intentionnelle ou non ; que le Fonds de garantie reproche aux premiers juges d’avoir considéré recevable la demande d’indemnisation présentée par U… H… et soutient que les faits dommageables à l’origine de son préjudice s’analysent en un accident du travail, par là même exclu du dispositif spécifique d’indemnisation instauré par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; qu’il souligne à cet égard que l’auteur du tir et le requérant étaient tous deux en service au moment des faits et que la déflagration responsable des troubles auditifs et du choc émotionnel qu’il a subis résulte de l’usage d’une arme de service dans des locaux professionnels ; qu’il soutient que le geste du brigadier D… ne résulte pas d’une faute intentionnelle, dès lors qu’il n’a fait usage de son arme qu’à une reprise, en visant un endroit non occupé de la pièce avant de reposer son pistolet ; qu’il ressort cependant des faits tels que décrits par les premiers juges qu’au contraire de ce que soutient l’appelant, le brigadier D… a bien, par un geste volontaire, fait usage de son arme en réaction au renvoi d’un rapport corrigé en rouge, qu’il avait interprété comme une brimade de sa hiérarchie ; qu’il importe peu que l’intéressé ait tiré au sol en visant un endroit non occupé de la pièce dès lors qu’en utilisant délibérément son arme dans ces circonstances, il a contrevenu au Règlement Général d’Emploi de la Police nationale et particulièrement aux dispositions relatives à l’usage des armes de dotation telles que prévues en son article 114-1 ; qu’en tirant dans un local fermé, en présence de quatre autres fonctionnaires de police, le brigadier D… a manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, par cet acte intentionnel, causé à U… H… une incapacité temporaire totale de travail excédant un mois ; que c’est dès lors à bon droit que la commission a déclaré recevable la requête en indemnisation déposée par U… H… ; que l’ordonnance du 16 mai 2014 sera en conséquence confirmée » (arrêt, p. 6-7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l’auteur, par son action soudaine, irrationnelle, inopinée et dangereuse, a manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi et par un règlement et a causé une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois ; qu’il en résulte que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction ; que la requête est recevable » (ordonnance du 16 mai 2014, p. 2) ;
2 Alors que la faute intentionnelle, de nature à permettre à la victime d’un accident du travail ou de service de former une requête en indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, implique que son auteur ait non seulement eu la volonté de commettre l’acte mais également d’en rechercher le résultat ; qu’en l’espèce, pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle du brigadier rendant recevable la requête en indemnisation formée par M. H…, la cour d’appel a énoncé que le geste du brigadier avait été volontaire, qu’il avait utilisé son arme délibérément, qu’il avait contrevenu au règlement général d’emploi de la police nationale et aux dispositions relatives à l’usage des armes de dotation, et en a déduit qu’il avait manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposé par la loi ou le règlement par un acte intentionnel ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel qui a conclu à l’existence d’une faute intentionnelle cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que la faute du brigadier était volontaire, mais non intentionnelle, la cour d’appel a violé les articles 121-3 du code pénal et 221-3 du code pénal ensemble l’article 706-3 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, après avoir fixé le l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels à la somme de 8 700 euros, au titre de l’incidence professionnelle à celle de 50 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent à celle 85 000 euros, sursis à statuer sur la liquidation du préjudice patrimonial permanent ;
Aux motifs que « le Fonds de Garantie reproche encore à la commission d’avoir liquidé le préjudice du requérant sans l’enjoindre préalablement de justifier du montant de la rente invalidité qui lui était servie, dès lors que celle-ci devait s’imputer par priorité sur l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, puis sur celle de l’incidence professionnelle et enfin, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent ; qu’il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article706-9 du Code de procédure pénale, la commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice de la victime, de l’ensemble des prestations, salaires, indemnités journalières, remboursements des frais de traitement médical et indemnités versées au titre de ce même préjudice ; que l’appelant ne discute pas devant la cour les dispositions du jugement aux termes desquelles il a été alloué à U… H…, en réparation des préjudices extra patrimoniaux : – les sommes de 25 euros au titre de la gêne temporaire totale, de 787, 50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % et de 2 675 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel au taux, de 25 %, soit un total de 3 487, 50 euros, la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que le Fonds de Garantie ne conteste pas plus le droit à indemnisation de U… H… et les montants retenus en première instance s’agissant de la perte de gains professionnels (indemnité de sujétion spéciale de 8 700 euros), de l’incidence professionnelle- (50 000 euros) et déficit fonctionnel permanent (85 000 euros) ; que pour le surplus, la cour constate qu’il résulte du courrier du SGAMI en date du 21 décembre 2018 que U… H… a été déclaré consolidé avec séquelles le 24 novembre 2011, la commission de réforme ayant retenu, le 1er octobre 2015, un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % ; qu’il apparaît bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité, pour la période du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2019, d’un montant annuel de 6 125, 88 euros et dont les conditions d’octroi doivent être réexaminées en 2019 dans le cadre de la révision quinquennale (pièce 1 appelant) ; que dès lors que cette allocation, dont le capital constitutif n’est pas connu, doit être imputée sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents de la victime (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) ainsi que, le cas échéant, sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il y avait bien lieu, non pas de débouter le requérant de sa demande en indemnisation comme sollicité par le Fonds de Garantie, mais de surseoir à la liquidation de ces postes ; que le jugement entrepris sera en conséquence partiellement infirmé, en ce qu’il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de U… H… résultant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent » (arrêt attaqué, p. 7, § 3 et s.) ;
Alors que l’allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent victime d’un accident de service ou de trajet ou d’une maladie professionnelle, qui indemnise les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, s’impute sur les sommes allouées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions au titre de chacun de ces trois postes de préjudice ; qu’après avoir fixé le montant du préjudice subi par M. H… au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a, dans les motifs de sa décision, estimé qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur les sommes à lui allouer, dans l’attente de la justification par M. H… des sommes reçues au titre de l’allocation temporaire d’invalidité (arrêt attaqué, p. 7, ult. § et 8, § 1) ; qu’en se bornant, dans le dispositif de son arrêt, à surseoir à statuer sur le seul préjudice patrimonial permanent, ce qui exclut le déficit fonctionnel permanent qui est un préjudice extra-patrimonial, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
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